PE.2012.0058
CDAP - PE.2012.0058 - 2012-04-16 - A. X._____________ c/Service de la population (SPOP)
16 avril 2012Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0058
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
TENTATIVE{DROIT PÉNAL}
MEURTRE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
DURÉE
PEINE
REGROUPEMENT FAMILIAL
INTÉGRATION SOCIALE
CEDH-8
LEI-10
LEI-51-1-b
LEI-62-b
LEI-63-1
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Décision refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur d'un ressortissant de Serbie-et-Monténégro et prononçant son renvoi de Suisse, compte tenu de sa condamnation à trois ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre. Au vu de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en sa faveur. Il s'impose de constater que de telles circonstances exceptionnelles font défaut dans le cas d'espèce: en Suisse depuis 1987, le recourant y a principalement résidé et travaillé sans titre de séjour valable (violant bien plutôt à de nombreuses reprises une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse en vigueur de 1989 à 2008), et s'est rendu coupable durant ses séjours de plusieurs infractions d'une gravité certaine (notamment vol en bande et par métier) totalisant près de quatre années d'emprisonnement; en outre, même à admettre la réalité de son mariage en 2006 avec une ressortissante helvétique (ses deux précédents mariages ont été qualifiés de "mariages blancs" par l'autorité pénale), cet élément ne saurait être déterminant dans la pesée des intérêts, d'autant moins que le couple n'a pas d'enfant et que l'intéressée ne pouvait ignorer, au moment où elle s'est mariée, que le recourant risquait de devoir quitter la Suisse. Recours manifestement mal fondé, rejeté par décision immédiate.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure de sa recevabilité (2C_484/2012 du 20 août 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril
2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par
Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 janvier 2012 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)
né le 16 juin 1963, est arrivé pour la première fois en Suisse en 1987, afin
d'exercer une activité d'aide de cuisine en tant que travailleur saisonnier. Il
n'a pas regagné son pays à l'échéance prévue, et a dès lors fait l'objet d'une
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dès le mois de mai 1989. Cette mesure
a été prolongée en novembre 1990, puis, pour une durée indéterminée, en août
1991; refoulé une première fois en octobre 1989, l'intéressé n'a en effet eu de
cesse de revenir illégalement en Suisse, et a par ailleurs fait l'objet des
condamnations pénales suivantes (notamment):
- le 15 octobre 1990, il a été
condamné par le Tribunal d'instruction pénale du Valais central à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infractions au droit des
étrangers et à la circulation routière;
- le 13 janvier 1992, il a été
condamné par le Tribunal correctionnel du district d'Aigle à quinze mois
d'emprisonnement pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation
de domicile, faux dans les certificats et rupture de ban (le sursis accordé par
le Tribunal d'instruction pénale du Valais central étant par ailleurs révoqué);
- le 20 mars 1998, il a été
condamné (par défaut) par le Tribunal correctionnel du district d'Aigle à trois
ans d'emprisonnement pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile, rupture de ban, vol d'usage, complicité d'ébriété au
volant et mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans
permis; ce dernier jugement a toutefois été annulé le 15 août 2005, à la suite
d'une demande de relief déposée par l'intéressé, par le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de l'Est vaudois (dont le jugement a été confirmé par la Cour
de Cassation pénale le 20 septembre 2005), la peine étant réduite à deux ans
d'emprisonnement compte tenu notamment de la disparition de certains délits
liée à la prescription et du fait qu'il semblait s'être "repris en
mains".
Il résulte des déclarations de A. X.________
qu'il aurait contracté un premier mariage avec une compatriote dans son pays
d'origine, avant son arrivée en Suisse, et que quatre enfants seraient issus de
cette union; le divorce des époux aurait été prononcé en 1990. L'intéressé
s'est par la suite remarié en janvier 1997 avec une ressortissante française au
bénéficie d'une autorisation d'établissement, puis, en octobre 2002, avec une
ressortissante de Serbie-et-Monténégro également au bénéfice d'une telle
autorisation; ces deux derniers mariages, qui se sont soldés par un divorce,
ont postérieurement été qualifiés de "mariages blancs" par l'autorité
pénale.
