PE.2012.0083
CDAP - PE.2012.0083 - 2013-08-20 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
20 août 2013Français45 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2013
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
PERSONNE RETRAITÉE
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
AGGRAVATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ
DANGER{EN GÉNÉRAL}
RELATIONS PERSONNELLES
PETITS-ENFANTS
CAS DE RIGUEUR
ÉTAT STABLE
SITUATION FINANCIÈRE
CEDH-8
LEI-30-1-b
LPA-VD-64-1
LPA-VD-64-2-a
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen, subsidiairement rejetant une telle demande. Les recourants, ressortissants de Serbie-et-Monténégro, n'ont plus quitté la Suisse depuis le décès accidentel en 2009 de l'épouse de leur fils, et ont depuis lors assuré la prise en charge de leurs petits-enfants (alors âgés respectivement de 1 an et 4 ans); dans un précédent arrêt PE.2009.0560 du 9 mars 2011, la CDAP a confirmé une décision refusant de leur octroyer une autorisation de séjour à titre de rentiers, respectivement pour cas de rigueur. Il se justifie d'entrer en matière sur la demande de réexamen nonobstant l'absence d'aggravation stricto sensu de l'état de santé des petits-enfants des recourants, dès lors qu'il apparaît que tant la stabilité de l'atteinte respiratoire présentée par leur petit-fils que la bonne évolution sous l'angle psycho-affectif des enfants sont précisément directement liées à la présence des intéressés. Cela étant, compte tenu en particulier du rôle progressivement assumé par les recourants à l'égard de leurs petits-enfants à la suite du décès de la mère de ces derniers, des besoins particuliers de prise en charge de leur petit-fils, respectivement des répercussions psychologiques qu'aurait pour les enfants une séparation d'avec les intéressés, il convient d'admettre l'existence de cas individuels d'extrême gravité justifiant que ces derniers soient exemptés des mesures de limitation. Recours admis et annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants puis soumette le cas à l'ODM.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août
2013
Composition
M. Xavier Michellod, président ; M. Raymond
Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs ; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, p.a.
C. X.________, à Lausanne, représenté par Me Jeton
KRYEZIU, avocat à Lausanne,
2.
B. X.________, p.a.
C. X.________, à Lausanne, représentée par Me Jeton
KRYEZIU, Avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. et B. X.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2012 déclarant leur demande
de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et son épouse B. X.________,
ressortissants d'ex-Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) nés respectivement les ********
et ********, sont entrés en Suisse avec leurs trois enfants (D.________, née le
********, E.________, née le ********, et F.________, né le ********) le 10
juin 1999. Ils ont déposé une demande d'asile le même jour.
Par décision du 6 septembre 1999,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005:
Office fédéral des migrations, ODM) a dénié la qualité de réfugiés aux
requérants et à leurs enfants, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur
renvoi de Suisse. Les intéressés ont quitté le territoire le 1er
septembre 2000.
B.
Il résulte des pièces versées au dossier que C.
X.________, fils d'A. et B. X.________ né le 11 octobre 1980, s'est installé à
Lausanne, y exerçant une activité en qualité d'indépendant dans le domaine de
la plâtrerie et de la peinture. L'intéressé et son épouse, G. X.________, ont
eu deux enfants, H. et I. X.________, nés respectivement les ******** et ********.
C.
Le 20 janvier 2009, B. X.________ est arrivée en
Suisse au bénéfice d'un visa touristique, afin de rendre visite à son fils C..
Elle a été rejointe par son époux le 14 février 2009.
Le 11 avril 2009, G. X.________ est
décédée à la suite d'un accident de la circulation.
Par courrier adressé au Service de
la population (SPOP) le 14 avril 2009, C. X.________ a requis la prolongation
au 13 juin 2009 des visas touristiques dont bénéficiaient ses parents, afin que
ces derniers puissent les épauler, lui et ses enfants, dans cette situation
difficile. Le SPOP a donné suite à cette requête le lendemain, dans le sens de
la prolongation des visas touristiques au 13 juin 2009.
D.
Le 20 mai 2009, A. et B. X.________ ont déposé
une demande d'autorisations de séjour (à titre de rentiers) auprès du SPOP,
indiquant en substance que leur présence était indispensable à la prise en
charge de leurs petits-enfants les après-midi; ils précisaient qu'ils
habitaient chez leur fils C., lequel prenait en charge l'ensemble de leurs
frais. Etait notamment annexée à cette demande une attestation établie le 19
mai 2009 par la Dresse Y.________, spécialiste FMH en pédiatrie et médecin
traitant des petits-enfants des intéressés, dont il résulte que l'enfant I.
souffrait d'un problème respiratoire qui n'était pas encore clairement élucidé et
que son état de santé nécessitait des soins quotidiens (aérosols plusieurs fois
par jour) et une continuité dans le suivi.
Par courrier du 29 juin 2009, le SPOP
a informé A. et B. X.________ qu'il avait l'intention de leur refuser l'octroi
des autorisations de séjour requises, au motif qu'ils ne disposaient pas de
moyens financiers personnels suffisants - les garanties de prise en charge
apportées par leur fils en Suisse n'étant pas déterminantes dans ce
cadre -, d'une part, et qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation
personnelle d'extrême gravité, d'autre part. Invités à se déterminer, les
intéressés ont précisé, par courrier du 14 juillet 2009, que leur demande
tendait à l'octroi d'autorisations de séjour provisoires (d'une durée de 12 à
24 mois au maximum) et qu'ils n'avaient jamais souhaité rester de manière
définitive en Suisse.
E.
