PE.2012.0057
CDAP - PE.2012.0057 - 2012-09-07 - A. X. _____ Y._____/Service de la population (SPOP)
7 septembre 2012Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2012
Juge:
XM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X. ________ Y.________/Service de la population (SPOP)
QUALITÉ POUR RECOURIR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE INEXISTANT
COMPLAISANCE
MARIAGE
ABUS DE DROIT
LEI-44
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Recours d'une titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse contre le refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial à son nouveau mari de nationalité kosovare.
Qualité pour recourir.
Mariage de complaisance établi (notamment: les époux ne se connaissent à peine, présentent une différence d'âge de 25 ans, l'époux est marié selon la coutume depuis 1997 à une femme avec laquelle il vit au Kosovo en compagnie de leurs enfants communs).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7
septembre 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Jean-Nicolas
Roud, greffier
recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2011 refusant de
délivrer à B. Z.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
en Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ est une ressortissante
équatorienne née le 27 mai 1953, domiciliée en Suisse au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Elle vit à 1******** et perçoit le revenu d'insertion
de l'aide sociale. En septembre 2009, elle a rencontré B. Z.________, né le 3
septembre 1978, domicilié en République de Kosovo dont il est ressortissant, et
qui était en visite en Suisse chez ses frères pour une dizaine de jours. Durant
ce séjour, ils ont entamé une relation amoureuse. Après le retour de B.
Z.________ dans son pays, ils ont décidé de se marier. Leur mariage a eu lieu en
République de Kosovo le 20 décembre 2010.
B.
Le 12 janvier 2011, B. Z.________ a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour auprès de
l'Ambassade de Suisse à Pristina pour regroupement familial avec son épouse.
Par lettre du 29 avril 2011, le Service de la population (SPOP) l'a informé de
son intention de refuser la délivrance de ladite autorisation au motif qu'il
n'en remplissait pas les conditions financières. Il a alors produit un contrat
de travail en qualité de poseur de sol non qualifié auprès de la société de son
frère à 1******** pour un salaire mensuel brut de 4'900 fr. Le 16 mai 2011,
cette société a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative
correspondante.
C.
En raison de l'importante différence d'âges
entre les époux et de doutes émis par l'Ambassade suisse à Pristina, le SPOP a
ordonné une enquête pour déterminer si l'union des époux était un mariage de
complaisance, conclu uniquement dans le but de procurer une autorisation de
séjour à l'intéressé.
Dans ce cadre, B. Z.________ a été
entendu le 26 juillet 2011 à l'Ambassade suisse de Pristina. Il ressort de ses
déclarations qu'il s'est marié traditionnellement avec C. D.________ en 1997,
que celle-ci vit chez lui dans la maison familiale avec leurs trois enfants, qu'il
est venu en Suisse avec elle en 1999 et seul en 2003. Fin août 2009, il a rendu
visite à ses frères pour une dizaine de jours en Suisse et a été présenté à A. X.________
Y.________ par une amie de son frère dans une discothèque. Il est allé chez
elle le lendemain et y est resté une semaine. Celle-ci, à sa surprise, lui a
proposé de se marier après avoir passé quatre à cinq jours ensemble. Il est
rentré au Kosovo et ils ont pris la décision de se marier. A. X.________ Y.________
sait qu'il a des enfants et que leur mère habite avec lui. Outre la semaine
passée avec elle en 2009, il ne l'a rencontrée qu'à l'occasion de leur mariage
durant trois jours en décembre 2010. Il l'a alors présentée à ses enfants en
tant qu'amie pour ne pas les troubler. Il ne porte pas l'alliance que A. X.________
Y.________ lui a offerte et n'a pas de photo d'elle sur lui. Depuis leur
mariage, celle-ci n'est pas revenue au Kosovo car n'en aurait pas eu les
moyens, et lui n'a fait qu'un passage en Suisse, mais est allé chez son frère
car n'aurait pas eu le temps d'aller chez son épouse. Interrogé sur les raisons
de son mariage, il a déclaré: "Je ne sais
pas. Elle m'a plu, je voulais voir comment c'était d'être marié".
A la demande de l'ambassade, B.
Z.________ a déposé une attestation de domicile conjoint du 27 juillet 2011
("Certificate of joint household")
qui certifie qu'il vit avec ses parents, ses trois enfants, nés en 2002, 2005
et 2008, ainsi qu'avec la mère de ses enfants C. D.________. Selon la personne
qui a mené son audition, celle-ci est énumérée dans l'attestation comme "épouse mariée non civilement".
A. X.________ Y.________ a
également été entendue, par la police de 1******** le 30 août 2011. Elle a
notamment expliqué avoir proposé le mariage à B. Z.________ car ne voulait pas
habiter au Kosovo, et que c'était donc le moyen pour que celui-ci vienne en
Suisse.
D.
Par décision du 22 décembre 2011, notifiée le 17
janvier 2012, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement une autorisation de séjour, en faveur de B. Z.________.
A. X.________ Y.________ a fait
recours le 9 février 2012 contre cette décision. Elle y a notamment joint une
déclaration de B. Z.________ du 27 janvier 2012, selon laquelle il ne se serait
marié avec aucune autre femme qu'elle. A sa demande, celle-ci a été dispensée
de l'avance de frais.
Dans ses déterminations du 21
février 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours en indiquant que l'intéressé
avait déposé deux demandes d'asile en Suisse, en 1999 et en 2003, et qu'il
avait déjà indiqué dans ce cadre avoir épousé C. D.________ le 10 août 1997
selon la coutume.
La recourante n'a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
E.
