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Décision

PE.2012.0068

CDAP - PE.2012.0068 - 2012-10-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2012Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né B. Y.________ le 26 février

1985, ressortissant de République démocratique du Congo, est selon ses

déclarations arrivé en Suisse le 18 septembre 2001 et y a déposé une demande

d'asile.

Le 15 janvier 2002, l'Office

fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations - ODM) a

rejeté la demande d'asile d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 28 avril 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA,

actuellement Tribunal administratif fédéral - TAF) a rejeté le recours

interjeté par l'intéressé contre la décision de l'ODR. Par courrier du 1er

mai 2003, l'ODR lui a fixé un délai de départ de Suisse au 23 juin 2003.

B.

Le 12 août 2004, C. X.________, ressortissante

d'Angola titulaire d'une autorisation de séjour, a mis au monde l'enfant D.________,

dont A. X.________ est le père. Le 10 novembre 2006, ce dernier a épousé C.

X.________. Selon attestation établie le 1er juin 2007 par le Centre

social régional de Lausanne (CSR), le couple touchait le revenu d'insertion

depuis le 1er février 2007 pour un montant mensuel de 2'209 francs. Suite

à ce mariage, A. X.________ a sollicité une autorisation de séjour en vue de

regroupement familial. Le 9 novembre 2007, le Service de la population (SPOP) a

informé A. X.________ qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 de la Loi fédérale sur

l'Asile du 26 juin 1998 (LAsi), une procédure en matière de police des

étrangers n'était pas possible. Par courrier de son précédent conseil du 13

février 2008, A. X.________ a informé le SPOP qu'il avait retiré sa procédure

d'asile, son épouse étant au bénéfice d'un emploi et sur le point de devenir

suissesse.

Selon une nouvelle attestation du

CSR, du 18 février 2008, A. X.________ n'était pas assisté et son épouse

bénéficiait périodiquement d'assistance depuis 2001, pour un montant mensuel de

1'700 fr., plus 809 fr. au titre de loyer.

Le 16 octobre 2008, le SPOP a

informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial, compte tenu de ses moyens

financiers insuffisants à l'entretien de la famille.

C.

Le 19 novembre 2008, C. X.________ et l'enfant D.________

ont obtenu la nationalité suisse.

Le 27 janvier 2009, A. X.________ a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de regroupement

familial, valable jusqu'au 29 mai 2010. A. X.________ a requis le

renouvellement de son autorisation de séjour le 9 novembre 2009.

D.

Le 18 décembre 2010, C. X.________ a saisi le

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de

mesures protectrices de l'union conjugale. A. X.________ ne s'est pas présenté

à l'audience du 21 janvier 2011. Par prononcé du 1er février 2011,

la présidente du tribunal précité a notamment autorisé les époux à vivre

séparés jusqu'au 29 février 2012, confié à la mère la garde d'D.________, fixé

une pension de 450 fr. à la charge d'A. X.________ et octroyé à ce dernier un

droit de visite d'un week-end sur deux, à exercer dès qu'il disposerait d'un

logement adéquat.

E.

Sur réquisition du SPOP, la police municipale de

Lausanne a auditionné C. X.________ et A. X.________.

Il résulte de l'audition de C.

X.________ du 24 mai 2011 qu'A. X.________ lui aurait proposé de se marier afin

d'obtenir des papiers lui permettant de rester en Suisse. Son époux l'aurait

frappée une fois au visage, ce qui avait entraîné sa chute sur la table du

salon; elle n'avait pas déposé plainte à raison de cet incident. C. X.________

voulait divorcer. A. X.________ refusait de voir son fils, de sorte que son

renvoi à l'étranger ne serait pas préjudiciable au développement de l'enfant. A.

X.________ ne payait pas la pension mise à sa charge et il refusait de

travailler. Enfin, il n'avait aucune attache en Suisse, mais au Congo.

A. X.________ a expliqué lors de

son audition du 31 mai 2011 que lorsqu'il voyait son fils, il jouait avec lui

et l'emmenait au Luna Park. Bien qu'astreint au paiement d'une pension, il

n'avait rien versé pour le moment. Il était à la recherche d'un emploi. Il se

disait bien intégré dans son quartier 2********, à 1********. Il n'avait aucune

attache à l'étranger, ni dans son pays d'origine.