Par décision du 28 août 2009, le SPOP a refusé
l'octroi d'autorisations de séjour en faveur d'A. et B. X.________ et leur a
imparti un délai de trois mois (à titre exceptionnel) pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt PE.2009.0560 rendu le
9 mars 2011 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), dont il résulte en particulier ce qui suit:
"2. Est
litigieux en l'espèce le refus par l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour aux recourants. Ces derniers estiment en premier lieu
remplir les conditions d'admission des rentiers (au sens des art. 28 LEtr et 25
OASA).
[…]
c) En
l'espèce, il apparaît d'emblée que les recourants ne remplissent pas les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de rentiers, dans
la mesure où ils n'ont jamais manifesté le souhait de s'établir durablement en
Suisse, respectivement d'en faire le centre de leurs intérêts - la loi ne
prévoyant pas la possibilité d'une admission "provisoire" à ce titre.
En effet, les intéressés n'ont eu de cesse de répéter qu'ils désiraient
apporter leur soutien à leur fils et à leurs petits-enfants pour une période
d'emblée limitée (2 ans au maximum, selon l'acte de recours), et non de
s'installer de manière définitive en tant que rentiers. […] on ne saurait
en outre retenir que les intéressés disposent des moyens financiers nécessaires
au sens de l'art. 28 let. c LEtr, dès lors qu'ils n'ont produit à cet égard
qu'une attestation de prise en charge de leur fils C., dont la mise à exécution
pourrait à terme être sujette à caution - ce d'autant plus que les revenus de
celui-ci semblent avoir sensiblement diminué à la suite de ses problèmes de
santé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé
que les conditions d'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 25
LEtr n'étaient pas remplies.
[…]
3. Subsidiairement,
les recourants, se référant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, font valoir que leur
situation particulière justifie la poursuite de leur séjour en Suisse.
[…]
e) En l'espèce,
comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les recourants ne se trouvent
pas eux-mêmes dans une situation de détresse personnelle. En effet, les motifs
de leur demande d'autorisation de séjour, quelques louables qu'ils soient par
ailleurs, tiennent uniquement au soutien qu'ils souhaitent apporter à leur fils
et à leurs petits-enfants dans la situation difficile vécue par ces derniers;
en ce qui concerne directement les recourants, il n'existe aucune circonstance
qui obligerait à considérer qu'un retour dans leur pays d'origine (art. 31 al.
1 let. g OASA) - au demeurant envisagé à court terme - ne serait pas exigible,
respectivement que le refus d'octroi des autorisations de séjour requises
aurait pour eux des conséquences graves. En particulier, les intéressés ne se trouvent
pas personnellement dans un état de dépendance important par rapport à leur
fils domicilié en Suisse; quant aux autres critères à prendre en compte selon
l'art. 31 al. 1 OASA, leur examen n'apparaît pas adapté aux circonstances du
cas d'espèce - ainsi notamment de l'intégration des recourants (let. a) ou
encore de la durée de leur présence en Suisse (let. e), dès lors qu'ils n'ont
jamais eu l'intention de s'y installer durablement -, ce qui provient
précisément de ce que l'exception aux conditions d'admission telle que prévue
par l'art. 31 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour vocation, en principe, d'autoriser
le séjour de personnes qui ne se trouvent pas elles-mêmes directement dans une
situation de détresse personnelle.
Par ailleurs, il
s'impose de constater que les affections dont souffre l'enfant I. ne le placent
pas dans une situation de dépendance à l'égard de ses grands-parents telle que
la présence de ces derniers devrait être considérée comme indispensable. Il
résulte certes des pièces versées au dossier que les recourants apportent à
leur fils et à leurs petits-enfants un soutien psychologique important, ainsi
qu'une aide bienvenue dans l'organisation et les tâches de la vie courante; ces
éléments ne sont toutefois pas suffisants pour rendre vraisemblable que le
soutien des recourants en leur faveur, singulièrement en faveur de l'enfant I.,
serait irremplaçable, ni même difficilement remplaçable. Quant à l'argument
selon lequel l'assistance des recourants permettrait une réduction des coûts,
en lien notamment avec la garde des enfants, il n'est pas décisif, seule
important ici la question de savoir si la présence des recourants est
nécessaire, sur une longue durée, pour pallier le besoin de soutien de membres
de leur famille ayant un droit de présence en Suisse, ce qui ne saurait être
considéré comme établi. A cet égard, l'art. 3 par. 1 CDE ne leur est d'aucun
secours, étant précisé que les enfants H. et I. ne sont pas à la charge des
recourants (cf. art. 27 al. 2 et 3 CDE), et que la convention tend avant tout à
éviter que les enfants ne soient séparés, contre leur gré, de leurs parents
(cf. art. 9 CDE), et non de leur famille au sens large, notamment de leurs
grands-parents.
Dans ces
conditions, quand bien même le soutien apporté par les recourants à leur fils
et à leurs petits-enfants apparaît bienvenu dans la situation difficile vécue
par ces derniers, voire économiquement intéressant, ils ne peuvent prétendre de
ce chef à l'octroi d'autorisations de séjour afin de vivre à leurs côtés, même
de façon provisoire. Il convient de préciser que le fait de refuser d'excepter
les recourants des mesures de limitation ne saurait les empêcher d'entretenir
des rapports avec leurs fils et petits-enfants, notamment dans le cadre de
séjours touristiques en Suisse."
F.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti à A.
et B. X.________ un nouveau délai au 26 juillet 2011 pour quitter la Suisse,
étant précisé que, "sauf circonstances exceptionnelles", ce délai ne
serait pas prolongé.
Par courrier adressé au SPOP le 9
mai 2011, le Dr Z.________, responsable de l'Unité de pneumologie et
mucoviscidose du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV assurant
le suivi de l'enfant I. depuis le 8 avril 2009, a indiqué qu'il faisait
"appel de cette décision pour des raisons médicales", relevant en
particulier ce qui suit:
"[…] peu après ma
première consultation, la mère d'I. est décédée dans un accident de voiture.