B.
A. X.________ a épousé le 27 janvier 2006 B.
Y.________, ressortissante helvétique. Par décision du 30 octobre 2006, le
Service de la population (SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de
séjour, au vu notamment des lourdes condamnations pénales dont il avait fait
l'objet. Cette décision a toutefois été annulée par un arrêt rendu par le
Tribunal administratif le 26 novembre 2007 (arrêt PE.2006.0658), au motif en
particulier que les faits ayant justifié sa dernière condamnation remontaient à
plus de 10 ans et qu'il entreprenait des efforts importants de resocialisation.
Par décision du 20 février 2008, se référant à cet arrêt, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a annulé avec effet immédiat la mesure d'interdiction d'entrée
en Suisse prise à son encontre, non sans relever que cette mesure apparaissait
"parfaitement justifiée au vu du comportement hautement répréhensible que
l'intéressé a[vait] adopté et [qu']elle devrait, dès lors, être maintenue",
respectivement que c'était "à titre tout à fait exceptionnel" que
l'office en cause était disposé à reconsidérer sa position.
L'intéressé a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial dès le mois de
février 2008.
C.
Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine
privative de liberté de trois ans pour tentative de meurtre et injure. Il en
résulte en substance que l'intéressé - qui vivait alors avec sa maîtresse, et
ce depuis "au moins six mois" (selon un rapport établi par la Police
cantonale le 15 décembre 2009) -, a agressé au couteau un collègue de travail à
l'occasion d'une soirée organisée par l'employeur; dans son jugement, le
tribunal a retenu en particulier ce qui suit:
"A.
X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Centre des
expertises du CHUV. Dans leur rapport du 29 avril 2010, les
Drs Z.________ et C.________ ont posé le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et
dépressive, actuellement en décours; traits de personnalité dyssociaux.
Répondant
au questionnaire usuel, les experts ont déclaré que A. X.________ ne présentait
actuellement qu'une symptomatologie réactionnelle à son incarcération et aux
conséquences de son acte, actuellement en décours. Si la faculté de l'expertisé
à apprécier le caractère illicite de son acte (ses facultés cognitives) était,
au moment des faits, conservée, sa faculté de se déterminer d'après son
appréciation du caractère illicite de son acte (ses capacités volitives) était
légèrement restreinte, du fait de l'effet désinhibeur de l'alcool. Le risque de
récidive d'actes violents apparaît comme faible, mais serait potentiellement
accru en cas de nouvelles alcoolisations. L'expertisé ne souffre pas de
troubles mentaux, ni d'addictions.
[…]
LA
PEINE
a) A. X.________
est finalement reconnu coupable de tentative de meurtre et d'injure. […] Le prévenu ne
peut faire valoir aucune autre circonstance atténuante que celle de la
responsabilité légèrement diminuée (art. 19 al. 2 CP); à cet égard, le Tribunal
fait siennes les conclusions des experts.
La culpabilité de A. X.________ est
lourde, voire très lourde. Alors qu'il était en état d'ébriété, mais avec une
ampleur telle qu'il savait encore se mouvoir et envoyer des appels
téléphonique, il s'est muni d'une arme pour attenter aux jours d'un
contradicteur. Comme on l'a vu, il ne s'agit pas de la décision d'un instant.
L'acte a été, dans une certaine mesure, mûrement planifié.
A la
décharge du prévenu, on pourra retenir le bon comportement en prison et les
excuses présentées à sa victime, en relevant toutefois qu'il existe encore un
déni, voire une banalisation, des actes commis.
Dans
ces circonstances, la peine requise est adéquate. Elle peut même paraître
clémente. […]
b) Un
sursis partiel n'entre pas en considération; en effet, les conditions
objectives d'un tel sursis ne sont pas réunies, vu que dans les cinq ans qui
ont précédé l'infraction, A. X.________ a été condamné à une peine privative de
liberté ferme largement supérieure à six mois; aucune circonstance
particulièrement favorable ne peut être mise en avant pour s'écarter de la
règle stricte de l'art. 42 al. 2 CP."
