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Décision

PE.2012.0076

CDAP - PE.2012.0076 - 2013-02-28 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

28 février 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant de la

République démocratique du Congo (RDC) né le 26 mai 1971, est entré en Suisse

le 21 septembre 2009 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le

11 novembre 2009 par l'Office fédéral des migrations (ODM). Saisi d'un recours

interjeté contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté le

7 octobre 2011. Le 12 octobre 2011, l'ODM a fixé à l'intéressé un délai au 9 novembre

2011 pour quitter la Suisse.

Il ressort du procès-verbal

d'audition de l'intéressé par l'ODM qu'il a deux enfants, nés en 2003 et 2004,

qui vivent à Kinshasa auprès de leurs mères respectives.

B.

Le 21 octobre 2011, X._______________ a épousé Y.________________,

ressortissante de la RDC au bénéfice d'une autorisation de séjour, avec

laquelle il a eu deux enfants, qui se prénomment Z.________________ (né le 28

avril 2010) et A.________________ (née le 11 avril 2012).

En date du 16 novembre 2011,

l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial. Il a notamment produit une copie d'une attestation de la

Fondation 2.**************** du 14 novembre 2011 selon laquelle il pourrait

être engagé avec un contrat de durée indéterminée dans le groupe de

remplacement, une attestation de prise en charge financière signée par son épouse

le 7 novembre 2011, une copie d'une décision du Centre social intercommunal de 1.**************

du 11 juin 2010 reconnaissant un droit au Revenu d'insertion à son épouse et à

leur fils et une copie d'un contrat de bail à loyer concernant un appartement

de deux pièces pour un loyer mensuel net, charges comprises, de 1'180 francs.

Le 4 février 2012, le Service de la

population (SPOP) a relevé qu'il envisageait de refuser de prolonger

l'autorisation de séjour de l'épouse de X._______________ car elle bénéficiait

depuis de nombreuses années des prestations de l'aide sociale. Le SPOP a dès

lors refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé, au motif qu'il

ne remplissait pas la condition prévue à l'art. 44 let. c de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

C.

Le 21 février 2012, X._______________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a relevé que son épouse

dépendait effectivement de l'aide sociale, mais que, s'il disposait d'une

autorisation de séjour, il pourrait travailler pour la fondation 2.****************.

Il a produit une attestation de cette dernière datée du 14 février 2012 selon

laquelle elle serait intéressée "dans un premier temps" à

l'engager avec un contrat de durée déterminée dans le groupe de remplacement,

ainsi qu'une attestation établie par l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM) du 15 septembre 2011 selon laquelle il a obtenu le titre

d'auxiliaire de santé et de vie sociale après une formation théorique de 410

heures qui s'est déroulée du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 et un

stage pratique de quatre semaine dans un EMS. Il conclut à l'annulation de la

décision attaquée et à ce que l'autorité intimée lui délivre une autorisation

de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative.

Sur demande du tribunal, le

recourant a produit deux attestations de la fondation 2.**************** datées

du 23 mars, respectivement 23 avril 2012, qui précisent qu'il serait engagé

pour un salaire horaire brut de 24 francs 45 et que son taux d'activité

varierait entre 40 et 80%, voire 100% en période de vacances scolaires. Il

ressort également de la deuxième attestation que la politique de cette

fondation est d'engager dans premier temps les personnes dans le groupe de

remplacement et, selon ses besoins, de les engager par la suite à un taux

fixe.

Le 25 avril 2012, le SPOP a relevé

que le salaire horaire brut de 24 francs 45, mis en relation avec un taux

d'activité minimum garanti de 40%, était manifestement insuffisant pour

entretenir une famille de trois personnes sans recourir à l'aide sociale. Le SPOP

a précisé que, pour ne pas dépendre des services sociaux, le recourant devrait

réaliser un salaire mensuel brut de 4'404 francs (calculé en fonction du

minimum vital, du loyer, des assurances maladies et de l'imposition à la source

pour une famille de trois personnes), et que pour obtenir ce revenu, 180 heures

(4'404÷24.25) de travail

mensuel serait nécessaire. Le SPOP en a déduit que, si on considérait qu'en

moyenne, il y a 20 jours de travail par mois, le recourant devrait travailler

neuf heures par jour ou 45 heures par semaine, ce qui équivaudrait à un taux

d'activité de 100%.

Le 18 mai 2012, le recourant a fait

valoir que l'autorité intimée n'avait tenu compte que du taux de 40%, alors

qu'il pourrait travailler à 80%, voir 100% en période de vacances scolaires. Il

a également relevé que sans titre de séjour, il lui était difficile

d'entreprendre d'autres recherches d'emploi.

Le 30 mai 2012, le SPOP a indiqué

que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à lui faire

modifier sa décision.

D.

Par décision du 26 juin, notifiée le 10 juillet

2012, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour,

subsidiairement d'octroyer des autorisations d'établissement en faveur de l'épouse

du recourant, Y.___________________, et de leurs deux enfants en relevant que

l'intéressée bénéficiait des prestations de l'assistance publique

périodiquement depuis le 1er mars 2004 et de façon continue depuis

le 1er juillet 2009, et que, malgré son travail, son mari ne

pourrait pas assumer la prise en charge financière de toute sa famille vu le

pourcentage auquel il serait engagé. Le SPOP leur a imparti un délai de trois

mois pour quitter la Suisse.