Monsieur et Madame A. et B. X.________ ont rapidement repris, avec le père, le
rôle d'une maman pour les deux enfants. Ce rôle n'est pas à négliger à l'âge
actuel des enfants et justifie une circonstance exceptionnelle du point de vue
médical pour prolongation de séjour en Suisse.
De plus, I.
souffre d'une maladie pulmonaire importante qui a nécessité des hospitalisations
prolongées et à répétition. Grace au soutien de Monsieur et Madame A. et B.
X.________ dans le traitement à domicile (entre autres des inhalations 5x/jour),
comme la présence pendant les hospitalisations et l'accompagnement aux
contrôles ambulatoires, l'évolution de la maladie est actuellement stable.
C'est un travail quotidien qui ne peut être délégué et qui ne peux pas être
pris en charge en totalité par le père de mon patient qui travaille.
En tant que
médecin traitant, je certifie également qu'il ne s'agit pas d'un problème
pulmonaire banal du petit enfant, avec une évolution favorable qui dépend
totalement d'une bonne prise en charge médicale. La prise en charge médicale
n'est également pas disponible dans le pays d'origine, le Kosovo.
De plus, cet
enfant a subi un important traumatisme lors du décès de sa mère en 2009. Depuis
cette période, en parallèle au père, ce sont Monsieur et Madame A. et B.
X.________ qui sont devenus les figures d'attachement principales d'I. et de sa
sœur aînée. A ce titre, ils assurent la stabilité psychoaffective de leurs
petits-enfants. Une nouvelle séparation réactiverait certainement le
traumatisme subi au décès de leur mère.
Pour toutes ces
raisons, la présence de Monsieur Madame A. et B. X.________ en Suisse me semble
indispensable actuellement pour l'avenir médical d'I. et le bon développement
affectif des deux enfants."
Par courriers adressés au SPOP le
20 mai 2011, A. et B. X.________ ont confirmé qu'ils demandaient le
"réexamen du dossier", se référant aux motifs invoqués dans ce dernier
courrier du Dr Z.________.
Par décision du 21 juin 2011, le
SPOP a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a
rejetée, et a imparti aux intéressés un nouveau délai au 26 juillet 2011 pour
quitter la Suisse. Il a en substance retenu qu'il n'était pas démontré que
l'état de santé de l'enfant I. se serait aggravé au point de le placer
désormais dans une situation de dépendance à l'égard de ses grands-parents dans
une mesure telle que la présence de ces derniers devrait être considérée comme
indispensable à sa prise en charge.
G.
Par courrier du 16 juin 2011 (parvenu au SPOP le
28 juin 2011), la
Dresse Y.________ a en substance repris les motifs exposés par le Dr Z.________,
précisant notamment que l'enfant I. souffrait d'une pneumopathie sévère (pour
laquelle il n'y avait toujours pas de diagnostic précis) et était sous
médication de façon continue, respectivement que la présence de ses
grands-parents à domicile avait permis qu'il soit retiré de la garderie, ce qui
avait "grandement diminué la fréquence des surinfections et des
hospitalisations"; cette pédiatre relevait qu'elle espérait par son
courrier contribuer à ce que la décision de renvoi soit "reconsidérée".
Par courrier du 4 juillet 2011, J.________, Centre de vie enfantine
de 2******** a également soutenu cette demande de réexamen.
Un bilan pédopsychiatrique visant à
établir les retentissements psychologiques et la capacité de résilience des
enfants H. et I. en lien avec un éventuel renvoi de leurs grands-parents a été
réalisé durant l'été 2011 par le Département de Psychiatrie du CHUV.
Par décision du 5 septembre 2011,
le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 16 juin 2011,
subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un nouveau délai au 5 septembre 2011 à
A. et B. X.________ pour quitter la Suisse, estimant en particulier que ce
dernier bilan ne permettait pas de considérer que l'état de santé de leurs
petits-enfants s'était dégradé au point de les placer dans une situation de
dépendance à l'égard des intéressés.
H.
Par courrier adressé le 4 octobre 2011 au SPOP,
les Dresses K.________ et L.________ du Département de Psychiatrie du CHUV ont
en substance relevé que les enfants H. et I. avaient présenté jusqu'alors un
développement psycho-affectif harmonieux malgré la perte brutale de leur mère,
et ce grâce à l'équilibre apporté par A. et B. X.________ - cette dernière
faisant office d'unique figure maternelle depuis leur plus jeune âge; cela
étant, l'annonce du départ des intéressés avait "grandement perturbé[s]"
les enfants, les Dresses K.________ et L.________ estimant dans ce cadre que de
tels éléments étaient "très préoccupants et ne [faisaient] que confirmer
qu'une séparation des enfants de leurs grands-parents risquerait de perturber de
manière significative leur développement psycho-affectif et […] parai[ssait]
donc tout à fait contre-indiquée".
Par courrier du 18 octobre 2011, le
SPOP a informé ces médecins que leur courrier n'était pas de nature à remettre
en cause sa décision du 5 septembre 2011.
Faits
I.
Par courrier adressé le 30 novembre 2011 au Chef
du Département de l'intérieur (avec copie au SPOP), A. et B. X.________, par
l'intermédiaire de leur conseil, ont requis le réexamen de leur situation, se
référant à la décision du 28 août 2009. A titre d'éléments nouveaux justifiant
qu'il soit entré en matière sur leur demande, ils ont notamment fait valoir
qu'ils avaient réalisé que leur présence était indispensable à leurs
petits-enfants "pour une durée plus longue que seulement quelques mois",
que leur centre d'intérêt se situait en outre désormais en Suisse et que la
situation financière de leur fils C., lequel prenait à sa charge leurs frais
d'entretien, était alors "clairement définissable". Cela étant, ils
estimaient que les conditions d'octroi d'autorisations de séjour pour rentiers
étaient réunies, invoquant notamment les "us et coutumes" en vigueur
dans la communauté kosovare (selon lesquels les enfants avaient un devoir moral
de subvenir aux besoins de leurs parents lorsque ces derniers n'étaient plus en
mesure de gagner leur vie). Ils produisaient un lot de pièces à l'appui de leur
demande, comprenant notamment une attestation établie le 29 novembre 2011 par
le Dr M.________, pédopsychiatre; celui-ci relevait en substance qu'il était
"indéniable que des enfants en bas âge [devaient] pouvoir bénéficier de
modèles parentaux stables, rôle que jouaient actuellement [A. et B. X.________]",
respectivement que "tout renvoi dans ces conditions serait à même de
raviver le traumatisme vécu […] deux ans [auparavant] par les enfants avec la
perte de leur maman".
