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Décision

PE.2012.0059

CDAP - PE.2012.0059 - 2012-06-25 - A. X._____-Y._____/Service de la population (SPOP)

25 juin 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________-Y.________, né le 3 juillet 1982,

de nationalité centrafricaine, est entré en Suisse le 1er décembre

2001 en vue de suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) du semestre

d'hiver 2001/2002. A cet effet, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de

séjour temporaire pour études.

B.

Le 23 avril 2003, le Service de la population

(SPOP) a refusé la prolongation de cette autorisation de séjour temporaire. Par

arrêt du 3 novembre 2003 (PE.2003.0161), le Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a admis le recours déposé par A. X.________-Y.________ contre ce

refus.

C.

Le 10 mars 2005, le SPOP a refusé une nouvelle

prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études. A. X.________-Y.________

a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif en date du 5

avril 2005.

D.

Le 9 juillet 2005, A. X.________-Y.________ a

épousé une ressortissante suisse, B. X.________ Y.________, née Z.________. Il

a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial et a retiré le recours déposé le 5 avril 2005.

E.

Le 23 avril 2008, le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à 240 jours-amende pour vol et faux

dans les titres.

F.

Le 28 mai 2008, la séparation du couple a été

annoncée à la commune de domicile. Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________-Y.________. Un recours a été

formé contre cette décision auprès de la CDAP. Le 5 juin 2009, constatant que

le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été respecté, le SPOP a

annulé sa décision.

G.

Par nouvelle décision du 20 octobre 2009, le

SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________-Y.________

et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

Par arrêt du 30 avril 2010 (affaire

PE.2009.0625), la CDAP a rejeté le recours formé par A. X.________-Y.________

contre cette décision au motif, d’une part, que la communauté

conjugale n’avait pas été effectivement vécue pendant trois ans minimum selon

l’art. 50 al. 1 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et, d’autre

part, que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la réintégration

sociale dans le pays de provenance ne semblant pas fortement compromise. Quant

à la liaison sentimentale que A. X.________-Y.________ entretenait, selon son écriture du 29 mars 2010, avec une

ressortissante suisse, C. D.________, la CDAP n’en a pas tenu compte, au motif que

le mariage de l’intéressé avec son amie n’était pas imminent et qu’il n’y avait

même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée par le

couple.

H.

Par courrier du 17 septembre 2010, A. X.________-Y.________

a sollicité du SPOP le réexamen de la décision du 20 octobre 2009, en invoquant

le fait qu’il était en passe d’épouser une personne titulaire d’une

autorisation de séjour en Suisse, Mme E. F.________. Le 23 novembre 2010, le

SPOP a rejeté cette requête au motif que le mariage envisagé n’apparaissait pas

imminent. Il estimait de plus que les conditions ultérieures du regroupement

familial n’étaient pas remplies dès lors que des motifs de comportement étaient

opposables à A. X.________-Y.________, condamné pénalement et de surcroît peu

intégré.

Par arrêt du 6 juin 2011

(PE.2010.0627), la CDAP a rejeté le recours formé par A. X.________-Y.________

contre cette décision. Elle a considéré en substance qu’il n’apparaissait pas

qu’il entretenait avec E. F.________ depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues, pas plus qu’il n’existait des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent. Au surplus, il n’y avait pas lieu d’examiner, à

ce stade, si le recourant remplissait les conditions qui lui permettraient

d’obtenir un permis de séjour au titre du regroupement familial ensuite de

mariage.

I.

Le 25 juillet 2011, le SPOP a imparti à A. X.________-Y.________

un délai au 25 août 2011 pour quitter la Suisse.

J. Par courrier de son

conseil du 15 août 2011, A. X.________-Y.________ a informé le SPOP qu’il était

sur le point de se marier avec E. F.________ et a demandé la suspension de la

procédure de départ. Le 23 août 2011, le SPOP lui a demandé de lui transmettre

tout document relatif à l’avancement de la procédure de mariage d’ici le 13

septembre 2011. Ce délai a ensuite été prolongé au 13 octobre puis au 13 novembre

2011. Le 11 novembre 2011, son conseil a transmis au SPOP un certain nombre de

documents relatifs à la fête de mariage prévue avec Mme E. F.________ le 17

décembre 2011.

Le 15 novembre 2011, le SPOP a

informé le conseil de A. X.________-Y.________ du fait que, renseignement pris

auprès de l’état civil, la procédure de mariage ne s’était pas poursuivie et

qu’il était par conséquent tenu de quitter immédiatement la Suisse. Par

décision du 6 juillet 2011, l’office de l’état civil de Lausanne avait en effet

refusé de célébrer le mariage de E. F.________ et de A. X.________-Y.________

en application de l’art. 97a du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

K. Le 8 décembre 2011, le

conseil de A. X.________-Y.________ a transmis au SPOP la copie d’une demande

d’ouverture d’un dossier de mariage de son client avec Mme G. H.________, ressortissante

française titulaire d’une autorisation de séjour, et a demandé un réexamen du

dossier.

