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Décision

PE.2012.0080

CDAP - PE.2012.0080 - 2012-06-25 - A. X.___________, B. X.________, C. X.___________ c/Service de la population (SPOP)

25 juin 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Kosovo né en

1968, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue d'un

regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse, le 23

août 2006. Ses filles B. X.________ et C. X.________, toutes deux nées le 1er

octobre 2005, sont arrivées en Suisse le 9 mars 2009 avec leurs frères D.

X.________ et F. X.________, nés respectivement en 1993 et 1992, au motif du

regroupement familial, auprès de leur père.

B.

Suite à la séparation d’avec son épouse, A.

X.________ s'est vu révoquer son autorisation de séjour pour regroupement

familial, par décision du 17 décembre 2009 du SPOP, qui s'est néanmoins déclaré

favorable à une délivrance d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations

(ODM). Le 29 mars 2010, cet office a rendu une décision de refus de la

prolongation de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse de A.

X.________. Par arrêt du 9 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a

confirmé la décision du 29 mars 2010 de l’ODM de refus d’approbation à la

prolongation de l’autorisation de séjour de A. X.________.

C.

Par décision du 13 janvier 2012, le SPOP a

refusé le renouvellement des autorisations de séjour en faveur de B. X.________

et C. X.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse, dès lors que le motif

initial de l’octroi de l’autorisation de séjour par regroupement familial en

leur faveur n’existait plus. En outre, âgées de seulement six ans, elles

pouvaient suivre leur père à l’étranger.

D.

Par acte du 22 février 2012, B. X.________ et C.

X.________, représentées par leur père, et ce dernier (ci-après : les

recourants ou les recourantes) ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils

demandent l'annulation. Ils concluent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l’autorité de

première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des

considérants. Les recourants reprochent au SPOP de n’avoir pas tenu compte de

leur situation personnelle.

Le SPOP s’est déterminé le 15 mars

2012 et a conclu au rejet du recours.

Le 14 mars 2012, les recourants se

sont référés à la situation de D. X.________ et F. X.________ et ont requis la

suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le statut de ces derniers. Le 19

mars 2012, le SPOP a confirmé ses conclusions et s’est opposé à la suspension

de la cause, considérant que les recourantes ne sauraient prétendre à un

quelconque règlement de leurs conditions de séjour en relation avec le statut

respectif de leurs frères.

La requête tendant à la suspension

de la procédure a été écartée par la juge instructrice le 19 mars 2012.

Les recourants se sont encore déterminés

le 10 avril 2012 et le SPOP le 12 avril 2012. Les recourants ont déposé des

écritures finales le 2 mai 2012.

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au

conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: a) ils

vivent en ménage commun avec lui; b) ils disposent d’un logement approprié; c) ils

ne dépendent pas de l’aide sociale.

Le droit au regroupement familial

suppose ainsi notamment l'existence d'un droit de séjour originaire. Le droit

de séjour conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont la

validité est subordonnée en principe à la durée du droit de séjour originaire.

En l'occurrence, il n’est pas contesté

que le père des recourantes ne dispose plus d’une autorisation de séjour

valable en Suisse (cf. arrêt du TAF du 9 juin 2011). Les recourantes ne

sauraient dès lors se prévaloir de l’art. 44 LEtr pour se voir

délivrer une autorisation de séjour.

b) L'art. 77 al. 1 de l’ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA ; RS.142.201) dispose quant à lui que l’autorisation

de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial

selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de

la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que

l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'al. 2 de

cette disposition, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b,

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.

L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend

l'art. 50 LEtr, qui traite du droit à l'octroi ou à la prolongation des

autorisations de séjour du conjoint et des enfants des ressortissants suisses

ou des titulaires d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'on peut se

référer à la jurisprudence rendue à propos de cet article.

2.

Il ressort de la formulation l’art. 77 al. 1

let. a OASA que cette disposition vise le conjoint et qu’elle n’a pas été

conçue pour permettre à de très jeunes enfants de rester seuls en Suisse. Il

convient ainsi plutôt de se pencher sur l’existence de raisons personnelles

majeures, au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

a) Au titre de raisons personnelles

majeures, les recourantes invoquent essentiellement leur intégration en Suisse

et en particulier les liens tissés à l’école. Selon le Tribunal fédéral, s’agissant d’enfants déjà scolarisés qui

ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne

suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel

n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de

leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi

que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où

ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation

d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre

ans et achevant la deuxième année primaire; il est arrivé à la même conclusion

dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et

fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a

et références). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la

période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de

l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec

l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la

scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de

considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se

réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas

d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans

le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se

soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis,

compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait

notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,

respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil

et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des

mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement

bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait,

après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était

bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année

d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans

s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se

réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123

II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995

consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans arrivés en suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt

Tekle du 21 novembre 1995).

b) En l’espèce, les recourantes

sont arrivées en Suisse en mars 2009. Elles avaient alors trois ans et demi. Au

moment où a été rendue la décision attaquée, elles étaient en classe de 2e

enfantine (école non obligatoire). Il n’y a pas encore lieu à cet âge de parler

de résultats scolaires. Même si les recourantes semblent s’être correctement

intégrées dans leur école, on ne saurait considérer, vu leur âge et la courte

durée de leur séjour sur sol helvétique (deux ans et dix mois au moment où a

été rendue la décision attaquée), qu’elles se sont intégrées de manière

autonome dans la réalité suisse et qu'un retour dans un pays où elles ont vécu

la première et majeure partie de leur existence constituerait un déracinement

insurmontable. Partant, on ne se trouve pas dans une situation comparable à

celles décrites plus haut dans laquelle le Tribunal fédéral a admis, s'agissant

d'adolescents scolarisés durant plusieurs années en Suisse, l'existence d'un

cas personnel d'extrême gravité. Par ailleurs, il convient de souligner que le

maintien en Suisse des recourantes impliquerait pour elles de vivre séparées de

leur père et de leur mère. Une telle séparation, pour des enfants de cet âge,

serait bien plus traumatisante qu’un départ de Suisse en compagnie de leur

père. Une vie matériellement plus aisée ne peut certainement pas justifier de couper

les liens unissant des enfants de six ans à leur père qui en a apparemment seul

la garde. Il est évident que, pour des enfants de six ans,

les personnes de références sont leurs parents – sauf circonstances très

particulières, non réalisées en l’occurrence – et que c’est en grande partie la

qualité de cette relation qui va leur permettre de grandir harmonieusement. On

conçoit mal que le fait de couper tous les liens parentaux puisse être

souhaitable pour le bien des recourantes, qui sont encore de jeunes enfants. Par ailleurs, les fillettes sont en bonne santé et ne nécéssitent

pas de rester en Suisse pour des soins particuliers. Enfin,

la manière dont les recourantes subsisteraient en l’absence de leur père n’est

pas claire.

Au vu des éléments relevés

ci-dessus, un départ de Suisse ne devrait pas exposer les recourantes à des

difficultés insurmontables.

3.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en

particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.

31.

al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend

donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

b) Dans le cas présent, en

l’absence de circonstances personnelles majeures, comme on l’a vu ci-dessus, il

n’y a pas lieu de considérer que les recourantes se trouvent dans un cas

individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de leur séjour en

Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

4.

Les recourantes se prévalent également de

l’art. 8 § 1 CEDH, qui dispose que « Toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Selon une jurisprudence constante, un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse,

ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d’établissement en Suisse ou un droit certain à la délivrance d’une

autorisation de séjour en Suisse (ATF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011

consid. 3.1 et références citées). Les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1

CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (arrêt 2C_544/2011 du 30 juin 2011 consid.3.2, ATF 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d

p. 261).

En l’occurrence, le père des fillettes

n’a ni la nationalité suisse, ni d’autorisation d’établissement ou de droit

certain à la délivrance d’une autorisation de séjour de sorte que les

intéressées ne sauraient invoquer valablement l’art. 8 § 1 CEDH. On relèvera

par surabondance qu’elles sont venues en Suisse il y a trois ans pour vivre

avec leur père avec lequel elles ont depuis fait ménage commun, nouant avec lui

des liens importants et effectifs. On ne peut pas raisonnablement soutenir que

le respect de la vie familiale des fillettes imposerait à présent qu’elles se

séparent de leur père et qu’elles vivent avec leur deux grands frères à peine

sortis de l’adolescence (dont le droit de présence en Suisse n’est d’ailleurs non

plus pas assuré). On peut encore moins soutenir que le respect de la vie

familiale des fillettes impose qu’elles se séparent de leur père pour rester

proche d’oncles, de tantes et de cousins.

Dans ces conditions, les recourantes

ne sauraient se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH pour prétendre à la

prolongation d’une autorisation de séjour.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Les frais seront mis à la charge des recourants qui succombent et n’ont

pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13

janvier 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________ et de ses filles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.