Le 8 août 2012, l'épouse du

recourant a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision

attaquée et à ce qu'il soit ordonné au SPOP de régulariser la situation de son

mari afin qu'il puisse exercer une activité lucrative. Ce recours a été

enregistré sous la référence PE.2012.0290 et a été instruit séparément. Dans le

cadre de cette procédure, l'épouse du recourant a produit un contrat de travail

avec 3.************ Sàrl qui prévoit son engagement en qualité de nettoyeuse

dès le 1er novembre 2012 pour un salaire horaire de 15 francs 60 et

un horaire d'environ 15 heures par semaine, ainsi que ses fiches de salaire

pour novembre et décembre 2012 desquelles il ressort qu'elle a réalisé des

salaires nets de 1'039 francs 30, respectivement de 919 francs 80.

La Cour statue, dans la même

composition et par arrêt du même jour, sur le recours de Y.___________________.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer une autorisation

de séjour pour regroupement familial au recourant.

a) Aux termes de l’art. 44 LEtr,

l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et

s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une

disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est

laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le

conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent

pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de

l’art. 44 LEtr (ATF 2C_752/2011 du 2 mars 2012).

S'agissant de la dépendance à l'aide

sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui

suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du

projet):

« Dans la

pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de

moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à

une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu

probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur

a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont

remplies. […] »

Selon la jurisprudence relative à

l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à

l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui

conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204

du 30 septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement

familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut

qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être

comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et

les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se

trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut

tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce

titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de

l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme,

et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il

convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière

actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques

que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le

cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de

chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté

et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et,

autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1

consid. 3c; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en dernier

lieu arrêt PE.2010.0629, précité, consid. 2c).

b) Dans l'arrêt rendu ce jour dans

l'affaire connexe PE.2012.0290, la cour a retenu que la famille du recourant bénéficie

des prestations de l'aide sociale périodiquement depuis mars 2004 et de manière

continue depuis le 1er août 2009 et que, les revenus nets de 1'039

francs 30 et de 919 francs 80 réalisés par l'épouse du recourant en novembre

2012, respectivement décembre 2012, ne sont pas suffisants pour faire vivre une

famille de quatre personnes - le recourant n'ayant actuellement pas d'emploi.

En effet, selon les normes de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS, Concepts et normes

de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, mis à jour, pt.

B.2.2), le forfait mensuel pour l'entretien de quatre personnes est fixé pour

2013.

à 2'110 francs. A ces charges viennent encore s'ajouter le loyer, qui

s'élève pour les recourants à 1'180 francs (charges comprises), ainsi que les

primes de l'assurance maladie pour deux adultes et deux enfants.

Le recourant fait valoir que cette

situation devrait changer dès l'obtention de son autorisation de séjour dans la

mesure où il pourrait travailler auprès de la fondation 2.****************.

Selon les attestations émanant de cet employeur potentiel, le recourant serait

engagé dans le groupe de remplacement à un taux variant entre 40% et 80%, voire

100% pendant les périodes de vacances scolaires. Il apparaît dès lors que, si

cette promesse d'engagement se concrétisait, le taux d'activité du recourant

dépendrait des absences des autres employés et ses revenus mensuels

oscilleraient entre 1'980 francs 45 (salaire à 40%, soit 24 francs 45 x 18

heures x 4,5 semaines) et 3'960 francs 90 (salaire à 80%, soit 24 francs 45 x

36.

heures x 4,5 semaines), voire au maximum 4'951 francs 25 (salaire à 100%, 24

francs 45 x 45 heures x 4,5 semaines).

Les salaires nets des deux époux,

même augmentés des allocations familiales, ne leur permettraient dès lors pas

de couvrir tous les mois les charges de la famille. Cela dépendrait du nombre

d'heures travaillées par le recourant, ce qui dépendrait des absences de ses

collègues, soit un facteur aléatoire et indépendant de sa volonté. A cela

s'ajoute que les revenus du recourant réalisés au cours des mois où il

travaillerait à un plus grand pourcentage (notamment en juillet et août,

période de vacances scolaires) ne permettraient pas à la famille d'épargner

suffisamment pour compenser les manques d'argent des autres mois. Par

conséquent, ils devraient, en tous cas ponctuellement et régulièrement,

recourir à l'aide sociale.

3.

a) Selon l'art. 8

CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence

d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).

L’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que

contre les mesures d’éloignement qui conduisent à la séparation de la famille.

Il n’y a pas d’ingérence, au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, lorsque l’on

peut raisonnablement exiger des membres de la famille de poursuivre la vie

commune à l’étranger. La vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH n’est pas

touchée lorsqu’il est possible au membre de la famille autorisé à résider en

Suisse de rejoindre l’autre membre de la famille auquel l’autorisation de

séjour a été refusée, de le rejoindre hors de Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1

p. 154/155).

b) Le recourant et son épouse, étant

tous deux ressortissants de la RDC, il leur est loisible de poursuivre leur vie

commune dans leur pays d'origine, ce d'autant plus que le recourant y a vécu,

semble-t-il, jusqu'à l'âge de 38 ans et son épouse jusqu'à l'âge de 16 ans, que

leurs deux enfants sont encore très jeunes et que les deux premiers enfants du

recourant y vivent encore. De plus, le recourant ayant suivi une formation

d'auxiliaire de santé, il pourra faire valoir cette dernière pour trouver un

emploi.

Au vu de ce qui précède, l'autorité

intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'octroyer une autorisation

de séjour au recourant.

4.

Vu les circonstances de la cause, il est renoncé

à percevoir un émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

février 2012 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 28 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.