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Décision

PE.2012.0077

CDAP - PE.2012.0077 - 2012-06-15 - A.X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

15 juin 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________-Y.________, né le 30 avril 1981, de nationalité

camerounaise, qui a effectué six années de médecine à l'Université de Conakry

(Guinée), est entré en Suisse le 31 décembre 2010 au bénéfice d'un visa lui

permettant d'effectuer un stage de trois mois dans le service de chirurgie

viscérale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à partir du 1er

janvier 2011. Il a ensuite effectué un stage de six mois au sein de l'unité de

médecine forensique du Centre universitaire romand de médecin légale du CHUV et

a effectué sa thèse de doctorat en médecine. Une autorisation de séjour pour

séjour temporaire valable jusqu'au 31 octobre 2011 lui a alors été délivrée.

B.

A. X.________-Y.________ a demandé la prolongation de son autorisation de

séjour pour s'inscrire à la Faculté de droit de l'Université de Genève par

l'intermédiaire du Bureau des étrangers de sa commune qui a transmis sa demande

au Service de la population (SPOP). Ce service a demandé à A. X.________-Y.________,

le 28 septembre 2011, de motiver sa demande et de fournir divers documents.

L'intéressé a répondu, le 3 octobre 2011, que ses projets de formation

postgrade de médecine dans les spécialités de médecine légale ou de psychiatrie

générale et légale nécessitaient une connaissance du droit. Son plan d'études

mentionnait alors comme diplômes visés un baccalauréat universitaire en droit

et un diplôme de médecin spécialiste en psychiatrie générale et psychiatrie

légale ou de médecin spécialiste en médecine légale. L'intéressé estimait la

durée totale de ses études en Suisse à six ans. Il a signé un engagement à

quitter la Suisse au terme de sa formation, au plus tard en 2018. Il n'a pas

produit d'attestation d'existence de moyens financiers, car son garant, qui

travaille au Cameroun, était en déplacement à l'étranger à ce moment-là.

C.

Le 28 octobre 2011, le SPOP a avisé A. X.________-Y.________ de son

intention de refuser sa demande, estimant que le but de son séjour en Suisse

était atteint et que la nécessité de suivre une formation en droit n'était pas

justifiée.

D.

Le 6 décembre 2011, A. X.________-Y.________ a fait savoir au SPOP que, renseignements

pris auprès des institutions de soins psychiatriques en Suisse, un diplôme de

bachelor en droit n'était pas nécessaire pour la pratique de la psychiatrie

légale, raison pour laquelle il avait l'intention de procéder à une

ex-matriculation à l'Université de Genève. Il ajoutait : "vu que je

viens de passer ma thèse de médecine que j'ai effectuée au CHUV de Lausanne et

que je suis en discussion avec plusieurs structures de santé pour une activité

lucrative en tant que médecin assistant dans le cadre de la formation

postgrade, je souhaiterais une fois encore obtenir votre indulgence pour la

prolongation de mon autorisation de séjour afin de faciliter l'obtention de mon

nouveau contrat de travail. J'ai reçu plusieurs promesses d'emploi parmi lesquelles

celles venant des services psychiatriques du Jura bernois pour un poste de

médecin assistant, mais la finalisation de mon contrat serait également

étroitement liée à un titre de séjour valable".

E.

Par décision du 28 décembre 2011, notifiée le 24 janvier 2012, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________-Y.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse.

F.

Le 21 février 2012, A. X.________-Y.________ a recouru en temps utile

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, concluant, en substance, à la prolongation de son autorisation

de séjour pour études. A l'appui de son recours, il explique notamment que son

immatriculation à la Faculté de droit de l'Université de Genève était une

erreur et qu'il a le profond désir d'effectuer sa formation postgrade en

psychiatrie en Suisse sous la forme d'un contrat de formation en cours d'emploi

avant de retourner dans son pays.

Le 1er mars 2012, le recourant a précisé

que sa candidature en tant que médecin-stagiaire, puis en tant que médecin-assistant,

avait été retenue par l'Hôpital du Valais, Centre Hospitalier du Chablais,

Institutions Psychiatriques du Valais Romand, à Monthey (VS), sous réserve de

l'obtention des autorisations de police des étrangers nécessaires. La formation

postgraduée en psychiatrie et psychothérapie qu'il entend suivre auprès de

cette institution est prévue sur six ans.

Le 8 mars 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet

du recours. Elle considère que le recourant entend désormais exercer une

activité lucrative et que le but de son séjour en Suisse n'est plus de suivre

une formation. Elle relève que si le recourant entend exercer l'activité

envisagée, son employeur devra au préalable déposer une demande de prise d'emploi

auprès des autorités valaisannes du marché du travail. Le recourant devra

quitter la Suisse et attendre à l'étranger la décision de l'autorité intimée

sur l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 6 avril 2012, le recourant

confirme que le but de son engagement auprès du Centre Hospitalier du Chablais

est de poursuivre la formation postgraduée dont il a remis au tribunal le plan

de formation. Il rappelle que la formation postgraduée est une nécessité

absolue pour tout nouveau médecin et qu'une telle formation est indisponible

dans son pays d'origine. Selon les informations obtenues auprès de son futur

établissement de formation, une demande d'autorisation de séjour a été déposée

depuis quelques semaines auprès des autorités valaisannes, vu que le recourant

prendra domicile à Monthey mais qu'en cas d'avis favorable des autorités

valaisannes, il devrait normalement être en possession d'une autorisation de

séjour valable pour procéder au changement de canton.

