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Décision

PE.2012.0083

CDAP - PE.2012.0083 - 2013-08-20 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

20 août 2013Français45 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par courrier adressé le 30 novembre 2011 au Chef

du Département de l'intérieur (avec copie au SPOP), A. et B. X.________, par

l'intermédiaire de leur conseil, ont requis le réexamen de leur situation, se

référant à la décision du 28 août 2009. A titre d'éléments nouveaux justifiant

qu'il soit entré en matière sur leur demande, ils ont notamment fait valoir

qu'ils avaient réalisé que leur présence était indispensable à leurs

petits-enfants "pour une durée plus longue que seulement quelques mois",

que leur centre d'intérêt se situait en outre désormais en Suisse et que la

situation financière de leur fils C., lequel prenait à sa charge leurs frais

d'entretien, était alors "clairement définissable". Cela étant, ils

estimaient que les conditions d'octroi d'autorisations de séjour pour rentiers

étaient réunies, invoquant notamment les "us et coutumes" en vigueur

dans la communauté kosovare (selon lesquels les enfants avaient un devoir moral

de subvenir aux besoins de leurs parents lorsque ces derniers n'étaient plus en

mesure de gagner leur vie). Ils produisaient un lot de pièces à l'appui de leur

demande, comprenant notamment une attestation établie le 29 novembre 2011 par

le Dr M.________, pédopsychiatre; celui-ci relevait en substance qu'il était

"indéniable que des enfants en bas âge [devaient] pouvoir bénéficier de

modèles parentaux stables, rôle que jouaient actuellement [A. et B. X.________]",

respectivement que "tout renvoi dans ces conditions serait à même de

raviver le traumatisme vécu […] deux ans [auparavant] par les enfants avec la

perte de leur maman".

Une "pétition pour que les

grands-parents X.________ restent auprès de leurs deux petits enfants pour s'en

occuper" a été déposée auprès du Grand Conseil le 29 novembre 2011. Deux

enseignants du Collège de 2******** ainsi que le directeur de l'Etablissement

primaire de 3******** ont par ailleurs directement interpellé le chef du Département

de l'intérieur afin d'appuyer la demande de réexamen déposée par les

intéressés.

Le 18 janvier 2012, le chef du

Département de l'intérieur a informé A. et B. X.________ qu'il transmettait

leur demande de réexamen au SPOP comme objet de sa compétence.

Par décision du 24 janvier 2012, le

SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement

l'a rejetée, et a imparti un nouveau délai aux intéressés pour quitter la

Suisse, retenant en particulier les motifs suivants:

"[…] force est de

constater que votre client [i.e. A. X.________] n'est toujours pas en mesure de prouver qu'il dispose de moyens

financiers propres suffisants […]. A cet égard, les arguments relatifs aux us et coutumes des

requérants ne sont pas pertinents. Dès lors, que M. A. X.________ ne remplit

pas l'une des conditions cumulatives mentionnée à l'article 28, lettre c LEtr,

son épouse ne saurait se prévaloir des dispositions sur le regroupement

familial (article 44 LEtr).

Par ailleurs, les

derniers certificats médicaux produits dans le cadre de votre demande de

réexamen […] ne permettent toujours pas de considérer que l'état de santé des

petits-enfants de vos clients se soit dégradé au point de les placer dans une

situation de dépendance à l'égard de leurs grands-parents, telle que la

présence de ces derniers soit indispensable. Dans ce contexte, il y a lieu de

souligner que les enfants sont tous deux scolarisés.

Au vu de ce qui

précède, on ne saurait conclure que vos clients puissent aujourd'hui invoquer

les articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31 OASA ainsi que la jurisprudence

restrictive y relative."

J.

A. et B. X.________ ont formé recours contre

cette décision devant la CDAP par acte du 24 février 2012, concluant à son

annulation avec pour suite, principalement, l'octroi d'une autorisation de

séjour en leur faveur et, subsidiairement, le renvoi du dossier de la cause au SPOP

pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils ont repris les arguments

développés dans leur demande du 30 novembre 2011, en ce sens que la

modification de leur situation depuis la décision du 28 août 2009 justifiait

qu'il soit entré en matière sur leur demande. Cela étant, ils ont fait valoir

qu'A. X.________ remplissait désormais toutes les conditions pour être admis à

titre de rentier, compte tenu notamment des garanties financières que

représentaient les revenus (pour un total d'environ 8'400 fr. par mois, rentes

d'orphelins en faveur de ses enfants non comprises) et la fortune de leur fils C.;

quant à B. X.________, elle pouvait se prévaloir d'un regroupement familial

avec son époux. Invoquant par ailleurs la "dimension humaine" du cas,

les recourants produisaient un lot de pièces, comprenant notamment différents

rapports médicaux; en particulier, dans un rapport du 13 février 2012, le

Dresse Y.________ relevait en substance ce qui suit:

"[…] depuis 3 ans,

les grands-parents paternels, notamment la grand-maman, ont repris le rôle de

figure maternelle auprès des enfants. En trois ans, I. et H. ont eu le temps de

s'attacher à leurs grands-parents, mais surtout de retrouver une stabilité

affective, leur permettant de se développer harmonieusement. Malgré l'immense

implication du père, leur développement psycho-affectif risque d'être

sérieusement compromis, si après la perte de leur mère, on leur arrache leurs

grands-parents.

Par ailleurs, I.

souffre d'une affection pulmonaire chronique grave, entraînant des bronchites

obstructives sévères, nécessitant plusieurs hospitalisations par année. Il a

besoin de traitements pluri-quotidiens (3 à 5 inhalations par jour) 365 jours

par an. Outre les hospitalisations, son état requiert de multiples consultations

ambulatoires et séances de physiothérapie. La grand-maman, qui entre-temps a

appris un peu de français, gère avec compétence tous ces traitements et assure

l'accompagnement aux contrôles médicaux et durant les hospitalisations. Le

papa, qui travaille, ne pourrait assumer seul toutes ces tâches. Quelqu'un

d'extérieur ne pourrait assurer une présence et un encadrement aussi continu,

qui est pourtant nécessaire à l'état de santé d'I.."

Le 27 février 2011, les recourants

ont produit une attestation de prise en charge financière établie par leur fils

C., lequel s'engageait à assumer vis-à-vis de autorités publiques compétentes

tous leurs frais de subsistance, ainsi que leurs frais d'accident et de maladie

non couverts par une assurance, pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans

et jusqu'à concurrence de 2'600 fr. par mois (au sens d'une reconnaissance de

dette irrévocable).

Dans sa réponse du 4 avril 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les intéressés ne

disposaient pas de moyens financiers suffisants pour être admis à titre de

rentiers. Elle précisait en outre qu'il s'agissait de la troisième demande de

réexamen déposée par les recourants - les décisions concernant leurs deux

précédentes demandes étant entrées en force -, respectivement que la poursuite

de leur séjour en Suisse ne s'imposait pas davantage en raison d'une situation

personnelle d'une extrême gravité; elle relevait à nouveau dans ce cadre que les

enfants H. et I. étaient tous deux scolarisés.

Les recourants ont en substance

confirmé les motifs et conclusions de leur recours dans un mémoire

complémentaire du 25 juin 2012, produisant notamment un nouveau certificat

médical établi par le Dr M.________ le 22 juin 2012; ce médecin estimait que son

appréciation telle que résultant de son précédent certificat médical du 21

février 2012 (produit à l'appui du recours) n'avait pas été suffisamment prise

en compte dans la réponse de l'autorité intimée, et précisait dans ce cadre en

particulier ce qui suit:

"Il n'est […] pas question

ici d'évaluer l'état de santé actuel des enfants mais bien les répercussions

que pourrait avoir un renvoi des grands-parents sur leur état de santé futur.

Dans ce sens, il ne fait aucun doute que le départ des grands-parents pour le

Kosovo ne saurait que plonger les enfants I. et H. dans une grande détresse

psychologique. Il n'y aurait alors aucune autre figure maternelle de

remplacement pour assurer le rôle laissé vacant par les grands-parents X.________.

En d'autres termes, le bon développement psychologique des enfants ne tient

majoritairement qu'à la présence de leurs grands-parents à leurs côtés.

Au point 12 de la

décision précédemment évoquée [i.e. la réponse au

recours du 4 avril 2012], il est également écrit que: « Il convient de préciser que le fait de refuser d'excepter les

recourants des mesures de limitation ne saurait les empêcher d'entretenir du

rapport avec leurs fils et petits-enfants, notamment dans le cadre de séjours

touristiques en Suisse. » […] il paraît contradictoire d'avancer que des vacances seraient à-même

d'assurer le manque affectif laissé par le départ des grands-parents: I. et H.

n'auraient alors plus qu'une « maman » à temps partiel et ne pourraient pas

comprendre cette situation vu leur âge respectif (soit 4 et 7 ans).