Le 8 août 2011, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 8 septembre 2011 était

imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et observations

complémentaires. A. X.________ ne s'est pas déterminé.

Par décision du 19 décembre 2011,

notifiée le 19 janvier 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation

de séjour d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce service a

considéré que le couple vivait séparé depuis février 2011 et n'avait pas repris

la vie commune. Il n'était pas établi qu'A. X.________ entretenait des

relations étroites et effectives avec son fils. Par ailleurs, l'intéressé ne

pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie et il ne

disposait pas de qualifications personnelles majeures qui justifieraient la

poursuite de son séjour en Suisse.

F.

A. X.________, agissant par l'intermédiaire de

Me Robert Fox, a formé recours contre cette décision le 17 février 2012 devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant sous

suite de dépens, principalement à l'annulation et à ce qu'une autorisation de

séjour lui est octroyée, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de

l'affaire au SPOP pour nouvelle décision. Il considère qu'il peut se prévaloir

de raisons personnelles majeures justifiant la délivrance de l'autorisation

requise et invoque en conséquence une violation par l'autorité intimée de l'art

50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),

en relation avec l'art. 77 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201). Il plaide également dans le cadre de ses relations avec son fils le

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la

convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, il considère que la décision

entreprise viole le principe de proportionnalité et celui de la bonne foi, en

ce sens qu'à l'époque de la délivrance de son autorisation de séjour,

l'autorité intimée avait déjà constaté que sa situation financière était précaire,

ce qui n'avait pas empêché dite autorité de lui accorder l'autorisation

requise. Il serait partant contraire à la bonne foi de lui reprocher cette

situation pour lui dénier le renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 3 mai 2012, le

SPOP a conclu au rejet du recours. Ce service a considéré que le recourant,

compte tenu de sa séparation d'avec son épouse, ne pouvait pas invoquer l'art.

42 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par

ailleurs, il ne présentait pas de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 LEtr, ni ne réalisait les conditions d'un cas d'extrême gravité au

sens de l'art. 31 OASA. Enfin, les conditions d'application de l'art. 8 par. 1

CEDH n'étaient pas réunies et à supposer même qu'elles le seraient, une ingérence

selon l'art. 8 par. 2 CEDH se justifiait au vu de la dépendance du recourant à

l'aide sociale.

Le recourant s'est encore déterminé

le 15 août 2012. Le SPOP a renoncé à déposer des observations finales.

G.

Il résulte des pièces produites au dossier que

le recourant a effectué un stage de cinq jours en qualité d'apprenti-peintre

auprès d'une entreprise de construction, en 2011, et qu'il a adressé des offres

d'emploi, pour des activités notamment de peintre ou d'aide-soignant, qui se

sont soldées par des refus. Il s'est aussi inscrit auprès d'agences de

placement de personnel.

Le recourant a aussi produit des

attestations selon lesquelles il exercerait de façon régulière son droit de

visite.

S'agissant de l'enfant D.________,

il fréquente une classe d'enseignement spécialisé de l'école 3******** à

4********, qui fait partie de la Fondation 5******** et qui accueille des

enfants présentant des troubles de la personnalité et/ou du comportement. Les

parents d'élèves sont amenés à participer à des réunions et des entretiens

réguliers avec les enseignants ou les thérapeutes. D.________ a aussi été pris

en charge dans la structure du Centre d'Intervention Thérapeutique pour Enfants

du 26 septembre 2011 au 26 janvier 2012.

Selon attestation du 17 novembre

2011 du CSR, le recourant bénéficiait du revenu d'insertion depuis janvier 2011

pour un montant total de 17'593 fr. 05.

