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Décision

PE.2012.0061

CDAP - PE.2012.0061 - 2012-09-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

27 septembre 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante britannique née le

11 décembre 1958 - mariée à B. X.________, né le 8 août 1953 - est entrée en

Suisse le 14 novembre 2005 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour sans activité lucrative d'une durée de cinq ans (permis B CE/AELE) tout

d'abord dans le canton du Tessin, puis dans le canton de Vaud le 16 décembre

2005. Leur fille, C. X.________ née le 14 février 1991, est arrivée le 9

septembre 2005 dans le canton de Vaud où elle a obtenu une autorisation de

séjour pour études. Celle-ci est ensuite retournée vivre en Grande-Bretagne,

apparemment en 2009. Les époux X.________ ont également un fils, D. X.________,

né le 2 octobre 1987, qui se trouverait actuellement en Australie.

Le 23 décembre 2005, A. X.________

a acquis une villa d'un montant de l'ordre de 4,2 millions de francs à 1********.

B.

B. X.________ a été reconnu coupable

d'association de malfaiteurs aux fins de fraude fiscale par la Crown Court de

Birmingham (Grande-Bretagne), en décembre 2002 et a été condamné à une peine de

neuf ans d'emprisonnement. S'étant évadé, il est entré en Suisse le 3 septembre

2005 en se légitimant au moyen de faux documents d'identité. Le 19 juillet

2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une

autorisation de séjour sans activité lucrative, décision confirmée par arrêt du

Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) du 12 avril 2007 (PE.2006.0473). Le 10 mars 2009, il a été

extradé vers la Grande-Bretagne et y est actuellement incarcéré.

C.

Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte en

2008 et portant sur les infractions de blanchiment d'argent, faux dans les

titres, faux dans les certificats et infractions à la circulation routière

contre les époux X.________ notamment, différents biens appartenant à A.

X.________, soit la villa sise à 1********, trois voitures ainsi que des bijoux

estimés à 500'000 francs ont été séquestrés par décision du 23 juin 2008.

D.

Il ressort du décompte du Centre social

intercommunal de Montreux, du 22 novembre 2011, que A. X.________ a bénéficié,

entre 2008 et 2011, de prestations d'aide sociale pour un montant total de

57'888.30 francs. Elle a ensuite été assignée par l'Office régional de

placement sis à Vevey (ci-après: l'ORP) à un emploi d'insertion pour la durée du

10 janvier 2011 au 31 décembre 2011. Elle bénéficie à nouveau de

prestations d'aide sociale depuis 2012.

Le 8 décembre 2011, le SPOP a

informé A. X.________ qu'au vu du fait qu'elle avait recours à des prestations

de l'assistance publique depuis le mois de juillet 2008 il envisageait de

révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se

déterminer. Par lettre du 15 décembre 2011, l'intéressée a indiqué que ses

avoirs bancaires s'élevaient au moins à 4 millions de francs et que sa

situation particulière, soit le séquestre de ses biens, ne justifiait pas la

révocation de son autorisation.

E.

Par décision rendue le 12 janvier 2012, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de

Suisse aux motifs que celle-ci ne disposait pas de revenus propres pour assurer

son autonomie financière et n'avait pas produit de promesse d'engagement d'un

employeur.

F.

Contre cette décision, A. X.________ a interjeté

un recours auprès de la Cour de droit public et administratif du Tribunal

cantonal le 14 février 2012. Elle conclut principalement à la nullité de la

décision, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens

des considérants, subsidiairement à la non révocation de son autorisation de

séjour ainsi qu'au renouvellement de celle-ci et, très subsidiairement, au

renvoi de la cause au SPOP pour examen de la possibilité de lui octroyer une

autorisation de séjour à un autre titre. Comme mesure d'instruction, elle requiert

que le dossier pénal soit produit. Enfin, elle demande que la cause soit

suspendue jusqu'à droit connu dans le cadre de l'enquête pénale dont elle fait

l'objet.

La recourante a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire selon décision incidente du 21 février

2012.

Le 9 mars 2012, le SPOP a déposé

ses déterminations, concluant au rejet du recours. Il relève que la situation

financière de A. X.________ ne se modifiera pas dans un avenir proche, la

procédure pénale ouverte à son encontre n'étant pas sur le point d'aboutir. Il

indique en outre que les motifs importants nécessaires à l'octroi d'une

autorisation de séjour CE/AELE lorsque les conditions d'admission sans activité

lucrative ne sont pas remplies n'existent pas dans le cas d'espèce, la

recourante n'étant pas intégrée professionnellement, n'ayant pas de famille en

Suisse et ne se trouvant pas dans une situation d'extrême gravité.