[…]

Pour conclure, il

nous faut souligner que les deux cas de figure évoqués respectivement par le

SPOP (renvoi des grands-parents X.________) et par le papa (envoi des enfants

au Kosovo pour y vivre avec les grands-parents en cas de retour de ceux-ci) ne

pourraient qu'aboutir à des conséquences extrêmement négatives pour I. et H..

Il y sera toujours question de sentiment d'abandon et ceci, à un âge auquel il

est essentiel pour un enfant de pouvoir construire des relations secures. C'est

effectivement le mode de relation qu'il a expérimenté dans la petite enfance

qui va conditionner son mode d'attachement aux autres quand il sera plus grand.

Si les pertes s'accumulent, celui-ci risque alors d'être fortement perturbé.

Les enfants pourraient développer une image d'eux-mêmes très négatives (par

exemple: sentiment qu'ils ne sont pas aimables par d'autres personnes) et des

carences affectives sévères.

I. et H. vont

bien actuellement et cela, parce que M. A. X.________ et Mme B. X.________ ont

su compenser le manque affectif laissé par l'absence de la maman. Ils ont pu

construire des liens forts et secures grâce à leur présence. Renvoyer les

grands-parents reviendrait à leurs retirer l'assurance d'un développement

psychosocial équilibré. En ce sens, le caractère préventif des démarches

entreprises par la famille X.________ est central et sûrement, plus important

encore, que l'évaluation de la santé actuelle des enfants."

Par écriture du 5 juillet 2012,

l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués n'étaient pas de nature

à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Elle a relevé

dans ce cadre qu'il avait déjà été tenu compte de la "dimension humaine"

tant dans sa décision du 28 août 2009 que dans l'arrêt PE.2009.0560 du 9 mars

2011.

K.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

principalement retenu que la demande de réexamen du 30 novembre 2011 était irrecevable,

faute d'élément nouveau de nature à remettre en cause sa précédente décision du

28.

août 2009 (confirmée par arrêt PE.2009.0560 du 9 mars 2011).

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD,

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64

al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances

ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision (au

sens procédural du terme), mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles; le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un

état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le

requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui

existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le

moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la

procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.

arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état

de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars

2011.

consid. 3a et les références). Dans ce cadre, le simple écoulement du

temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent

nullement une modification des circonstances de nature à admettre une

reconsidération (ATF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

b) Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b et les références;

arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références).

c) En l'occurrence, les recourants

invoquent en substance le fait que, compte tenu de l'évolution des

circonstances, leur demande tend désormais à l'octroi d'une autorisation de

séjour de durée indéterminée (et non plus provisoire), que le centre de leurs

intérêts se situerait en Suisse et que la situation financière de leur fils C.,

qui s'est engagé à prendre à sa charge leurs frais d'entretien, est aujourd'hui

"clairement définissable"; ils estiment ainsi que le recourant A.

X.________ remplit toutes les conditions pour être admis à titre de rentier -

son épouse pouvant dans ce cadre se prévaloir d'un droit au regroupement

familial avec l'intéressé.

Le refus de reconnaître aux

recourants le statut de rentiers n'était pas fondé uniquement sur le caractère

provisoire de leur demande, mais également sur le fait que les intéressés

n'étaient pas réputés disposer des moyens financiers nécessaires au sens de

l'art. 28 let. c LEtr (cf. arrêt PE.2009.0560 du 9 mars 2011 consid. 2c,

reproduit sous let. E supra). A cet égard, il résulte des directives de

l'Office fédéral des migrations

(I. Domaine des étrangers, état au 1er février 2013, ch. 5.3) que les

promesse, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du

rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne

suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à

exécution reste sujette à caution; les moyens financiers mis à disposition par

des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agissait des propres

ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire). La jurisprudence relève

dans ce cadre que les proches qui se sont engagés à prendre à leur charge les

frais d'entretien des requérants ne sont pas à l'abri d'aléas tels qu'un

divorce, la perte d'un emploi, l'invalidité ou autre (cf. arrêt PE.2010.0088 du

29.

mai 2013 consid. 5b; arrêt PE.2011.0223 du 2 mai 2012 consid. 4d).

