PE.2012.0068
CDAP - PE.2012.0068 - 2012-10-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2012Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.10.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
CEDH
MARIAGE
ENFANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
INTÉGRATION SOCIALE
CEDH-8
Cst-9
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-42-3
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-62
OASA-76
OASA-77-1
Résumé contenant:
Ressortissant congolais arrivé en Suisse en 2001. L'ODM, puis sur recours la CRA (TAF) rejettent sa demande d'asile, en lui fixant un délai de départ au 1er mai 2003. L'intéressé noue une relation avec une ressortissante d'Angola titulaire d'une autorisation de séjour. De cette relation naît un enfant en 2004. Mariage des parents en 2006. Le couple perçoit le RI. Suite à l'obtention par l'épouse et l'enfant du couple de la nationalité suisse, l'intéressé se voit délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. En 2010, l'épouse dépose une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Séparation prononcée dès le 1er février 2011. Selon les déclarations de l'épouse, l'époux lui aurait proposé de se marier afin d'obtenir des papiers lui permettant de rester en Suisse. Par ailleurs, ce dernier refuse de voir son fils, ne paye pas la pension mise à sa charge et refuse de travailler. Décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé de son renvoi de Suisse. Recours à la CDAP. C'est à juste titre que le SPOP a considéré que la communauté familiale n'existait plus définitivement. Le recourant ne saurait se voir délivrer une autorisation d'établissement, l'union conjugale n'ayant pas atteint 5 ans. Si l'union conjugale a duré plus de 3 ans, l'intégration du recourant n'est pas réussie. Durant ses 11 ans passés en Suisse, il n'a pas été capable de s'engager professionnellement de manière durable. Il n'a pas tissé de liens étroits en Suisse. Inexistence d'un cas d'extrême gravité. S'agissant des liens avec son fils (8 CEDH), le recourant ne s'acquitte pas des pensions mises à sa charge. Il émarge à l'aide sociale. Cette dépendance lui est imputable à faute. Le recourant n'agit pas de façon responsable. Dans ces conditions et aux termes de la pesée des intérêts, il convient de rejeter le recours. Le SPOP n'a enfin pas adopté un comportement contraire à la bonne foi.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre
2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond
Durussel et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2011 refusant la prolongation
de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né B. Y.________ le 26 février
1985, ressortissant de République démocratique du Congo, est selon ses
déclarations arrivé en Suisse le 18 septembre 2001 et y a déposé une demande
d'asile.
Le 15 janvier 2002, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations - ODM) a
rejeté la demande d'asile d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 28 avril 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA,
actuellement Tribunal administratif fédéral - TAF) a rejeté le recours
interjeté par l'intéressé contre la décision de l'ODR. Par courrier du 1er
mai 2003, l'ODR lui a fixé un délai de départ de Suisse au 23 juin 2003.
B.
Le 12 août 2004, C. X.________, ressortissante
d'Angola titulaire d'une autorisation de séjour, a mis au monde l'enfant D.________,
dont A. X.________ est le père. Le 10 novembre 2006, ce dernier a épousé C.
X.________. Selon attestation établie le 1er juin 2007 par le Centre
social régional de Lausanne (CSR), le couple touchait le revenu d'insertion
depuis le 1er février 2007 pour un montant mensuel de 2'209 francs. Suite
à ce mariage, A. X.________ a sollicité une autorisation de séjour en vue de
regroupement familial. Le 9 novembre 2007, le Service de la population (SPOP) a
informé A. X.________ qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 de la Loi fédérale sur
l'Asile du 26 juin 1998 (LAsi), une procédure en matière de police des
étrangers n'était pas possible. Par courrier de son précédent conseil du 13
février 2008, A. X.________ a informé le SPOP qu'il avait retiré sa procédure
d'asile, son épouse étant au bénéfice d'un emploi et sur le point de devenir
suissesse.
Selon une nouvelle attestation du
CSR, du 18 février 2008, A. X.________ n'était pas assisté et son épouse
bénéficiait périodiquement d'assistance depuis 2001, pour un montant mensuel de
1'700 fr., plus 809 fr. au titre de loyer.
Le 16 octobre 2008, le SPOP a
informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial, compte tenu de ses moyens
financiers insuffisants à l'entretien de la famille.
C.
Le 19 novembre 2008, C. X.________ et l'enfant D.________
ont obtenu la nationalité suisse.
