PE.2012.0064
CDAP - PE.2012.0064 - 2012-08-16 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____/Service de la population (SPOP)
16 août 2012Français14 min
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N° affaire:
PE.2012.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2012
Juge:
AJO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________, D. X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ADMISSION PROVISOIRE
LEI-83
Résumé contenant:
Existence d'une décision séparée du SPOP sur les obstacles liés à l'exécution d'un renvoi ? Question laissée indécise. Quoi qu'il en soit, la possibilité d'exécuter le renvoi avait déjà été examinée dans de précédents arrêts de la CDAP et la situation n'a pas évolué.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Xavier Michellod,
juges.
Recourants
A. et B. X.________,
à 1********, et leurs enfants C. et D., tous représentés par Me Charlotte ISELIN,
avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2012 concernant le renvoi et la proposition d'admission provisoire
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 3 décembre 2008, le Service
cantonal de la population (SPOP) a refusé les autorisations de séjour et
ordonné le renvoi de A. X.________, né en 1965, de son épouse B. X.________,
née en 1973, et de leurs deux enfants C. et D., nés respectivement en 2003 et
2007. Ils sont tous originaires et ressortissants de l’ex-Yougoslavie (Kosovo).
A. X.________ a travaillé en Suisse à partir de 1990, sans autorisation de
séjour. Un délai de deux mois leur a été imparti par le SPOP pour quitter la
Suisse.
Le recours interjeté contre cette
décision a été rejeté par la CDAP le 25 septembre 2009 (arrêt
PE.2008.0513). L’arrêt contient notamment les considérants suivants (consid. 3d
et 4a).
« d) Selon la jurisprudence, des
motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128
II 200 consid. 5.3; PE.2008.0072 du 27 août 2008, consid. 6a).
4a) En l'espèce, il résulte de
l'étude du dossier que les diagnostics suivants ont été posés à l'égard du
recourant:
Syndrome de Menière avec déficit
vestibulaire périphérique gauche associé à un acouphène subjectif, mais sans
déficit auditif objectivable persistant.
Status après possibles accidents
vasculaires cérébraux en relation avec un foramen ovale perméable avec
anévrisme du septum inter-auriculaire et un épisode de fibrillation
auriculaire. Il semble que ce trouble du rythme cardiaque est resté unique et
non devenu chronique. En effet, on ne retrouve pas cet élément diagnostique
dans les dossiers ultérieurs à septembre 2007, il n'y a pas eu de traitement
spécifique de cette affection et, surtout, l'anticoagulation au Sintrom a pu
être arrêtée une année plus tard d'entente avec les neurologues, mais
apparemment sans l'avis d'un cardiologue.
Quelle que soit l'étiologie précise
des malaises dont a souffert le recourant, sa prise en charge peut très bien
être assumée par un médecin généraliste, tant pour la surveillance que le
traitement, qui n'est actuellement que symptomatique. En cas d'aggravation en
intensité des affections, un éventuel traitement spécifique médicamenteux,
voire exceptionnellement chirurgical, ne devra assurément pas être pris en
charge par un centre médical de haute technicité en urgence, ni même en
semi-urgence.
Dans ces conditions la cour, dont
l'un des membres est médecin, est convaincue que le recourant peut sans risque
pour sa santé être contrôlé et traité dans son pays d'origine, soit le
Kosovo. »
Un nouveau délai de départ au 7
décembre 2009 a été imparti par le SPOP à la famille X.________. Convoqué par
le service du contrôle des habitants de la Commune de 1********, A. X.________
a fait savoir que lui et sa famille n'avaient pas l'intention de quitter la
Suisse (cf. rapport du 5 janvier 2010 au SPOP).
B.
Le 15 juin 2011, les époux X.________ ont adressé
au SPOP une demande de reconsidération de la décision précédente, tendant à
l'octroi de permis de séjour pour cas personnels d'extrême gravité, en faisant
valoir des problèmes de santé et une situation familiale déjà évoquée dans la
procédure de recours PE.2008.0513.
Le 28 juin 2011, le SPOP a prononcé
que cette demande de reconsidération était irrecevable ; subsidiairement,
il l'a rejetée (ch. 1 du dispositif). Il a en outre imparti à la famille X.________
un « délai immédiat pour quitter la Suisse » (ch. 2 du dispositif).
Les époux X.________ et leurs
enfants ont recouru contre cette décision. La CDAP a rejeté le recours par un
arrêt rendu le 21 octobre 2011 (arrêt PE.2011.0303). Cet arrêt contient
notamment le considérant suivant (consid. 2) :
« Les
recourants produisent à titre d'éléments nouveaux un certificat médical daté du
7 juin 2011 qui atteste que le recourant est toujours suivi pour une suspicion
de maladie de Menière gauche, ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) concernant l'état des soins de santé au Kosovo du 1er
septembre 2010. Ce dernier relève que le Kosovo n'a pas de système d'assurance
maladie publique, que l'accès aux soins y est donc particulièrement onéreux, et
que "le système de santé publique est
actuellement inapte à répondre à toutes les demandes, tant qualitativement que
quantitativement".