Par décision du 10 janvier 2012, le

SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et l’a subsidiairement

rejetée. Le SPOP relevait que les conditions posées par l’art. 64 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) pour

qu’une partie puisse obtenir le réexamen d’une décision n’étaient pas réunies

dès lors que, selon les informations fournies par la Direction de l’Etat civil,

aucun des documents relatifs à la célébration du mariage n’avait été produit et

que les fiancés ne faisaient pas ménage commun. Il y avait dès lors lieu de

douter de l’intention matrimoniale réelle des futurs époux dont le mariage ne

pouvait pas, à tout le moins, être célébré dans un proche délai.

J.

A. X.________-Y.________ (ci-après : le

recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès de la CDAP le 8 février

2012 en concluant à sa réforme en ce sens que le renvoi est annulé,

subsidiairement à son annulation.

Le SPOP a déposé sa réponse le 21

mars 2012. Il relevait notamment que, contrairement aux affirmations du

recourant, les fiancés ne faisaient pas ménage commun.

Interpellé sur ce point, le SPOP a

indiqué le 26 avril 2012 qu’aucune suite n’avait été donnée à la demande

d’ouverture d’une procédure de mariage avec G. H.________ dès lors que les

fiancés n’avaient transmis aucun document à l’état civil de Lausanne. Invité à

se déterminer, le recourant a indiqué le 3 mai 2012 que lui et sa fiancée avaient

commencé les démarches dans leurs pays respectifs pour réunir les pièces

requises et que le retard était uniquement dû à des lenteurs administratives

dans leurs pays d’origine.

Le 25 mai 2012, le SPOP a produit une

ordonnance pénale émanant du Ministère public du Canton de Genève condamnant le

recourant pour lésions corporelles simples.

Considérants

1.

Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette

disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

Selon la jurisprudence, les faits nouveaux

invoqués à l’appui d’une demande de réexamen doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable

au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 et la référence citée).

2.

En l’occurrence, si la procédure de mariage avec

G. H.________ devait aboutir, le recourant pourrait prétendre à l’octroi d’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial aux conditions fixées

à l’art. 44 LEtr. Il s’agit dès lors d’un fait nouveau important de nature à

entraîner une décision plus favorable pour le requérant. L’ouverture de la

procédure de mariage constituait ainsi un fait nouveau au sens de l’art. 64 al.

1.

let. b LEtr justifiant que le SPOP entre en matière sur la demande de

réexamen formulée par le recourant.

3.

a) Dans le cadre d’un arrêt de principe où il a

examiné la conformité de l’art. 98 al. 4 CC en relation avec le droit au

mariage garanti par l’art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le

Tribunal fédéral a considéré que les autorités de police des étrangers sont tenues

de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice

que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les

conditions d’une admission en Suisse après son union. Le Tribunal fédéral a

constaté que, dans un tel cas, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger

qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour y engager à distance une

procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour s’y marier. En

revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment

de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier

ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,

l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue de mariage (ATF 137 I 351 consid.

3.

).

b) En l’espèce, dès lors qu’il

avait été informé de l’ouverture d’une nouvelle procédure de mariage, il

appartenait à l’autorité intimée d’effectuer l’examen requis par l’arrêt

précité, ce qui n’a pas été le cas. Dans la décision attaquée, le SPOP s’est en

effet contenté de constater que les documents nécessaires à la célébration du

mariage n’avaient pas été transmis et que les fiancés ne faisaient pas ménage

commun. Or, ces éléments ne sont pas pertinents au regard de l’examen requis

par l’ATF 137 I 151. A cet égard, il apparaît tout d’abord surprenant que le

SPOP tire argument du fait que le recourant et sa fiancée ne font pas encore

ménage commun, sachant que ces derniers ne sont pas encore mariés. Au surplus, dès

lors que la demande d’ouverture de procédure de mariage avait été déposée le 7

décembre 2011, on ne pouvait reprocher au recourant le 10 janvier 2012 (date de

la décision attaquée) de n’avoir pas encore été en mesure de produire les

documents nécessaires à la célébration du mariage.

3.

Vu ce qui précède, il

convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée, et de retourner

le dossier au SPOP afin qu’il procède à l’examen requis par l’ATF 137 I 151. Il

appartiendra notamment au SPOP de se prononcer sur la question de savoir si

l’on peut déjà, à ce stade, considérer qu’une autorisation de séjour ne pourra

pas être délivrée au recourant à la suite de son mariage en application de l’art.

44.

LEtr au motif que les règles sur le regroupement familial seraient invoquées

abusivement ou pour des motifs de comportement (notamment en raison de ses

condamnations pénales).

Vu le sort du recours, l’arrêt sera

rendu sans frais. Le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 10

janvier 2012 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 juin 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.