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Décision

PE.2012.0058

CDAP - PE.2012.0058 - 2012-04-16 - A. X._____________ c/Service de la population (SPOP)

16 avril 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)

né le 16 juin 1963, est arrivé pour la première fois en Suisse en 1987, afin

d'exercer une activité d'aide de cuisine en tant que travailleur saisonnier. Il

n'a pas regagné son pays à l'échéance prévue, et a dès lors fait l'objet d'une

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dès le mois de mai 1989. Cette mesure

a été prolongée en novembre 1990, puis, pour une durée indéterminée, en août

1991; refoulé une première fois en octobre 1989, l'intéressé n'a en effet eu de

cesse de revenir illégalement en Suisse, et a par ailleurs fait l'objet des

condamnations pénales suivantes (notamment):

- le 15 octobre 1990, il a été

condamné par le Tribunal d'instruction pénale du Valais central à quatre mois

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infractions au droit des

étrangers et à la circulation routière;

- le 13 janvier 1992, il a été

condamné par le Tribunal correctionnel du district d'Aigle à quinze mois

d'emprisonnement pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation

de domicile, faux dans les certificats et rupture de ban (le sursis accordé par

le Tribunal d'instruction pénale du Valais central étant par ailleurs révoqué);

- le 20 mars 1998, il a été

condamné (par défaut) par le Tribunal correctionnel du district d'Aigle à trois

ans d'emprisonnement pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété,

violation de domicile, rupture de ban, vol d'usage, complicité d'ébriété au

volant et mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans

permis; ce dernier jugement a toutefois été annulé le 15 août 2005, à la suite

d'une demande de relief déposée par l'intéressé, par le Tribunal correctionnel

d'arrondissement de l'Est vaudois (dont le jugement a été confirmé par la Cour

de Cassation pénale le 20 septembre 2005), la peine étant réduite à deux ans

d'emprisonnement compte tenu notamment de la disparition de certains délits

liée à la prescription et du fait qu'il semblait s'être "repris en

mains".

Il résulte des déclarations de A. X.________

qu'il aurait contracté un premier mariage avec une compatriote dans son pays

d'origine, avant son arrivée en Suisse, et que quatre enfants seraient issus de

cette union; le divorce des époux aurait été prononcé en 1990. L'intéressé

s'est par la suite remarié en janvier 1997 avec une ressortissante française au

bénéficie d'une autorisation d'établissement, puis, en octobre 2002, avec une

ressortissante de Serbie-et-Monténégro également au bénéfice d'une telle

autorisation; ces deux derniers mariages, qui se sont soldés par un divorce,

ont postérieurement été qualifiés de "mariages blancs" par l'autorité

pénale.

B.

A. X.________ a épousé le 27 janvier 2006 B.

Y.________, ressortissante helvétique. Par décision du 30 octobre 2006, le

Service de la population (SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de

séjour, au vu notamment des lourdes condamnations pénales dont il avait fait

l'objet. Cette décision a toutefois été annulée par un arrêt rendu par le

Tribunal administratif le 26 novembre 2007 (arrêt PE.2006.0658), au motif en

particulier que les faits ayant justifié sa dernière condamnation remontaient à

plus de 10 ans et qu'il entreprenait des efforts importants de resocialisation.

Par décision du 20 février 2008, se référant à cet arrêt, l'Office fédéral des

migrations (ODM) a annulé avec effet immédiat la mesure d'interdiction d'entrée

en Suisse prise à son encontre, non sans relever que cette mesure apparaissait

"parfaitement justifiée au vu du comportement hautement répréhensible que

l'intéressé a[vait] adopté et [qu']elle devrait, dès lors, être maintenue",

respectivement que c'était "à titre tout à fait exceptionnel" que

l'office en cause était disposé à reconsidérer sa position.

L'intéressé a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial dès le mois de

février 2008.

C.

Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal

correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine

privative de liberté de trois ans pour tentative de meurtre et injure. Il en

résulte en substance que l'intéressé - qui vivait alors avec sa maîtresse, et

ce depuis "au moins six mois" (selon un rapport établi par la Police

cantonale le 15 décembre 2009) -, a agressé au couteau un collègue de travail à

l'occasion d'une soirée organisée par l'employeur; dans son jugement, le

tribunal a retenu en particulier ce qui suit:

"A.

X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Centre des

expertises du CHUV. Dans leur rapport du 29 avril 2010, les

Drs Z.________ et C.________ ont posé le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et

dépressive, actuellement en décours; traits de personnalité dyssociaux.

