PE.2012.0061
CDAP - PE.2012.0061 - 2012-09-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
27 septembre 2012Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.09.2012
Juge:
IBI
Greffier:
SCC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DROIT DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
ALCP-annexe-I-2
ALCP-annexe-I-24
LPA-VD-25
OLCP-16-1
OLCP-18-2
OLCP-20
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation d'une autorisation de séjour d'une ressortissante communautaire pour motif d'assistance publique. Bien que disposant initialement d'avoirs financiers ayant justifié l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative (art. 24 Annexe I ALCP), la recourante a fait l'objet d'un séquestre pénal depuis 2008. Pas de motif justifiant la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale (art. 25 LPA-VD).
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'une autorisation de séjour de courte durée pour rechercher un emploi, faute d'avoir établi d'élément concret à ce sujet. Son cas ne constitue enfin pas un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
septembre 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sarah
Curchod, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1********, représentée par
Me Robert FOX, avocat, à Lausanne,
Me
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 12 janvier 2012 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante britannique née le
11 décembre 1958 - mariée à B. X.________, né le 8 août 1953 - est entrée en
Suisse le 14 novembre 2005 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour sans activité lucrative d'une durée de cinq ans (permis B CE/AELE) tout
d'abord dans le canton du Tessin, puis dans le canton de Vaud le 16 décembre
2005. Leur fille, C. X.________ née le 14 février 1991, est arrivée le 9
septembre 2005 dans le canton de Vaud où elle a obtenu une autorisation de
séjour pour études. Celle-ci est ensuite retournée vivre en Grande-Bretagne,
apparemment en 2009. Les époux X.________ ont également un fils, D. X.________,
né le 2 octobre 1987, qui se trouverait actuellement en Australie.
Le 23 décembre 2005, A. X.________
a acquis une villa d'un montant de l'ordre de 4,2 millions de francs à 1********.
B.
B. X.________ a été reconnu coupable
d'association de malfaiteurs aux fins de fraude fiscale par la Crown Court de
Birmingham (Grande-Bretagne), en décembre 2002 et a été condamné à une peine de
neuf ans d'emprisonnement. S'étant évadé, il est entré en Suisse le 3 septembre
2005 en se légitimant au moyen de faux documents d'identité. Le 19 juillet
2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une
autorisation de séjour sans activité lucrative, décision confirmée par arrêt du
Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) du 12 avril 2007 (PE.2006.0473). Le 10 mars 2009, il a été
extradé vers la Grande-Bretagne et y est actuellement incarcéré.
C.
Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte en
2008 et portant sur les infractions de blanchiment d'argent, faux dans les
titres, faux dans les certificats et infractions à la circulation routière
contre les époux X.________ notamment, différents biens appartenant à A.
X.________, soit la villa sise à 1********, trois voitures ainsi que des bijoux
estimés à 500'000 francs ont été séquestrés par décision du 23 juin 2008.
D.
Il ressort du décompte du Centre social
intercommunal de Montreux, du 22 novembre 2011, que A. X.________ a bénéficié,
entre 2008 et 2011, de prestations d'aide sociale pour un montant total de
57'888.30 francs. Elle a ensuite été assignée par l'Office régional de
placement sis à Vevey (ci-après: l'ORP) à un emploi d'insertion pour la durée du
10 janvier 2011 au 31 décembre 2011. Elle bénéficie à nouveau de
prestations d'aide sociale depuis 2012.
Le 8 décembre 2011, le SPOP a
informé A. X.________ qu'au vu du fait qu'elle avait recours à des prestations
de l'assistance publique depuis le mois de juillet 2008 il envisageait de
révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se
déterminer. Par lettre du 15 décembre 2011, l'intéressée a indiqué que ses
avoirs bancaires s'élevaient au moins à 4 millions de francs et que sa
situation particulière, soit le séquestre de ses biens, ne justifiait pas la
révocation de son autorisation.
E.
Par décision rendue le 12 janvier 2012, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse aux motifs que celle-ci ne disposait pas de revenus propres pour assurer
son autonomie financière et n'avait pas produit de promesse d'engagement d'un
employeur.
F.
Contre cette décision, A. X.________ a interjeté
un recours auprès de la Cour de droit public et administratif du Tribunal
cantonal le 14 février 2012. Elle conclut principalement à la nullité de la
décision, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, subsidiairement à la non révocation de son autorisation de
séjour ainsi qu'au renouvellement de celle-ci et, très subsidiairement, au
renvoi de la cause au SPOP pour examen de la possibilité de lui octroyer une
autorisation de séjour à un autre titre. Comme mesure d'instruction, elle requiert
que le dossier pénal soit produit. Enfin, elle demande que la cause soit
suspendue jusqu'à droit connu dans le cadre de l'enquête pénale dont elle fait
l'objet.
La recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire selon décision incidente du 21 février
2012.