Le 27 janvier 2009, A. X.________ a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de regroupement
familial, valable jusqu'au 29 mai 2010. A. X.________ a requis le
renouvellement de son autorisation de séjour le 9 novembre 2009.
D.
Le 18 décembre 2010, C. X.________ a saisi le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale. A. X.________ ne s'est pas présenté
à l'audience du 21 janvier 2011. Par prononcé du 1er février 2011,
la présidente du tribunal précité a notamment autorisé les époux à vivre
séparés jusqu'au 29 février 2012, confié à la mère la garde d'D.________, fixé
une pension de 450 fr. à la charge d'A. X.________ et octroyé à ce dernier un
droit de visite d'un week-end sur deux, à exercer dès qu'il disposerait d'un
logement adéquat.
E.
Sur réquisition du SPOP, la police municipale de
Lausanne a auditionné C. X.________ et A. X.________.
Il résulte de l'audition de C.
X.________ du 24 mai 2011 qu'A. X.________ lui aurait proposé de se marier afin
d'obtenir des papiers lui permettant de rester en Suisse. Son époux l'aurait
frappée une fois au visage, ce qui avait entraîné sa chute sur la table du
salon; elle n'avait pas déposé plainte à raison de cet incident. C. X.________
voulait divorcer. A. X.________ refusait de voir son fils, de sorte que son
renvoi à l'étranger ne serait pas préjudiciable au développement de l'enfant. A.
X.________ ne payait pas la pension mise à sa charge et il refusait de
travailler. Enfin, il n'avait aucune attache en Suisse, mais au Congo.
A. X.________ a expliqué lors de
son audition du 31 mai 2011 que lorsqu'il voyait son fils, il jouait avec lui
et l'emmenait au Luna Park. Bien qu'astreint au paiement d'une pension, il
n'avait rien versé pour le moment. Il était à la recherche d'un emploi. Il se
disait bien intégré dans son quartier 2********, à 1********. Il n'avait aucune
attache à l'étranger, ni dans son pays d'origine.
Le 8 août 2011, le SPOP a informé A.
X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 8 septembre 2011 était
imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et observations
complémentaires. A. X.________ ne s'est pas déterminé.
Par décision du 19 décembre 2011,
notifiée le 19 janvier 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation
de séjour d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce service a
considéré que le couple vivait séparé depuis février 2011 et n'avait pas repris
la vie commune. Il n'était pas établi qu'A. X.________ entretenait des
relations étroites et effectives avec son fils. Par ailleurs, l'intéressé ne
pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie et il ne
disposait pas de qualifications personnelles majeures qui justifieraient la
poursuite de son séjour en Suisse.
F.
A. X.________, agissant par l'intermédiaire de
Me Robert Fox, a formé recours contre cette décision le 17 février 2012 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant sous
suite de dépens, principalement à l'annulation et à ce qu'une autorisation de
séjour lui est octroyée, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de
l'affaire au SPOP pour nouvelle décision. Il considère qu'il peut se prévaloir
de raisons personnelles majeures justifiant la délivrance de l'autorisation
requise et invoque en conséquence une violation par l'autorité intimée de l'art
50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),
en relation avec l'art. 77 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201). Il plaide également dans le cadre de ses relations avec son fils le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, il considère que la décision
entreprise viole le principe de proportionnalité et celui de la bonne foi, en
ce sens qu'à l'époque de la délivrance de son autorisation de séjour,
l'autorité intimée avait déjà constaté que sa situation financière était précaire,
ce qui n'avait pas empêché dite autorité de lui accorder l'autorisation
requise. Il serait partant contraire à la bonne foi de lui reprocher cette
situation pour lui dénier le renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 3 mai 2012, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Ce service a considéré que le recourant,
compte tenu de sa séparation d'avec son épouse, ne pouvait pas invoquer l'art.
42 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par
ailleurs, il ne présentait pas de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 LEtr, ni ne réalisait les conditions d'un cas d'extrême gravité au
sens de l'art. 31 OASA. Enfin, les conditions d'application de l'art. 8 par. 1
CEDH n'étaient pas réunies et à supposer même qu'elles le seraient, une ingérence
selon l'art. 8 par. 2 CEDH se justifiait au vu de la dépendance du recourant à
l'aide sociale.
Le recourant s'est encore déterminé
le 15 août 2012. Le SPOP a renoncé à déposer des observations finales.
G.
