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Décision

PE.2012.0070

CDAP - PE.2012.0070 - 2012-05-25 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

25 mai 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant algérien né le 6

août 1965, est entré en Suisse en 2002. Sa demande d’asile a été rejetée en

2003, et son renvoi ordonné. Il a toutefois continué de séjourner en Suisse. Le

25 août 2008, il a épousé Y.______________, ressortissante congolaise titulaire

d’une autorisation d’établissement, devenue Suissesse par naturalisation, en

2011. Une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial a été

rejetée par les autorités compétentes du canton de Neuchâtel. Aucun enfant

n’est issu de cette union.

B.

Entre juin 2002 et août 2009, X.______________ a

été condamné à six reprises, principalement pour vol, infractions mineures et

séjour illégal, à des peines allant de cinq jours de privation de liberté avec

sursis, à douze mois de privation de liberté. Par jugement du 13 octobre 2011,

le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de vol,

tentative de vol, dommages à la propriété, recel, vol d’usage et conduite

malgré un retrait de permis à une peine privative de liberté de six mois, sous

déduction de 37 jours de détention préventive. A raison de ces diverses

condamnations, X.______________ a été incarcéré à la prison de Crêtelongue

(VS). L’exécution de la peine a commencé le 14 janvier 2012 ; elle se

terminera le 7 juillet 2012. Le 24 avril 2012, le Juge d’application des peines

a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par X.______________.

Il a tenu le pronostic de réinsertion pour défavorable et considéré le condamné

comme «particulièrement propice à la récidive en matière de délits

patrimoniaux».

C.

Le 13 février 2012, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a ordonné le renvoi d’X.______________, dès sa sortie de

prison. Cette décision est fondée sur l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

D.

X.______________ a recouru contre la décision du

13 février 2012. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.

E.

Le 7 mars 2012, le Juge instructeur a rejeté la

demande d’effet suspensif présentée par le recourant.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’art. 64 LEtr, dans sa version modifiée au 1er

janvier 2011, est libellé comme suit :

« 1.Les autorités compétentes rendent une

décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors

qu’il y est tenu;

b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit

plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c. d’un étranger auquel une autorisation est

refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas

prolongée après un séjour autorisé.

2.

L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et

qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un

des accords d’association à Schengen2 (Etat Schengen) est invité sans décision

formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à

cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de

sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un

départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3.

La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire

l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le

recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix

jours sur la restitution de l’effet suspensif. »

b) En l’occurrence, le SPOP a fondé

sa décision sur un double motif, tiré de l’art. 64 al. 1 LEtr. Il a

premièrement retenu que le recourant ne dispose pas d’un titre de séjour

valable et que, deuxièmement, il a fait l’objet de condamnations pénales.

Depuis le rejet de sa demande

d’asile, en 2003, le recourant n’est plus autorisé à séjourner en Suisse, où il

est pourtant demeuré illégalement depuis lors. Après son mariage, en 2008, il a

demandé une autorisation de séjour par regroupement familial, requête rejetée

par les autorités compétentes du canton de Neuchâtel. Depuis son entrée en

Suisse, le recourant a écopé de dix condamnations pénales. Selon l’avis du Juge

d’application des peines, dont le Tribunal n’a pas de raisons de s’écarter, les

possibilités de réinsertion du recourant sont faibles et le risque de récidive

élevé. Le renvoi de Suisse du recourant est dès lors justifié dans son

principe.

2.

Le recourant se prévaut de son mariage; il

expose que sa présence en Suisse serait nécessaire pour assister son épouse, en

mauvaise santé.

a) Le droit à la vie familiale,

garanti notamment par l’art. 8 CEDH, n’empêche pas le renvoi du conjoint

étranger d’un Suisse ou d’une Suissesse. La décision à prendre dépend d’une

pesée des intérêts en présence, soit en l’occurrence la gravité de l’atteinte à

l’ordre public, le temps écoulé, le comportement de l’étranger, l’impact de la

décision de renvoi sur le conjoint et la famille, ainsi que les conséquences

possibles de l’obligation, pour le conjoint et les enfants, de devoir émigrer à

l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381-383).

b) Le recourant séjourne en Suisse

illégalement depuis 2003. Depuis lors, il a eu régulièrement maille à partir

avec la justice, au point que le pronostic sur une réinsertion professionnelle

et sociale est défavorable. Le recourant est marié, sans enfant. Selon le

certificat médical établi le 3 avril 2012 par Mauro Walter Gusmini, médecin

généraliste, Y.______________ souffre du syndrome HIV depuis 1995; la

trithérapie administrée a produits des effets fluctuants. L’épouse du recourant

souffre également d’hypertension, d’asthme. Elle a dû subir une intervention

chirurgicale à raison d’un adénome parathyroïdien. L’incarcération du recourant

a provoqué chez elle des troubles psychiques. Le Dr Gusmini a estimé que sa patiente

avait besoin du soutien de son mari, non seulement pour l’accomplissement des

tâches quotidiennes, mais aussi dans les moments d’asthénie profonde qu’elle

traverse.

Cette situation, certes

préoccupante, n’est pas déterminante. L’épouse du recourant a le droit de

rester en Suisse, où elle reçoit des soins appropriés. Quant au recourant, il

n’est pas sûr qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine, comme il le redoute.

Devant le Juge d’application des peines, il a évoqué la possibilité pour lui de

se rendre en France ou en Belgique. Si tel était le cas, son épouse pourrait le

suivre dans l’un ou l’autre de ces Etats où des soins adéquats pourraient lui

être prodigués. Il convient enfin de tenir compte, dans la pesée des intérêts à

faire, que le couple est sans enfant à charge. Il apparaît ainsi que les motifs

d’ordre public qui imposent de ne pas récompenser le fait accompli du séjour

illégal et une activité délictueuse persistante, l’emportent sur l’intérêt

privé du recourant à vivre auprès de son épouse en Suisse.

3.

Le recourant a demandé son audition personnelle,

ainsi que celle de son épouse et de deux témoins.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et

33.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I

265.

consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356,

et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1

LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et

ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de

l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour

autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues

oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité

reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non

arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures

proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son

opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II

425.

consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) Sur le vu des pièces du dossier

et le certificat médical du Dr Gusmini, le Tribunal dispose de tous les

éléments nécessaires pour décider en connaissance de cause. L’audition du

recourant et de son épouse n’est dès lors pas indispensable, pas davantage que

celle des témoins. Dans le cadre d’une appréciation anticipée des moyens de

preuves, les mesures proposées par le recourant sont superflues.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art.

49.

LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 février 2012 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.