Ce jugement a été confirmé par un
jugement rendu le 3 mai 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal,
dont il résulte en particulier ce qui suit (consid. 2.4):
"[…] l'appelant a
déjà fait l'objet de quatre condamnations, sanctionnées à chaque fois par des
peines privatives de liberté fermes ou avec sursis, et a vécu illégalement en
Suisse. Il a systématiquement recommencé à commettre des infractions, ce qui
démontre son incapacité à tirer quelque enseignement de ses agissements. La
jurisprudence rappelle d'ailleurs à cet égard que les antécédents judiciaires
constituent un indice sérieux pour fonder un pronostic défavorable […]. S'agissant de
la volonté affichée du prévenu de reprendre une vie de couple avec son épouse,
elle n'est pas déterminante du fait que l'intéressé s'est déjà marié deux fois
de manière frauduleuse et que, au moment des faits, il vivait avec sa
maîtresse. Dans ces circonstances les excuses présentées à la victime et le bon
comportement adopté en détention, lequel n'est toutefois pas aussi élogieux que
souhaiterait le faire entendre l'appelant, constituent les efforts minimaux
pouvant être attendus de la part d'une personne qui a voulu attenter à la vie
d'autrui. On ne saurait donc retenir la présence de circonstances
particulièrement favorables permettant de s'écarter de la solution retenue par
les premiers juges."
D.
Par courrier du 6 septembre 2011, le SPOP a
informé A. X.________ qu'au vu de sa dernière condamnation, il avait
l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de
prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'ODM que soit prise à son
encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
Invité à se déterminer, l'intéressé
a en substance fait valoir, par courrier du 7 décembre 2011, que le
non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse
apparaissaient disproportionnés, au vu de l'ensemble des circonstances. A
l'appui de ses déterminations, il a notamment produit le 14 décembre 2011 un
jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Juge d'application des peines, lui accordant
la libération conditionnelle à compter du 13 décembre 2011, ainsi qu'un extrait
de son compte individuel AVS, afin d'attester la durée de son séjour en Suisse.
Par décision du 4 janvier 2012, le
SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________
et prononcé son renvoi de Suisse, estimant que les éléments invoqués par
l'intéressé, mis en balance avec la gravité de l'atteinte à la sécurité
publique commise, n'étaient pas de nature à modifier son appréciation.
E.
A. X.________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 9 février 2012, faisant valoir qu'elle ne respectait pas les
exigences de motivation en la matière et concluant dès lors principalement à
son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et
nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de la décision
attaquée dans le sens du renouvellement de son autorisation de séjour, estimant
qu'elle apparaissait disproportionnée compte tenu notamment de la durée de son
séjour en Suisse, des ses projets familiaux et professionnels, de sa bonne
conduite dans le cadre de sa détention, ou encore du fait qu'il s'était
spontanément engagé à ne plus boire d'alcool et à se soumettre à des contrôles
d'abstinence; il soutenait en outre qu'il ne représentait plus une menace pour
l'ordre ou la sécurité publique. L'intéressé se référait aux pièces produites à
l'appui de ses déterminations des 7 et 14 décembre 2011, comprenant notamment
des témoignages de soutien de proches et des attestations de ses employeurs, et
requérait, à titre de mesure d'instruction, son audition personnelle, ainsi que
celle de son épouse, de son employeur et des personnes qui avaient fourni des
témoignages écrits; il requérait par ailleurs un délai pour compléter son
recours, étant précisé qu'il était "en train de recueillir des pièces
supplémentaires".
F.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans son acte de recours, le recourant a requis,
à titre de mesures d'instruction, son audition personnelle, ainsi que celle de
son épouse, de son employeur et des différentes personnes ayant fourni des
témoignages écrits; il a également requis un délai pour compléter son recours.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les
références).
Devant la cour de céans, la
procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.
34.
LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et
peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité
n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence
constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011
consid. 5.1).
b) En l'espèce, il apparaît que,
par le biais des auditions requises, le recourant souhaite démontrer son degré d'intégration
en Suisse (au niveau linguistique et socio-professionnel), ainsi que le
caractère étroit et effectif de sa relation avec son épouse. Or, il a d'ores et
déjà largement invoqué les éléments en cause, avec pièces à l'appui, dans son
acte de recours - éléments qui ne sont au demeurant pas en tant que tels
contestés par l'autorité intimée; quant à la mesure dans laquelle il convient
d'en tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il doit
être procédé (cf. consid. 3b infra), il s'agit d'une question de droit.
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la tenue d'une audience serait de
nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, qui
n'auraient pu être exposés par écrit. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite
à la requête dans ce sens de l'intéressé, la cour de céans estimant, par une
appréciation anticipée de ce moyen de preuve, qu'une telle audience ne saurait
modifier la conviction qu'elle s'est forgée sur la base des pièces figurant au
dossier.
Pour les mêmes motifs, il ne se
justifie pas de faire droit à la requête du recourant tendant à ce qu'un délai
lui sont accordé pour compléter son recours.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le
non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, respectivement sur
son renvoi de Suisse. L'intéressé fait par ailleurs grief à l'autorité intimée
de n'avoir pas motivé la décision attaquée dans toute la mesure requise.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. En vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42
LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de
l'art. 63 LEtr, soit en particulier si l’étranger attente de manière très grave
à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou encore s'il a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr, applicable par
renvoi de l'art 63 al. 1 let. a LEtr). Dans cette dernière hypothèse, une peine
privative de liberté est considérée comme étant de longue durée lorsqu'elle
dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_295/2011
du 30 août 2011 consid. 3.1 et les références).
En l'espèce, la condition de l'art.
62.
let. b LEtr est manifestement remplie, au regard de la condamnation à trois
ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre du recourant. S'agissant d'une
tentative de meurtre, soit une atteinte à un bien juridique particulièrement
important, l'intéressé est par ailleurs réputé avoir très gravement attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr (cf. ATF 137 II 297 consid. 3), de sorte que le motif de révocation prévu
par cette dernière disposition est également réalisé.
b) Cela étant, comme sous l'empire
de l'ancien droit, le refus d'une autorisation, respectivement sa révocation
(ou son non-renouvellement), ne se justifie que si une pesée des intérêts en
présence fait apparaître une telle mesure comme proportionnée aux circonstances
(ATF 135 II 377 consid. 4.3; cf. art. 96 al. 1 LEtr). Cette pesée des intérêts
se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en
œuvre de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.
4.
), disposition expressément invoquée par le recourant, de sorte qu'il y sera
procédé conjointement.
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à
certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de
l'art. 8 par. 2 CEDH suppose ainsi également une pesée des intérêts en présence
et l'examen de la proportionnalité de la mesure.
Dans le cadre d'une telle pesée des
intérêts, il convient de tenir compte en particulier de la gravité de la faute
commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice
qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du
refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 2C_634/2010 du
21.
janvier 2011 consid. 6.2; ATF 2C_651/2009 précité, consid. 4.3). Quand le
refus d'octroyer (ou de renouveler) une autorisation de séjour se fonde sur la
commission d'un infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts (ATF 2C_901/2010 du 8 mars 2011 consid. 4.2 et les références). A cet
égard, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à
l'éloignement de l'intéressé l'emporte en principe sur son intérêt privé - et
celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 2C_972/2010 du 24 mai
2011.
consid. 5.2 in fine et les références).
c) En l'espèce, le recourant a été
condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans pour tentative de meurtre (notamment).