Dès lors que les recourants ne font

pas valoir que leur situation financière propre se serait améliorée, on peut

douter que les éléments invoqués soient de nature à justifier un réexamen de

leur situation (cf. arrêt PE.2013.0099 du 24 avril 2013

consid. 2c). Le cas d'espèce a toutefois ceci de particulier que le fils des

recourants bénéficie, outre du revenu mensuel découlant de son activité d'indépendant

(de l'ordre de 4'500 fr. par mois), de rentes de veuf et de rentes

complémentaires de veuf à hauteur de 2'656 fr. par mois (auxquelles s'ajoutent

les rentes d'orphelins et rentes complémentaires d'orphelins en faveur des deux

enfants pour un montant total de 2'182 fr. par mois); selon les déclarations

des intéressés, il aurait en outre acquis un immeuble d'une valeur vénale de

300'000 fr. "au moins", et bénéficierait dans ce cadre de revenus

locatifs à hauteur de 1'300 fr. par mois (aucune pièce n'ayant toutefois été

produite en lien avec l'immeuble en cause). Or, il apparaît que de tels revenus

(rentes et revenus locatifs), pour un montant mensuel total d'environ 4'000 fr.

(rentes d'orphelins et rentes complémentaires d'orphelins non comprises) ne

sont pas soumis aux mêmes aléas que les revenus du travail.

Cela étant, la question de savoir

si et dans quelle mesure les précisions apportées quant à la composition des

revenus du fils des recourants pourrait être de nature à avoir une influence

sur la portée de l'attestation de prise en charge produite, ce qui justifierait

qu'il soit entré en matière sur leur demande de réexamen, peut demeurer

indécise, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, il apparaît qu'il

convient dans tous les cas d'entrer en matière sur la demande en cause pour un

autre motif.

d) A la suite de l'arrêt

PE.2009.0560 du 9 mars 2011, respectivement du nouveau délai de départ imparti

aux recourants, le Dr Z.________ a adressé à l'autorité intimée un courrier du

9.

mai 2011, en ce sens en substance que la présence des intéressés lui semblait

actuellement indispensable pour l'avenir médical d'I. et le bon développement

affectif des deux enfants. Après que les recourants ont confirmé qu'ils

demandaient de ce chef le réexamen de leur situation, l'autorité intimée a

déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, par décision du

21.

juin 2011 (cf. let F supra). L'autorité intimée a par la suite reçu le

28.

juin 2011 un courrier (daté du 16 juin 2011) de la Dresse Y.________; elle

l'a considéré comme une nouvelle demande de réexamen, qu'elle a déclarée

irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du 5 septembre 2011 (cf.

let. G supra). Enfin, le 4 octobre 2011, les Dresses K.________ et L.________

ont en substance confirmé les craintes émises dans leur bilan pédopsychiatrique

antérieur, en ce sens qu'une séparation des recourants d'avec leurs

petits-enfants risquait de perturber de manière significative le développement

psycho-affectif de ces derniers; par courrier du 18 octobre 2011, l'autorité

intimée a estimé que ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause

sa décision du 5 septembre 2011 (sans rendre de décision formelle à cet égard).

Avant le 30 novembre 2011, les

recourants n'étaient pas représentés par un avocat; compte tenu de leurs

lacunes en français, ce sont ainsi les différents médecins ayant examiné leurs

petits-enfants H. et I. qui se sont adressés successivement à l'autorité

intimée. Dans les circonstances du cas d'espèce, le procédé de cette dernière,

consistant en substance à considérer chacune des interventions respectives de

ces médecins comme une nouvelle demande de réexamen, apparaît peu opportun;

plutôt que de traiter individuellement les différents avis médicaux, il aurait

en effet semblé plus pertinent de procéder à une appréciation globale de la

situation sous l'angle médical, en tenant compte tant de l'atteinte

respiratoire présentée par I. et de la prise en charge en découlant que de la

situation psychologique des enfants en regard de l'évolution de leurs relations

avec les recourants à la suite du décès accidentel de leur mère. C'est le lieu

de relever que les courriers des 16 juin et 4 octobre 2011 sont parvenus à

l'autorité intimée durant le délai de recours des décisions respectives des 21

juin et 5 septembre 2011, de sorte que, si celle-ci estimait que leur teneur

n'était pas de nature à justifier une reprise de l'instruction du cas, les

courriers en cause auraient pu être considérés comme étant susceptibles de

valoir recours contre ces décisions, et transmis de ce chef à la cour de céans

comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) - à tout le moins

l'autorité intimée aurait-elle pu interpeller les intéressés sur ce point.

