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Décision

PE.2012.0057

CDAP - PE.2012.0057 - 2012-09-07 - A. X. _____ Y._____/Service de la population (SPOP)

7 septembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ est une ressortissante

équatorienne née le 27 mai 1953, domiciliée en Suisse au bénéfice d'une

autorisation de séjour. Elle vit à 1******** et perçoit le revenu d'insertion

de l'aide sociale. En septembre 2009, elle a rencontré B. Z.________, né le 3

septembre 1978, domicilié en République de Kosovo dont il est ressortissant, et

qui était en visite en Suisse chez ses frères pour une dizaine de jours. Durant

ce séjour, ils ont entamé une relation amoureuse. Après le retour de B.

Z.________ dans son pays, ils ont décidé de se marier. Leur mariage a eu lieu en

République de Kosovo le 20 décembre 2010.

B.

Le 12 janvier 2011, B. Z.________ a déposé une

demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour auprès de

l'Ambassade de Suisse à Pristina pour regroupement familial avec son épouse.

Par lettre du 29 avril 2011, le Service de la population (SPOP) l'a informé de

son intention de refuser la délivrance de ladite autorisation au motif qu'il

n'en remplissait pas les conditions financières. Il a alors produit un contrat

de travail en qualité de poseur de sol non qualifié auprès de la société de son

frère à 1******** pour un salaire mensuel brut de 4'900 fr. Le 16 mai 2011,

cette société a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative

correspondante.

C.

En raison de l'importante différence d'âges

entre les époux et de doutes émis par l'Ambassade suisse à Pristina, le SPOP a

ordonné une enquête pour déterminer si l'union des époux était un mariage de

complaisance, conclu uniquement dans le but de procurer une autorisation de

séjour à l'intéressé.

Dans ce cadre, B. Z.________ a été

entendu le 26 juillet 2011 à l'Ambassade suisse de Pristina. Il ressort de ses

déclarations qu'il s'est marié traditionnellement avec C. D.________ en 1997,

que celle-ci vit chez lui dans la maison familiale avec leurs trois enfants, qu'il

est venu en Suisse avec elle en 1999 et seul en 2003. Fin août 2009, il a rendu

visite à ses frères pour une dizaine de jours en Suisse et a été présenté à A. X.________

Y.________ par une amie de son frère dans une discothèque. Il est allé chez

elle le lendemain et y est resté une semaine. Celle-ci, à sa surprise, lui a

proposé de se marier après avoir passé quatre à cinq jours ensemble. Il est

rentré au Kosovo et ils ont pris la décision de se marier. A. X.________ Y.________

sait qu'il a des enfants et que leur mère habite avec lui. Outre la semaine

passée avec elle en 2009, il ne l'a rencontrée qu'à l'occasion de leur mariage

durant trois jours en décembre 2010. Il l'a alors présentée à ses enfants en

tant qu'amie pour ne pas les troubler. Il ne porte pas l'alliance que A. X.________

Y.________ lui a offerte et n'a pas de photo d'elle sur lui. Depuis leur

mariage, celle-ci n'est pas revenue au Kosovo car n'en aurait pas eu les

moyens, et lui n'a fait qu'un passage en Suisse, mais est allé chez son frère

car n'aurait pas eu le temps d'aller chez son épouse. Interrogé sur les raisons

de son mariage, il a déclaré: "Je ne sais

pas. Elle m'a plu, je voulais voir comment c'était d'être marié".

A la demande de l'ambassade, B.

Z.________ a déposé une attestation de domicile conjoint du 27 juillet 2011

("Certificate of joint household")

qui certifie qu'il vit avec ses parents, ses trois enfants, nés en 2002, 2005

et 2008, ainsi qu'avec la mère de ses enfants C. D.________. Selon la personne

qui a mené son audition, celle-ci est énumérée dans l'attestation comme "épouse mariée non civilement".

A. X.________ Y.________ a

également été entendue, par la police de 1******** le 30 août 2011. Elle a

notamment expliqué avoir proposé le mariage à B. Z.________ car ne voulait pas

habiter au Kosovo, et que c'était donc le moyen pour que celui-ci vienne en

Suisse.

D.

Par décision du 22 décembre 2011, notifiée le 17

janvier 2012, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement une autorisation de séjour, en faveur de B. Z.________.

A. X.________ Y.________ a fait

recours le 9 février 2012 contre cette décision. Elle y a notamment joint une

déclaration de B. Z.________ du 27 janvier 2012, selon laquelle il ne se serait

marié avec aucune autre femme qu'elle. A sa demande, celle-ci a été dispensée

de l'avance de frais.

Dans ses déterminations du 21

février 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours en indiquant que l'intéressé

avait déposé deux demandes d'asile en Suisse, en 1999 et en 2003, et qu'il

avait déjà indiqué dans ce cadre avoir épousé C. D.________ le 10 août 1997

selon la coutume.

La recourante n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

E.