Les recourants avaient déjà fait valoir
lors de la précédente procédure que le système de soins médicaux au Kosovo
était extrêmement précaire en citant notamment des passages d'un document
intitulé "Kosovo, Etat
des soins de santé- Mise à jour, Rainer Mattern, OSAR, Berne juin 2007" et avaient produit une attestation établie le 11 mars 2009 par
le Dr E.________ de la policlinique Pulsi à Ferizaj […].
Pour ce qui est du certificat médical du
7 juin 2011, il ne mentionne pas que l'état de santé du recourant se serait
dégradé depuis le prononcé de l'arrêt du 25 septembre 2009. Au contraire, il apparaît que "la dernière consultation remonte au 7 octobre 2010", soit huit mois auparavant. L'état du recourant ne nécessite
dès lors pas un suivi intensif.
Dans son arrêt du 25 septembre 2009,
le tribunal a expressément relevé ce qui suit:
[citation du consid. 4a de l’arrêt
PE.2008.0513].
Le tribunal a ainsi tenu compte de la
maladie dont souffre le recourant lorsqu'il a rendu sa décision et considéré
qu'elle pouvait être traitée au Kosovo, malgré le système de santé précaire
existant dans ce pays. Les renseignements émanant des
pièces déposées ne sont dès lors pas des éléments nouveaux qui auraient été
inconnus du tribunal au moment où il a statué ».
L’arrêt du 21 octobre 2011 retient
en outre, à propos de l’affirmation des recourants selon laquelle la situation
politique se serait péjorée au Kosovo depuis le mois de juillet 2011, que la
question de l'exigibilité du renvoi, compte tenu de la situation alléguée dans
le pays d'origine, devra être examinée par l'autorité intimée « lorsqu'elle
se décidera à exécuter le renvoi de la famille X.________ », puisqu’il
peut s’agir d’un « motif permettant aux recourants de se voir délivrer
une admission provisoire » (consid. 4 in fine).
C.
Le 18 novembre 2011, l’avocate de la famille X.________
a indiqué au SPOP qu’à la suite de l’arrêt précité de la CDAP, elle lui
adresserait prochainement des pièces attestant de l'inexigibilité de son
renvoi. Elle n'a par la suite rien envoyé au SPOP.
Le 12 janvier 2012, le SPOP a écrit
à l’avocate de la famille X.________ en se référant à l’arrêt du 21 octobre
2011 et en indiquant d’abord que les intéressés faisaient l’objet de décisions
définitives et exécutoires et sont donc dans l’obligation de quitter la Suisse.
A propos de la possibilité d’accorder une admission provisoire en application
de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le SPOP a
exposé que la situation au Kosovo, à la suite des heurts de fin juillet 2011,
ne saurait être assimilée à une situation de violence généralisée et de guerre
civile, et que les intéressés n’avaient pas démontré que leur renvoi les
mettrait concrètement en danger, en particulier dans la région de leur dernier
lieu de résidence; aucun obstacle n’empêchait donc l’exécution du renvoi. La
lettre du 12 janvier 2012 se conclut ainsi : « Il ne se justifie pas
de proposer une admission provisoire à l’ODM en faveur de la famille X.________.
En conséquence, les intéressés demeurent contraints de quitter la Suisse au 12
avril 2012 ».
Le 6 février 2012, l’avocate de la
famille X.________ a demandé au SPOP de lui notifier une décision formelle avec
indication des voies de recours.
Le 9 février 2012, le SPOP lui a
répondu qu’il n’était pas en mesure d’accéder à cette requête, l’autorité
cantonale se limitant, lorsqu’elle refuse de transmettre le dossier à l’ODM en
vue d’une admission provisoire, à donner un préavis. Le SPOP a déclaré
maintenir sa lettre du 12 janvier 2012 dans son intégralité.
D.
Le 15 février 2012, les époux X.________ et
leurs deux enfants ont recouru contre « la décision rendue le 12 janvier
2012 par le SPOP refusant de proposer l’admission provisoire ». Les
recourants concluent principalement à l’annulation de l’acte attaqué et au
renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision ; à titre subsidiaire,
ils demandent au Tribunal cantonal de constater que l’exécution de leur renvoi
apparaît inexigible, de sorte que le canton de Vaud doit proposer à l’ODM de
prononcer leur admission provisoire conformément à l’art. 83 al. 6 LEtr.
