PE.2012.0076
TF - PE.2012.0076 - 2013-04-06 - X.________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP
6 avril 2013Français8 min
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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N° affaire:
PE.2012.0076
Autorité:, Date décision:
TF, 06.04.2013
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
2C_289/2013 - 2C_290/2013
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP
RECOURS CONSTITUTIONNEL{LTF}
RECOURS EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC
LTF-106-2
LTF-108
LTF-83-c-2
Résumé contenant:
Recours en matière de droit public irrecevable à défaut d'un droit à une autorisation de séjour. Recours constitutionnel subsidiaire irrecevable également, faute de remplir les exigences de motivation.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_289/2013
2C_290/2013
{T 0/2}
Arrêt du 6 avril 2013
IIe Cour de droit public
Composition
Faits
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
Considérants
2.
B.X.________,
recourants,
contre
Service de la population du canton
de Vaud,.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre les arrêts du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du
28.
février 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1
B.________, ressortissante de la
République démocratique du Congo (RDC) née en 1984, est entrée illégalement en
Suisse le 5 juin 2000. Le 30 avril 2003, elle a obtenu une autorisation de
séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 2011. Comme elle
a bénéficié du revenu minimum de réinsertion, puis du revenu d'insertion, le
Service de la population du canton de Vaud l'a toutefois avertie, le 26 juillet
2005.
et le 23 octobre 2007, qu'il prolongeait son autorisation d'une année et
reprendrait l'examen de son dossier au terme de ce délai. Le 14 janvier 2011,
ce service a décidé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour de
B.________, tout en l'invitant à tout mettre en oeuvre pour gagner son
autonomie financière, afin qu'il n'ait pas à faire application de l'art. 62
let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), aux termes duquel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation
de séjour si l'étranger dépend de l'aide sociale.
A.X.________, ressortissant de la
République démocratique du Congo né en 1971, est arrivé le 21 septembre 2009 en
Suisse, où il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le
7.
octobre 2011.
Le 21 octobre 2011, B.________ a
épousé A.X.________; elle s'appelle dorénavant B.X.________. Les époux sont les
parents de Y.________, né en 2010 et de Z.________, née en 2012.
Le 16 novembre 2011, A.X.________ a
sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
1.2
Le 11 janvier 2012, le Service
de la population a informé B.X.________ de ce qu'il envisageait de refuser de
prolonger son autorisation de séjour et celle de son fils Y.________. Il a
retenu que la prénommée avait perçu, depuis le 1er mars 2004, des prestations
d'assistance d'un montant de 106'476 fr. Au sujet de l'autorisation
d'établissement que celle-ci avait également sollicitée, il a relevé qu'elle ne
pourrait éventuellement y prétendre qu'à partir du 6 novembre 2012, soit 10 ans
après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour motif
humanitaire.
Par décision du 4 février 2012, le
même service a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.X.________, en
se fondant sur l'art. 44 let. c LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente
peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins
de 18 ans, à la condition qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
A l'encontre de ce prononcé,
A.X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
Par décision du 26 juin 2012, le
Service de la population a refusé de renouveler les autorisations de séjour et,
subsidiairement, d'octroyer des autorisations d'établissement à B.X.________ et
à ses deux enfants. Il a considéré que l'intéressée bénéficiait des prestations
de l'assistance publique périodiquement depuis le 1er mars 2004 et de façon continue
dès le 1er juillet 2009 et que, même s'il travaillait, son mari ne pourrait pas
prendre en charge financièrement toute la famille vu le pourcentage d'activité
auquel il serait engagé.
B.X.________ a saisi le Tribunal
cantonal d'un recours contre ce prononcé.
Par arrêts du 28 février 2013, le
Tribunal cantonal a rejeté les recours de A.X.________ et de B.X.________.
2.
A l'encontre de ces arrêts,
A.X.________ et B.X.________ forment un "recours en matière de droit
administratif et public" au Tribunal fédéral, en concluant en substance à
ce qu'ils soient réformés en ce sens qu'une autorisation de séjour est accordée
au premier et que les autorisations de séjour de la seconde et de leurs enfants
sont prolongées. A titre préalable, ils demandent que le recours soit doté de
l'effet suspensif. Ils requièrent en outre d'être dispensés d'effectuer une
avance de frais compte tenu de leur indigence.
Comme l'état de fait est largement
identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront
jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS
273]).
L'intitulé imprécis du recours ne
saurait nuire à son auteur si son acte satisfait aux exigences légales de la
voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 136 II 497 consid.
3.1
p. 499), à savoir le recours en matière de droit public et le recours
constitutionnel subsidiaire. La recevabilité du premier excluant celle du
second (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si la voie du
recours en matière de droit public est ouverte.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF,
le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans
le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni
le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En d'autres
termes, cette voie de recours n'est ouverte que si l'intéressé peut se
prévaloir d'un droit à l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il
suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que la clause
d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de
droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit
sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid.
1.1
p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).
En l'occurrence, le recours est muet
sur le point de savoir si les recourants disposent d'un droit à l'autorisation
sollicitée. En cela, le recours n'est pas conforme aux exigences de motivation
rappelées ci-dessus. Quoi qu'il en soit, les recourants ne peuvent en tout état
de cause pas se prévaloir d'un tel droit. En effet, la recourante 2 ne dispose
pas d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de la LEtr
(cf. art. 33 en relation avec l'art. 62 spéc. let. e LEtr). De son côté, le
recourant 1 ne peut non plus prétendre à une (première) autorisation de séjour.
Aucun des époux n'ayant un droit de résider durablement en Suisse, les recourants
ne peuvent par ailleurs rien tirer à leur profit de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public.
Quant à la voie du recours
constitutionnel subsidiaire, elle permet de se plaindre de la violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et
suffisamment motivés dans le mémoire de recours (cf. ATF 136 I 229 consid.
4.1
p. 235).
Dans le cas particulier, les recourants
ne soulèvent valablement aucun grief d'ordre constitutionnel. Par conséquent,
leur acte ne peut pas davantage être reçu comme recours constitutionnel
subsidiaire.
3.
Le recours est ainsi manifestement
irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. Avec la présente décision, la requête d'effet suspensif
est sans objet.
Succombant, les recourants
supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et
5.
LTF). Leurs conclusions apparaissant dénuées de toute chance de succès, la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF a
contrario). Les frais de justice seront fixés compte tenu de leur situation
financière (cf. art. 65 al. 2 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Président
prononce:
1.
Les causes 2C_289/2013 et
2C_290/2013 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire
est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300
fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants,
au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.
Lausanne, le 6 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit
public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin