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Décision

PE.2012.0064

CDAP - PE.2012.0064 - 2012-08-16 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____/Service de la population (SPOP)

16 août 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 3 décembre 2008, le Service

cantonal de la population (SPOP) a refusé les autorisations de séjour et

ordonné le renvoi de A. X.________, né en 1965, de son épouse B. X.________,

née en 1973, et de leurs deux enfants C. et D., nés respectivement en 2003 et

2007. Ils sont tous originaires et ressortissants de l’ex-Yougoslavie (Kosovo).

A. X.________ a travaillé en Suisse à partir de 1990, sans autorisation de

séjour. Un délai de deux mois leur a été imparti par le SPOP pour quitter la

Suisse.

Le recours interjeté contre cette

décision a été rejeté par la CDAP le 25 septembre 2009 (arrêt

PE.2008.0513). L’arrêt contient notamment les considérants suivants (consid. 3d

et 4a).

« d) Selon la jurisprudence, des

motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128

II 200 consid. 5.3; PE.2008.0072 du 27 août 2008, consid. 6a).

4a) En l'espèce, il résulte de

l'étude du dossier que les diagnostics suivants ont été posés à l'égard du

recourant:

Syndrome de Menière avec déficit

vestibulaire périphérique gauche associé à un acouphène subjectif, mais sans

déficit auditif objectivable persistant.

Status après possibles accidents

vasculaires cérébraux en relation avec un foramen ovale perméable avec

anévrisme du septum inter-auriculaire et un épisode de fibrillation

auriculaire. Il semble que ce trouble du rythme cardiaque est resté unique et

non devenu chronique. En effet, on ne retrouve pas cet élément diagnostique

dans les dossiers ultérieurs à septembre 2007, il n'y a pas eu de traitement

spécifique de cette affection et, surtout, l'anticoagulation au Sintrom a pu

être arrêtée une année plus tard d'entente avec les neurologues, mais

apparemment sans l'avis d'un cardiologue.

Quelle que soit l'étiologie précise

des malaises dont a souffert le recourant, sa prise en charge peut très bien

être assumée par un médecin généraliste, tant pour la surveillance que le

traitement, qui n'est actuellement que symptomatique. En cas d'aggravation en

intensité des affections, un éventuel traitement spécifique médicamenteux,

voire exceptionnellement chirurgical, ne devra assurément pas être pris en

charge par un centre médical de haute technicité en urgence, ni même en

semi-urgence.

Dans ces conditions la cour, dont

l'un des membres est médecin, est convaincue que le recourant peut sans risque

pour sa santé être contrôlé et traité dans son pays d'origine, soit le

Kosovo. »

Un nouveau délai de départ au 7

décembre 2009 a été imparti par le SPOP à la famille X.________. Convoqué par

le service du contrôle des habitants de la Commune de 1********, A. X.________

a fait savoir que lui et sa famille n'avaient pas l'intention de quitter la

Suisse (cf. rapport du 5 janvier 2010 au SPOP).

B.

Le 15 juin 2011, les époux X.________ ont adressé

au SPOP une demande de reconsidération de la décision précédente, tendant à

l'octroi de permis de séjour pour cas personnels d'extrême gravité, en faisant

valoir des problèmes de santé et une situation familiale déjà évoquée dans la

procédure de recours PE.2008.0513.

Le 28 juin 2011, le SPOP a prononcé

que cette demande de reconsidération était irrecevable ; subsidiairement,

il l'a rejetée (ch. 1 du dispositif). Il a en outre imparti à la famille X.________

un « délai immédiat pour quitter la Suisse » (ch. 2 du dispositif).

Les époux X.________ et leurs

enfants ont recouru contre cette décision. La CDAP a rejeté le recours par un

arrêt rendu le 21 octobre 2011 (arrêt PE.2011.0303). Cet arrêt contient

notamment le considérant suivant (consid. 2) :

« Les

recourants produisent à titre d'éléments nouveaux un certificat médical daté du

7 juin 2011 qui atteste que le recourant est toujours suivi pour une suspicion

de maladie de Menière gauche, ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse

d'aide aux réfugiés (OSAR) concernant l'état des soins de santé au Kosovo du 1er

septembre 2010. Ce dernier relève que le Kosovo n'a pas de système d'assurance

maladie publique, que l'accès aux soins y est donc particulièrement onéreux, et

que "le système de santé publique est

actuellement inapte à répondre à toutes les demandes, tant qualitativement que

quantitativement".

Les recourants avaient déjà fait valoir

lors de la précédente procédure que le système de soins médicaux au Kosovo

était extrêmement précaire en citant notamment des passages d'un document

intitulé "Kosovo, Etat

des soins de santé- Mise à jour, Rainer Mattern, OSAR, Berne juin 2007" et avaient produit une attestation établie le 11 mars 2009 par

le Dr E.________ de la policlinique Pulsi à Ferizaj […].