Une "pétition pour que les
grands-parents X.________ restent auprès de leurs deux petits enfants pour s'en
occuper" a été déposée auprès du Grand Conseil le 29 novembre 2011. Deux
enseignants du Collège de 2******** ainsi que le directeur de l'Etablissement
primaire de 3******** ont par ailleurs directement interpellé le chef du Département
de l'intérieur afin d'appuyer la demande de réexamen déposée par les
intéressés.
Le 18 janvier 2012, le chef du
Département de l'intérieur a informé A. et B. X.________ qu'il transmettait
leur demande de réexamen au SPOP comme objet de sa compétence.
Par décision du 24 janvier 2012, le
SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement
l'a rejetée, et a imparti un nouveau délai aux intéressés pour quitter la
Suisse, retenant en particulier les motifs suivants:
"[…] force est de
constater que votre client [i.e. A. X.________] n'est toujours pas en mesure de prouver qu'il dispose de moyens
financiers propres suffisants […]. A cet égard, les arguments relatifs aux us et coutumes des
requérants ne sont pas pertinents. Dès lors, que M. A. X.________ ne remplit
pas l'une des conditions cumulatives mentionnée à l'article 28, lettre c LEtr,
son épouse ne saurait se prévaloir des dispositions sur le regroupement
familial (article 44 LEtr).
Par ailleurs, les
derniers certificats médicaux produits dans le cadre de votre demande de
réexamen […] ne permettent toujours pas de considérer que l'état de santé des
petits-enfants de vos clients se soit dégradé au point de les placer dans une
situation de dépendance à l'égard de leurs grands-parents, telle que la
présence de ces derniers soit indispensable. Dans ce contexte, il y a lieu de
souligner que les enfants sont tous deux scolarisés.
Au vu de ce qui
précède, on ne saurait conclure que vos clients puissent aujourd'hui invoquer
les articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31 OASA ainsi que la jurisprudence
restrictive y relative."
J.
A. et B. X.________ ont formé recours contre
cette décision devant la CDAP par acte du 24 février 2012, concluant à son
annulation avec pour suite, principalement, l'octroi d'une autorisation de
séjour en leur faveur et, subsidiairement, le renvoi du dossier de la cause au SPOP
pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils ont repris les arguments
développés dans leur demande du 30 novembre 2011, en ce sens que la
modification de leur situation depuis la décision du 28 août 2009 justifiait
qu'il soit entré en matière sur leur demande. Cela étant, ils ont fait valoir
qu'A. X.________ remplissait désormais toutes les conditions pour être admis à
titre de rentier, compte tenu notamment des garanties financières que
représentaient les revenus (pour un total d'environ 8'400 fr. par mois, rentes
d'orphelins en faveur de ses enfants non comprises) et la fortune de leur fils C.;
quant à B. X.________, elle pouvait se prévaloir d'un regroupement familial
avec son époux. Invoquant par ailleurs la "dimension humaine" du cas,
les recourants produisaient un lot de pièces, comprenant notamment différents
rapports médicaux; en particulier, dans un rapport du 13 février 2012, le
Dresse Y.________ relevait en substance ce qui suit:
"[…] depuis 3 ans,
les grands-parents paternels, notamment la grand-maman, ont repris le rôle de
figure maternelle auprès des enfants. En trois ans, I. et H. ont eu le temps de
s'attacher à leurs grands-parents, mais surtout de retrouver une stabilité
affective, leur permettant de se développer harmonieusement. Malgré l'immense
implication du père, leur développement psycho-affectif risque d'être
sérieusement compromis, si après la perte de leur mère, on leur arrache leurs
grands-parents.
Par ailleurs, I.
souffre d'une affection pulmonaire chronique grave, entraînant des bronchites
obstructives sévères, nécessitant plusieurs hospitalisations par année. Il a
besoin de traitements pluri-quotidiens (3 à 5 inhalations par jour) 365 jours
par an. Outre les hospitalisations, son état requiert de multiples consultations
ambulatoires et séances de physiothérapie. La grand-maman, qui entre-temps a
appris un peu de français, gère avec compétence tous ces traitements et assure
l'accompagnement aux contrôles médicaux et durant les hospitalisations. Le
papa, qui travaille, ne pourrait assumer seul toutes ces tâches. Quelqu'un
d'extérieur ne pourrait assurer une présence et un encadrement aussi continu,
qui est pourtant nécessaire à l'état de santé d'I.."
Le 27 février 2011, les recourants
ont produit une attestation de prise en charge financière établie par leur fils
C., lequel s'engageait à assumer vis-à-vis de autorités publiques compétentes
tous leurs frais de subsistance, ainsi que leurs frais d'accident et de maladie
non couverts par une assurance, pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans
et jusqu'à concurrence de 2'600 fr. par mois (au sens d'une reconnaissance de
dette irrévocable).