Il résulte des pièces produites au dossier que
le recourant a effectué un stage de cinq jours en qualité d'apprenti-peintre
auprès d'une entreprise de construction, en 2011, et qu'il a adressé des offres
d'emploi, pour des activités notamment de peintre ou d'aide-soignant, qui se
sont soldées par des refus. Il s'est aussi inscrit auprès d'agences de
placement de personnel.
Le recourant a aussi produit des
attestations selon lesquelles il exercerait de façon régulière son droit de
visite.
S'agissant de l'enfant D.________,
il fréquente une classe d'enseignement spécialisé de l'école 3******** à
4********, qui fait partie de la Fondation 5******** et qui accueille des
enfants présentant des troubles de la personnalité et/ou du comportement. Les
parents d'élèves sont amenés à participer à des réunions et des entretiens
réguliers avec les enseignants ou les thérapeutes. D.________ a aussi été pris
en charge dans la structure du Centre d'Intervention Thérapeutique pour Enfants
du 26 septembre 2011 au 26 janvier 2012.
Selon attestation du 17 novembre
2011 du CSR, le recourant bénéficiait du revenu d'insertion depuis janvier 2011
pour un montant total de 17'593 fr. 05.
Selon extrait de l'Office des
poursuites de Lausanne du 13 mai 2011, le recourant faisait l'objet de
poursuites pour un montant de 9'575 fr. 05 et d'actes de défaut de biens pour
une somme totale de 27'265 fr. 90.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36),
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à
l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 OASA,
cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des
obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr
et 76 OASA que ces dispositions visent des situations exceptionnelles. Elles
peuvent s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer
ou s'est constitué son propre domicile en raison de violences conjugales (ATF
2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1;2C_654/2010 du 10 janvier 2011
consid. 2.2;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4, et les
références citées aux travaux préparatoires). Les conditions visées à l'art. 49
LEtr sont cumulatives (ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2, et
les références citées). De manière générale, il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que
le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela
vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une
séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a
cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité consid. 2.2). Le Tribunal fédéral
a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté
familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012;2C_575/2009 du
1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas
de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue
période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du
2.
décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;
2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).
Le chiffre I 6.2.1 des directives "Domaine
des étrangers" de l'ODM (état au 1er janvier 2011) précise que,
lors de l'examen de la cohabitation entre un étranger et un ressortissant
suisse, il est possible de se référer à la pratique relative à l'ancien
art. 17 al. 2 de la loi fédérale du
26.
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE –, abrogée
au 31 décembre 2007 (regroupement familial des membres de
la famille d'un étranger possédant une autorisation d'établissement). Selon
l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède
l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Indépendamment de ses motifs, une
séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, à moins que la rupture ne
soit de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit
sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 2C_639/2008 du 7 novembre 2008;
ATF 130 II 113 du 19 décembre 2003 consid. 4.1 p. 116, et les
références citées). Cette disposition exige ainsi que les époux vivent quotidiennement dans le même appartement (PE.2007.0480 du 16 avril
2008.
consid. 4b in fine p. 8; cf. également PE.2010.0370 du 7
mars 2011 consid. 3, qui précise que l'art. 42 LEtr pose une stricte
exigence de cohabitation).
b) En l'occurrence, le recourant et
son épouse vivent séparés depuis le 1er février 2011 selon prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant ne soutient pas qu'à
ce jour, ils auraient repris la vie conjugale. La cause de cette séparation résulte
de leur désunion. Partant, on ne saurait admettre que la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles
séparés. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que
les conditions du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant
fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr n'étaient pas réunies.
3.
a) Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, après un séjour
légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un citoyen suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne
comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant
son mariage. Le regroupement familial au titre de l’art. 42 al. 3 LEtr suppose
en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans,
le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou
décès du conjoint suisse (directive de l'Office fédéral
des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers",
version 1.1.11, état le 1er janvier 2011, ch.
6.2.4
; PE 20101.00567 du 1er septembre
2011, consid. 4a; PE.2009.0029 du 21 août 2009 consid.
2a).
b) En l'occurrence, le recourant et
son épouse se sont mariés le 10 novembre 2006. Leur séparation remontant au 1er
février 2011, le délai de cinq ans fixé par l'art. 42 al. 3 LEtr n'est pas
atteint, de sorte que le recourant ne saurait fonder sur cette disposition un
droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement.
4.
Il convient d'examiner si le recourant peut
fonder un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur l'art. 50
LEtr.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins
trois ans et que l'intégration est réussie.