Selon extrait de l'Office des

poursuites de Lausanne du 13 mai 2011, le recourant faisait l'objet de

poursuites pour un montant de 9'575 fr. 05 et d'actes de défaut de biens pour

une somme totale de 27'265 fr. 90.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36),

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à

l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 OASA,

cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des

obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr

et 76 OASA que ces dispositions visent des situations exceptionnelles. Elles

peuvent s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer

ou s'est constitué son propre domicile en raison de violences conjugales (ATF

2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1;2C_654/2010 du 10 janvier 2011

consid. 2.2;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4, et les

références citées aux travaux préparatoires). Les conditions visées à l'art. 49

LEtr sont cumulatives (ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2, et

les références citées). De manière générale, il appartient à l'étranger

d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que

le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela

vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une

séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité consid. 2.2). Le Tribunal fédéral

a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté

familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012;2C_575/2009 du

1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas

de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue

période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du

2.

décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;

2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

Le chiffre I 6.2.1 des directives "Domaine

des étrangers" de l'ODM (état au 1er janvier 2011) précise que,

lors de l'examen de la cohabitation entre un étranger et un ressortissant

suisse, il est possible de se référer à la pratique relative à l'ancien

art. 17 al. 2 de la loi fédérale du

26.

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE –, abrogée

au 31 décembre 2007 (regroupement familial des membres de

la famille d'un étranger possédant une autorisation d'établissement). Selon

l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède

l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. Indépendamment de ses motifs, une

séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, à moins que la rupture ne

soit de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit

sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 2C_639/2008 du 7 novembre 2008;

ATF 130 II 113 du 19 décembre 2003 consid. 4.1 p. 116, et les

références citées). Cette disposition exige ainsi que les époux vivent quotidiennement dans le même appartement (PE.2007.0480 du 16 avril

2008.

consid. 4b in fine p. 8; cf. également PE.2010.0370 du 7

mars 2011 consid. 3, qui précise que l'art. 42 LEtr pose une stricte

exigence de cohabitation).

b) En l'occurrence, le recourant et

son épouse vivent séparés depuis le 1er février 2011 selon prononcé

de mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant ne soutient pas qu'à

ce jour, ils auraient repris la vie conjugale. La cause de cette séparation résulte

de leur désunion. Partant, on ne saurait admettre que la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles

séparés. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

les conditions du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant

fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr n'étaient pas réunies.

3.

a) Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, après un séjour

légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un citoyen suisse a droit à

l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne

comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant

son mariage. Le regroupement familial au titre de l’art. 42 al. 3 LEtr suppose

en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans,

le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou

décès du conjoint suisse (directive de l'Office fédéral

des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers",

version 1.1.11, état le 1er janvier 2011, ch.

6.2.4

; PE 20101.00567 du 1er septembre

2011, consid. 4a; PE.2009.0029 du 21 août 2009 consid.

2a).

b) En l'occurrence, le recourant et

son épouse se sont mariés le 10 novembre 2006. Leur séparation remontant au 1er

février 2011, le délai de cinq ans fixé par l'art. 42 al. 3 LEtr n'est pas

atteint, de sorte que le recourant ne saurait fonder sur cette disposition un

droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement.

4.

Il convient d'examiner si le recourant peut

fonder un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur l'art. 50

LEtr.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en

vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins

trois ans et que l'intégration est réussie.

L'art. 77 al. 1 OASA reprend, telle

quelle cette disposition. L'al. 4 précise que l'étranger s'est bien intégré au

sens de l'al. 1 let. a et de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

Les directives fédérales précisent

que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances

linguistiques sont par conséquent déterminants. Le cas échéant, il convient de

tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue

parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation

familiale contraignante). Il faut également prendre en considération les

circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté

conjugale. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine

lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas

établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays

de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (ODM, Directives LEtr,

version du 1er juillet 2009, chiffre 6.15.2).

b) En l'espèce, l'union conjugale a

duré un peu plus de quatre ans. Si la condition de la durée du mariage est

remplie, celle d'une intégration réussie est discutable. Le recourant a vécu de

manière continue durant 11 ans en Suisse. Or, il découle du dossier que durant

toute cette période, le recourant n'a pas été en mesure de s'engager

professionnellement de façon durable. Certes, si les premières années qui ont

précédé son mariage ont sans doute rendu plus difficile l'obtention d'un emploi

en raison du jeune âge du recourant – arrivé en Suisse selon ses dires à l'âge

de 16 ans et demi – et de son statut – requérant d'asile débouté -, il n'en

demeure pas moins que le recourant n'a cessé, directement ou pas

l'intermédiaire de son épouse, d'émarger au social, soit au revenu d'insertion.