Par lettre du 8 août 2012, le SPOP a transmis au
tribunal un recours déposé par l'intéressé le 27 juillet 2012 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal de Fribourg, ainsi que
les déterminations y relative du Service de la population et des migrations du
canton de Fribourg du 6 août 2012. Il ressort de ses actes que l'intéressé est
entré illégalement en Suisse et a été arrêté à Fribourg, que son renvoi a été
prononcé le 23 juillet 2012 et qu'il s'y est opposé.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par analogie (art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
La qualité pour recourir des
particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit
atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection, tel qu’il
est défini de manière homogène par le Tribunal fédéral et la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, peut être juridique ou de fait;
il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II
400.
consid. 2.4.2 p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2
p. 242, et les arrêts cités). L'intéressé doit ainsi être touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. A
l'inverse, le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit
l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II
249.
consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités; CDAP,
AC.2009.0072 du 11 novembre 2009). En matière de regroupement
familial, le conjoint d'une personne qui s'est vue
refuser une demande d'autorisation de séjour dispose de la qualité pour recourir contre la décision de refus
(arrêt PE.2009.0629 du 9 mars 2011 consid. 1a).
b) En l'espèce, A. X.________ Y.________
a recouru contre le refus d'octroyer à son mari une autorisation d'entrée en
Suisse et une autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial. Elle
est particulièrement touchée par la décision attaquée et dispose ainsi de la
qualité pour recourir. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 44 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS; 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans, à condition qu'ils vivent en ménage
commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d’un logement approprié (let. b), et
qu'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Dans ce cas, il n'y a
cependant pas un droit au regroupement familial, et les cantons peuvent soumettre
l’octroi de l’autorisation à des conditions plus sévères.
Selon les directives de l'Office
fédéral des migrations "I. Domaine des étrangers" (ch.
6.
; état au 30 septembre 2011; ci-après: directives ODM), le droit au
regroupement familial s'éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment
pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d’exécution (art.
51, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LEtr). Il y a abus de droit lorsqu’une
institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son
but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss ;
110.
Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit
notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors
que le mariage est contracté non pas pour fonder une
communauté conjugale mais uniquement pour éluder les dispositions sur
l’admission et le séjour des étrangers (mariage de
complaisance). L’existence d’un tel mariage de
complaisance ne peut généralement être établie que sur la base d'indices. Les directives ODM énumèrent ainsi une série de critères sur
lesquels il y a lieu de porter une attention particulière (ch. 6.13.2.1):
"- le mariage intervient alors qu’une
procédure de renvoi est en cours (rejet de la demande d’asile, refus de
prolonger l’autorisation de séjour) ;
- les fiancés ne se connaissent que depuis
peu de temps ;
- les fiancés ont une grande différence d’âge (cas le plus fréquent : la
fiancée est bien plus âgée que le fiancé) ;
- le fiancé disposant du droit de présence
(Suisse, ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, titulaire d’une
autorisation d’établissement) appartient manifestement à un groupe marginal
(alcoolisme, toxicomanie, prostitution...) ;
- les fiancés ne parviennent pas à
communiquer réellement du fait qu’ils ne parlent pas la même langue ;
- le fiancé ne connaît pas les conditions de
vie du futur conjoint (par ex. sa parenté, ses conditions de logement, ses
passe-temps, etc.) ;
- le fiancé n’a pas de liens avec la Suisse
;
- les auteurs de la demande se contredisent
;
- le mariage a été conclu contre le paiement
d’une somme d’argent ou contre une remise de drogue."
b) La recourante et l'intéressé ont
une différence d'âge de 25 ans. Ils ne se sont vus que durant une semaine avant
de décider de se marier. Ils ne se sont plus rencontrés depuis leur mariage en
décembre 2010 et n'ont pas allégué avoir même cherché à se revoir. Il ressort
du dossier que la recourante ne cache pas s'être mariée dans le but de faire
venir l'intéressé vivre avec elle en Suisse. La demande de regroupement
familial a d'ailleurs été déposée une vingtaine de jours après le mariage. Le
caractère soudain de sa demande en mariage, après avoir passé quatre ou cinq
jours avec l'intéressé, peut faire douter de la réelle intention de la
recourante de fonder une communauté conjugale. Elle pourrait d'ailleurs avoir
d'autres intérêts au mariage dans la mesure où elle soutient que l'intéressé la
sortirait de l'aide sociale dont elle dépend actuellement. L'intéressé ne
semble pas plus désireux de créer une communauté conjugale avec la recourante,
dans la mesure où il s'est marié en 1997 selon la coutume avec C. D.________ et
qu'il vit avec celle-ci et leurs trois enfants dans sa maison familiale en République
du Kosovo. Il n'a d'ailleurs pas annoncé son mariage avec la recourante à ses
enfants et ne porte pas l'alliance que celle-ci lui a offerte. Enfin, il a
déposé des demandes d'asile en Suisse qui ont été refusées en 1999 et 2003, et
vise à présent un titre de séjour pour travailler en Suisse dans l'entreprise
de son frère.
c) En conclusion de ce qui précède,
le mariage de la recourante et
de l'intéressé semble ne pas avoir été contracté pour
fonder une communauté conjugale mais uniquement pour éluder les dispositions
sur l’admission et le séjour des étrangers. Le SPOP n’a dès lors pas violé la loi en considérant que les
conditions d’octroi d'autorisation d'entrée en Suisse
et d'une autorisation de séjour en faveur de
l'intéressé n’étaient pas remplies.
3.
La recourante invoque l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en tant qu'il
garantit le droit à la vie de famille.
D'après une jurisprudence
constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
129.
II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Selon le considérant précédent,
la recourante et l'intéressé ne constituent manifestement pas une famille et ne
sont donc pas fondés à invoquer la violation de cette disposition.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais arrêtés à 500 francs sont mis à la charge de la
recourante qui n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD;
art. 4 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
décembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cent)
francs est mis à la charge de la recourante A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.