Dans sa réponse du 4 avril 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les intéressés ne
disposaient pas de moyens financiers suffisants pour être admis à titre de
rentiers. Elle précisait en outre qu'il s'agissait de la troisième demande de
réexamen déposée par les recourants - les décisions concernant leurs deux
précédentes demandes étant entrées en force -, respectivement que la poursuite
de leur séjour en Suisse ne s'imposait pas davantage en raison d'une situation
personnelle d'une extrême gravité; elle relevait à nouveau dans ce cadre que les
enfants H. et I. étaient tous deux scolarisés.
Les recourants ont en substance
confirmé les motifs et conclusions de leur recours dans un mémoire
complémentaire du 25 juin 2012, produisant notamment un nouveau certificat
médical établi par le Dr M.________ le 22 juin 2012; ce médecin estimait que son
appréciation telle que résultant de son précédent certificat médical du 21
février 2012 (produit à l'appui du recours) n'avait pas été suffisamment prise
en compte dans la réponse de l'autorité intimée, et précisait dans ce cadre en
particulier ce qui suit:
"Il n'est […] pas question
ici d'évaluer l'état de santé actuel des enfants mais bien les répercussions
que pourrait avoir un renvoi des grands-parents sur leur état de santé futur.
Dans ce sens, il ne fait aucun doute que le départ des grands-parents pour le
Kosovo ne saurait que plonger les enfants I. et H. dans une grande détresse
psychologique. Il n'y aurait alors aucune autre figure maternelle de
remplacement pour assurer le rôle laissé vacant par les grands-parents X.________.
En d'autres termes, le bon développement psychologique des enfants ne tient
majoritairement qu'à la présence de leurs grands-parents à leurs côtés.
Au point 12 de la
décision précédemment évoquée [i.e. la réponse au
recours du 4 avril 2012], il est également écrit que: « Il convient de préciser que le fait de refuser d'excepter les
recourants des mesures de limitation ne saurait les empêcher d'entretenir du
rapport avec leurs fils et petits-enfants, notamment dans le cadre de séjours
touristiques en Suisse. » […] il paraît contradictoire d'avancer que des vacances seraient à-même
d'assurer le manque affectif laissé par le départ des grands-parents: I. et H.
n'auraient alors plus qu'une « maman » à temps partiel et ne pourraient pas
comprendre cette situation vu leur âge respectif (soit 4 et 7 ans).
[…]
Pour conclure, il
nous faut souligner que les deux cas de figure évoqués respectivement par le
SPOP (renvoi des grands-parents X.________) et par le papa (envoi des enfants
au Kosovo pour y vivre avec les grands-parents en cas de retour de ceux-ci) ne
pourraient qu'aboutir à des conséquences extrêmement négatives pour I. et H..
Il y sera toujours question de sentiment d'abandon et ceci, à un âge auquel il
est essentiel pour un enfant de pouvoir construire des relations secures. C'est
effectivement le mode de relation qu'il a expérimenté dans la petite enfance
qui va conditionner son mode d'attachement aux autres quand il sera plus grand.
Si les pertes s'accumulent, celui-ci risque alors d'être fortement perturbé.
Les enfants pourraient développer une image d'eux-mêmes très négatives (par
exemple: sentiment qu'ils ne sont pas aimables par d'autres personnes) et des
carences affectives sévères.
I. et H. vont
bien actuellement et cela, parce que M. A. X.________ et Mme B. X.________ ont
su compenser le manque affectif laissé par l'absence de la maman. Ils ont pu
construire des liens forts et secures grâce à leur présence. Renvoyer les
grands-parents reviendrait à leurs retirer l'assurance d'un développement
psychosocial équilibré. En ce sens, le caractère préventif des démarches
entreprises par la famille X.________ est central et sûrement, plus important
encore, que l'évaluation de la santé actuelle des enfants."
Par écriture du 5 juillet 2012,
l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués n'étaient pas de nature
à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Elle a relevé
dans ce cadre qu'il avait déjà été tenu compte de la "dimension humaine"
tant dans sa décision du 28 août 2009 que dans l'arrêt PE.2009.0560 du 9 mars
2011.
K.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
principalement retenu que la demande de réexamen du 30 novembre 2011 était irrecevable,
faute d'élément nouveau de nature à remettre en cause sa précédente décision du
28.
août 2009 (confirmée par arrêt PE.2009.0560 du 9 mars 2011).
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD,
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).
L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base
de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64
al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances
ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision (au
sens procédural du terme), mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles; le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un
état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le
requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui
existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le
moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la
procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.
arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits
invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état
de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars
2011.
consid. 3a et les références). Dans ce cadre, le simple écoulement du
temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent
nullement une modification des circonstances de nature à admettre une
reconsidération (ATF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
b) Lorsque l'autorité refuse
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions
requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence
de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b et les références;
arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références).
c) En l'occurrence, les recourants
invoquent en substance le fait que, compte tenu de l'évolution des
circonstances, leur demande tend désormais à l'octroi d'une autorisation de
séjour de durée indéterminée (et non plus provisoire), que le centre de leurs
intérêts se situerait en Suisse et que la situation financière de leur fils C.,
qui s'est engagé à prendre à sa charge leurs frais d'entretien, est aujourd'hui
"clairement définissable"; ils estiment ainsi que le recourant A.
X.________ remplit toutes les conditions pour être admis à titre de rentier -
son épouse pouvant dans ce cadre se prévaloir d'un droit au regroupement
familial avec l'intéressé.
