PE.2012.0075
CDAP - PE.2012.0075 - 2012-04-25 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
25 avril 2012Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.04.2012
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Rémy Balli, juges.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Laurent DAMOND, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2012 déclarant sa
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
La Cour de droit administratif et
public
- vu le recours déposé le 21
février 2012,
- vu l'accusé de réception
impartissant à la recourante un délai au 23 mars 2012 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la requête du conseil de la
recourante, du 23 mars 2012, sollicitant une prolongation de délai de quinze
jours pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise,
- vu l'avis de la juge instructrice
du 26 mars 2012, accordant à la recourante une prolongation de délai au 10
avril 2012 pour procéder au paiement de l'avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
- vu la requête du conseil de la
recourante, du 10 avril 2012, sollicitant une nouvelle prolongation de délai de
quinze jours pour effectuer l'avance de frais,
- vu l'avis de la juge instructrice
du 11 avril 2012 rejetant la nouvelle demande de prolongation et impartissant à
la recourante un ultime délai de 3 jours dès réception dudit avis pour
effectuer le paiement requis,
- vu l'extrait du suivi des envois
de la Poste suisse constatant que l'avis précité a été distribué à son
destinataire le 12 avril 2012,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Faits
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été
Considérants
effectuée dans le délai prolongé,
- que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 25 avril 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.