Répondant

au questionnaire usuel, les experts ont déclaré que A. X.________ ne présentait

actuellement qu'une symptomatologie réactionnelle à son incarcération et aux

conséquences de son acte, actuellement en décours. Si la faculté de l'expertisé

à apprécier le caractère illicite de son acte (ses facultés cognitives) était,

au moment des faits, conservée, sa faculté de se déterminer d'après son

appréciation du caractère illicite de son acte (ses capacités volitives) était

légèrement restreinte, du fait de l'effet désinhibeur de l'alcool. Le risque de

récidive d'actes violents apparaît comme faible, mais serait potentiellement

accru en cas de nouvelles alcoolisations. L'expertisé ne souffre pas de

troubles mentaux, ni d'addictions.

[…]

LA

PEINE

a) A. X.________

est finalement reconnu coupable de tentative de meurtre et d'injure. […] Le prévenu ne

peut faire valoir aucune autre circonstance atténuante que celle de la

responsabilité légèrement diminuée (art. 19 al. 2 CP); à cet égard, le Tribunal

fait siennes les conclusions des experts.

La culpabilité de A. X.________ est

lourde, voire très lourde. Alors qu'il était en état d'ébriété, mais avec une

ampleur telle qu'il savait encore se mouvoir et envoyer des appels

téléphonique, il s'est muni d'une arme pour attenter aux jours d'un

contradicteur. Comme on l'a vu, il ne s'agit pas de la décision d'un instant.

L'acte a été, dans une certaine mesure, mûrement planifié.

A la

décharge du prévenu, on pourra retenir le bon comportement en prison et les

excuses présentées à sa victime, en relevant toutefois qu'il existe encore un

déni, voire une banalisation, des actes commis.

Dans

ces circonstances, la peine requise est adéquate. Elle peut même paraître

clémente. […]

b) Un

sursis partiel n'entre pas en considération; en effet, les conditions

objectives d'un tel sursis ne sont pas réunies, vu que dans les cinq ans qui

ont précédé l'infraction, A. X.________ a été condamné à une peine privative de

liberté ferme largement supérieure à six mois; aucune circonstance

particulièrement favorable ne peut être mise en avant pour s'écarter de la

règle stricte de l'art. 42 al. 2 CP."

Ce jugement a été confirmé par un

jugement rendu le 3 mai 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal,

dont il résulte en particulier ce qui suit (consid. 2.4):

"[…] l'appelant a

déjà fait l'objet de quatre condamnations, sanctionnées à chaque fois par des

peines privatives de liberté fermes ou avec sursis, et a vécu illégalement en

Suisse. Il a systématiquement recommencé à commettre des infractions, ce qui

démontre son incapacité à tirer quelque enseignement de ses agissements. La

jurisprudence rappelle d'ailleurs à cet égard que les antécédents judiciaires

constituent un indice sérieux pour fonder un pronostic défavorable […]. S'agissant de

la volonté affichée du prévenu de reprendre une vie de couple avec son épouse,

elle n'est pas déterminante du fait que l'intéressé s'est déjà marié deux fois

de manière frauduleuse et que, au moment des faits, il vivait avec sa

maîtresse. Dans ces circonstances les excuses présentées à la victime et le bon

comportement adopté en détention, lequel n'est toutefois pas aussi élogieux que

souhaiterait le faire entendre l'appelant, constituent les efforts minimaux

pouvant être attendus de la part d'une personne qui a voulu attenter à la vie

d'autrui. On ne saurait donc retenir la présence de circonstances

particulièrement favorables permettant de s'écarter de la solution retenue par

les premiers juges."

D.

Par courrier du 6 septembre 2011, le SPOP a

informé A. X.________ qu'au vu de sa dernière condamnation, il avait

l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de

prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'ODM que soit prise à son

encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

Invité à se déterminer, l'intéressé

a en substance fait valoir, par courrier du 7 décembre 2011, que le

non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse

apparaissaient disproportionnés, au vu de l'ensemble des circonstances. A

l'appui de ses déterminations, il a notamment produit le 14 décembre 2011 un

jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Juge d'application des peines, lui accordant

la libération conditionnelle à compter du 13 décembre 2011, ainsi qu'un extrait

de son compte individuel AVS, afin d'attester la durée de son séjour en Suisse.

Par décision du 4 janvier 2012, le

SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________

et prononcé son renvoi de Suisse, estimant que les éléments invoqués par

l'intéressé, mis en balance avec la gravité de l'atteinte à la sécurité

publique commise, n'étaient pas de nature à modifier son appréciation.

E.