Par lettre du 7 juin 2012, le

recourant, expliquant que les autorités valaisannes subordonnaient l'octroi

d'un permis de travail à la reconnaissance de son diplôme de médecin auprès de

la MEBEKO, a indiqué que sa candidature pour une formation a été retenue par le

Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaire de

Genève, avec lequel le Cameroun dispose d'un accord pour la formation des

médecins camerounais. Il a versé au dossier une lettre des HUG du 7 avril 2012

retenant sa candidature comme médecin interne remplaçant à 100 % dans le

service de psychiatrie générale, la poursuite de son parcours de formation

devant être décidé d'un commun accord par la suite en fonction de ses

performances cliniques; les formalités d'engagement seront accomplies par la

responsable des ressources humaines dudit département.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a été autorisé à effectuer des stages de trois mois puis de

six mois au sein du CHUV, où il a en outre soutenu sa thèse de doctorat en

médecine. Il a ensuite demandé la prolongation de son autorisation de séjour temporaire

afin de s'inscrire à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Il

s'agissait manifestement d'une erreur et le recourant a ensuite fait des démarches

pour pouvoir suivre une formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie

au sein du Centre Hospitalier du Chablais, où il a été admis, sous réserve

d'obtention des autorisations de police des étrangers nécessaires. L'autorité

intimée considère que le recourant entend plutôt exercer une activité lucrative

et que le but du séjour est en conséquence atteint. Or, la formation

postgraduée à laquelle le recourant se destine s'acquiert en milieu

hospitalier, en six ans, en cours d'emploi. A priori, elle s'intègre dans la

spécialisation qu'on effectue après les études et l'obtention du doctorat en

médecine. Le but du séjour en Suisse paraît donc prioritairement de poursuivre

et d'achever une formation.

2.

Dans la mesure où la formation envisagée serait suivie dans le canton de

Genève ou du Valais, il faut ensuite résoudre la question de savoir s'il

appartient aux autorités vaudoises de se prononcer sur la demande de

prolongation de l'autorisation de séjour temporaire du recourant.

a) Au sujet du principe de territorialité des

autorités de séjour, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) ainsi que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) prévoient ce qui suit:

"Art. 36 LEtr Lieu de

résidence

Le titulaire d’une autorisation de

courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de

résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".

"Art. 37 LEtr Nouvelle

résidence dans un autre canton

1.

Si le titulaire d’une

autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence

dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce

dernier.

2.

Le titulaire d’une autorisation

de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3.

Le titulaire d’une autorisation

d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de

révocation au sens de l’art. 63.

4.

Un séjour temporaire dans un autre

canton ne nécessite pas d’autorisation".

"Art. 66 OASA Champ

d’application cantonal

Les étrangers ne peuvent disposer

d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un

seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui

les a délivrées".

"Art. 67 OASA Changement de

canton

1.

Tout transfert du centre

d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une

autorisation de changement de canton.

2.

Les étrangers titulaires d’une

autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin

d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum

par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37,

al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du

domicile se fonde sur l’art. 16".

b) Ces dispositions confirment le principe de

l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le Tribunal

administratif a notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février

1998) qu'il avait jusque là admis sans autre, en application du principe de la

territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de

son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement

fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités

compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997,

PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du

14.

décembre 1994). Le Tribunal administratif avait considéré en substance que,

s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)

relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait

pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un

établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la

définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement

supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au

sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c aOLE). Il en

résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant

requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui

venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement

aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que

les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement

l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de

facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du

canton concerné (arrêt PE.1997.0527 précité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998

(PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du

principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons

romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi établi une directive le 31

juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux

autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une

dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement

d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions

suivantes soit remplie:

"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant

domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence

de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une parenté (père et mère

exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par

la jurisprudence du Tribunal administratif puis du Tribunal cantonal (cf.

notamment les arrêts PE.2011.0250 du 1er novembre 2011; PE.2011.0096

du 26 mai 2011; PE.2008.0355 du 16 février 2009; PE.2008.0101 du 20 avril 2009

et PE.2007.0425 du 29 août 2008).

c) En l'espèce, le recourant a entrepris des démarches

pour effectuer sa formation postgraduée dans un établissement hospitalier situé

hors du canton de Vaud. Sa candidature y a été admise, sous réserve d'une

autorisation de police des étrangers. Une demande paraît avoir été déposée

auprès des autorités du canton concerné. Dans ces circonstances, le principe de

territorialité est pleinement applicable. Dès lors que le centre de l'activité

du recourant serait hors du canton de Vaud, le SPOP n'est pas compétent pour

prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Il reviendra aux autorités du

canton concerné d'examiner si les conditions de prolongation de l'autorisation

de séjour du recourant sont remplies. En tant qu'elle se prononce sur le fond

de la demande de prolongation, la décision attaquée doit être annulée. Par

économie de procédure, l'autorité intimée est invitée à transmettre la demande

et le dossier du recourant aux autorités de police des étrangers du canton

concerné pour qu'elles puissent statuer.

3.

Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée,

le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle agisse conformément

aux considérants du présent arrêt. Les frais de justice sont laissés à la

charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 28 décembre 2011 est annulée

et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle agisse dans le sens des

considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.