L'art. 77 al. 1 OASA reprend, telle
quelle cette disposition. L'al. 4 précise que l'étranger s'est bien intégré au
sens de l'al. 1 let. a et de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Les directives fédérales précisent
que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances
linguistiques sont par conséquent déterminants. Le cas échéant, il convient de
tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue
parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation
familiale contraignante). Il faut également prendre en considération les
circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté
conjugale. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine
lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas
établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays
de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (ODM, Directives LEtr,
version du 1er juillet 2009, chiffre 6.15.2).
b) En l'espèce, l'union conjugale a
duré un peu plus de quatre ans. Si la condition de la durée du mariage est
remplie, celle d'une intégration réussie est discutable. Le recourant a vécu de
manière continue durant 11 ans en Suisse. Or, il découle du dossier que durant
toute cette période, le recourant n'a pas été en mesure de s'engager
professionnellement de façon durable. Certes, si les premières années qui ont
précédé son mariage ont sans doute rendu plus difficile l'obtention d'un emploi
en raison du jeune âge du recourant – arrivé en Suisse selon ses dires à l'âge
de 16 ans et demi – et de son statut – requérant d'asile débouté -, il n'en
demeure pas moins que le recourant n'a cessé, directement ou pas
l'intermédiaire de son épouse, d'émarger au social, soit au revenu d'insertion.
Les offres d'emploi produites par le recourant n'y changent rien. Par ailleurs,
sous réserve de la question de ses relations avec son fils, qui sera abordée
ci-dessous, le recourant n'établit pas avoir tissé des liens étroits en Suisse,
notamment avoir développé un réseau social, malgré une présence de plus de onze
ans dans ce pays. Au vu de tous ces éléments, la durée de sa présence en
Suisse, quoique non négligeable, mais qui doit être relativisée sur le plan
administratif dès lors que ce n'est qu'en 2009 que le recourant a été mis au
bénéfice d'un titre de séjour valable, n'est en rien déterminante. Il s'ensuit
que le recourant ne saurait faire état d'une intégration réussie pour justifier
la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
5.
Il sied encore d’examiner si le recourant peut
se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEtr.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la
teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les
motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de
manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine
marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments
évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même
si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d’une extrême gravité.
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est laissé
à la libre appréciation de l’autorité (Ermessensbewilligung), l’art. 50
LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une
autorisation (Anspruchsbewilligung) en présence d’un cas de rigueur
après rupture du lien conjugal. C'est
la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner
si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du
mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid.
3.2.1
p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse
par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.
31.
al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (stark
gefährdet; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010
du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références
citées;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à
Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und
registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no
14.
).
Pour interpréter la notion de
"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007, qui concernait les autorisations
de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts
cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un
cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012).
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30
janvier 2012 consid. 2a).
Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a notamment jugé qu’une intégration
socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne
suffisent pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait
référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;2C_586/2011 du 21 juillet
2011.
consid. 3.2). Dans le cadre d’un arrêt récent, le
Tribunal fédéral a jugé qu’à elles seules, la longue durée du séjour
(principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union
conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations
et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisaient pas à rendre la poursuite du
séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 2C_682/2010 du 17
janvier 2011 consid. 3.2.2).
b) En l’espèce, le recourant ne prétend
pas avoir fait l’objet de violences conjugales durant la vie commune, pas plus
que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en
raison de sa séparation d’avec son épouse ou du fait qu’il n’a plus d’attaches
dans ce pays. A cet égard, il semblerait que le recourant, selon les
déclarations de son épouse, aurait toute sa famille au Congo. A cela s’ajoute que le recourant ne démontre pas une intégration
particulière en Suisse. Il n'y a jamais travaillé et émarge au revenu d'insertion.
Il n'a pas développé de liens sociaux particuliers. Il a des dettes. Le
recourant étant jeune et en bonne santé, un retour dans son pays ne devrait pas
lui poser de problème particulier d'intégration. On ne
saurait des lors reconnaître chez le recourant l'existence d'un cas d'extrême
gravité, la durée de son séjour – que l'on peut qualifier d'importante – ne
permettant pas, en l'absence d'autres circonstances pertinentes, sous réserve
de la présence de son fils en Suisse qui sera examinée au considérant suivant,
de rendre imposable la poursuite de son séjour en Suisse.
C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait fonder un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour fondée sur une application de l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr.
6.