Le 9 mars 2012, le SPOP a déposé
ses déterminations, concluant au rejet du recours. Il relève que la situation
financière de A. X.________ ne se modifiera pas dans un avenir proche, la
procédure pénale ouverte à son encontre n'étant pas sur le point d'aboutir. Il
indique en outre que les motifs importants nécessaires à l'octroi d'une
autorisation de séjour CE/AELE lorsque les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies n'existent pas dans le cas d'espèce, la
recourante n'étant pas intégrée professionnellement, n'ayant pas de famille en
Suisse et ne se trouvant pas dans une situation d'extrême gravité.
Le rapport de synthèse de la
procédure pénale établi par la police cantonale le 19 janvier 2012 a été versé
au dossier le 21 mars 2012. Il ressort de ce rapport que A. X.________ est
soupçonnée d'avoir commis l'infraction de blanchiment d'argent en mettant à
disposition de son mari ses comptes bancaires en Suisse qui auraient servi à
blanchir un montant de plus de 11 millions de francs.
Aucune des parties n'a présenté de
réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans
le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
A titre préalable, la recourante requiert la
suspension de la cause pendante dans l'attente de l'issue de la procédure
pénale la concernant.
a) Conformément à l'art. 25 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour
de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue
d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière
déterminante.
b) En l'occurrence, la présente
procédure ne dépend pas d'une éventuelle condamnation pénale de la recourante.
Il est certes vrai que le sort des avoirs actuellement séquestrés par
l'autorité pénale pourrait jouer un rôle dans l'appréciation par l'autorité
administrative, des ressources financières disponibles de la recourante et, en
conséquence, de son droit de séjour en Suisse. La durée de la procédure pénale
est toutefois incertaine. Le séquestre a été prononcé en 2008 et l'issue de
cette procédure est à ce jour inconnue et pourrait encore durer plusieurs mois,
voire années. Depuis ce séquestre, la recourante bénéficie de prestations
d'assistance publique, à l'exception de l'année 2011. Il convient ainsi de
mettre en balance l'intérêt de la recourante à suspendre l'instruction de la
présente cause avec l'intérêt public à ne pas tolérer de manière indéfinie le
séjour en Suisse de personnes se trouvant durablement à l'assistance publique.
Compte tenu de ce qui précède et tout
bien pesé, il se justifie de ne pas suspendre la présente procédure dans
l'attente de l'issue de la procédure pénale.
2.
La Suisse et le Royaume-Uni sont parties à l'Accord
du 21 juin 1999 entre, la Confédération suisse, d'une part, et, la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Ce dernier a notamment pour but d’accorder
un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties
contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le pays
d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux
conditions exposées dans l’annexe I (cf. art. 4-7 ALCP).
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un
de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque
la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
a) L'art. 24 annexe I ALCP règle la
situation d'un ressortissant membre d'un pays signataire de l'accord n'exerçant
pas d'activité lucrative. Selon son paragraphe premier, une personne
ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour
(lettre a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (lettre b).
Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les moyens financiers
nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre
à des prestations d'assistance.
L'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance du
22.
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203)
précise l'art. 24 annexe I ALCP: "Les moyens
financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de
leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations
d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale:
concepts et normes de calcul» (directives CSIAS) à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle". En d'autres termes, on considère que la condition
de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen
suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale
(directives de l'Office fédéral des migrations sur l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes, version du 1er mai 2011, chiffre
8.2
; cf. aussi ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269).
S'agissant de la prise en compte des
éléments de fortune pour la décision d'octroi et de calcul de prestations de
l'aide sociale, les directives de la Conférence suisse des institutions d'aide
sociale (ci-après: les directives CSIAS; 4ème édition d'avril 2005
avec les compléments jusqu'en décembre 2010) relèvent qu'en vertu du principe
de la subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit
préalablement utiliser non seulement ses revenus mais aussi l’ensemble de ses
actifs (argent liquide, avoirs, titres, objets de valeurs, véhicules privés,
biens immobiliers et autres éléments de fortune). Elles précisent que, pour
l’évaluation du besoin, ne sont pris en considération que les moyens
effectivement disponibles ou réalisables à court terme (E.2).
b) En l'espèce, il sied de
constater que les différents biens appartenant la recourante, soit la villa
d'une valeur approximative de 4,2 millions de francs ainsi que les voitures et
les bijoux estimés à 500'000 francs constituent assurément des moyens
financiers suffisants pour lui permettre de bénéficier d'une autorisation de
séjour sans activité lucrative. Ces biens ont toutefois été séquestrés dans le
cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre et contre son mari et ne
sont ainsi plus disponibles depuis 2008.
Entre les mois de juillet 2008 et
janvier 2011, la recourante a donc été contrainte de recourir à l'aide sociale
et a bénéficié de prestations du Centre social intercommunal sis à Montreux au
titre de revenu d'insertion pour un montant total de 57'888.30 francs. Depuis
le mois de février 2012, elle reçoit à nouveau des prestations d'aide sociale.