A. X.________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 9 février 2012, faisant valoir qu'elle ne respectait pas les

exigences de motivation en la matière et concluant dès lors principalement à

son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et

nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de la décision

attaquée dans le sens du renouvellement de son autorisation de séjour, estimant

qu'elle apparaissait disproportionnée compte tenu notamment de la durée de son

séjour en Suisse, des ses projets familiaux et professionnels, de sa bonne

conduite dans le cadre de sa détention, ou encore du fait qu'il s'était

spontanément engagé à ne plus boire d'alcool et à se soumettre à des contrôles

d'abstinence; il soutenait en outre qu'il ne représentait plus une menace pour

l'ordre ou la sécurité publique. L'intéressé se référait aux pièces produites à

l'appui de ses déterminations des 7 et 14 décembre 2011, comprenant notamment

des témoignages de soutien de proches et des attestations de ses employeurs, et

requérait, à titre de mesure d'instruction, son audition personnelle, ainsi que

celle de son épouse, de son employeur et des personnes qui avaient fourni des

témoignages écrits; il requérait par ailleurs un délai pour compléter son

recours, étant précisé qu'il était "en train de recueillir des pièces

supplémentaires".

F.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son acte de recours, le recourant a requis,

à titre de mesures d'instruction, son audition personnelle, ainsi que celle de

son épouse, de son employeur et des différentes personnes ayant fourni des

témoignages écrits; il a également requis un délai pour compléter son recours.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les

références).

Devant la cour de céans, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.

34.

LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et

peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité

n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011

consid. 5.1).

b) En l'espèce, il apparaît que,

par le biais des auditions requises, le recourant souhaite démontrer son degré d'intégration

en Suisse (au niveau linguistique et socio-professionnel), ainsi que le

caractère étroit et effectif de sa relation avec son épouse. Or, il a d'ores et

déjà largement invoqué les éléments en cause, avec pièces à l'appui, dans son

acte de recours - éléments qui ne sont au demeurant pas en tant que tels

contestés par l'autorité intimée; quant à la mesure dans laquelle il convient

d'en tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il doit

être procédé (cf. consid. 3b infra), il s'agit d'une question de droit.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la tenue d'une audience serait de

nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, qui

n'auraient pu être exposés par écrit. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite

à la requête dans ce sens de l'intéressé, la cour de céans estimant, par une

appréciation anticipée de ce moyen de preuve, qu'une telle audience ne saurait

modifier la conviction qu'elle s'est forgée sur la base des pièces figurant au

dossier.

Pour les mêmes motifs, il ne se

justifie pas de faire droit à la requête du recourant tendant à ce qu'un délai

lui sont accordé pour compléter son recours.

3.

Sur le fond, le litige porte sur le

non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, respectivement sur

son renvoi de Suisse. L'intéressé fait par ailleurs grief à l'autorité intimée

de n'avoir pas motivé la décision attaquée dans toute la mesure requise.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. En vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42

LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de

l'art. 63 LEtr, soit en particulier si l’étranger attente de manière très grave

à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou encore s'il a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr, applicable par

renvoi de l'art 63 al. 1 let. a LEtr). Dans cette dernière hypothèse, une peine

privative de liberté est considérée comme étant de longue durée lorsqu'elle

dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_295/2011

du 30 août 2011 consid. 3.1 et les références).

En l'espèce, la condition de l'art.

62.

let. b LEtr est manifestement remplie, au regard de la condamnation à trois

ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre du recourant. S'agissant d'une

tentative de meurtre, soit une atteinte à un bien juridique particulièrement

important, l'intéressé est par ailleurs réputé avoir très gravement attenté à

la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 63 al. 1 let. b

LEtr (cf. ATF 137 II 297 consid. 3), de sorte que le motif de révocation prévu

par cette dernière disposition est également réalisé.

b) Cela étant, comme sous l'empire

de l'ancien droit, le refus d'une autorisation, respectivement sa révocation

(ou son non-renouvellement), ne se justifie que si une pesée des intérêts en

présence fait apparaître une telle mesure comme proportionnée aux circonstances

(ATF 135 II 377 consid. 4.3; cf. art. 96 al. 1 LEtr). Cette pesée des intérêts

se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en

œuvre de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.

4.

), disposition expressément invoquée par le recourant, de sorte qu'il y sera

procédé conjointement.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence

dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à

certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de

l'art. 8 par. 2 CEDH suppose ainsi également une pesée des intérêts en présence

et l'examen de la proportionnalité de la mesure.