Les offres d'emploi produites par le recourant n'y changent rien. Par ailleurs,

sous réserve de la question de ses relations avec son fils, qui sera abordée

ci-dessous, le recourant n'établit pas avoir tissé des liens étroits en Suisse,

notamment avoir développé un réseau social, malgré une présence de plus de onze

ans dans ce pays. Au vu de tous ces éléments, la durée de sa présence en

Suisse, quoique non négligeable, mais qui doit être relativisée sur le plan

administratif dès lors que ce n'est qu'en 2009 que le recourant a été mis au

bénéfice d'un titre de séjour valable, n'est en rien déterminante. Il s'ensuit

que le recourant ne saurait faire état d'une intégration réussie pour justifier

la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr.

5.

Il sied encore d’examiner si le recourant peut

se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let.

b et al. 2 LEtr.

a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b

LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque

la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la

teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives.

L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les

motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de

manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine

marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments

évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même

si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d’une extrême gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est laissé

à la libre appréciation de l’autorité (Ermessensbewilligung), l’art. 50

LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une

autorisation (Anspruchsbewilligung) en présence d’un cas de rigueur

après rupture du lien conjugal. C'est

la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner

si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du

mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid.

3.2.1

p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (stark

gefährdet; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010

du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références

citées;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à

Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und

registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no

14.

).

Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts

cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un

cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012).

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30

janvier 2012 consid. 2a).

Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a notamment jugé qu’une intégration

socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne

suffisent pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait

référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;2C_586/2011 du 21 juillet

2011.

consid. 3.2). Dans le cadre d’un arrêt récent, le

Tribunal fédéral a jugé qu’à elles seules, la longue durée du séjour

(principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union

conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations

et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisaient pas à rendre la poursuite du

séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 2C_682/2010 du 17

janvier 2011 consid. 3.2.2).

b) En l’espèce, le recourant ne prétend

pas avoir fait l’objet de violences conjugales durant la vie commune, pas plus

que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en

raison de sa séparation d’avec son épouse ou du fait qu’il n’a plus d’attaches

dans ce pays. A cet égard, il semblerait que le recourant, selon les

déclarations de son épouse, aurait toute sa famille au Congo. A cela s’ajoute que le recourant ne démontre pas une intégration

particulière en Suisse. Il n'y a jamais travaillé et émarge au revenu d'insertion.

Il n'a pas développé de liens sociaux particuliers. Il a des dettes. Le

recourant étant jeune et en bonne santé, un retour dans son pays ne devrait pas

lui poser de problème particulier d'intégration. On ne

saurait des lors reconnaître chez le recourant l'existence d'un cas d'extrême

gravité, la durée de son séjour – que l'on peut qualifier d'importante – ne

permettant pas, en l'absence d'autres circonstances pertinentes, sous réserve

de la présence de son fils en Suisse qui sera examinée au considérant suivant,

de rendre imposable la poursuite de son séjour en Suisse.

C'est ainsi à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait fonder un droit à la

prolongation de son autorisation de séjour fondée sur une application de l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr.

6.

Le recourant se prévaut aussi de l'art. 8 par. 1

CEDH et de la présence en Suisse de son fils pour fonder le renouvellement de

son autorisation de séjour.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n° 42034/04).

b) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de

cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen

de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

aa) Pour ce qui est de l'intérêt

privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger

disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut

en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus

étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans

les domaines affectif et économique et lorsqu'en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui

entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;

2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1;2D_99/2008 du 16 février 2009 consid.

2.3

et les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe

aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à

l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun

comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en

outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le

droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_173/2009 du 10 septembre 2009

consid. 4.1 et l'ATF cité 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1).

bb) En ce qui concerne l'intérêt

public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que

pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par.

2.

CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4

octobre 2010 consid. 4.1.2).