Le recourant se prévaut aussi de l'art. 8 par. 1
CEDH et de la présence en Suisse de son fils pour fonder le renouvellement de
son autorisation de séjour.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de
la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5.
p. 269; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en
ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n° 42034/04).
b) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de
cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen
de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1
et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381).
aa) Pour ce qui est de l'intérêt
privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut
en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus
étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans
les domaines affectif et économique et lorsqu'en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui
entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;
2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1;2D_99/2008 du 16 février 2009 consid.
2.3
et les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe
aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à
l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun
comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en
outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le
droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière
régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_173/2009 du 10 septembre 2009
consid. 4.1 et l'ATF cité 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1).
bb) En ce qui concerne l'intérêt
public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que
pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par.
2.
CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4
octobre 2010 consid. 4.1.2).
Traitant de la révocation des
autorisations de séjour ou, par renvoi de l'art. 51 LEtr, de l'extinction des
droits au regroupement familial accordés par les art. 42 et 43 LEtr, l'art. 62
LEtr ne s'applique certes pas ici. En effet, le litige ne porte pas sur la
révocation du permis de séjour, mais sur son non-renouvellement; en outre le
recourant ne bénéficie précisément pas de droits au regroupement familial au
sens des art. 42 ou 43 LEtr.
L'art. 62 LEtr n'est toutefois pas
dénué de portée: les motifs de révocation énumérés par cette disposition
doivent en effet être pris en considération dans la pesée de l'intérêt public au
sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
c) L'art. 62 LEtr a la teneur suivante:
L’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants:
a. si l’étranger ou son représentant légal a
fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d’autorisation;
b. l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la
décision est assortie;
e. lui-même
ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
S'agissant de la dépendance à
l'aide sociale, il faut rappeler que sous l'empire de l'ancienne loi du 26 mars
1931.
sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), on considérait que
les autorisations de séjour n'étaient pas accordées en présence du motif
d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, à savoir lorsque l'étranger
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
"tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique."
D'après la jurisprudence relative à
cette ancienne disposition, un simple risque d’être à la charge de l’assistance
publique ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait
d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait
examiner sa situation financière à long terme. Il convenait en particulier
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait
un revenu, des risques qu'il se trouve par la suite à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
Le nouvel art. 62 let. e LEtr
relatif à la révocation d'une autorisation de séjour se borne à mentionner une
dépendance à l'aide sociale, sans exiger une dépendance "durable et
d'une large mesure", à l'instar de l'ancien art. 10 al. 1 let. d
aLSEE. En revanche, cette exigence a été expressément reprise par l'art. 63 al.
1.
let. c LEtr relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement (sous
réserve de la cautèle de l'art. 63 al. 2 LEtr, concernant les séjours de plus
de quinze ans).
Au vu de cette distinction, le
Tribunal cantonal s'est demandé dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010
quel seuil de dépendance à l'aide sociale réalisait la condition de révocation
prévue par l'art. 62 let. e LEtr. Il a cependant laissé cette question ouverte,
les recourants en cause émargeant de toute façon d'une manière durable et dans
une large mesure à l'aide sociale (une situation identique a été traitée dans
les arrêts subséquents PE.2010.0466 du 17 mai 2011 et PE.2010.0602 du 24 juin
2011).
A cette occasion, il a néanmoins
relevé ce qui suit:
Le message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, spéc. ch. 2.9.2
p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62)
indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les
personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de
l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité.
Ainsi, Silvia Hunziker (op. cit., n. 48 ad art. 62) relève qu'il n'est pas
certain que la référence à une simple dépendance à l'aide sociale doive
conduire à un durcissement des conditions de révocation des autorisations de
séjour. Zünd/Arquint Hill (op. cit., n. 8.30) considèrent que l'exigence d'une
dépendance large et continue vaut certes, selon le texte légal, pour la
révocation d'autorisation d'établissement, mais doit également s'appliquer,
bien que dans une moindre mesure, aux étrangers qui disposent d'une
autorisation de séjour mais résident depuis longtemps en Suisse. En revanche en
présence de (très) courts séjours, le simple recours à l'aide sociale suffit à
fonder une révocation.