Dans le cadre d'une telle pesée des

intérêts, il convient de tenir compte en particulier de la gravité de la faute

commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice

qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du

refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 2C_634/2010 du

21.

janvier 2011 consid. 6.2; ATF 2C_651/2009 précité, consid. 4.3). Quand le

refus d'octroyer (ou de renouveler) une autorisation de séjour se fonde sur la

commission d'un infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts (ATF 2C_901/2010 du 8 mars 2011 consid. 4.2 et les références). A cet

égard, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à

l'éloignement de l'intéressé l'emporte en principe sur son intérêt privé - et

celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 2C_972/2010 du 24 mai

2011.

consid. 5.2 in fine et les références).

c) En l'espèce, le recourant a été

condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans pour tentative de meurtre (notamment).

Une telle infraction présente à l'évidence un degré de gravité certain (cf.

arrêt PE.2010.0378 du 18 novembre 2010 consid. 6a, confirmé par ATF 2C_972/2010

précité), ainsi qu'en atteste la sanction prononcée - laquelle excède la limite

de deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer

que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur son intérêt

privé à demeurer en Suisse. Dans ce cadre, il convient de relever d'emblée que l'autorité

administrative est liée par les constatations de l'autorité pénale (cf. ATF 2C_634/2010

du 21 janvier 2011 consid. 6.2.1 et la référence) et que celle-ci a retenu en

l'occurrence que la culpabilité de l'intéressé était "lourde, voire très

lourde", respectivement que celui-ci ne pouvait faire valoir aucune autre

circonstance atténuante que celle d'une responsabilité qualifiée de "légèrement

diminuée" (cf. let. C supra); il n'y a dès lors pas lieu de

s'écarter de cette appréciation, les allégations du recourant en lien avec le

fait qu'il aurait été sous l'empire d'une forte alcoolisation et serait

aujourd'hui encore frappé d'amnésie s'agissant des faits en cause étant sans

incidence à cet égard.

Par ailleurs, contrairement à la

pratique en cours concernant les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour

fondé sur l'ALCP, le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant en

application du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres

dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3). En l'occurrence, si

l'on s'en tient aux conclusions de l'expertise psychiatrique mise en œuvre par

l'autorité pénale, respectivement au jugement rendu par le Juge d'application

des peines le 9 décembre 2011, le risque de récidive ne saurait être qualifié

d'important - dans la mesure à tout le moins où le recourant respecte son

engagement d'observer une abstinence à l'alcool, ce qui semble être le cas en

l'état. Un tel risque ne saurait toutefois être qualifié d'inexistant, compte

tenu notamment des antécédents de l'intéressé et de la gravité des faits ayant

justifié sa dernière condamnation (cf. à cet égard le jugement rendu le 3 mai

2011.

par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal consid. 2.4, cité sous

let. C supra). A cela s'ajoute qu'un comportement en détention qui

échappe à la critique n'est pas un élément qui "effacerait" la

gravité des actes commis ou le risque de récidive.

Par conséquent, compte tenu de la

gravité de la faute commise par le recourant (telle qu'elle découle de la

sanction pénale prononcée à son encontre), seules des circonstances

exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en sa faveur

(pour comparaison, cf. ATF 2C_972/2010 précité, consid. 6.2).

Il s'impose de constater que de

telles circonstances exceptionnelles font manifestement défaut dans le cas

d'espèce. S'agissant en premier lieu de la durée de son séjour en Suisse, le

recourant est arrivé dans notre pays en 1987, et semble y avoir résidé la

majeure partie de son temps depuis lors. Cela étant, il résulte des pièces

versées au dossier qu'il a principalement résidé (et travaillé) en Suisse sans

titre de séjour valable, violant bien plutôt à de réitérées reprises la mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre dès le mois de mai

1989.

- laquelle n'a formellement été annulée qu'au mois de février 2008; or,

les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple

tolérance ne sauraient être déterminantes dans la pesée des intérêts. A cela

s'ajoute que l'intéressé s'est rendu coupable durant la période en cause de

plusieurs infractions d'une gravité certaine (notamment à deux reprises de vol

en bande et par métier), totalisant près de quatre années d'emprisonnement. Dans

ces conditions, quoiqu'elle soit importante dans l'absolu, la durée de son

séjour en Suisse doit être fortement relativisée (cf. ATF 134 II 10 précité,

consid. 4.3 et les références). En outre, arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans,

le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie

d'adulte dans son pays d'origine, de sorte qu'un retour dans ce pays - singulièrement

au Kosovo, où il semble avoir résidé de façon ponctuelle entre ses séjours en

Suisse -, même s'il ne sera pas dénué de difficultés, ne saurait être considéré

comme insurmontable.

