PE.2012.0059
CDAP - PE.2012.0059 - 2012-06-25 - A. X._____-Y._____/Service de la population (SPOP)
25 juin 2012Français12 min
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N° affaire:
PE.2012.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________-Y.________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
DROIT AU MARIAGE
MARIAGE
CC-98-4
LPA-VD-64
Résumé contenant:
L'annonce de l'ouverture d'une procédure de mariage constitue un fait nouveau qui justifie d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision de refus d'autorisation de séjour. Dans ce cas, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin
2012
Composition
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant
A. X.________-Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________-Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 10 janvier 2012 déclarant sa
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________-Y.________, né le 3 juillet 1982,
de nationalité centrafricaine, est entré en Suisse le 1er décembre
2001 en vue de suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) du semestre
d'hiver 2001/2002. A cet effet, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de
séjour temporaire pour études.
B.
Le 23 avril 2003, le Service de la population
(SPOP) a refusé la prolongation de cette autorisation de séjour temporaire. Par
arrêt du 3 novembre 2003 (PE.2003.0161), le Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a admis le recours déposé par A. X.________-Y.________ contre ce
refus.
C.
Le 10 mars 2005, le SPOP a refusé une nouvelle
prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études. A. X.________-Y.________
a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif en date du 5
avril 2005.
D.
Le 9 juillet 2005, A. X.________-Y.________ a
épousé une ressortissante suisse, B. X.________ Y.________, née Z.________. Il
a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial et a retiré le recours déposé le 5 avril 2005.
E.
Le 23 avril 2008, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à 240 jours-amende pour vol et faux
dans les titres.
F.
Le 28 mai 2008, la séparation du couple a été
annoncée à la commune de domicile. Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________-Y.________. Un recours a été
formé contre cette décision auprès de la CDAP. Le 5 juin 2009, constatant que
le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été respecté, le SPOP a
annulé sa décision.
G.
Par nouvelle décision du 20 octobre 2009, le
SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________-Y.________
et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
Par arrêt du 30 avril 2010 (affaire
PE.2009.0625), la CDAP a rejeté le recours formé par A. X.________-Y.________
contre cette décision au motif, d’une part, que la communauté
conjugale n’avait pas été effectivement vécue pendant trois ans minimum selon
l’art. 50 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et, d’autre
part, que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la réintégration
sociale dans le pays de provenance ne semblant pas fortement compromise. Quant
à la liaison sentimentale que A. X.________-Y.________ entretenait, selon son écriture du 29 mars 2010, avec une
ressortissante suisse, C. D.________, la CDAP n’en a pas tenu compte, au motif que
le mariage de l’intéressé avec son amie n’était pas imminent et qu’il n’y avait
même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée par le
couple.
H.
Par courrier du 17 septembre 2010, A. X.________-Y.________
a sollicité du SPOP le réexamen de la décision du 20 octobre 2009, en invoquant
le fait qu’il était en passe d’épouser une personne titulaire d’une
autorisation de séjour en Suisse, Mme E. F.________. Le 23 novembre 2010, le
SPOP a rejeté cette requête au motif que le mariage envisagé n’apparaissait pas
imminent. Il estimait de plus que les conditions ultérieures du regroupement
familial n’étaient pas remplies dès lors que des motifs de comportement étaient
opposables à A. X.________-Y.________, condamné pénalement et de surcroît peu
intégré.
Par arrêt du 6 juin 2011
(PE.2010.0627), la CDAP a rejeté le recours formé par A. X.________-Y.________
contre cette décision. Elle a considéré en substance qu’il n’apparaissait pas
qu’il entretenait avec E. F.________ depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues, pas plus qu’il n’existait des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent. Au surplus, il n’y avait pas lieu d’examiner, à
ce stade, si le recourant remplissait les conditions qui lui permettraient
d’obtenir un permis de séjour au titre du regroupement familial ensuite de
mariage.
I.
Le 25 juillet 2011, le SPOP a imparti à A. X.________-Y.________
un délai au 25 août 2011 pour quitter la Suisse.
J. Par courrier de son
conseil du 15 août 2011, A. X.________-Y.________ a informé le SPOP qu’il était
sur le point de se marier avec E. F.________ et a demandé la suspension de la
procédure de départ. Le 23 août 2011, le SPOP lui a demandé de lui transmettre
tout document relatif à l’avancement de la procédure de mariage d’ici le 13
septembre 2011. Ce délai a ensuite été prolongé au 13 octobre puis au 13 novembre
2011. Le 11 novembre 2011, son conseil a transmis au SPOP un certain nombre de
documents relatifs à la fête de mariage prévue avec Mme E. F.________ le 17
décembre 2011.
Le 15 novembre 2011, le SPOP a
informé le conseil de A. X.________-Y.________ du fait que, renseignement pris
auprès de l’état civil, la procédure de mariage ne s’était pas poursuivie et
qu’il était par conséquent tenu de quitter immédiatement la Suisse. Par
décision du 6 juillet 2011, l’office de l’état civil de Lausanne avait en effet
refusé de célébrer le mariage de E. F.________ et de A. X.________-Y.________
en application de l’art. 97a du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
K. Le 8 décembre 2011, le
conseil de A. X.________-Y.________ a transmis au SPOP la copie d’une demande
d’ouverture d’un dossier de mariage de son client avec Mme G. H.________, ressortissante
française titulaire d’une autorisation de séjour, et a demandé un réexamen du
dossier.
Par décision du 10 janvier 2012, le
SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et l’a subsidiairement
rejetée. Le SPOP relevait que les conditions posées par l’art. 64 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) pour
qu’une partie puisse obtenir le réexamen d’une décision n’étaient pas réunies
dès lors que, selon les informations fournies par la Direction de l’Etat civil,
aucun des documents relatifs à la célébration du mariage n’avait été produit et
que les fiancés ne faisaient pas ménage commun. Il y avait dès lors lieu de
douter de l’intention matrimoniale réelle des futurs époux dont le mariage ne
pouvait pas, à tout le moins, être célébré dans un proche délai.
J.
A. X.________-Y.________ (ci-après : le
recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès de la CDAP le 8 février
2012 en concluant à sa réforme en ce sens que le renvoi est annulé,
subsidiairement à son annulation.
Le SPOP a déposé sa réponse le 21
mars 2012. Il relevait notamment que, contrairement aux affirmations du
recourant, les fiancés ne faisaient pas ménage commun.
Interpellé sur ce point, le SPOP a
indiqué le 26 avril 2012 qu’aucune suite n’avait été donnée à la demande
d’ouverture d’une procédure de mariage avec G. H.________ dès lors que les
fiancés n’avaient transmis aucun document à l’état civil de Lausanne. Invité à
se déterminer, le recourant a indiqué le 3 mai 2012 que lui et sa fiancée avaient
commencé les démarches dans leurs pays respectifs pour réunir les pièces
requises et que le retard était uniquement dû à des lenteurs administratives
dans leurs pays d’origine.
Le 25 mai 2012, le SPOP a produit une
ordonnance pénale émanant du Ministère public du Canton de Genève condamnant le
recourant pour lésions corporelles simples.
Considérants
1.
Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette
disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
Selon la jurisprudence, les faits nouveaux
invoqués à l’appui d’une demande de réexamen doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable
au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 et la référence citée).
2.
En l’occurrence, si la procédure de mariage avec
G. H.________ devait aboutir, le recourant pourrait prétendre à l’octroi d’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial aux conditions fixées
à l’art. 44 LEtr. Il s’agit dès lors d’un fait nouveau important de nature à
entraîner une décision plus favorable pour le requérant. L’ouverture de la
procédure de mariage constituait ainsi un fait nouveau au sens de l’art. 64 al.
1.
let. b LEtr justifiant que le SPOP entre en matière sur la demande de
réexamen formulée par le recourant.
3.
a) Dans le cadre d’un arrêt de principe où il a
examiné la conformité de l’art. 98 al. 4 CC en relation avec le droit au
mariage garanti par l’art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le
Tribunal fédéral a considéré que les autorités de police des étrangers sont tenues
de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice
que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le
regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les
conditions d’une admission en Suisse après son union. Le Tribunal fédéral a
constaté que, dans un tel cas, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger
qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour y engager à distance une
procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour s’y marier. En
revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment
de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier
ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,
l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue de mariage (ATF 137 I 351 consid.
3.
).
b) En l’espèce, dès lors qu’il
avait été informé de l’ouverture d’une nouvelle procédure de mariage, il
appartenait à l’autorité intimée d’effectuer l’examen requis par l’arrêt
précité, ce qui n’a pas été le cas. Dans la décision attaquée, le SPOP s’est en
effet contenté de constater que les documents nécessaires à la célébration du
mariage n’avaient pas été transmis et que les fiancés ne faisaient pas ménage
commun. Or, ces éléments ne sont pas pertinents au regard de l’examen requis
par l’ATF 137 I 151. A cet égard, il apparaît tout d’abord surprenant que le
SPOP tire argument du fait que le recourant et sa fiancée ne font pas encore
ménage commun, sachant que ces derniers ne sont pas encore mariés. Au surplus, dès
lors que la demande d’ouverture de procédure de mariage avait été déposée le 7
décembre 2011, on ne pouvait reprocher au recourant le 10 janvier 2012 (date de
la décision attaquée) de n’avoir pas encore été en mesure de produire les
documents nécessaires à la célébration du mariage.
3.
Vu ce qui précède, il
convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée, et de retourner
le dossier au SPOP afin qu’il procède à l’examen requis par l’ATF 137 I 151. Il
appartiendra notamment au SPOP de se prononcer sur la question de savoir si
l’on peut déjà, à ce stade, considérer qu’une autorisation de séjour ne pourra
pas être délivrée au recourant à la suite de son mariage en application de l’art.
44.
LEtr au motif que les règles sur le regroupement familial seraient invoquées
abusivement ou pour des motifs de comportement (notamment en raison de ses
condamnations pénales).
Vu le sort du recours, l’arrêt sera
rendu sans frais. Le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 10
janvier 2012 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.