Par lettre du 8 août 2012, le SPOP a transmis au

tribunal un recours déposé par l'intéressé le 27 juillet 2012 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal de Fribourg, ainsi que

les déterminations y relative du Service de la population et des migrations du

canton de Fribourg du 6 août 2012. Il ressort de ses actes que l'intéressé est

entré illégalement en Suisse et a été arrêté à Fribourg, que son renvoi a été

prononcé le 23 juillet 2012 et qu'il s'y est opposé.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

applicable par analogie (art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

La qualité pour recourir des

particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit

atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection, tel qu’il

est défini de manière homogène par le Tribunal fédéral et la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, peut être juridique ou de fait;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II

400.

consid. 2.4.2 p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2

p. 242, et les arrêts cités). L'intéressé doit ainsi être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. A

l'inverse, le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit

l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II

249.

consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités; CDAP,

AC.2009.0072 du 11 novembre 2009). En matière de regroupement

familial, le conjoint d'une personne qui s'est vue

refuser une demande d'autorisation de séjour dispose de la qualité pour recourir contre la décision de refus

(arrêt PE.2009.0629 du 9 mars 2011 consid. 1a).

b) En l'espèce, A. X.________ Y.________

a recouru contre le refus d'octroyer à son mari une autorisation d'entrée en

Suisse et une autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial. Elle

est particulièrement touchée par la décision attaquée et dispose ainsi de la

qualité pour recourir. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile et

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 44 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS; 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au

conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans, à condition qu'ils vivent en ménage

commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d’un logement approprié (let. b), et

qu'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Dans ce cas, il n'y a

cependant pas un droit au regroupement familial, et les cantons peuvent soumettre

l’octroi de l’autorisation à des conditions plus sévères.

Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations "I. Domaine des étrangers" (ch.

6.

; état au 30 septembre 2011; ci-après: directives ODM), le droit au

regroupement familial s'éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment

pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d’exécution (art.

51, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LEtr). Il y a abus de droit lorsqu’une

institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son

but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss ;

110.

Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit

notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors

que le mariage est contracté non pas pour fonder une

communauté conjugale mais uniquement pour éluder les dispositions sur

l’admission et le séjour des étrangers (mariage de

complaisance). L’existence d’un tel mariage de

complaisance ne peut généralement être établie que sur la base d'indices. Les directives ODM énumèrent ainsi une série de critères sur

lesquels il y a lieu de porter une attention particulière (ch. 6.13.2.1):

"- le mariage intervient alors qu’une

procédure de renvoi est en cours (rejet de la demande d’asile, refus de

prolonger l’autorisation de séjour) ;

- les fiancés ne se connaissent que depuis

peu de temps ;

- les fiancés ont une grande différence d’âge (cas le plus fréquent : la

fiancée est bien plus âgée que le fiancé) ;

- le fiancé disposant du droit de présence

(Suisse, ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, titulaire d’une

autorisation d’établissement) appartient manifestement à un groupe marginal

(alcoolisme, toxicomanie, prostitution...) ;

- les fiancés ne parviennent pas à

communiquer réellement du fait qu’ils ne parlent pas la même langue ;

- le fiancé ne connaît pas les conditions de

vie du futur conjoint (par ex. sa parenté, ses conditions de logement, ses

passe-temps, etc.) ;

- le fiancé n’a pas de liens avec la Suisse

;

- les auteurs de la demande se contredisent

;

- le mariage a été conclu contre le paiement

d’une somme d’argent ou contre une remise de drogue."

b) La recourante et l'intéressé ont

une différence d'âge de 25 ans. Ils ne se sont vus que durant une semaine avant

de décider de se marier. Ils ne se sont plus rencontrés depuis leur mariage en

décembre 2010 et n'ont pas allégué avoir même cherché à se revoir. Il ressort

du dossier que la recourante ne cache pas s'être mariée dans le but de faire

venir l'intéressé vivre avec elle en Suisse. La demande de regroupement

familial a d'ailleurs été déposée une vingtaine de jours après le mariage. Le

caractère soudain de sa demande en mariage, après avoir passé quatre ou cinq

jours avec l'intéressé, peut faire douter de la réelle intention de la

recourante de fonder une communauté conjugale. Elle pourrait d'ailleurs avoir

d'autres intérêts au mariage dans la mesure où elle soutient que l'intéressé la

sortirait de l'aide sociale dont elle dépend actuellement. L'intéressé ne

semble pas plus désireux de créer une communauté conjugale avec la recourante,

dans la mesure où il s'est marié en 1997 selon la coutume avec C. D.________ et

qu'il vit avec celle-ci et leurs trois enfants dans sa maison familiale en République

du Kosovo. Il n'a d'ailleurs pas annoncé son mariage avec la recourante à ses

enfants et ne porte pas l'alliance que celle-ci lui a offerte. Enfin, il a

déposé des demandes d'asile en Suisse qui ont été refusées en 1999 et 2003, et

vise à présent un titre de séjour pour travailler en Suisse dans l'entreprise

de son frère.

c) En conclusion de ce qui précède,

le mariage de la recourante et

de l'intéressé semble ne pas avoir été contracté pour

fonder une communauté conjugale mais uniquement pour éluder les dispositions

sur l’admission et le séjour des étrangers. Le SPOP n’a dès lors pas violé la loi en considérant que les

conditions d’octroi d'autorisation d'entrée en Suisse

et d'une autorisation de séjour en faveur de

l'intéressé n’étaient pas remplies.

3.

La recourante invoque l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en tant qu'il

garantit le droit à la vie de famille.

D'après une jurisprudence

constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui

concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui

existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage

commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

129.

II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Selon le considérant précédent,

la recourante et l'intéressé ne constituent manifestement pas une famille et ne

sont donc pas fondés à invoquer la violation de cette disposition.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais arrêtés à 500 francs sont mis à la charge de la

recourante qui n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD;

art. 4 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22

décembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cent)

francs est mis à la charge de la recourante A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.