Le SPOP s’est déterminé le 22
février 2012, en proposant au tribunal de déclarer le recours irrecevable.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 20 juillet 2012, en confirmant les conclusions de leur
acte de recours. Ils ont produit un rapport de l’OSAR (Schw. Flüschtlingshilfe)
du 9 juillet 2012, concernant les possibilités de traiter la maladie de Ménière
et le Foramen ovale perméable au Kosovo (« Behandlungsmöglichkeiten des
Morbus Menière und Foramen Ovale in Kosovo »), ainsi qu’un rapport du 6
juillet 2012 du Dr F.________, spécialiste ORL, médecin traitant de A. X.________,
qui déclare que son patient « souffre d’une maladie de Menière gauche »
et que « parmi les différentes options thérapeutiques envisageables
figurent des gestes chirurgicaux plus ou moins invasifs ». Ce
médecin répondait à une lettre de l’avocate qui demandait des détails sur le
suivi thérapeutique.
E.
Par une décision du 20 mars 2012, le juge
instructeur a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par les
recourants.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre un acte que son
auteur – le SPOP – n’a pas qualifié de décision administrative, au sens de
l’art. 5 al. 1 de loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS
172.
) ou de l’art. 3 al. 1 de la Loi cantonale sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ce service n’a du reste pas indiqué de
voies de recours au terme de son courrier du 12 janvier 2012 et, dans sa
réponse, il a fait valoir qu’il n’était pas dans sa compétence de constater à
ce stade que l’exécution du renvoi n’apparaissait pas raisonnablement exigible.
Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, l'ODM
décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigé. Conformément à l’art. 83 al. 6 LEtr, l’admission
provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. Dans le cas
particulier, le SPOP a indiqué qu’il n’avait pas à faire une telle proposition.
Il a donné à ce propos, le 12 janvier 2012, des explications écrites aux
recourants, sans doute parce que l’arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 a été
compris dans le sens que la question de l’exigibilité du renvoi devait encore
faire l’objet d’un examen (consid. 4 dudit arrêt). Dans cette situation, le
SPOP avait le cas échéant la possibilité de rendre une décision séparée
« sur la question des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi », au
sens de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 II 305), et
son courrier du 12 janvier 2012 pourrait éventuellement être traité comme une
telle décision. Quoi qu’il en soit, cette question – celle de l’existence d’une
décision sujette à recours – peut demeurer indécise, vu le sort à réserver aux
moyens des recourants sur le fond.
2.
Comme cela vient d’être exposé, l'admission
provisoire peut certes être proposée par les autorités
cantonales (art. 83 al. 6 LEtr), mais celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir
de décision. Leur proposition n'a que valeur de préavis.
Dans la présente affaire, après
l’arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011, le SPOP a pris
note de la position des recourants (dans la lettre de leur avocate du 18
novembre 2011) puis a laissé s’écouler plusieurs semaines, sans rien recevoir
d’autre de la part des recourants - qui avaient pourtant annoncé la production
d’éléments complémentaires - avant d’écrire qu’il ne proposerait pas à l’ODM de
les admettre provisoirement. Ce faisant, le SPOP n’a manifestement pas empêché
les recourants de présenter leurs explications et, partant, il n’a pas violé la
garantie générale du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Sur le fond, le recourant A. X.________
invoque son état de santé pour faire valoir en substance que l’exécution du
renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée parce qu’il le mettrait
concrètement en danger, pour cause de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4
LEtr). Or cet « obstacle » à l’exécution du renvoi a déjà été examiné
par la Cour de céans, dans ses arrêts PE.2008.0513 du 25 septembre 2009 et
PE.2011.0303 du 21 octobre 2011. Le recourant précité ne prétend pas que son
état de santé se serait détérioré depuis lors. Son médecin traitant se borne à
mentionner, dans son dernier rapport, des « options thérapeutiques
envisageables » au cas où un traitement devrait être prescrit, mais il ne
fait pas état d’un suivi médical particulier ni de symptômes justifiant
actuellement un traitement. En outre, le risque que la maladie de Menière
provoque une incapacité de travail ou d’autres conséquences en cas de départ
forcé de la Suisse, à cause du stress, n’est qu’une simple hypothèse ;
quand bien même des vertiges ou bourdonnements d’oreilles pourraient survenir
ou devenir plus fréquents en pareil cas, le médecin traitant n’affirme pas que
des gestes chirurgicaux invasifs seraient alors nécessaires. En définitive, les
arguments des recourants à ce propos ne sont pas nouveaux ni pertinents et il
suffit, dans le présent arrêt, de renvoyer aux considérations figurant dans les
précédents arrêts de la Cour de céans.
Pour le reste, on ne voit pas en
quoi le SPOP aurait violé le droit fédéral en prenant la position exprimée dans
son courrier du 12 janvier 2012, vu les décisions déjà en force au sujet du
renvoi des recourants et compte tenu de son pouvoir d’appréciation dans le
cadre de l’art. 83 al. 6 LEtr. Le présent recours doit donc être rejeté, dans
la mesure où il est recevable.
3.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument sera mis à la
charge des recourants déboutés. Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A. et B. X.________, solidairement entre eux.
Jc/Lausanne, le 16 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.