S'agissant de la teneur de ces différents

rapports médicaux, l'atteinte respiratoire présentée par l'enfant I. était déjà

connue lorsque le tribunal a rendu son arrêt du 9 mars 2011. Il apparaît

toutefois que le Dr Z.________ (spécialiste en pneumologie) et la Dresse Y.________

ont apporté des précisions à cet égard qui n'ont pas été prises en compte dans

le cadre de l'arrêt en cause, s'agissant notamment de la prise en charge

nécessitée par cette atteinte - dont il convient de rappeler qu'elle n'est

toujours pas clairement élucidée. A cela s'ajoute que le dossier contient

désormais des avis médicaux sur les aspects pédopsychiatriques du cas (Dresses K.________

et L.________ de l'Unité de Psychiatrie du CHUV, respectivement Dr M.________,

pédopsychiatre), en lien avec une éventuelle séparation des enfants H. et I.

d'avec les recourants; compte tenu des circonstances particulières du cas, soit

notamment du bas âge des enfants et du rôle qu'ont progressivement joué les

recourants dans leur prise en charge à la suite du décès de leur mère, on ne

saurait dans ce cadre considéré que l'évolution de la relation entre les

intéressés devrait être assimilée à une évolution "normale" de

l'intégration en Suisse des recourants.

Cela étant, le fait que ces

différentes pièces médicales n'établissent pas à proprement parler une

aggravation de l'état de santé des enfants, auquel se réfère l'autorité intimée

dans la décision attaquée, ne saurait être considéré comme déterminant, dès

lors qu'il apparaît que tant la stabilité de l'atteinte respiratoire présentée

par I. que la bonne évolution sous l'angle psycho-affectif des enfants sont

précisément directement liés, selon l'avis concordant de l'ensemble des

médecins consultés, à la présence des recourants; comme l'a expressément relevé

notamment le Dr M.________ dans son certificat médical du 21 février 2011 (cf.

let. K supra), il s'agit ainsi bien plutôt d'appréhender le cas sous

l'angle des répercussions que pourrait avoir un renvoi des recourants sur

l'état de santé futur de leurs petits-enfants. Dans ces conditions, le tribunal

considère qu'il se justifie de procéder à une nouvelle appréciation du cas sous

l'angle médical, en prenant en compte les différents avis médicaux postérieurs

à l'arrêt du 9 mars 2011 (dans leur ensemble), et qu'il y a dès lors lieu

d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par les recourants.

e) Comme rappelé ci-dessus (consid.

2a), lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen,

l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la

première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. En l'espèce toutefois, l'autorité intimée ne s'est pas

contentée de déclarer irrecevable la demande litigieuse, mais a également

indiqué, à titre subsidiaire, que cette demande était rejetée; il apparaît dans

ce cadre qu'elle a examiné tant les arguments des recourants que les différentes

pièces médicales au dossier. Il se justifie dès lors d'entrer en matière sur le

fond.

3.

Si les recourants font principalement valoir qu'A.

X.________ remplirait désormais toutes les conditions pour être admis à titre

de rentier - la question de la recevabilité de la demande de réexamen sous cet

angle ayant été laissée indécise

(cf. consid. 2c) -, ils se prévalent également de la relation "extraordinairement

forte" qu'ils ont créée avec leurs petits-enfants H. et I., ainsi que de

la prise en charge quotidienne nécessitée par l'état de santé de ce dernier;

ils précisent avoir décidé, "au fil des mois", de vivre auprès des

intéressés "pour leur assurer les soins, le bien-être, le soutien et l'amour

dont ils ont besoin, mais également l'éducation et leur bon développement"

(étant rappelé qu'une telle intention n'existait pas lors de leur précédente

demande du 20 mai 2009, laquelle tendait bien plutôt à l'octroi d'une autorisation

de séjour provisoire; cf. let. D supra).

Ce faisant, les recourants

invoquent (à tout le moins implicitement) l'existence d'un cas individuel d'extrême

gravité en lien avec des motifs d'ordre familiaux.

a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il

est possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs

(al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la

procédure (al. 3).

En vertu de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant

(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette

dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010

consid. 5.3.1 et les références; arrêt PE.2012.0211 du 27 juin 2013 consid.

4b). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130

II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 2 et les références).