Une telle infraction présente à l'évidence un degré de gravité certain (cf.
arrêt PE.2010.0378 du 18 novembre 2010 consid. 6a, confirmé par ATF 2C_972/2010
précité), ainsi qu'en atteste la sanction prononcée - laquelle excède la limite
de deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer
que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse. Dans ce cadre, il convient de relever d'emblée que l'autorité
administrative est liée par les constatations de l'autorité pénale (cf. ATF 2C_634/2010
du 21 janvier 2011 consid. 6.2.1 et la référence) et que celle-ci a retenu en
l'occurrence que la culpabilité de l'intéressé était "lourde, voire très
lourde", respectivement que celui-ci ne pouvait faire valoir aucune autre
circonstance atténuante que celle d'une responsabilité qualifiée de "légèrement
diminuée" (cf. let. C supra); il n'y a dès lors pas lieu de
s'écarter de cette appréciation, les allégations du recourant en lien avec le
fait qu'il aurait été sous l'empire d'une forte alcoolisation et serait
aujourd'hui encore frappé d'amnésie s'agissant des faits en cause étant sans
incidence à cet égard.
Par ailleurs, contrairement à la
pratique en cours concernant les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour
fondé sur l'ALCP, le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant en
application du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres
dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3). En l'occurrence, si
l'on s'en tient aux conclusions de l'expertise psychiatrique mise en œuvre par
l'autorité pénale, respectivement au jugement rendu par le Juge d'application
des peines le 9 décembre 2011, le risque de récidive ne saurait être qualifié
d'important - dans la mesure à tout le moins où le recourant respecte son
engagement d'observer une abstinence à l'alcool, ce qui semble être le cas en
l'état. Un tel risque ne saurait toutefois être qualifié d'inexistant, compte
tenu notamment des antécédents de l'intéressé et de la gravité des faits ayant
justifié sa dernière condamnation (cf. à cet égard le jugement rendu le 3 mai
2011.
par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal consid. 2.4, cité sous
let. C supra). A cela s'ajoute qu'un comportement en détention qui
échappe à la critique n'est pas un élément qui "effacerait" la
gravité des actes commis ou le risque de récidive.
Par conséquent, compte tenu de la
gravité de la faute commise par le recourant (telle qu'elle découle de la
sanction pénale prononcée à son encontre), seules des circonstances
exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en sa faveur
(pour comparaison, cf. ATF 2C_972/2010 précité, consid. 6.2).
Il s'impose de constater que de
telles circonstances exceptionnelles font manifestement défaut dans le cas
d'espèce. S'agissant en premier lieu de la durée de son séjour en Suisse, le
recourant est arrivé dans notre pays en 1987, et semble y avoir résidé la
majeure partie de son temps depuis lors. Cela étant, il résulte des pièces
versées au dossier qu'il a principalement résidé (et travaillé) en Suisse sans
titre de séjour valable, violant bien plutôt à de réitérées reprises la mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre dès le mois de mai
1989.
- laquelle n'a formellement été annulée qu'au mois de février 2008; or,
les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance ne sauraient être déterminantes dans la pesée des intérêts. A cela
s'ajoute que l'intéressé s'est rendu coupable durant la période en cause de
plusieurs infractions d'une gravité certaine (notamment à deux reprises de vol
en bande et par métier), totalisant près de quatre années d'emprisonnement. Dans
ces conditions, quoiqu'elle soit importante dans l'absolu, la durée de son
séjour en Suisse doit être fortement relativisée (cf. ATF 134 II 10 précité,
consid. 4.3 et les références). En outre, arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans,
le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie
d'adulte dans son pays d'origine, de sorte qu'un retour dans ce pays - singulièrement
au Kosovo, où il semble avoir résidé de façon ponctuelle entre ses séjours en
Suisse -, même s'il ne sera pas dénué de difficultés, ne saurait être considéré
comme insurmontable.