Le rapport de synthèse de la

procédure pénale établi par la police cantonale le 19 janvier 2012 a été versé

au dossier le 21 mars 2012. Il ressort de ce rapport que A. X.________ est

soupçonnée d'avoir commis l'infraction de blanchiment d'argent en mettant à

disposition de son mari ses comptes bancaires en Suisse qui auraient servi à

blanchir un montant de plus de 11 millions de francs.

Aucune des parties n'a présenté de

réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans

le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

A titre préalable, la recourante requiert la

suspension de la cause pendante dans l'attente de l'issue de la procédure

pénale la concernant.

a) Conformément à l'art. 25 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour

de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue

d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière

déterminante.

b) En l'occurrence, la présente

procédure ne dépend pas d'une éventuelle condamnation pénale de la recourante.

Il est certes vrai que le sort des avoirs actuellement séquestrés par

l'autorité pénale pourrait jouer un rôle dans l'appréciation par l'autorité

administrative, des ressources financières disponibles de la recourante et, en

conséquence, de son droit de séjour en Suisse. La durée de la procédure pénale

est toutefois incertaine. Le séquestre a été prononcé en 2008 et l'issue de

cette procédure est à ce jour inconnue et pourrait encore durer plusieurs mois,

voire années. Depuis ce séquestre, la recourante bénéficie de prestations

d'assistance publique, à l'exception de l'année 2011. Il convient ainsi de

mettre en balance l'intérêt de la recourante à suspendre l'instruction de la

présente cause avec l'intérêt public à ne pas tolérer de manière indéfinie le

séjour en Suisse de personnes se trouvant durablement à l'assistance publique.

Compte tenu de ce qui précède et tout

bien pesé, il se justifie de ne pas suspendre la présente procédure dans

l'attente de l'issue de la procédure pénale.

2.

La Suisse et le Royaume-Uni sont parties à l'Accord

du 21 juin 1999 entre, la Confédération suisse, d'une part, et, la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Ce dernier a notamment pour but d’accorder

un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties

contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le pays

d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux

conditions exposées dans l’annexe I (cf. art. 4-7 ALCP).

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque

la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

a) L'art. 24 annexe I ALCP règle la

situation d'un ressortissant membre d'un pays signataire de l'accord n'exerçant

pas d'activité lucrative. Selon son paragraphe premier, une personne

ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour

(lettre a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (lettre b).

Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les moyens financiers

nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre

à des prestations d'assistance.

L'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance du

22.

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203)

précise l'art. 24 annexe I ALCP: "Les moyens

financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de

leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale:

concepts et normes de calcul» (directives CSIAS) à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle". En d'autres termes, on considère que la condition

de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen

suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale

(directives de l'Office fédéral des migrations sur l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes, version du 1er mai 2011, chiffre

8.2

; cf. aussi ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269).

S'agissant de la prise en compte des

éléments de fortune pour la décision d'octroi et de calcul de prestations de

l'aide sociale, les directives de la Conférence suisse des institutions d'aide

sociale (ci-après: les directives CSIAS; 4ème édition d'avril 2005

avec les compléments jusqu'en décembre 2010) relèvent qu'en vertu du principe

de la subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit

préalablement utiliser non seulement ses revenus mais aussi l’ensemble de ses

actifs (argent liquide, avoirs, titres, objets de valeurs, véhicules privés,

biens immobiliers et autres éléments de fortune). Elles précisent que, pour

l’évaluation du besoin, ne sont pris en considération que les moyens

effectivement disponibles ou réalisables à court terme (E.2).

b) En l'espèce, il sied de

constater que les différents biens appartenant la recourante, soit la villa

d'une valeur approximative de 4,2 millions de francs ainsi que les voitures et

les bijoux estimés à 500'000 francs constituent assurément des moyens

financiers suffisants pour lui permettre de bénéficier d'une autorisation de

séjour sans activité lucrative. Ces biens ont toutefois été séquestrés dans le

cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre et contre son mari et ne

sont ainsi plus disponibles depuis 2008.

Entre les mois de juillet 2008 et

janvier 2011, la recourante a donc été contrainte de recourir à l'aide sociale

et a bénéficié de prestations du Centre social intercommunal sis à Montreux au

titre de revenu d'insertion pour un montant total de 57'888.30 francs. Depuis

le mois de février 2012, elle reçoit à nouveau des prestations d'aide sociale.