Dans les directives intitulées

"I. Etrangers", l'ODM a notamment précisé que les étrangers dont il

était à prévoir qu'ils n'exerceraient pas d'activité lucrative en Suisse

pouvaient également se prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens

de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 OASA), par exemple

lorsqu'ils se trouvaient dans un état de dépendance important par rapport à un

membre de leur famille domicilié en Suisse (ch. 5.6.2.2, version 01.02.2013).

c) Le cas d'extrême gravité doit en

principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour

être pris en considération. La jurisprudence admet toutefois, dans des cas

exceptionnels, que les critères découlant de l'art. 8 CEDH puissent être pris

en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel

d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette

situation. L'un des critères susceptibles ainsi d'être pris en compte sous cet

angle est l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant se

trouverait à l'égard de ce dernier, notamment lorsque son état de santé

nécessite un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas

convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite

une exception aux mesures de limitation (ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid.

5.1

et les références). Dans ce cadre, des difficultés économiques ou d'autres

problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une

maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF

2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références).

d) En l'espèce, les enfants H. et I.

sont nés respectivement les 20 avril 2005 et 28 janvier 2008. Lors du décès

accidentel de leur mère, le 11 avril 2009, ils avaient ainsi (environ) quatre

ans et un an; il n'est pas contesté que leur prise en charge quotidienne est

depuis lors principalement assurée par les recourants, leur père exerçant une

activité lucrative indépendante à temps plein.

Cela étant, l'ensemble des médecins

consultés - soit en particulier la Dresse Y.________, pédiatre traitant, les

Dresses K.________ et L.________, du Département de psychiatrie du CHUV, et le

Dr M.________, pédopsychiatre - ont en substance retenu que les recourants

assumaient désormais, avec le père des enfants, le rôle de modèles parentaux

stables, respectivement que la recourante B. X.________ jouait dans ce cadre le

rôle de figure maternelle, ce qui avait permis aux intéressés de retrouver une

stabilité affective et de se développer harmonieusement. Compte tenu des

circonstances (notamment de l'âge des enfants), ils ont estimé à cet égard qu'un

renvoi des recourants dans leur pays d'origine serait de nature à compromettre

sérieusement leur développement psycho-affectif, à réactiver le traumatisme

vécu lors du décès de leur mère et à les plonger dans une détresse profonde

(cf. notamment le courrier des Dresses K.________ et L.________ du 4 octobre

2011, mentionné sous let. H supra; l'avis de la Dresse Y.________ du 13

février 2012, reproduit sous let. J supra; les précisions apportées par

le Dr M.________ le 21 février 2012, reproduit sous let. J supra).

Par ailleurs, l'enfant I. présente

une affection pulmonaire grave, occasionnant des bronchites obstructives sévères

et nécessitant un suivi quotidien

- soit en particulier un traitement comprenant notamment des inhalations

plusieurs fois par jour, des contrôles ambulatoires et des séances de

physiothérapie, mais également des hospitalisations régulières. Le Dr Z.________

et la Dresse Y.________ ont expressément précisé dans ce cadre que l'affection

en cause nécessitait un travail quotidien qui ne pouvait être délégué (courrier

du 9 mai 2011, reproduit sous let. F supra), respectivement qu'une

personne extérieure ne pourrait assurer une présence et un encadrement aussi

continu, qui étaient pourtant nécessaires à l'état de santé de l'enfant

(rapport du 12 février 2012, reproduit sous let. J supra). Si de telles

indications n'attestent pas à proprement parler d'une aggravation de l'état de

santé de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que les avis de ces deux

médecins apportent des précisions de nature à rendre vraisemblable que sa prise

en charge par les recourants doit être considérée sinon comme irremplaçable, à

tout le moins comme très difficilement remplaçable (étant rappelé que tel

n'était pas le cas lorsque la cour de céans a statué par arrêt 9 mars 2011; cf.

let. E supra); ainsi la Dresse Y.________ a-t-elle indiqué le 16 juin

2011.

que le retrait de l'enfant de la garderie, rendu possible par la présence

des recourants, avait grandement diminué la fréquence des surinfections et des

hospitalisations (cf. let. G supra) - c'est dire combien les conditions

de la prise en charge de l'enfant apparaissent déterminantes s'agissant de

l'évolution de son atteinte.