Le recourant a épousé en janvier
2006.
une ressortissante helvétique. Compte tenu des circonstances, soit en
particulier des deux mariages blancs contractés par l'intéressé en 1997 et
2002, respectivement du fait qu'au moment de son incarcération, il vivait
depuis plus de six mois avec sa maîtresse, on peut sérieusement se demander si
la reprise de la vie commune des époux à la suite de la libération
conditionnelle du recourant n'est pas dictée par les besoins de la cause (cf.
le jugement rendu le 3 mai 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
consid. 2.4, cité sous let. C supra). Un complément d'instruction sur la
réalité de cette communauté conjugale - laquelle n'est pas remise en cause par
l'autorité intimée, comme déjà relevé (consid. 2b) - n'apparaît toutefois pas
nécessaire, dans la mesure où même à admettre, en pareille hypothèse, qu'il ne
soit pas ou difficilement exigible de l'épouse du recourant qu'elle le suive à
l'étranger, cet élément ne saurait être déterminant dans la pesée des intérêts,
au vu de la gravité de l'infraction dont il s'est rendu coupable. Cela est
d'autant plus vrai dans le cas d'espèce que le couple n'a pas d'enfant, et que l'intéressée
ne pouvait pas ignorer, au moment où elle s'est mariée, que le recourant
risquait de devoir quitter la Suisse - il était en effet sous le coup de la
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM pour une durée
indéterminée, et purgeait alors une peine de prison (cf. ATF 134 II 10 précité,
consid. 4.3 in fine et la référence). Au demeurant, le recourant a déclaré
lors de son audition par le Juge d'application des peines qu'en cas de
non-renouvellement de son autorisation de séjour, il envisageait de s'installer
en Italie, pays dont son épouse serait originaire.
Pour le reste, l'intégration
socio-professionnelle de l'intéressé n'apparaît pas particulièrement poussée, à
tout le moins pas dans une mesure telle que cet élément devrait être considéré
comme déterminant dans le cadre de la pesée des intérêts. Ayant principalement exercé
une activité dans le domaine du nettoyage, il ne perdrait en effet aucun acquis
professionnel ou statut social particulier en cas de renvoi. S'agissant par
ailleurs de sa reprise d'emploi dès sa libération conditionnelle, des
témoignages de soutien de tiers qu'il a produits ou encore de son projet
d'avoir des enfants avec son épouse, ces différents éléments (qu'il invoque
dans son recours) ne sauraient à l'évidence suffire à contrebalancer la gravité
de sa faute, étant précisé que, dans ce cadre, un bon pronostic de
resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_210/2011 du 20 septembre
2011.
consid. 3.2 in fine et la référence).
En définitive, il apparaît que
l'intérêt public à l'éloignement du recourant, au vu de la gravité de sa faute,
l'emporte manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, l'intéressé
ne pouvant dans ce cadre se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui
obligerait à faire pencher la pesée des intérêts en sa faveur.
d) Quant au grief du recourant
relatif au défaut de motivation de la décision attaquée, l'autorité intimée s'est
en effet contentée d'indiquer qu'au vu de la gravité de l'atteinte à la
sécurité publique commise, ni son bon comportement en détention ni le fait
qu'il puisse se prévaloir d'un contrat de travail dès sa libération
conditionnelle ne sauraient modifier son appréciation, mentionnant par ailleurs
qu'il projetait le cas échéant de s'installer en Italie; pour le reste, elle
n'a pas examiné expressément les autres arguments avancés dans ses
déterminations des 7 et 14 décembre 2011. Cela étant, l'autorité intimée a bel
et bien procédé à une pesée des intérêts, même si elle s'est en substance
contentée d'en donner le résultat. Il convient de rappeler à cet égard que l'autorité
n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés
par les parties; il suffit bien plutôt que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I
270.
consid. 3.1). Or, tel semble être le cas en l'occurrence, le recourant
faisant précisément valoir que son intérêt privé à demeurer en Suisse n'aurait
pas été pris en compte dans toute la mesure requise.
Au demeurant, une violation du
droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a
eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité
disposant, comme la cour de céans, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit (et ce même en cas de vice grave, dans l'hypothèse où un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour ce motif constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure; cf. ATF 1C_265/2009 du
7.
octobre 2009 consid. 2.3 et les références). En conséquence, une éventuelle
violation du droit d'être entendu du recourant dans le cas d'espèce devrait
dans tous les cas être considérée comme réparée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des
circonstances du cas, le recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte
qu'il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure
d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).
Les frais de justice, par 500 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 janvier 2012 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 16 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.