Traitant de la révocation des

autorisations de séjour ou, par renvoi de l'art. 51 LEtr, de l'extinction des

droits au regroupement familial accordés par les art. 42 et 43 LEtr, l'art. 62

LEtr ne s'applique certes pas ici. En effet, le litige ne porte pas sur la

révocation du permis de séjour, mais sur son non-renouvellement; en outre le

recourant ne bénéficie précisément pas de droits au regroupement familial au

sens des art. 42 ou 43 LEtr.

L'art. 62 LEtr n'est toutefois pas

dénué de portée: les motifs de révocation énumérés par cette disposition

doivent en effet être pris en considération dans la pesée de l'intérêt public au

sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.

c) L'art. 62 LEtr a la teneur suivante:

L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. si l’étranger ou son représentant légal a

fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la

procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la

décision est assortie;

e. lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

S'agissant de la dépendance à

l'aide sociale, il faut rappeler que sous l'empire de l'ancienne loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), on considérait que

les autorisations de séjour n'étaient pas accordées en présence du motif

d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, à savoir lorsque l'étranger

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

"tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique."

D'après la jurisprudence relative à

cette ancienne disposition, un simple risque d’être à la charge de l’assistance

publique ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1

consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait

d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait

examiner sa situation financière à long terme. Il convenait en particulier

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait

un revenu, des risques qu'il se trouve par la suite à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315

du 21 juin 2004). Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait

l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

Le nouvel art. 62 let. e LEtr

relatif à la révocation d'une autorisation de séjour se borne à mentionner une

dépendance à l'aide sociale, sans exiger une dépendance "durable et

d'une large mesure", à l'instar de l'ancien art. 10 al. 1 let. d

aLSEE. En revanche, cette exigence a été expressément reprise par l'art. 63 al.

1.

let. c LEtr relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement (sous

réserve de la cautèle de l'art. 63 al. 2 LEtr, concernant les séjours de plus

de quinze ans).

Au vu de cette distinction, le

Tribunal cantonal s'est demandé dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010

quel seuil de dépendance à l'aide sociale réalisait la condition de révocation

prévue par l'art. 62 let. e LEtr. Il a cependant laissé cette question ouverte,

les recourants en cause émargeant de toute façon d'une manière durable et dans

une large mesure à l'aide sociale (une situation identique a été traitée dans

les arrêts subséquents PE.2010.0466 du 17 mai 2011 et PE.2010.0602 du 24 juin

2011).

A cette occasion, il a néanmoins

relevé ce qui suit:

Le message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, spéc. ch. 2.9.2

p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62)

indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les

personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de

l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité.

Ainsi, Silvia Hunziker (op. cit., n. 48 ad art. 62) relève qu'il n'est pas

certain que la référence à une simple dépendance à l'aide sociale doive

conduire à un durcissement des conditions de révocation des autorisations de

séjour. Zünd/Arquint Hill (op. cit., n. 8.30) considèrent que l'exigence d'une

dépendance large et continue vaut certes, selon le texte légal, pour la

révocation d'autorisation d'établissement, mais doit également s'appliquer,

bien que dans une moindre mesure, aux étrangers qui disposent d'une

autorisation de séjour mais résident depuis longtemps en Suisse. En revanche en

présence de (très) courts séjours, le simple recours à l'aide sociale suffit à

fonder une révocation.

Lors des travaux parlementaires, le

Conseiller fédéral Christoph Blocher a rappelé que les autorités compétentes

avaient la faculté, pas le devoir, de révoquer une autorisation de séjour. La

révocation concernait avant tout les cas dans lesquels la dépendance à l'aide

sociale provenait du comportement de l'intéressé. Il s'agissait par exemple de

celui qui refusait de rechercher un travail. La responsabilité personnelle

devait être renforcée par la possibilité d'un renvoi. Il n'y avait toutefois

pas lieu de renvoyer toute personne bénéficiant de l'aide sociale, par exemple

en raison d'une séparation ou d'un accident survenu dans la famille. En

revanche, l'étranger pouvait être expulsé s'il refusait de faire en sorte de ne

plus dépendre de l'aide sociale (BO 2004 CN p. 1089). De même, la rapporteuse

de la commission du Conseil national Doris Leuthard a relevé que, s'agissant du

séjour, la dépendance durable à l'aide sociale devait jouer un rôle. Il

existait des cas de chômage ou de détresse sans faute, où le principe de la

proportionnalité devait à l'évidence entrer en jeu. Etaient en revanche visés

les cas où, par exemple, un étranger refusait un poste de travail (loc. cit.;

voir aussi l'intervention du Conseiller national Gerhard Pfister, op. cit., p.