La recourante soutient que les montants
octroyés lui sont versés sous forme d'avances et seront remboursables lorsque
ses biens séquestrés seront libérés. Cet élément n'est pas déterminant. La
recourante doit être considérée, à l'heure actuelle, comme étant à l'assistance
publique, indépendamment d'une éventuelle capacité ultérieure à rembourser. Ne
disposant ainsi pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins,
la recourante ne réalise pas la condition de l'art. 24 let. a annexe I ALCP, de
sorte que c'est à juste titre que son autorisation de séjour CE/AELE a été
révoquée par l'autorité intimée (cf. aussi ATF 135 II 265
consid. 3.3 p. 270).
3.
La recourante sollicite d'être mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour au motif qu'elle a été en mesure de travailler
durant l'année 2011. Elle indique avoir "bon espoir" de
pouvoir exercer une activité lucrative.
Les ressortissants des parties
contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou
d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y
chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être
de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois
correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas
échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs
d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,
de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat
accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide
sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 par. 1 annexe I ALCP). Si la
recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation
de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par
année civile (art. 18 al. 2 OLCP). Cette autorisation peut être prolongée
jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les
efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective
d’engagement (al. 3). En vertu de l'art. 2 par. 1 et art. 24 par. 2 annexe I
ALCP, les ressortissants UE-27/AELE à la recherche d'un emploi n'ont pas droit
aux prestations de l'aide sociale. Selon les directives de l'ODM édictées à
propos de l'ALCP (Directives sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, état au 1er mai 2011; ci-après: directives
ALCP), lorsque les moyens financiers ne suffisent pas à subvenir à leurs
besoins et qu'ils recourent à l'aide sociale, ils peuvent être renvoyés
(directives ALCP, ch. 8.2.5.3; PE.2010.0584 du 29 septembre 2011).
En l'espèce, la recourante n'a
produit aucun contrat de travail ou de promesse d'emploi de la part d'un
employeur, ni aucun élément permettant d'établir l'existence de recherches
d'emploi, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une autorisation de séjour à
ce titre.
4.
Il y a encore lieu d’examiner si une autorisation
de séjour peut être octroyée en vertu de l’art. 20 OLCP qui prévoit que, si les
conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP,
une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'Ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il n'existe pas
de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr)
après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (voir
arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et
les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui
conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère
exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de
l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation
professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que
l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41.
s.; voir également l'arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) En l'espèce, la recourante ne
peut, manifestement, pas invoquer de motifs importants au sens de l'art. 20
OLCP. Si elle séjourne en Suisse depuis près de sept ans, sa famille se trouve
en Grande-Bretagne: son mari y a été extradé en mars 2009 et sa fille y serait
retournée à une date indéterminée, mais semble-t-il également en 2009. Quant à
son fils, il se trouverait en Australie. N'exerçant aucune activité lucrative,
elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration du point de vue professionnel.
La recourante n'allègue par ailleurs aucun lien particulier avec la Suisse qui justifie
la poursuite de son séjour dans ce pays.
5.
Enfin, un éventuel droit à une autorisation de
séjour doit être examiné à la lumière de la LEtr. Celle-ci est en effet
applicable aux ressortissants communautaires si l'ALCP n’en dispose pas
autrement et si elle prévoit des dispositions plus favorables. Même si la
recourante n'a pas demandé une autorisation d'établissement, cette question
doit s'examiner d'office (ATF 128 II 145 consid. 1.1.4).
La première condition relative à la
durée du séjour pour obtenir une autorisation d'établissement au sens de l'art.
34.
LEtr - qui est de 5 ans pour les ressortissants de la Grande-Bretagne si le
séjour est régulier et ininterrompu - est réalisée puisque la recourante se
trouve en Suisse depuis novembre 2005 (cf. directives de
l'ODM "I. Domaine des étrangers", version du 30 septembre 2011,
chiffre 3.4.3.3). Par contre, la seconde condition,
soit l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 34 al. 2
let. b), n'est pas remplie en l'espèce. En effet, la dépendance totale de la
recourante à l'aide sociale depuis 2008 - excepté durant l'année 2011 - constitue
un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr. La recourante ne peut en outre pas se
prévaloir d'une bonne intégration au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
6.
Il résulte des considérants qui précédent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21
février 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile [RAJ; RSV
211.02
], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Robert Fox peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite,
à un montant total de 1'260 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par
66.
fr.40, soit 1'326 fr.40. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale
s’élève ainsi 1'432 fr.50.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu
attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
janvier 2012 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge
de l’Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Robert Fox
est arrêtée à 1'432 fr.50 (mille quatre cent trente-deux francs et 50 cts) TVA
comprise.
Lausanne, le 27 septembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.