La recourante soutient que les montants

octroyés lui sont versés sous forme d'avances et seront remboursables lorsque

ses biens séquestrés seront libérés. Cet élément n'est pas déterminant. La

recourante doit être considérée, à l'heure actuelle, comme étant à l'assistance

publique, indépendamment d'une éventuelle capacité ultérieure à rembourser. Ne

disposant ainsi pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins,

la recourante ne réalise pas la condition de l'art. 24 let. a annexe I ALCP, de

sorte que c'est à juste titre que son autorisation de séjour CE/AELE a été

révoquée par l'autorité intimée (cf. aussi ATF 135 II 265

consid. 3.3 p. 270).

3.

La recourante sollicite d'être mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour au motif qu'elle a été en mesure de travailler

durant l'année 2011. Elle indique avoir "bon espoir" de

pouvoir exercer une activité lucrative.

Les ressortissants des parties

contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou

d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y

chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être

de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois

correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas

échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs

d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,

de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat

accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide

sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 par. 1 annexe I ALCP). Si la

recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation

de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par

année civile (art. 18 al. 2 OLCP). Cette autorisation peut être prolongée

jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les

efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective

d’engagement (al. 3). En vertu de l'art. 2 par. 1 et art. 24 par. 2 annexe I

ALCP, les ressortissants UE-27/AELE à la recherche d'un emploi n'ont pas droit

aux prestations de l'aide sociale. Selon les directives de l'ODM édictées à

propos de l'ALCP (Directives sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, état au 1er mai 2011; ci-après: directives

ALCP), lorsque les moyens financiers ne suffisent pas à subvenir à leurs

besoins et qu'ils recourent à l'aide sociale, ils peuvent être renvoyés

(directives ALCP, ch. 8.2.5.3; PE.2010.0584 du 29 septembre 2011).

En l'espèce, la recourante n'a

produit aucun contrat de travail ou de promesse d'emploi de la part d'un

employeur, ni aucun élément permettant d'établir l'existence de recherches

d'emploi, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une autorisation de séjour à

ce titre.

4.

Il y a encore lieu d’examiner si une autorisation

de séjour peut être octroyée en vertu de l’art. 20 OLCP qui prévoit que, si les

conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP,

une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'Ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il n'existe pas

de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr)

après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (voir

arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et

les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui

conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère

exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de

l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation

professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que

l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41.

s.; voir également l'arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

b) En l'espèce, la recourante ne

peut, manifestement, pas invoquer de motifs importants au sens de l'art. 20

OLCP. Si elle séjourne en Suisse depuis près de sept ans, sa famille se trouve

en Grande-Bretagne: son mari y a été extradé en mars 2009 et sa fille y serait

retournée à une date indéterminée, mais semble-t-il également en 2009. Quant à

son fils, il se trouverait en Australie. N'exerçant aucune activité lucrative,

elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration du point de vue professionnel.

La recourante n'allègue par ailleurs aucun lien particulier avec la Suisse qui justifie

la poursuite de son séjour dans ce pays.

5.

Enfin, un éventuel droit à une autorisation de

séjour doit être examiné à la lumière de la LEtr. Celle-ci est en effet

applicable aux ressortissants communautaires si l'ALCP n’en dispose pas

autrement et si elle prévoit des dispositions plus favorables. Même si la

recourante n'a pas demandé une autorisation d'établissement, cette question

doit s'examiner d'office (ATF 128 II 145 consid. 1.1.4).

La première condition relative à la

durée du séjour pour obtenir une autorisation d'établissement au sens de l'art.

34.

LEtr - qui est de 5 ans pour les ressortissants de la Grande-Bretagne si le

séjour est régulier et ininterrompu - est réalisée puisque la recourante se

trouve en Suisse depuis novembre 2005 (cf. directives de

l'ODM "I. Domaine des étrangers", version du 30 septembre 2011,

chiffre 3.4.3.3). Par contre, la seconde condition,

soit l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 34 al. 2

let. b), n'est pas remplie en l'espèce. En effet, la dépendance totale de la

recourante à l'aide sociale depuis 2008 - excepté durant l'année 2011 - constitue

un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr. La recourante ne peut en outre pas se

prévaloir d'une bonne intégration au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.

6.

Il résulte des considérants qui précédent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21

février 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile [RAJ; RSV

211.02

], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Robert Fox peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite,

à un montant total de 1'260 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par

66.

fr.40, soit 1'326 fr.40. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale

s’élève ainsi 1'432 fr.50.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code

de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu

attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

janvier 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge

de l’Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Robert Fox

est arrêtée à 1'432 fr.50 (mille quatre cent trente-deux francs et 50 cts) TVA

comprise.

Lausanne, le 27 septembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.