Pour ce qui est du certificat médical du

7 juin 2011, il ne mentionne pas que l'état de santé du recourant se serait

dégradé depuis le prononcé de l'arrêt du 25 septembre 2009. Au contraire, il apparaît que "la dernière consultation remonte au 7 octobre 2010", soit huit mois auparavant. L'état du recourant ne nécessite

dès lors pas un suivi intensif.

Dans son arrêt du 25 septembre 2009,

le tribunal a expressément relevé ce qui suit:

[citation du consid. 4a de l’arrêt

PE.2008.0513].

Le tribunal a ainsi tenu compte de la

maladie dont souffre le recourant lorsqu'il a rendu sa décision et considéré

qu'elle pouvait être traitée au Kosovo, malgré le système de santé précaire

existant dans ce pays. Les renseignements émanant des

pièces déposées ne sont dès lors pas des éléments nouveaux qui auraient été

inconnus du tribunal au moment où il a statué ».

L’arrêt du 21 octobre 2011 retient

en outre, à propos de l’affirmation des recourants selon laquelle la situation

politique se serait péjorée au Kosovo depuis le mois de juillet 2011, que la

question de l'exigibilité du renvoi, compte tenu de la situation alléguée dans

le pays d'origine, devra être examinée par l'autorité intimée « lorsqu'elle

se décidera à exécuter le renvoi de la famille X.________ », puisqu’il

peut s’agir d’un « motif permettant aux recourants de se voir délivrer

une admission provisoire » (consid. 4 in fine).

C.

Le 18 novembre 2011, l’avocate de la famille X.________

a indiqué au SPOP qu’à la suite de l’arrêt précité de la CDAP, elle lui

adresserait prochainement des pièces attestant de l'inexigibilité de son

renvoi. Elle n'a par la suite rien envoyé au SPOP.

Le 12 janvier 2012, le SPOP a écrit

à l’avocate de la famille X.________ en se référant à l’arrêt du 21 octobre

2011 et en indiquant d’abord que les intéressés faisaient l’objet de décisions

définitives et exécutoires et sont donc dans l’obligation de quitter la Suisse.

A propos de la possibilité d’accorder une admission provisoire en application

de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le SPOP a

exposé que la situation au Kosovo, à la suite des heurts de fin juillet 2011,

ne saurait être assimilée à une situation de violence généralisée et de guerre

civile, et que les intéressés n’avaient pas démontré que leur renvoi les

mettrait concrètement en danger, en particulier dans la région de leur dernier

lieu de résidence; aucun obstacle n’empêchait donc l’exécution du renvoi. La

lettre du 12 janvier 2012 se conclut ainsi : « Il ne se justifie pas

de proposer une admission provisoire à l’ODM en faveur de la famille X.________.

En conséquence, les intéressés demeurent contraints de quitter la Suisse au 12

avril 2012 ».

Le 6 février 2012, l’avocate de la

famille X.________ a demandé au SPOP de lui notifier une décision formelle avec

indication des voies de recours.

Le 9 février 2012, le SPOP lui a

répondu qu’il n’était pas en mesure d’accéder à cette requête, l’autorité

cantonale se limitant, lorsqu’elle refuse de transmettre le dossier à l’ODM en

vue d’une admission provisoire, à donner un préavis. Le SPOP a déclaré

maintenir sa lettre du 12 janvier 2012 dans son intégralité.

D.

Le 15 février 2012, les époux X.________ et

leurs deux enfants ont recouru contre « la décision rendue le 12 janvier

2012 par le SPOP refusant de proposer l’admission provisoire ». Les

recourants concluent principalement à l’annulation de l’acte attaqué et au

renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision ; à titre subsidiaire,

ils demandent au Tribunal cantonal de constater que l’exécution de leur renvoi

apparaît inexigible, de sorte que le canton de Vaud doit proposer à l’ODM de

prononcer leur admission provisoire conformément à l’art. 83 al. 6 LEtr.

Le SPOP s’est déterminé le 22

février 2012, en proposant au tribunal de déclarer le recours irrecevable.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 20 juillet 2012, en confirmant les conclusions de leur

acte de recours. Ils ont produit un rapport de l’OSAR (Schw. Flüschtlingshilfe)

du 9 juillet 2012, concernant les possibilités de traiter la maladie de Ménière

et le Foramen ovale perméable au Kosovo (« Behandlungsmöglichkeiten des

Morbus Menière und Foramen Ovale in Kosovo »), ainsi qu’un rapport du 6

juillet 2012 du Dr F.________, spécialiste ORL, médecin traitant de A. X.________,

qui déclare que son patient « souffre d’une maladie de Menière gauche »

et que « parmi les différentes options thérapeutiques envisageables

figurent des gestes chirurgicaux plus ou moins invasifs ». Ce

médecin répondait à une lettre de l’avocate qui demandait des détails sur le

suivi thérapeutique.