1087). Se basant sur ces travaux, Mark Spescha (Migrationsrecht,

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.]. 2ème éd., 2009, n. 10 ad art. 62)

souligne qu'en dépit de sa lettre, la révocation ne peut être prononcée en

raison de n'importe quel recours à l'aide sociale, et qu'elle suppose dans tous

les cas un comportement critiquable.

Quoi qu'il en soit, la

jurisprudence fédérale récente confirme qu'il ressort de la formulation

potestative de l'art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de

l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la

révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en

décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant,

elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la

révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96

al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en

jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré

d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du

27.

mars 2009 consid. 2.1 et les références;voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin

2010.

consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Cela étant, le

motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger

"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans

qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement"

(ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26

août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF

2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure

les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des

conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de

l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4). Il a ajouté (en référence aux travaux

parlementaires précités ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid.

3.

) que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une

révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).

d) En l'espèce, il paraît résulter

des pièces produites au dossier que le recourant entretiendrait des liens avec

son fils, de nationalité suisse, sur lequel il exercerait un droit de visite.

A l'appui de son refus de

renouveler le permis de séjour du recourant et de lui délivrer un permis

d'établissement, l'autorité intimée invoque le fait que le recourant ne

s'acquitte pas de ses obligations financières à l'endroit de son fils et qu'il

dépend de l'aide sociale.

Le recourant a admis qu'en relation

avec sa situation financière, il ne s'était jamais acquitté de la pension de 450

fr. mise à sa charge. Par ailleurs, le recourant dépend de l'aide sociale. A la

date du 17 novembre 2011, il avait perçu depuis le 1er janvier 2011

des montants des services sociaux à hauteur de 17'593 fr. 05. Le recourant ne

soutient pas être sorti de cette dépendance financière. Il sied d'ajouter que

depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a jamais exercé d'activité

lucrative, ne serait-ce que sur le court terme, qui lui aurait permis de

s'assumer financièrement, ainsi que sa famille. En d'autres termes, cela fait

depuis son arrivée en Suisse il y a plus de onze ans que l'entretien du

recourant est assuré directement ou indirectement par la collectivité publique.

Enfin, sa situation financière est aussi obérée, puisqu'il fait l'objet de

poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants non négligeables. Il

s'agit clairement d'une dépendance durable et d'une large mesure au sens de

l'art. 62 let. e LEtr, et même de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. Or, le

recourant, né en 1985, est jeune et capable de travailler pour se procurer des

moyens d'existence, même s'il ne paraît pas avoir de formation professionnelle.

Il convient dans ces conditions de retenir que cette dépendance lui est

imputable à faute. Cette attitude est d'autant moins admissible que la

naissance de son fils, à l'entretien duquel il est tenu, ne l'a pas conduit à

assumer ses responsabilités et à trouver une activité lucrative. On peut dans

ces conditions douter de ses capacités à agir de manière responsable.

e) Il reste à procéder à la pesée

des intérêts imposée par l'art. 8 CEDH.

Est important, comme on l'a vu,

l'intérêt de la collectivité publique à cesser toute intervention financière en

faveur d'un adulte parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Entre

également dans la balance le fait qu'un renvoi empêcherait le recourant de

continuer à accumuler en Suisse des actes de défaut de biens aux dépens de ses

créanciers.

A cet intérêt public s'opposent

l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, et celui de son fils à

conserver sans entrave des liens avec lui.

Le recourant est arrivé en Suisse à

l'âge de 16 ans et demi. Sa demande d'asile a été rejetée et son renvoi de

Suisse avait alors été prononcé. Son fils est né en 2004. Il s'est marié en

novembre 2006, a obtenu une autorisation de séjour en vue du regroupement

familial en janvier 2009 et la séparation du couple a été prononcée en février

2011.