Le refus de reconnaître aux
recourants le statut de rentiers n'était pas fondé uniquement sur le caractère
provisoire de leur demande, mais également sur le fait que les intéressés
n'étaient pas réputés disposer des moyens financiers nécessaires au sens de
l'art. 28 let. c LEtr (cf. arrêt PE.2009.0560 du 9 mars 2011 consid. 2c,
reproduit sous let. E supra). A cet égard, il résulte des directives de
l'Office fédéral des migrations
(I. Domaine des étrangers, état au 1er février 2013, ch. 5.3) que les
promesse, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du
rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne
suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à
exécution reste sujette à caution; les moyens financiers mis à disposition par
des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agissait des propres
ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire). La jurisprudence relève
dans ce cadre que les proches qui se sont engagés à prendre à leur charge les
frais d'entretien des requérants ne sont pas à l'abri d'aléas tels qu'un
divorce, la perte d'un emploi, l'invalidité ou autre (cf. arrêt PE.2010.0088 du
29.
mai 2013 consid. 5b; arrêt PE.2011.0223 du 2 mai 2012 consid. 4d).
Dès lors que les recourants ne font
pas valoir que leur situation financière propre se serait améliorée, on peut
douter que les éléments invoqués soient de nature à justifier un réexamen de
leur situation (cf. arrêt PE.2013.0099 du 24 avril 2013
consid. 2c). Le cas d'espèce a toutefois ceci de particulier que le fils des
recourants bénéficie, outre du revenu mensuel découlant de son activité d'indépendant
(de l'ordre de 4'500 fr. par mois), de rentes de veuf et de rentes
complémentaires de veuf à hauteur de 2'656 fr. par mois (auxquelles s'ajoutent
les rentes d'orphelins et rentes complémentaires d'orphelins en faveur des deux
enfants pour un montant total de 2'182 fr. par mois); selon les déclarations
des intéressés, il aurait en outre acquis un immeuble d'une valeur vénale de
300'000 fr. "au moins", et bénéficierait dans ce cadre de revenus
locatifs à hauteur de 1'300 fr. par mois (aucune pièce n'ayant toutefois été
produite en lien avec l'immeuble en cause). Or, il apparaît que de tels revenus
(rentes et revenus locatifs), pour un montant mensuel total d'environ 4'000 fr.
(rentes d'orphelins et rentes complémentaires d'orphelins non comprises) ne
sont pas soumis aux mêmes aléas que les revenus du travail.
Cela étant, la question de savoir
si et dans quelle mesure les précisions apportées quant à la composition des
revenus du fils des recourants pourrait être de nature à avoir une influence
sur la portée de l'attestation de prise en charge produite, ce qui justifierait
qu'il soit entré en matière sur leur demande de réexamen, peut demeurer
indécise, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, il apparaît qu'il
convient dans tous les cas d'entrer en matière sur la demande en cause pour un
autre motif.
d) A la suite de l'arrêt
PE.2009.0560 du 9 mars 2011, respectivement du nouveau délai de départ imparti
aux recourants, le Dr Z.________ a adressé à l'autorité intimée un courrier du
9.
mai 2011, en ce sens en substance que la présence des intéressés lui semblait
actuellement indispensable pour l'avenir médical d'I. et le bon développement
affectif des deux enfants. Après que les recourants ont confirmé qu'ils
demandaient de ce chef le réexamen de leur situation, l'autorité intimée a
déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, par décision du
21.
juin 2011 (cf. let F supra). L'autorité intimée a par la suite reçu le
28.
juin 2011 un courrier (daté du 16 juin 2011) de la Dresse Y.________; elle
l'a considéré comme une nouvelle demande de réexamen, qu'elle a déclarée
irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du 5 septembre 2011 (cf.
let. G supra). Enfin, le 4 octobre 2011, les Dresses K.________ et L.________
ont en substance confirmé les craintes émises dans leur bilan pédopsychiatrique
antérieur, en ce sens qu'une séparation des recourants d'avec leurs
petits-enfants risquait de perturber de manière significative le développement
psycho-affectif de ces derniers; par courrier du 18 octobre 2011, l'autorité
intimée a estimé que ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause
sa décision du 5 septembre 2011 (sans rendre de décision formelle à cet égard).
Avant le 30 novembre 2011, les
recourants n'étaient pas représentés par un avocat; compte tenu de leurs
lacunes en français, ce sont ainsi les différents médecins ayant examiné leurs
petits-enfants H. et I. qui se sont adressés successivement à l'autorité
intimée. Dans les circonstances du cas d'espèce, le procédé de cette dernière,
consistant en substance à considérer chacune des interventions respectives de
ces médecins comme une nouvelle demande de réexamen, apparaît peu opportun;
plutôt que de traiter individuellement les différents avis médicaux, il aurait
en effet semblé plus pertinent de procéder à une appréciation globale de la
situation sous l'angle médical, en tenant compte tant de l'atteinte
respiratoire présentée par I. et de la prise en charge en découlant que de la
situation psychologique des enfants en regard de l'évolution de leurs relations
avec les recourants à la suite du décès accidentel de leur mère. C'est le lieu
de relever que les courriers des 16 juin et 4 octobre 2011 sont parvenus à
l'autorité intimée durant le délai de recours des décisions respectives des 21
juin et 5 septembre 2011, de sorte que, si celle-ci estimait que leur teneur
n'était pas de nature à justifier une reprise de l'instruction du cas, les
courriers en cause auraient pu être considérés comme étant susceptibles de
valoir recours contre ces décisions, et transmis de ce chef à la cour de céans
comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) - à tout le moins
l'autorité intimée aurait-elle pu interpeller les intéressés sur ce point.
S'agissant de la teneur de ces différents
rapports médicaux, l'atteinte respiratoire présentée par l'enfant I. était déjà
connue lorsque le tribunal a rendu son arrêt du 9 mars 2011. Il apparaît
toutefois que le Dr Z.________ (spécialiste en pneumologie) et la Dresse Y.________
ont apporté des précisions à cet égard qui n'ont pas été prises en compte dans
le cadre de l'arrêt en cause, s'agissant notamment de la prise en charge
nécessitée par cette atteinte - dont il convient de rappeler qu'elle n'est
toujours pas clairement élucidée. A cela s'ajoute que le dossier contient
désormais des avis médicaux sur les aspects pédopsychiatriques du cas (Dresses K.________
et L.________ de l'Unité de Psychiatrie du CHUV, respectivement Dr M.________,
pédopsychiatre), en lien avec une éventuelle séparation des enfants H. et I.
d'avec les recourants; compte tenu des circonstances particulières du cas, soit
notamment du bas âge des enfants et du rôle qu'ont progressivement joué les
recourants dans leur prise en charge à la suite du décès de leur mère, on ne
saurait dans ce cadre considéré que l'évolution de la relation entre les
intéressés devrait être assimilée à une évolution "normale" de
l'intégration en Suisse des recourants.
