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Décision

PE.2012.0074

CDAP - PE.2012.0074 - 2012-03-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 mai 2006, A. X.________ - alias A.

Z.________ -, ressortissante de la République de Géorgie née le 11 septembre

1980, est entrée en Suisse où elle a déposé, le lendemain, une demande d'asile

qui a été rejetée par décision du 30 juin 2006 de l'Office fédéral des

migrations (ODM) qui a également prononcé son renvoi de Suisse. Un recours

interjeté devant l'ancienne Commission de recours en matière d'asile a été

déclaré irrecevable par décision du 26 septembre 2006. Un nouveau délai pour

quitter la Suisse, au 10 octobre 2006, a été imparti à A. X.________. Il

ressort du dossier que la prénommée a été incarcérée du 8 juillet 2008,

apparemment, au 9 juillet 2008, date à compter de laquelle elle a bénéficié de

l'aide d'urgence dans le canton de Vaud et ce jusqu'au 15 septembre 2008 à tout

le moins.

A. X.________ est titulaire d'un

Bachelor en "Organization

of Business in the Sphere of Service"

délivré en 2004 par la Faculté de management et microéconomie de l'Université

de Tbilissi, en Géorgie.

Elle a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- peine de 20 jours-amende à

20 fr. pour recel, dont elle s'est rendue coupable au cours du mois

d'avril 2007, prononcée par ordonnance rendue par défaut le 7 novembre 2008 par

le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne;

- peine de 30 jours-amende à 30 fr.

avec sursis pendant deux ans prononcée par jugement du 7 juillet 2009, le

"Staatsanwaltschaft See / Oberland" du canton de Zurich pour infraction à la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); ce jugement retient qu'aux

environs du 15 juillet 2008, la prénommée est entrée en Suisse, en provenance

de la France, sans autorisation d'entrée ou visa.

B.

Le 13 septembre 2011, A. X.________ a déposé une

demande d'entrée en Suisse afin de suivre des cours de français auprès de

l'école Wessex Academy de Lausanne

dans le but d'entreprendre ensuite des études à la Faculté des Hautes études

commerciales de l'Université de Lausanne.

Il ressort du dossier qu'elle s'est

inscrite du 10 octobre 2011 au 4 mai 2012 à un cours intensif de français

auprès de l'école Wessex Academy à

Lausanne.

C.

Par lettre du 1er novembre 2011

notifiée le 4 novembre 2011 par l'ambassade suisse à Tbilissi, le Service de la

population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser de

délivrer l'autorisation sollicitée et lui a imparti un délai d'un mois pour se

déterminer.

D.

A. X.________ a obtenu un visa pour l'espace

Schengen valable du 15 novembre 2011 au 14 mai 2012.

E.

Le 27 novembre 2011, A. X.________ a envoyé à l'adresse

"etrangers.etudiants@vd.ch" le courriel suivant:

"par une

correspondance qui a été transmise par l'ambassade de Tbilissi vous vous

apprêtez à [rendre] une

décision négative [à] ma

demande d'autorisation de séjour pour études

je vous demande

me donnais encore les dates pour satisfaire mes motivations, faire mes

objections et avoir le garanti être admis à l'Unil. […]"

F.

Par décision du 12 janvier 2012 notifiée le 25

janvier 2012, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour

études. En bref, il a retenu qu'elle était âgée de plus de 30 ans, que sa sœur

séjournait en Suisse, que rien ne garantissait qu'elle pourrait être admise à

l'Université de Lausanne et que la sortie de Suisse au terme des études n'était

pas assurée.

G.

Par actes du 20 février 2012 et du 24 février

2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle conclut à la réforme,

subsidiairement à l'annulation. Elle a produit diverses pièces, dont une

attestation d'inscription à l'école Wessex Academy à Lausanne pour un cours intensif de français du 12 mars au 28

juillet 2012, ainsi qu'une attestation d'admission à l'Université de Lausanne pour

le semestre d'automne 2012-2013 pour l'obtention d'un Bachelor en sciences économiques.

Il ressort également de son recours que l'intéressée est entrée en Suisse à une

date indéterminée nonobstant la décision négative attaquée.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante fait valoir que son droit d'être

entendue a été violé. Elle se plaint ainsi de n'avoir pas pu se déterminer

quant à l'intention de l'autorité intimée de refuser de délivrer l'autorisation

qu'elle avait sollicitée, faute d'avoir obtenu la prolongation de délai qu'elle

avait requise par courriel du 27 novembre 2011, demeuré sans réponse.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01); art. 33 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut pour elles

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

136.

I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51

et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les

points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la

décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer

(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a informé la recourante, par lettre du 1er novembre 2011, de son

intention de refuser de délivrer l'autorisation qu'elle avait sollicitée et lui

a imparti un délai d'un mois pour faire part de ses remarques et objections. Cette

lettre été notifiée à la recourante le 4 novembre 2011 par l'intermédiaire de

l'ambassade suisse à Tbilissi. Force est donc de constater que la recourante a

bénéficié du droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. La recourante, qui se

prévaut dans son acte de recours de bonnes, voire très bonnes connaissances en

français, a pu saisir la signification et la portée de la lettre précitée; quand

bien même tel n'aurait pas été le cas, il lui appartenait de recourir aux

services d'un traducteur.