E.

Par une décision du 20 mars 2012, le juge

instructeur a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par les

recourants.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre un acte que son

auteur – le SPOP – n’a pas qualifié de décision administrative, au sens de

l’art. 5 al. 1 de loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS

172.

) ou de l’art. 3 al. 1 de la Loi cantonale sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ce service n’a du reste pas indiqué de

voies de recours au terme de son courrier du 12 janvier 2012 et, dans sa

réponse, il a fait valoir qu’il n’était pas dans sa compétence de constater à

ce stade que l’exécution du renvoi n’apparaissait pas raisonnablement exigible.

Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, l'ODM

décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigé. Conformément à l’art. 83 al. 6 LEtr, l’admission

provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. Dans le cas

particulier, le SPOP a indiqué qu’il n’avait pas à faire une telle proposition.

Il a donné à ce propos, le 12 janvier 2012, des explications écrites aux

recourants, sans doute parce que l’arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 a été

compris dans le sens que la question de l’exigibilité du renvoi devait encore

faire l’objet d’un examen (consid. 4 dudit arrêt). Dans cette situation, le

SPOP avait le cas échéant la possibilité de rendre une décision séparée

« sur la question des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi », au

sens de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 II 305), et

son courrier du 12 janvier 2012 pourrait éventuellement être traité comme une

telle décision. Quoi qu’il en soit, cette question – celle de l’existence d’une

décision sujette à recours – peut demeurer indécise, vu le sort à réserver aux

moyens des recourants sur le fond.

2.

Comme cela vient d’être exposé, l'admission

provisoire peut certes être proposée par les autorités

cantonales (art. 83 al. 6 LEtr), mais celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir

de décision. Leur proposition n'a que valeur de préavis.

Dans la présente affaire, après

l’arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011, le SPOP a pris

note de la position des recourants (dans la lettre de leur avocate du 18

novembre 2011) puis a laissé s’écouler plusieurs semaines, sans rien recevoir

d’autre de la part des recourants - qui avaient pourtant annoncé la production

d’éléments complémentaires - avant d’écrire qu’il ne proposerait pas à l’ODM de

les admettre provisoirement. Ce faisant, le SPOP n’a manifestement pas empêché

les recourants de présenter leurs explications et, partant, il n’a pas violé la

garantie générale du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

Sur le fond, le recourant A. X.________

invoque son état de santé pour faire valoir en substance que l’exécution du

renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée parce qu’il le mettrait

concrètement en danger, pour cause de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4

LEtr). Or cet « obstacle » à l’exécution du renvoi a déjà été examiné

par la Cour de céans, dans ses arrêts PE.2008.0513 du 25 septembre 2009 et

PE.2011.0303 du 21 octobre 2011. Le recourant précité ne prétend pas que son

état de santé se serait détérioré depuis lors. Son médecin traitant se borne à

mentionner, dans son dernier rapport, des « options thérapeutiques

envisageables » au cas où un traitement devrait être prescrit, mais il ne

fait pas état d’un suivi médical particulier ni de symptômes justifiant

actuellement un traitement. En outre, le risque que la maladie de Menière

provoque une incapacité de travail ou d’autres conséquences en cas de départ

forcé de la Suisse, à cause du stress, n’est qu’une simple hypothèse ;

quand bien même des vertiges ou bourdonnements d’oreilles pourraient survenir

ou devenir plus fréquents en pareil cas, le médecin traitant n’affirme pas que

des gestes chirurgicaux invasifs seraient alors nécessaires. En définitive, les

arguments des recourants à ce propos ne sont pas nouveaux ni pertinents et il

suffit, dans le présent arrêt, de renvoyer aux considérations figurant dans les

précédents arrêts de la Cour de céans.

Pour le reste, on ne voit pas en

quoi le SPOP aurait violé le droit fédéral en prenant la position exprimée dans

son courrier du 12 janvier 2012, vu les décisions déjà en force au sujet du

renvoi des recourants et compte tenu de son pouvoir d’appréciation dans le

cadre de l’art. 83 al. 6 LEtr. Le présent recours doit donc être rejeté, dans

la mesure où il est recevable.

3.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument sera mis à la

charge des recourants déboutés. Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A. et B. X.________, solidairement entre eux.

Jc/Lausanne, le 16 août 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.