PE.2012.0076
CDAP - PE.2012.0076 - 2013-02-28 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
28 février 2013Français15 min
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N° affaire:
PE.2012.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
REVENU HYPOTHÉTIQUE
CEDH-8
LEI-44-c
Résumé contenant:
Ressortissant congolais entré en Suisse en 2009, qui a épousé en 2011 une de ses compatriotes au bénéfice d'une autorisation de séjour avec laquelle il a eu deux enfants. Confirmation du refus de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, aux motifs que sa famille dépend depuis plusieurs années et dans une large mesure de l'aide sociale et que, même s'il bénéficiait d'une autorisation de séjour, le salaire qu'il réaliserait cumulé à celui de son épouse ne permettrait pas d'entretenir tous les mois un ménage de quatre personnes (voir arrêt PE.2012.0290 du 28.02.2013 pour ce qui concerne l'épouse et les enfants). Pas d'atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
Recours au TF déclaré irrecevable (TF 2C_289/2013;2C_290/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit
et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
X._______________, à 1.**************,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 février 2012 lui refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant de la
République démocratique du Congo (RDC) né le 26 mai 1971, est entré en Suisse
le 21 septembre 2009 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le
11 novembre 2009 par l'Office fédéral des migrations (ODM). Saisi d'un recours
interjeté contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté le
7 octobre 2011. Le 12 octobre 2011, l'ODM a fixé à l'intéressé un délai au 9 novembre
2011 pour quitter la Suisse.
Il ressort du procès-verbal
d'audition de l'intéressé par l'ODM qu'il a deux enfants, nés en 2003 et 2004,
qui vivent à Kinshasa auprès de leurs mères respectives.
B.
Le 21 octobre 2011, X._______________ a épousé Y.________________,
ressortissante de la RDC au bénéfice d'une autorisation de séjour, avec
laquelle il a eu deux enfants, qui se prénomment Z.________________ (né le 28
avril 2010) et A.________________ (née le 11 avril 2012).
En date du 16 novembre 2011,
l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Il a notamment produit une copie d'une attestation de la
Fondation 2.**************** du 14 novembre 2011 selon laquelle il pourrait
être engagé avec un contrat de durée indéterminée dans le groupe de
remplacement, une attestation de prise en charge financière signée par son épouse
le 7 novembre 2011, une copie d'une décision du Centre social intercommunal de 1.**************
du 11 juin 2010 reconnaissant un droit au Revenu d'insertion à son épouse et à
leur fils et une copie d'un contrat de bail à loyer concernant un appartement
de deux pièces pour un loyer mensuel net, charges comprises, de 1'180 francs.
Le 4 février 2012, le Service de la
population (SPOP) a relevé qu'il envisageait de refuser de prolonger
l'autorisation de séjour de l'épouse de X._______________ car elle bénéficiait
depuis de nombreuses années des prestations de l'aide sociale. Le SPOP a dès
lors refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé, au motif qu'il
ne remplissait pas la condition prévue à l'art. 44 let. c de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
C.
Le 21 février 2012, X._______________
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a relevé que son épouse
dépendait effectivement de l'aide sociale, mais que, s'il disposait d'une
autorisation de séjour, il pourrait travailler pour la fondation 2.****************.
Il a produit une attestation de cette dernière datée du 14 février 2012 selon
laquelle elle serait intéressée "dans un premier temps" à
l'engager avec un contrat de durée déterminée dans le groupe de remplacement,
ainsi qu'une attestation établie par l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM) du 15 septembre 2011 selon laquelle il a obtenu le titre
d'auxiliaire de santé et de vie sociale après une formation théorique de 410
heures qui s'est déroulée du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 et un
stage pratique de quatre semaine dans un EMS. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à ce que l'autorité intimée lui délivre une autorisation
de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative.