Quant au fait qu'elle n'aurait pas

obtenu la prolongation du délai d'un mois qui lui avait été imparti pour se

déterminer, on relève en premier lieu que si elle entendait contacter

l'autorité intimée au moyen d'un courriel, la recourante devait utiliser

l'adresse indiquée au pied de la lettre de l'autorité intimée du 1er

novembre 2011, soit "info.population@vd.ch",

et non l'adresse "etrangers.etudiants@vd.ch"

qu'elle affirme avoir utilisée et qui ne figure ni sur le site Internet de

l'autorité intimée ni dans son dossier. En outre, il appartenait à la

recourante, en l'absence de réponse de l'autorité intimée dans un délai raisonnable,

d'agir sans tarder et à tout le moins de se renseigner auprès de l'autorité

intimée. Enfin, la décision dont est recours fait suite à la propre requête de

la recourante et cette dernière a donc eu tout loisir d'exposer sa situation

ainsi que les éléments qui lui paraissaient pertinents tant dans le cadre de

cette demande que dans le cadre du présent recours. Il en résulte que le droit

d'être entendue de la recourante n'a pas été violé.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493

consid. 3.1. p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

La recourante, ressortissante de la République de Géorgie, ne peut pas invoquer

de traité en sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du

droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.

3.

La recourante invoque une violation des art. 27

LEtr et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) A teneur de l'art. 27 LEtr, un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux

conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il

peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose

d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires

(let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles

requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La

poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la

formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales

d'admission prévues par la LEtr (al. 3).

Aux termes de l'art. 23 OASA, les

qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont

suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le

perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales

sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un

perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des

dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement visant un but précis (al. 3).

b) Les directives de l'ODM (I.

Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011) prévoient en particulier

ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand

nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation

ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr,

de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les

écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

[…]

En plus des

autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite

se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et

les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un

plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime

que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un étranger

possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun

séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers

(art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention

de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au

terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique

également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter

une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six

mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et

peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du

travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au

terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un

nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse

et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une

nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers

n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17

LEtr). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à

l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que

la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de

suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions

sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi

convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des

circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation

familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou

demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,

marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le

requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible

de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être

relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des

qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des

indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute

vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la

formation."

c) En l'occurrence, la recourante,

âgée de 32 ans et au bénéfice d'un Bachelor en "Organization of Business in the Sphere

of Service" délivré en 2004 par la Faculté

de management et microéconomie de l'Université de Tbilissi en Géorgie, entend

entreprendre une formation universitaire complète en sciences économiques (Bachelor

puis Master) après avoir effectué des cours intensifs de français qui lui

permettraient "d'être certaine de réussir

l'examen de langue préalable" dont la réussite est exigée par

l'Université de Lausanne s'agissant des étudiants étrangers.

On peut certes se demander si les

arguments de l'autorité intimée tirés de l'âge de la recourante et du fait que

sa sortie de Suisse ne serait en conséquence pas assurée pouvaient justifier un

refus d'autorisation au vu de la modification récente de l'art. 27 LEtr,

comme l'a relevé le tribunal de céans dans un arrêt du 18 mars 2011

(PE.2010.0549). En outre, la présence en Suisse d'une sœur de la recourante -

ce que cette dernière conteste -, retenue par l'autorité intimée, n'est pas

établie. Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent demeurer indécises, dès lors

que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.

En effet, la recourante a une

première fois séjourné en Suisse - sous une fausse identité - dans le cadre

d'une demande d'asile déposée le 26 mai 2006 et rejetée par décision du 30 juin

2006, a quitté le territoire à une date indéterminée puis y est revenue sans

autorisation d'entrée ni visa au plus tard en juillet 2008, infraction à raison

de laquelle elle a été condamnée par jugement du 7 juillet 2009 du "Staatsanwaltschaft See / Oberland". Auditionnée

le 7 juillet 2008 par la police cantonale zurichoise, la recourante a indiqué

qu'elle n'était pas disposée à retourner dans son pays d'origine (voir

procès-verbal d'audition du 7 juillet 2008, question et réponse n° 15). Elle

s'est également rendue coupable de recel, commis en avril 2007 (voir ordonnance

pénale du 7 novembre 2008 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne

condamnant la recourante à 20 jours-amende à 20 fr. pour cette infraction). Après

avoir quitté la Suisse à une date indéterminée, elle y est revenue au bénéfice

d'un visa pour l'espace Schengen valable du 15 novembre 2011 au 14 mai 2012,

alors qu'elle avait déposé le 13 septembre 2011 une demande d'autorisation de

séjour pour études sanctionnée d'une décision négative le 12 janvier 2012. Elle

s'est en outre inscrite à l'école Wessex Academy pour un cours de français du

12.

mars 2012 au 28 juillet 2012, quand bien même elle n'avait pas encore obtenu

l'autorisation de séjour nécessaire.

Au vu du parcours de la recourante

en Suisse, tout porte à croire qu'elle n'a aucune intention de quitter la

Suisse et surtout que la formation invoquée vise uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Dès lors, il

apparaît que l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant

que la recourante ne présentait pas les qualifications personnelles afin de se

voir délivrer une autorisation de séjour pour études (art. 27 al. 1 let. d LEtr

en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA).

4.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit

être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures

(art. 82 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du litige, la requête de mesures

provisionnelles tendant à ce que la recourante puisse continuer à résider en

Suisse est devenue sans objet. La recourante, qui succombe, supporte les frais

de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

janvier 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.