Cela étant, le fait que ces
différentes pièces médicales n'établissent pas à proprement parler une
aggravation de l'état de santé des enfants, auquel se réfère l'autorité intimée
dans la décision attaquée, ne saurait être considéré comme déterminant, dès
lors qu'il apparaît que tant la stabilité de l'atteinte respiratoire présentée
par I. que la bonne évolution sous l'angle psycho-affectif des enfants sont
précisément directement liés, selon l'avis concordant de l'ensemble des
médecins consultés, à la présence des recourants; comme l'a expressément relevé
notamment le Dr M.________ dans son certificat médical du 21 février 2011 (cf.
let. K supra), il s'agit ainsi bien plutôt d'appréhender le cas sous
l'angle des répercussions que pourrait avoir un renvoi des recourants sur
l'état de santé futur de leurs petits-enfants. Dans ces conditions, le tribunal
considère qu'il se justifie de procéder à une nouvelle appréciation du cas sous
l'angle médical, en prenant en compte les différents avis médicaux postérieurs
à l'arrêt du 9 mars 2011 (dans leur ensemble), et qu'il y a dès lors lieu
d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par les recourants.
e) Comme rappelé ci-dessus (consid.
2a), lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen,
l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la
première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen. En l'espèce toutefois, l'autorité intimée ne s'est pas
contentée de déclarer irrecevable la demande litigieuse, mais a également
indiqué, à titre subsidiaire, que cette demande était rejetée; il apparaît dans
ce cadre qu'elle a examiné tant les arguments des recourants que les différentes
pièces médicales au dossier. Il se justifie dès lors d'entrer en matière sur le
fond.
3.
Si les recourants font principalement valoir qu'A.
X.________ remplirait désormais toutes les conditions pour être admis à titre
de rentier - la question de la recevabilité de la demande de réexamen sous cet
angle ayant été laissée indécise
(cf. consid. 2c) -, ils se prévalent également de la relation "extraordinairement
forte" qu'ils ont créée avec leurs petits-enfants H. et I., ainsi que de
la prise en charge quotidienne nécessitée par l'état de santé de ce dernier;
ils précisent avoir décidé, "au fil des mois", de vivre auprès des
intéressés "pour leur assurer les soins, le bien-être, le soutien et l'amour
dont ils ont besoin, mais également l'éducation et leur bon développement"
(étant rappelé qu'une telle intention n'existait pas lors de leur précédente
demande du 20 mai 2009, laquelle tendait bien plutôt à l'octroi d'une autorisation
de séjour provisoire; cf. let. D supra).
Ce faisant, les recourants
invoquent (à tout le moins implicitement) l'existence d'un cas individuel d'extrême
gravité en lien avec des motifs d'ordre familiaux.
a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il
est possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la
procédure (al. 3).
En vertu de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant
(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette
dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références; arrêt PE.2012.0211 du 27 juin 2013 consid.
4b). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130
II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 2 et les références).
Dans les directives intitulées
"I. Etrangers", l'ODM a notamment précisé que les étrangers dont il
était à prévoir qu'ils n'exerceraient pas d'activité lucrative en Suisse
pouvaient également se prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens
de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 OASA), par exemple
lorsqu'ils se trouvaient dans un état de dépendance important par rapport à un
membre de leur famille domicilié en Suisse (ch. 5.6.2.2, version 01.02.2013).
c) Le cas d'extrême gravité doit en
principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour
être pris en considération. La jurisprudence admet toutefois, dans des cas
exceptionnels, que les critères découlant de l'art. 8 CEDH puissent être pris
en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel
d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette
situation. L'un des critères susceptibles ainsi d'être pris en compte sous cet
angle est l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant se
trouverait à l'égard de ce dernier, notamment lorsque son état de santé
nécessite un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite
une exception aux mesures de limitation (ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid.
5.1
et les références). Dans ce cadre, des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une
maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références).
d) En l'espèce, les enfants H. et I.
sont nés respectivement les 20 avril 2005 et 28 janvier 2008. Lors du décès
accidentel de leur mère, le 11 avril 2009, ils avaient ainsi (environ) quatre
ans et un an; il n'est pas contesté que leur prise en charge quotidienne est
depuis lors principalement assurée par les recourants, leur père exerçant une
activité lucrative indépendante à temps plein.
Cela étant, l'ensemble des médecins
consultés - soit en particulier la Dresse Y.________, pédiatre traitant, les
Dresses K.________ et L.________, du Département de psychiatrie du CHUV, et le
Dr M.________, pédopsychiatre - ont en substance retenu que les recourants
assumaient désormais, avec le père des enfants, le rôle de modèles parentaux
stables, respectivement que la recourante B. X.________ jouait dans ce cadre le
rôle de figure maternelle, ce qui avait permis aux intéressés de retrouver une
stabilité affective et de se développer harmonieusement. Compte tenu des
circonstances (notamment de l'âge des enfants), ils ont estimé à cet égard qu'un
renvoi des recourants dans leur pays d'origine serait de nature à compromettre
sérieusement leur développement psycho-affectif, à réactiver le traumatisme
vécu lors du décès de leur mère et à les plonger dans une détresse profonde
(cf. notamment le courrier des Dresses K.________ et L.________ du 4 octobre
2011, mentionné sous let. H supra; l'avis de la Dresse Y.________ du 13
février 2012, reproduit sous let. J supra; les précisions apportées par
le Dr M.________ le 21 février 2012, reproduit sous let. J supra).