Il apparaît ainsi que les

recourants, qui ont joué un rôle déterminant dans la prise en charge des

enfants H. et I. sans interruption depuis le mois d'avril 2009, ont

progressivement assumé un rôle parental pour les intéressés (B. X.________

faisant office dans ce cadre de mère de substitution); les recourants ont

démontré dans ce cadre qu'ils étaient capables d'assurer les soins occasionnés

par l'atteinte présentée par I. et que, par leur présence affectueuse et leur bienveillance,

ils remplissaient tous les besoins des enfants (ce dont ont attesté non

seulement l'ensemble des médecins consultés, mais également le personnel des

centres de vie enfantine et autres établissements scolaires fréquentés par les

enfants). Compte tenu notamment de l'âge de ces derniers, du rôle particulier

assumé par les recourants, respectivement de l'atteinte respiratoire présentée

par I. et des contraintes en découlant, il n'apparaît pas qu'un tiers (par

hypothèse une garderie ou une maman de jour) serait capable d'assurer le même "service",

avec la même intensité et le même dévouement. Par ailleurs, les médecins ont

retenu de façon convaincante qu'une séparation entre les recourants et leurs

petits-enfants perturberait fortement ces derniers, qui ont déjà subi la perte

de leur mère. Quant à l'hypothèse évoquée par le fils des recourants, selon

laquelle les enfants pourraient suivre ces derniers au Kosovo en cas de renvoi,

elle n'apparaît pas davantage adaptée, comme l'a expressément relevé le Dr M.________

dans son avis du 22 juin 2012 (reproduit sous let. J supra) - étant

rappelé que les intéressés ont toujours vécu en Suisse avec leur père

(cf. pour comparaison ATF 2A.76/2007 précité consid. 5.1, s'agissant d'une

requérante ayant joué le rôle de mère de substitution pour son neveu, alors âgé

de dix ans et qui présentait des troubles neurologiques importants; cf. ég. ATF

2A.627/2006 du 28 octobre 2006 consid. 4.2.2, dans lequel le Tribunal fédéral

n'a pas exclu que la présence de la requérante soit encore indispensable à la

prise en charge de ses deux cousines alors âgées de treize et quinze ans, dont

l'intéressée s'était occupée depuis le décès de leur mère quatre ans

auparavant).

On se contentera pour le reste de

relever, dans le cadre des critères à prendre en considération s'agissant

d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. art. 31 al.

1.

OASA), que les recourants ont établi qu'ils se rendaient régulièrement en

Suisse (où résident également un frère et une sœur d'A. X.________) avant même

leur arrivée au début de l'année 2009, que la recourante B. X.________ a suivi

des cours de français pour débutants entre le mois d'août 2009 et le mois de

janvier 2010 (pour un total de 142h30) et qu'il n'est pas contesté que les

intéressés ont toujours respecté l'ordre juridique suisse. Quant à leur

situation financière, si la question de la portée de l'attestation de prise en

charge établie par leur fils dans ce cadre a été laissée indécise (cf. consid.

2c supra), il s'impose de constater que ce dernier a effectivement pris à sa

charge l'ensemble de leurs frais d'entretien depuis leur arrivée au début de

l'année 2009; le risque que les recourants tombent à l'assistance publique semble

ainsi relativement faible, à tout le moins à court ou moyen terme. Au

demeurant, rien n'empêcherait l'autorité intimée, en pareille hypothèse, de

procéder à un nouvel examen du cas, en prenant en compte l'ensemble des

circonstances.

e) Dans ces conditions, compte tenu

en particulier du rôle progressivement assumé par les recourants à l'égard de

leurs petits-enfants à la suite du décès de la mère de ces derniers, des

besoins particuliers de prise en charge d'I. en lien avec son atteinte

respiratoire, respectivement des répercussions psychologiques qu'aurait pour

les enfants une séparation d'avec les intéressés, il convient d'admettre

l'existence de cas individuels d'extrême gravité justifiant que ces derniers soient

exemptés des mesures de limitation.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision annulée, le dossier de la cause étant

retourné à l'autorité intimée afin qu'elle statue dans le sens des considérants

puis soumette le cas à l'ODM pour approbation

(cf. art. 99 LEtr et 85 OASA; Directives ODM précitées, ch. 1.3.2).

Les recourants, qui obtiennent gain

de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000

fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, le

présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 janvier 2012 par le

Service de la population est annulée, le dossier de la cause étant retourné à

ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le Service de la population versera à A.

X.________ et B. X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 20 août 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.