PE.2012.0077
CDAP - PE.2012.0077 - 2012-06-15 - A.X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
15 juin 2012Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle
Cugny, greffière
Recourant
A. X.________-Y.________, c/o B.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________-Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 28 décembre 2011 lui refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________-Y.________, né le 30 avril 1981, de nationalité
camerounaise, qui a effectué six années de médecine à l'Université de Conakry
(Guinée), est entré en Suisse le 31 décembre 2010 au bénéfice d'un visa lui
permettant d'effectuer un stage de trois mois dans le service de chirurgie
viscérale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à partir du 1er
janvier 2011. Il a ensuite effectué un stage de six mois au sein de l'unité de
médecine forensique du Centre universitaire romand de médecin légale du CHUV et
a effectué sa thèse de doctorat en médecine. Une autorisation de séjour pour
séjour temporaire valable jusqu'au 31 octobre 2011 lui a alors été délivrée.
B.
A. X.________-Y.________ a demandé la prolongation de son autorisation de
séjour pour s'inscrire à la Faculté de droit de l'Université de Genève par
l'intermédiaire du Bureau des étrangers de sa commune qui a transmis sa demande
au Service de la population (SPOP). Ce service a demandé à A. X.________-Y.________,
le 28 septembre 2011, de motiver sa demande et de fournir divers documents.
L'intéressé a répondu, le 3 octobre 2011, que ses projets de formation
postgrade de médecine dans les spécialités de médecine légale ou de psychiatrie
générale et légale nécessitaient une connaissance du droit. Son plan d'études
mentionnait alors comme diplômes visés un baccalauréat universitaire en droit
et un diplôme de médecin spécialiste en psychiatrie générale et psychiatrie
légale ou de médecin spécialiste en médecine légale. L'intéressé estimait la
durée totale de ses études en Suisse à six ans. Il a signé un engagement à
quitter la Suisse au terme de sa formation, au plus tard en 2018. Il n'a pas
produit d'attestation d'existence de moyens financiers, car son garant, qui
travaille au Cameroun, était en déplacement à l'étranger à ce moment-là.
C.
Le 28 octobre 2011, le SPOP a avisé A. X.________-Y.________ de son
intention de refuser sa demande, estimant que le but de son séjour en Suisse
était atteint et que la nécessité de suivre une formation en droit n'était pas
justifiée.
D.
Le 6 décembre 2011, A. X.________-Y.________ a fait savoir au SPOP que, renseignements
pris auprès des institutions de soins psychiatriques en Suisse, un diplôme de
bachelor en droit n'était pas nécessaire pour la pratique de la psychiatrie
légale, raison pour laquelle il avait l'intention de procéder à une
ex-matriculation à l'Université de Genève. Il ajoutait : "vu que je
viens de passer ma thèse de médecine que j'ai effectuée au CHUV de Lausanne et
que je suis en discussion avec plusieurs structures de santé pour une activité
lucrative en tant que médecin assistant dans le cadre de la formation
postgrade, je souhaiterais une fois encore obtenir votre indulgence pour la
prolongation de mon autorisation de séjour afin de faciliter l'obtention de mon
nouveau contrat de travail. J'ai reçu plusieurs promesses d'emploi parmi lesquelles
celles venant des services psychiatriques du Jura bernois pour un poste de
médecin assistant, mais la finalisation de mon contrat serait également
étroitement liée à un titre de séjour valable".
E.
Par décision du 28 décembre 2011, notifiée le 24 janvier 2012, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________-Y.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
F.
Le 21 février 2012, A. X.________-Y.________ a recouru en temps utile
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, concluant, en substance, à la prolongation de son autorisation
de séjour pour études. A l'appui de son recours, il explique notamment que son
immatriculation à la Faculté de droit de l'Université de Genève était une
erreur et qu'il a le profond désir d'effectuer sa formation postgrade en
psychiatrie en Suisse sous la forme d'un contrat de formation en cours d'emploi
avant de retourner dans son pays.
Le 1er mars 2012, le recourant a précisé
que sa candidature en tant que médecin-stagiaire, puis en tant que médecin-assistant,
avait été retenue par l'Hôpital du Valais, Centre Hospitalier du Chablais,
Institutions Psychiatriques du Valais Romand, à Monthey (VS), sous réserve de
l'obtention des autorisations de police des étrangers nécessaires. La formation
postgraduée en psychiatrie et psychothérapie qu'il entend suivre auprès de
cette institution est prévue sur six ans.
Le 8 mars 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet
du recours. Elle considère que le recourant entend désormais exercer une
activité lucrative et que le but de son séjour en Suisse n'est plus de suivre
une formation. Elle relève que si le recourant entend exercer l'activité
envisagée, son employeur devra au préalable déposer une demande de prise d'emploi
auprès des autorités valaisannes du marché du travail. Le recourant devra
quitter la Suisse et attendre à l'étranger la décision de l'autorité intimée
sur l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 6 avril 2012, le recourant
confirme que le but de son engagement auprès du Centre Hospitalier du Chablais
est de poursuivre la formation postgraduée dont il a remis au tribunal le plan
de formation. Il rappelle que la formation postgraduée est une nécessité
absolue pour tout nouveau médecin et qu'une telle formation est indisponible
dans son pays d'origine. Selon les informations obtenues auprès de son futur
établissement de formation, une demande d'autorisation de séjour a été déposée
depuis quelques semaines auprès des autorités valaisannes, vu que le recourant
prendra domicile à Monthey mais qu'en cas d'avis favorable des autorités
valaisannes, il devrait normalement être en possession d'une autorisation de
séjour valable pour procéder au changement de canton.