Lors des travaux parlementaires, le
Conseiller fédéral Christoph Blocher a rappelé que les autorités compétentes
avaient la faculté, pas le devoir, de révoquer une autorisation de séjour. La
révocation concernait avant tout les cas dans lesquels la dépendance à l'aide
sociale provenait du comportement de l'intéressé. Il s'agissait par exemple de
celui qui refusait de rechercher un travail. La responsabilité personnelle
devait être renforcée par la possibilité d'un renvoi. Il n'y avait toutefois
pas lieu de renvoyer toute personne bénéficiant de l'aide sociale, par exemple
en raison d'une séparation ou d'un accident survenu dans la famille. En
revanche, l'étranger pouvait être expulsé s'il refusait de faire en sorte de ne
plus dépendre de l'aide sociale (BO 2004 CN p. 1089). De même, la rapporteuse
de la commission du Conseil national Doris Leuthard a relevé que, s'agissant du
séjour, la dépendance durable à l'aide sociale devait jouer un rôle. Il
existait des cas de chômage ou de détresse sans faute, où le principe de la
proportionnalité devait à l'évidence entrer en jeu. Etaient en revanche visés
les cas où, par exemple, un étranger refusait un poste de travail (loc. cit.;
voir aussi l'intervention du Conseiller national Gerhard Pfister, op. cit., p.
1087). Se basant sur ces travaux, Mark Spescha (Migrationsrecht,
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.]. 2ème éd., 2009, n. 10 ad art. 62)
souligne qu'en dépit de sa lettre, la révocation ne peut être prononcée en
raison de n'importe quel recours à l'aide sociale, et qu'elle suppose dans tous
les cas un comportement critiquable.
Quoi qu'il en soit, la
jurisprudence fédérale récente confirme qu'il ressort de la formulation
potestative de l'art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de
l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la
révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en
décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant,
elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la
révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96
al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en
jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré
d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du
27.
mars 2009 consid. 2.1 et les références;voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin
2010.
consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Cela étant, le
motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger
"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans
qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement"
(ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26
août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF
2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure
les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des
conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de
l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4). Il a ajouté (en référence aux travaux
parlementaires précités ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid.
3.
) que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une
révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).
d) En l'espèce, il paraît résulter
des pièces produites au dossier que le recourant entretiendrait des liens avec
son fils, de nationalité suisse, sur lequel il exercerait un droit de visite.
A l'appui de son refus de
renouveler le permis de séjour du recourant et de lui délivrer un permis
d'établissement, l'autorité intimée invoque le fait que le recourant ne
s'acquitte pas de ses obligations financières à l'endroit de son fils et qu'il
dépend de l'aide sociale.
Le recourant a admis qu'en relation
avec sa situation financière, il ne s'était jamais acquitté de la pension de 450
fr. mise à sa charge. Par ailleurs, le recourant dépend de l'aide sociale. A la
date du 17 novembre 2011, il avait perçu depuis le 1er janvier 2011
des montants des services sociaux à hauteur de 17'593 fr. 05. Le recourant ne
soutient pas être sorti de cette dépendance financière. Il sied d'ajouter que
depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a jamais exercé d'activité
lucrative, ne serait-ce que sur le court terme, qui lui aurait permis de
s'assumer financièrement, ainsi que sa famille. En d'autres termes, cela fait
depuis son arrivée en Suisse il y a plus de onze ans que l'entretien du
recourant est assuré directement ou indirectement par la collectivité publique.
Enfin, sa situation financière est aussi obérée, puisqu'il fait l'objet de
poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants non négligeables. Il
s'agit clairement d'une dépendance durable et d'une large mesure au sens de
l'art. 62 let. e LEtr, et même de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. Or, le
recourant, né en 1985, est jeune et capable de travailler pour se procurer des
moyens d'existence, même s'il ne paraît pas avoir de formation professionnelle.
Il convient dans ces conditions de retenir que cette dépendance lui est
imputable à faute. Cette attitude est d'autant moins admissible que la
naissance de son fils, à l'entretien duquel il est tenu, ne l'a pas conduit à
assumer ses responsabilités et à trouver une activité lucrative. On peut dans
ces conditions douter de ses capacités à agir de manière responsable.
e) Il reste à procéder à la pesée
des intérêts imposée par l'art. 8 CEDH.
Est important, comme on l'a vu,
l'intérêt de la collectivité publique à cesser toute intervention financière en
faveur d'un adulte parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Entre
également dans la balance le fait qu'un renvoi empêcherait le recourant de
continuer à accumuler en Suisse des actes de défaut de biens aux dépens de ses
créanciers.
A cet intérêt public s'opposent
l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, et celui de son fils à
conserver sans entrave des liens avec lui.
Le recourant est arrivé en Suisse à
l'âge de 16 ans et demi. Sa demande d'asile a été rejetée et son renvoi de
Suisse avait alors été prononcé. Son fils est né en 2004. Il s'est marié en
novembre 2006, a obtenu une autorisation de séjour en vue du regroupement
familial en janvier 2009 et la séparation du couple a été prononcée en février
2011.
Bien que vivant en Suisse depuis onze ans et âgé de 27 ans, son
intégration socio-professionnelle est un échec. Le recourant n'a durant toutes
ces années pas acquis de formation digne de ce nom, ni obtenu un emploi. Il
émarge au social, ne fait pas face à ses obligations financières découlant du
droit de la famille et présente une situation financière obérée. On ne se
trouve par conséquent pas en présence de liens familiaux particulièrement forts
dans le domaine économique. Pour ce motif déjà, le recourant ne saurait fonder
un droit de séjour découlant de l'art. 8 CEDH (dans ce sens, voir le récent
arrêt du TF 2C_433/2012). Le recourant n'a pas établi avoir d'autres attaches
familiales en Suisse que son fils, sa relation avec son épouse ne paraissant
pas sur le point de s'améliorer. Certes, le recourant est le père d'un garçon
de nationalité suisse, avec qui il entretient des relations personnelles. Il ne
contribue toutefois pas à son entretien, pour des motifs que l'on peut lui imputer
à faute (cf. let. d ci-dessus). Par ailleurs, selon les déclarations de la mère
du 24 mai 2011, le recourant a dans un premier temps refusé de voir son fils
suite à la séparation du couple.
S'agissant de la dépendance du
recourant à l'aide sociale, elle témoigne dans la présente cause d'une absence
totale de volonté chez celui-ci de s'intégrer économiquement et une absence de
stabilité professionnelle depuis son arrivée en 2001.
Au terme de la pesée des intérêts, force
est d'admettre que le recourant ne réalise pas les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour, respectivement de prolongation de son autorisation de
séjour, fondée sur l'art. 8 CEDH, l'absence de liens économiques avec son fils
et sa dépendance à l'aide sociale, toutes deux fautives, étant des
circonstances qui doivent conduire au rejet de sa demande.
7.
Le recourant reproche à l'autorité intimée un
comportement contraire à la bonne foi, en ce sens que celle-ci ayant fait
abstraction de sa situation financière précaire lors de la délivrance de son
autorisation de séjour suite à l'obtention de la nationalité suisse par son
épouse et son fils, il n'y avait aucun raison de retenir maintenant cette
précarité pour lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour.
a) Le droit à la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst.) peut selon les circonstances, mais à des conditions
strictes, conférer un droit à l'autorisation. Tel est le cas notamment si
l'étranger s'est fondé sur des renseignements erronés de l'autorité compétente
et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (ATF 126 II 377 consid.
3a p. 387;2C_126/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.7; Peter Uebersax, in
Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 7.148; Marc Spescha, in
Migrationsrecht, 2ème éd., 2009, p. 499 n° 29; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 I p. 305 s.). Le fait qu'une autorité ait connaissance d'une
situation illicite et la tolère temporairement ne l'empêche en principe pas,
sous réserve de cas exceptionnels, d'exiger des personnes concernées qu'elles
mettent un terme à cet état de choses et rétablissent une situation conforme au
droit (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème
éd., 2006, n° 652).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
n'a donné aucune assurance au recourant qu'il ne serait jamais tenu compte de
sa situation financière précaire dans le cadre de l'examen de son droit au
renouvellement de son autorisation de séjour. Au contraire, la situation
personnelle du recourant s'étant sensiblement modifiée, il convenait d'examiner
à nouveau intégralement son cas. La précarité financière peut être une
situation évolutive qui mérite d'être réexaminée lors du renouvellement d'une
autorisation de séjour, surtout lorsque, comme en l'espèce, la situation
personnelle de l'intéressé s'est très largement modifiée et que celui-ci ne
peut plus invoquer le regroupement familial pour fonder la prolongation de son
autorisation de séjour.
Il résulte de ce qui précède que
les conditions strictes permettant au recourant d'obtenir la prolongation de
son autorisation de séjour en se fondant sur le principe de la bonne foi ne
sont pas réunies. Mal fondé, ce moyen doit aussi être rejeté.
8.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Les frais de justice, par 500 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LP-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 19
décembre 2011, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis la charge d'A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.