Sur demande du tribunal, le
recourant a produit deux attestations de la fondation 2.**************** datées
du 23 mars, respectivement 23 avril 2012, qui précisent qu'il serait engagé
pour un salaire horaire brut de 24 francs 45 et que son taux d'activité
varierait entre 40 et 80%, voire 100% en période de vacances scolaires. Il
ressort également de la deuxième attestation que la politique de cette
fondation est d'engager dans premier temps les personnes dans le groupe de
remplacement et, selon ses besoins, de les engager par la suite à un taux
fixe.
Le 25 avril 2012, le SPOP a relevé
que le salaire horaire brut de 24 francs 45, mis en relation avec un taux
d'activité minimum garanti de 40%, était manifestement insuffisant pour
entretenir une famille de trois personnes sans recourir à l'aide sociale. Le SPOP
a précisé que, pour ne pas dépendre des services sociaux, le recourant devrait
réaliser un salaire mensuel brut de 4'404 francs (calculé en fonction du
minimum vital, du loyer, des assurances maladies et de l'imposition à la source
pour une famille de trois personnes), et que pour obtenir ce revenu, 180 heures
(4'404÷24.25) de travail
mensuel serait nécessaire. Le SPOP en a déduit que, si on considérait qu'en
moyenne, il y a 20 jours de travail par mois, le recourant devrait travailler
neuf heures par jour ou 45 heures par semaine, ce qui équivaudrait à un taux
d'activité de 100%.
Le 18 mai 2012, le recourant a fait
valoir que l'autorité intimée n'avait tenu compte que du taux de 40%, alors
qu'il pourrait travailler à 80%, voir 100% en période de vacances scolaires. Il
a également relevé que sans titre de séjour, il lui était difficile
d'entreprendre d'autres recherches d'emploi.
Le 30 mai 2012, le SPOP a indiqué
que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à lui faire
modifier sa décision.
D.
Par décision du 26 juin, notifiée le 10 juillet
2012, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour,
subsidiairement d'octroyer des autorisations d'établissement en faveur de l'épouse
du recourant, Y.___________________, et de leurs deux enfants en relevant que
l'intéressée bénéficiait des prestations de l'assistance publique
périodiquement depuis le 1er mars 2004 et de façon continue depuis
le 1er juillet 2009, et que, malgré son travail, son mari ne
pourrait pas assumer la prise en charge financière de toute sa famille vu le
pourcentage auquel il serait engagé. Le SPOP leur a imparti un délai de trois
mois pour quitter la Suisse.
Le 8 août 2012, l'épouse du
recourant a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision
attaquée et à ce qu'il soit ordonné au SPOP de régulariser la situation de son
mari afin qu'il puisse exercer une activité lucrative. Ce recours a été
enregistré sous la référence PE.2012.0290 et a été instruit séparément. Dans le
cadre de cette procédure, l'épouse du recourant a produit un contrat de travail
avec 3.************ Sàrl qui prévoit son engagement en qualité de nettoyeuse
dès le 1er novembre 2012 pour un salaire horaire de 15 francs 60 et
un horaire d'environ 15 heures par semaine, ainsi que ses fiches de salaire
pour novembre et décembre 2012 desquelles il ressort qu'elle a réalisé des
salaires nets de 1'039 francs 30, respectivement de 919 francs 80.
La Cour statue, dans la même
composition et par arrêt du même jour, sur le recours de Y.___________________.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroyer une autorisation
de séjour pour regroupement familial au recourant.
a) Aux termes de l’art. 44 LEtr,
l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec
lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et
s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une
disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est
laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le
conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent
pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de
l’art. 44 LEtr (ATF 2C_752/2011 du 2 mars 2012).
S'agissant de la dépendance à l'aide
sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui
suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du
projet):
« Dans la
pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de
moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à
une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu
probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur
a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont
remplies. […] »
Selon la jurisprudence relative à
l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à
l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui
conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204
du 30 septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement
familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut
qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être
comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et
les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se
trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut
tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce
titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de
l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme,
et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il
convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière
actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques
que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le
cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de
chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté
et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1
consid. 3c; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en dernier
lieu arrêt PE.2010.0629, précité, consid. 2c).
b) Dans l'arrêt rendu ce jour dans
l'affaire connexe PE.2012.0290, la cour a retenu que la famille du recourant bénéficie
des prestations de l'aide sociale périodiquement depuis mars 2004 et de manière
continue depuis le 1er août 2009 et que, les revenus nets de 1'039
francs 30 et de 919 francs 80 réalisés par l'épouse du recourant en novembre
2012, respectivement décembre 2012, ne sont pas suffisants pour faire vivre une
famille de quatre personnes - le recourant n'ayant actuellement pas d'emploi.
En effet, selon les normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS, Concepts et normes
de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, mis à jour, pt.
B.2.2), le forfait mensuel pour l'entretien de quatre personnes est fixé pour
2013.
à 2'110 francs. A ces charges viennent encore s'ajouter le loyer, qui
s'élève pour les recourants à 1'180 francs (charges comprises), ainsi que les
primes de l'assurance maladie pour deux adultes et deux enfants.
Le recourant fait valoir que cette
situation devrait changer dès l'obtention de son autorisation de séjour dans la
mesure où il pourrait travailler auprès de la fondation 2.****************.
Selon les attestations émanant de cet employeur potentiel, le recourant serait
engagé dans le groupe de remplacement à un taux variant entre 40% et 80%, voire
100% pendant les périodes de vacances scolaires. Il apparaît dès lors que, si
cette promesse d'engagement se concrétisait, le taux d'activité du recourant
dépendrait des absences des autres employés et ses revenus mensuels
oscilleraient entre 1'980 francs 45 (salaire à 40%, soit 24 francs 45 x 18
heures x 4,5 semaines) et 3'960 francs 90 (salaire à 80%, soit 24 francs 45 x
36.
heures x 4,5 semaines), voire au maximum 4'951 francs 25 (salaire à 100%, 24
francs 45 x 45 heures x 4,5 semaines).
Les salaires nets des deux époux,
même augmentés des allocations familiales, ne leur permettraient dès lors pas
de couvrir tous les mois les charges de la famille. Cela dépendrait du nombre
d'heures travaillées par le recourant, ce qui dépendrait des absences de ses
collègues, soit un facteur aléatoire et indépendant de sa volonté. A cela
s'ajoute que les revenus du recourant réalisés au cours des mois où il
travaillerait à un plus grand pourcentage (notamment en juillet et août,
période de vacances scolaires) ne permettraient pas à la famille d'épargner
suffisamment pour compenser les manques d'argent des autres mois. Par
conséquent, ils devraient, en tous cas ponctuellement et régulièrement,
recourir à l'aide sociale.
3.
a) Selon l'art. 8
CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
L’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que
contre les mesures d’éloignement qui conduisent à la séparation de la famille.
Il n’y a pas d’ingérence, au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, lorsque l’on
peut raisonnablement exiger des membres de la famille de poursuivre la vie
commune à l’étranger. La vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH n’est pas
touchée lorsqu’il est possible au membre de la famille autorisé à résider en
Suisse de rejoindre l’autre membre de la famille auquel l’autorisation de
séjour a été refusée, de le rejoindre hors de Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1
p. 154/155).
b) Le recourant et son épouse, étant
tous deux ressortissants de la RDC, il leur est loisible de poursuivre leur vie
commune dans leur pays d'origine, ce d'autant plus que le recourant y a vécu,
semble-t-il, jusqu'à l'âge de 38 ans et son épouse jusqu'à l'âge de 16 ans, que
leurs deux enfants sont encore très jeunes et que les deux premiers enfants du
recourant y vivent encore. De plus, le recourant ayant suivi une formation
d'auxiliaire de santé, il pourra faire valoir cette dernière pour trouver un
emploi.
Au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'octroyer une autorisation
de séjour au recourant.
4.
Vu les circonstances de la cause, il est renoncé
à percevoir un émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
février 2012 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 28 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.