Par lettre du 7 juin 2012, le
recourant, expliquant que les autorités valaisannes subordonnaient l'octroi
d'un permis de travail à la reconnaissance de son diplôme de médecin auprès de
la MEBEKO, a indiqué que sa candidature pour une formation a été retenue par le
Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaire de
Genève, avec lequel le Cameroun dispose d'un accord pour la formation des
médecins camerounais. Il a versé au dossier une lettre des HUG du 7 avril 2012
retenant sa candidature comme médecin interne remplaçant à 100 % dans le
service de psychiatrie générale, la poursuite de son parcours de formation
devant être décidé d'un commun accord par la suite en fonction de ses
performances cliniques; les formalités d'engagement seront accomplies par la
responsable des ressources humaines dudit département.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a été autorisé à effectuer des stages de trois mois puis de
six mois au sein du CHUV, où il a en outre soutenu sa thèse de doctorat en
médecine. Il a ensuite demandé la prolongation de son autorisation de séjour temporaire
afin de s'inscrire à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Il
s'agissait manifestement d'une erreur et le recourant a ensuite fait des démarches
pour pouvoir suivre une formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie
au sein du Centre Hospitalier du Chablais, où il a été admis, sous réserve
d'obtention des autorisations de police des étrangers nécessaires. L'autorité
intimée considère que le recourant entend plutôt exercer une activité lucrative
et que le but du séjour est en conséquence atteint. Or, la formation
postgraduée à laquelle le recourant se destine s'acquiert en milieu
hospitalier, en six ans, en cours d'emploi. A priori, elle s'intègre dans la
spécialisation qu'on effectue après les études et l'obtention du doctorat en
médecine. Le but du séjour en Suisse paraît donc prioritairement de poursuivre
et d'achever une formation.
2.
Dans la mesure où la formation envisagée serait suivie dans le canton de
Genève ou du Valais, il faut ensuite résoudre la question de savoir s'il
appartient aux autorités vaudoises de se prononcer sur la demande de
prolongation de l'autorisation de séjour temporaire du recourant.
a) Au sujet du principe de territorialité des
autorités de séjour, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ainsi que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) prévoient ce qui suit:
"Art. 36 LEtr Lieu de
résidence
Le titulaire d’une autorisation de
courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de
résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".
"Art. 37 LEtr Nouvelle
résidence dans un autre canton
1.
Si le titulaire d’une
autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence
dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce
dernier.
2.
Le titulaire d’une autorisation
de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il
n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3.
Le titulaire d’une autorisation
d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de
révocation au sens de l’art. 63.
4.
Un séjour temporaire dans un autre
canton ne nécessite pas d’autorisation".
"Art. 66 OASA Champ
d’application cantonal
Les étrangers ne peuvent disposer
d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un
seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui
les a délivrées".
"Art. 67 OASA Changement de
canton
1.
Tout transfert du centre
d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une
autorisation de changement de canton.
2.
Les étrangers titulaires d’une
autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin
d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum
par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37,
al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du
domicile se fonde sur l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le principe de
l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le Tribunal
administratif a notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février
1998) qu'il avait jusque là admis sans autre, en application du principe de la
territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de
son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement
fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités
compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997,
PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du
14.
décembre 1994). Le Tribunal administratif avait considéré en substance que,
s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait
pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un
établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la
définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement
supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au
sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c aOLE). Il en
résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant
requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui
venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement
aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que
les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement
l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de
facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du
canton concerné (arrêt PE.1997.0527 précité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998
(PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du
principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons
romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi établi une directive le 31
juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux
autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une
dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement
d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions
suivantes soit remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant
domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence
de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère
exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par
la jurisprudence du Tribunal administratif puis du Tribunal cantonal (cf.
notamment les arrêts PE.2011.0250 du 1er novembre 2011; PE.2011.0096
du 26 mai 2011; PE.2008.0355 du 16 février 2009; PE.2008.0101 du 20 avril 2009
et PE.2007.0425 du 29 août 2008).
c) En l'espèce, le recourant a entrepris des démarches
pour effectuer sa formation postgraduée dans un établissement hospitalier situé
hors du canton de Vaud. Sa candidature y a été admise, sous réserve d'une
autorisation de police des étrangers. Une demande paraît avoir été déposée
auprès des autorités du canton concerné. Dans ces circonstances, le principe de
territorialité est pleinement applicable. Dès lors que le centre de l'activité
du recourant serait hors du canton de Vaud, le SPOP n'est pas compétent pour
prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Il reviendra aux autorités du
canton concerné d'examiner si les conditions de prolongation de l'autorisation
de séjour du recourant sont remplies. En tant qu'elle se prononce sur le fond
de la demande de prolongation, la décision attaquée doit être annulée. Par
économie de procédure, l'autorité intimée est invitée à transmettre la demande
et le dossier du recourant aux autorités de police des étrangers du canton
concerné pour qu'elles puissent statuer.
3.
Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée,
le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle agisse conformément
aux considérants du présent arrêt. Les frais de justice sont laissés à la
charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 28 décembre 2011 est annulée
et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle agisse dans le sens des
considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.