Le recourant a épousé en janvier

2006.

une ressortissante helvétique. Compte tenu des circonstances, soit en

particulier des deux mariages blancs contractés par l'intéressé en 1997 et

2002, respectivement du fait qu'au moment de son incarcération, il vivait

depuis plus de six mois avec sa maîtresse, on peut sérieusement se demander si

la reprise de la vie commune des époux à la suite de la libération

conditionnelle du recourant n'est pas dictée par les besoins de la cause (cf.

le jugement rendu le 3 mai 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal

consid. 2.4, cité sous let. C supra). Un complément d'instruction sur la

réalité de cette communauté conjugale - laquelle n'est pas remise en cause par

l'autorité intimée, comme déjà relevé (consid. 2b) - n'apparaît toutefois pas

nécessaire, dans la mesure où même à admettre, en pareille hypothèse, qu'il ne

soit pas ou difficilement exigible de l'épouse du recourant qu'elle le suive à

l'étranger, cet élément ne saurait être déterminant dans la pesée des intérêts,

au vu de la gravité de l'infraction dont il s'est rendu coupable. Cela est

d'autant plus vrai dans le cas d'espèce que le couple n'a pas d'enfant, et que l'intéressée

ne pouvait pas ignorer, au moment où elle s'est mariée, que le recourant

risquait de devoir quitter la Suisse - il était en effet sous le coup de la

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM pour une durée

indéterminée, et purgeait alors une peine de prison (cf. ATF 134 II 10 précité,

consid. 4.3 in fine et la référence). Au demeurant, le recourant a déclaré

lors de son audition par le Juge d'application des peines qu'en cas de

non-renouvellement de son autorisation de séjour, il envisageait de s'installer

en Italie, pays dont son épouse serait originaire.

Pour le reste, l'intégration

socio-professionnelle de l'intéressé n'apparaît pas particulièrement poussée, à

tout le moins pas dans une mesure telle que cet élément devrait être considéré

comme déterminant dans le cadre de la pesée des intérêts. Ayant principalement exercé

une activité dans le domaine du nettoyage, il ne perdrait en effet aucun acquis

professionnel ou statut social particulier en cas de renvoi. S'agissant par

ailleurs de sa reprise d'emploi dès sa libération conditionnelle, des

témoignages de soutien de tiers qu'il a produits ou encore de son projet

d'avoir des enfants avec son épouse, ces différents éléments (qu'il invoque

dans son recours) ne sauraient à l'évidence suffire à contrebalancer la gravité

de sa faute, étant précisé que, dans ce cadre, un bon pronostic de

resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_210/2011 du 20 septembre

2011.

consid. 3.2 in fine et la référence).

En définitive, il apparaît que

l'intérêt public à l'éloignement du recourant, au vu de la gravité de sa faute,

l'emporte manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, l'intéressé

ne pouvant dans ce cadre se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui

obligerait à faire pencher la pesée des intérêts en sa faveur.

d) Quant au grief du recourant

relatif au défaut de motivation de la décision attaquée, l'autorité intimée s'est

en effet contentée d'indiquer qu'au vu de la gravité de l'atteinte à la

sécurité publique commise, ni son bon comportement en détention ni le fait

qu'il puisse se prévaloir d'un contrat de travail dès sa libération

conditionnelle ne sauraient modifier son appréciation, mentionnant par ailleurs

qu'il projetait le cas échéant de s'installer en Italie; pour le reste, elle

n'a pas examiné expressément les autres arguments avancés dans ses

déterminations des 7 et 14 décembre 2011. Cela étant, l'autorité intimée a bel

et bien procédé à une pesée des intérêts, même si elle s'est en substance

contentée d'en donner le résultat. Il convient de rappeler à cet égard que l'autorité

n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés

par les parties; il suffit bien plutôt que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I

270.

consid. 3.1). Or, tel semble être le cas en l'occurrence, le recourant

faisant précisément valoir que son intérêt privé à demeurer en Suisse n'aurait

pas été pris en compte dans toute la mesure requise.

Au demeurant, une violation du

droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a

eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité

disposant, comme la cour de céans, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en

droit (et ce même en cas de vice grave, dans l'hypothèse où un renvoi de la

cause à l'autorité inférieure pour ce motif constituerait une vaine formalité

et aboutirait à un allongement inutile de la procédure; cf. ATF 1C_265/2009 du

7.

octobre 2009 consid. 2.3 et les références). En conséquence, une éventuelle

violation du droit d'être entendu du recourant dans le cas d'espèce devrait

dans tous les cas être considérée comme réparée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des

circonstances du cas, le recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte

qu'il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure

d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

Les frais de justice, par 500 fr.,

sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y

a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 janvier 2012 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 16 avril 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.