Bien que vivant en Suisse depuis onze ans et âgé de 27 ans, son

intégration socio-professionnelle est un échec. Le recourant n'a durant toutes

ces années pas acquis de formation digne de ce nom, ni obtenu un emploi. Il

émarge au social, ne fait pas face à ses obligations financières découlant du

droit de la famille et présente une situation financière obérée. On ne se

trouve par conséquent pas en présence de liens familiaux particulièrement forts

dans le domaine économique. Pour ce motif déjà, le recourant ne saurait fonder

un droit de séjour découlant de l'art. 8 CEDH (dans ce sens, voir le récent

arrêt du TF 2C_433/2012). Le recourant n'a pas établi avoir d'autres attaches

familiales en Suisse que son fils, sa relation avec son épouse ne paraissant

pas sur le point de s'améliorer. Certes, le recourant est le père d'un garçon

de nationalité suisse, avec qui il entretient des relations personnelles. Il ne

contribue toutefois pas à son entretien, pour des motifs que l'on peut lui imputer

à faute (cf. let. d ci-dessus). Par ailleurs, selon les déclarations de la mère

du 24 mai 2011, le recourant a dans un premier temps refusé de voir son fils

suite à la séparation du couple.

S'agissant de la dépendance du

recourant à l'aide sociale, elle témoigne dans la présente cause d'une absence

totale de volonté chez celui-ci de s'intégrer économiquement et une absence de

stabilité professionnelle depuis son arrivée en 2001.

Au terme de la pesée des intérêts, force

est d'admettre que le recourant ne réalise pas les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour, respectivement de prolongation de son autorisation de

séjour, fondée sur l'art. 8 CEDH, l'absence de liens économiques avec son fils

et sa dépendance à l'aide sociale, toutes deux fautives, étant des

circonstances qui doivent conduire au rejet de sa demande.

7.

Le recourant reproche à l'autorité intimée un

comportement contraire à la bonne foi, en ce sens que celle-ci ayant fait

abstraction de sa situation financière précaire lors de la délivrance de son

autorisation de séjour suite à l'obtention de la nationalité suisse par son

épouse et son fils, il n'y avait aucun raison de retenir maintenant cette

précarité pour lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour.

a) Le droit à la protection de la

bonne foi (art. 9 Cst.) peut selon les circonstances, mais à des conditions

strictes, conférer un droit à l'autorisation. Tel est le cas notamment si

l'étranger s'est fondé sur des renseignements erronés de l'autorité compétente

et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (ATF 126 II 377 consid.

3a p. 387;2C_126/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.7; Peter Uebersax, in

Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 7.148; Marc Spescha, in

Migrationsrecht, 2ème éd., 2009, p. 499 n° 29; Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

RDAF 1997 I p. 305 s.). Le fait qu'une autorité ait connaissance d'une

situation illicite et la tolère temporairement ne l'empêche en principe pas,

sous réserve de cas exceptionnels, d'exiger des personnes concernées qu'elles

mettent un terme à cet état de choses et rétablissent une situation conforme au

droit (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème

éd., 2006, n° 652).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

n'a donné aucune assurance au recourant qu'il ne serait jamais tenu compte de

sa situation financière précaire dans le cadre de l'examen de son droit au

renouvellement de son autorisation de séjour. Au contraire, la situation

personnelle du recourant s'étant sensiblement modifiée, il convenait d'examiner

à nouveau intégralement son cas. La précarité financière peut être une

situation évolutive qui mérite d'être réexaminée lors du renouvellement d'une

autorisation de séjour, surtout lorsque, comme en l'espèce, la situation

personnelle de l'intéressé s'est très largement modifiée et que celui-ci ne

peut plus invoquer le regroupement familial pour fonder la prolongation de son

autorisation de séjour.

Il résulte de ce qui précède que

les conditions strictes permettant au recourant d'obtenir la prolongation de

son autorisation de séjour en se fondant sur le principe de la bonne foi ne

sont pas réunies. Mal fondé, ce moyen doit aussi être rejeté.

8.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr.,

doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LP-VD).

Compte tenu de l'issue du litige,

il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56

al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 19

décembre 2011, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis la charge d'A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.