PE.2012.0072
CDAP - PE.2012.0072 - 2012-08-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
6 août 2012Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.08.2012
Juge:
MIM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENTRÉE ILLÉGALE
DÉCISION DE RENVOI
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
OASA-31-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant, de nationalité kosovare, est entré illégalement en Suisse malgré une interdiction prononcée par l'ODM.
Sa demande d'autorisation de séjour a été refusée, sous quelque forme que ce soit, et son renvoi de Suisse prononcé.
Malgré sa bonne intégration en Suisse, sa situation ne constitue pas un cas de rigueur lui permettant de déroger aux conditions d'admission. En effet, il n'a jamais vécu légalement en Suisse, il a passé la plupart de sa vie au Kosovo où il a de la famille, il est jeune, en bonne santé et n'aura pas de difficultés à se réintégrer dans son pays.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août
2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jacques
Haymoz, assesseurs, M. Jean-Nicolas Roud, greffier
Recourant
A. X.________, p.a.
B. Y.________, à 1********, représenté par Me Raphaël
TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2012 lui refusant une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 25 septembre 1986, de
nationalité kosovare, est entré illégalement en Suisse le 28 octobre 2003. Il a
alors travaillé comme casserolier dans un restaurant à 2********/FR.
Le 18 janvier 2005, il a été
condamné par le Juge d'instruction de Fribourg à une peine d'emprisonnement de
dix jours, avec sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans
et amende de 1000 fr., pour infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Il a également
fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office
fédéral des migrations et valable du 17 février 2005 au 16 février 2007. Il a
alors quitté le pays pour se rendre auprès de sa famille en Italie durant
quatre mois, avant de revenir illégalement en Suisse.
B.
Depuis août 2005, A. X.________ travaille en
qualité d'aide de cuisine dans un restaurant à 1********. Il perçoit un salaire
mensuel brut de 3'800 fr. versé treize fois l'an. Il n'a pas fait l'objet de
poursuites et n'a pas été sous le coup d'actes de défaut de biens. Il a de la
famille au Kosovo et un frère aîné établi en Suisse.
Suite à un contrôle d'identité
effectué par la police, A. X.________ a été condamné le 10 mai 2011 à une peine
de 120 jours-amende fixés à hauteur de 40 fr., pour infraction à la aLSEE et à
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr). A
l'occasion de son interpellation, il a déclaré à la police être le quatrième
d'une famille de cinq enfants, avoir été élevé par ses parents au Kosovo où il
a suivi sa scolarité obligatoire, et avoir arrêté ses études en 2003 pour venir
directement en Suisse.
C.
Le 29 juillet 2011, il a déposé une demande
d'autorisation de séjour. Par décision du Service de la population (SPOP) du 18
janvier 2012, son autorisation a été refusée, sous quelque forme que ce soit,
et son renvoi de Suisse a été prononcé. Il a recouru contre cette décision par
acte du 20 février 2012 en concluant à ce qu'une autorisation de séjour lui
soit accordée. A titre de mesure d'instruction, il a requis son audition
personnelle. Le SPOP a conclu au rejet du recours par lettre du 16 mars 2012.
D.
Par décision sur mesures provisionnelles du 25
mai 2012, le tribunal a refusé au recourant d'être autorisé, à titre
provisionnel, à exercer une activité lucrative en Suisse.
Il a statué au fond par voie de
circulation.
Considérants
1.
La procédure est en principe écrite mais,
lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une
audience et entendre les parties (art. 27 al. 1 et 2, art. 29 al. 1 let. a
LPA-VD). En l’espèce, les éléments figurant au dossier permettent aisément au
tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. On ne
voit pas quels renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà,
pourrait amener la tenue d'une audience. S’estimant suffisamment renseigné, le
tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la requête d'audition
personnelle du recourant.
2.
La question litigieuse est celle de savoir si
c'est à tort que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne pouvait pas se
prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un
cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, au motif que ni la
durée, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvaient être
considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions
d'admission fixées par la législation fédérale.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29
LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend
donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
b)
Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE),
abrogée au 1er janvier 2008, qui prévoyait que n’étaient pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de
séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations
politique générale (PE.2009.0405 du 20 octobre 2009 consid. 3a), de sorte que
la jurisprudence rendue en application de cet article peut être reprise par
analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les
étrangers, FF 2002 3469, 3543).
Selon la jurisprudence relative aux
art. 13 f OLE et 30 al. 1 let. b
LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation
de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien
d’une autorisation de séjour (ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; 130 II
39.
consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités;
ATAF 2007/16 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse
n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer
la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient
à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de
séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur ses relations familiales en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 2A.69/2007 précité,
consid. 3; ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral
a rappelé que le cas de rigueur n'est pas destiné au premier chef à régulariser
la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à
tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y
poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pouvait créer un cas
personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner
la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de
tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers, sans toutefois exagérer l'importance de telles infractions
inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 précité,
consid. 5.2).
c) En l'espèce, le recourant a séjourné
plus de huit années en Suisse, entrecoupées d'un séjour de quatre mois en
Italie auprès de sa famille, suite à son expulsion début 2005. La durée de ce
séjour ne doit toutefois pas entrer en compte s'agissant d'un séjour illégal.
Durant cette période, le recourant a néanmoins
fait preuve d'une bonne intégration professionnelle et sociale. Il a ainsi
produit près d'une quinzaine de déclarations écrites d'amis, collègues, anciens
collègues, clients de son employeur ou autres qui en témoignent. Aussi, il a
facilement trouvé à deux reprises un travail dans la restauration lui assurant
son indépendance financière. Il n'a du reste pas fait
l'objet de poursuites. Il ressort par ailleurs de la
procédure qu'il s'exprime couramment en français. Cette bonne intégration ne
constitue toutefois pas à elle seule un état de
détresse justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le recourant est issu d'une fratrie de
cinq enfants. Il a certes un frère aîné établi en Suisse, mais il a aussi de la
famille au Kosovo où il a passé son enfance et son adolescence jusqu'à l'âge de
18.
ans, et également de la famille en Italie auprès de laquelle il est allé
vivre durant quatre mois en 2005. Il travaille par ailleurs dans la
restauration comme aide de cuisine. Cette activité est peu qualifiée et permet
une facile réintégration professionnelle, comme l'a démontré le recourant à son
retour d'Italie en 2005. Enfin, le recourant aura d'autant plus de facilités à
se réintégrer socialement qu'il est jeune, non marié et n'a pas d'enfants. Pour
ces motifs, sa relation avec la Suisse ne semble pas si
étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment le Kosovo, où sa
réintégration ne devrait pas présenter de difficultés.
De plus, le recourant a été
condamné à deux reprises pour des infractions aux prescriptions de police des
étrangers, en 2005 et 2011. Bien que ce type de condamnations soit inhérentes à
la condition de travailleur clandestin, il n'en demeure pas moins que le
recourant est entré une seconde fois illégalement en Suisse, alors même qu'il
venait d'être mis sous le coup d'une interdiction d'entrée prononcée par
l'Office fédéral des migrations. Ce comportement fait douter du respect porté
par le recourant à l'ordre juridique suisse.
Il résulte de ce qui précède que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'octroyer une quelconque autorisation de séjour au recourant et de proposer en
sa faveur l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'ODM.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision de l'autorité intimée. Vu
le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant qui n'a par
ailleurs pas droit à l'octroi de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
janvier 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.