Par ailleurs, l'enfant I. présente
une affection pulmonaire grave, occasionnant des bronchites obstructives sévères
et nécessitant un suivi quotidien
- soit en particulier un traitement comprenant notamment des inhalations
plusieurs fois par jour, des contrôles ambulatoires et des séances de
physiothérapie, mais également des hospitalisations régulières. Le Dr Z.________
et la Dresse Y.________ ont expressément précisé dans ce cadre que l'affection
en cause nécessitait un travail quotidien qui ne pouvait être délégué (courrier
du 9 mai 2011, reproduit sous let. F supra), respectivement qu'une
personne extérieure ne pourrait assurer une présence et un encadrement aussi
continu, qui étaient pourtant nécessaires à l'état de santé de l'enfant
(rapport du 12 février 2012, reproduit sous let. J supra). Si de telles
indications n'attestent pas à proprement parler d'une aggravation de l'état de
santé de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que les avis de ces deux
médecins apportent des précisions de nature à rendre vraisemblable que sa prise
en charge par les recourants doit être considérée sinon comme irremplaçable, à
tout le moins comme très difficilement remplaçable (étant rappelé que tel
n'était pas le cas lorsque la cour de céans a statué par arrêt 9 mars 2011; cf.
let. E supra); ainsi la Dresse Y.________ a-t-elle indiqué le 16 juin
2011.
que le retrait de l'enfant de la garderie, rendu possible par la présence
des recourants, avait grandement diminué la fréquence des surinfections et des
hospitalisations (cf. let. G supra) - c'est dire combien les conditions
de la prise en charge de l'enfant apparaissent déterminantes s'agissant de
l'évolution de son atteinte.
Il apparaît ainsi que les
recourants, qui ont joué un rôle déterminant dans la prise en charge des
enfants H. et I. sans interruption depuis le mois d'avril 2009, ont
progressivement assumé un rôle parental pour les intéressés (B. X.________
faisant office dans ce cadre de mère de substitution); les recourants ont
démontré dans ce cadre qu'ils étaient capables d'assurer les soins occasionnés
par l'atteinte présentée par I. et que, par leur présence affectueuse et leur bienveillance,
ils remplissaient tous les besoins des enfants (ce dont ont attesté non
seulement l'ensemble des médecins consultés, mais également le personnel des
centres de vie enfantine et autres établissements scolaires fréquentés par les
enfants). Compte tenu notamment de l'âge de ces derniers, du rôle particulier
assumé par les recourants, respectivement de l'atteinte respiratoire présentée
par I. et des contraintes en découlant, il n'apparaît pas qu'un tiers (par
hypothèse une garderie ou une maman de jour) serait capable d'assurer le même "service",
avec la même intensité et le même dévouement. Par ailleurs, les médecins ont
retenu de façon convaincante qu'une séparation entre les recourants et leurs
petits-enfants perturberait fortement ces derniers, qui ont déjà subi la perte
de leur mère. Quant à l'hypothèse évoquée par le fils des recourants, selon
laquelle les enfants pourraient suivre ces derniers au Kosovo en cas de renvoi,
elle n'apparaît pas davantage adaptée, comme l'a expressément relevé le Dr M.________
dans son avis du 22 juin 2012 (reproduit sous let. J supra) - étant
rappelé que les intéressés ont toujours vécu en Suisse avec leur père
(cf. pour comparaison ATF 2A.76/2007 précité consid. 5.1, s'agissant d'une
requérante ayant joué le rôle de mère de substitution pour son neveu, alors âgé
de dix ans et qui présentait des troubles neurologiques importants; cf. ég. ATF
2A.627/2006 du 28 octobre 2006 consid. 4.2.2, dans lequel le Tribunal fédéral
n'a pas exclu que la présence de la requérante soit encore indispensable à la
prise en charge de ses deux cousines alors âgées de treize et quinze ans, dont
l'intéressée s'était occupée depuis le décès de leur mère quatre ans
auparavant).
On se contentera pour le reste de
relever, dans le cadre des critères à prendre en considération s'agissant
d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. art. 31 al.
1.
OASA), que les recourants ont établi qu'ils se rendaient régulièrement en
Suisse (où résident également un frère et une sœur d'A. X.________) avant même
leur arrivée au début de l'année 2009, que la recourante B. X.________ a suivi
des cours de français pour débutants entre le mois d'août 2009 et le mois de
janvier 2010 (pour un total de 142h30) et qu'il n'est pas contesté que les
intéressés ont toujours respecté l'ordre juridique suisse. Quant à leur
situation financière, si la question de la portée de l'attestation de prise en
charge établie par leur fils dans ce cadre a été laissée indécise (cf. consid.
2c supra), il s'impose de constater que ce dernier a effectivement pris à sa
charge l'ensemble de leurs frais d'entretien depuis leur arrivée au début de
l'année 2009; le risque que les recourants tombent à l'assistance publique semble
ainsi relativement faible, à tout le moins à court ou moyen terme. Au
demeurant, rien n'empêcherait l'autorité intimée, en pareille hypothèse, de
procéder à un nouvel examen du cas, en prenant en compte l'ensemble des
circonstances.
e) Dans ces conditions, compte tenu
en particulier du rôle progressivement assumé par les recourants à l'égard de
leurs petits-enfants à la suite du décès de la mère de ces derniers, des
besoins particuliers de prise en charge d'I. en lien avec son atteinte
respiratoire, respectivement des répercussions psychologiques qu'aurait pour
les enfants une séparation d'avec les intéressés, il convient d'admettre
l'existence de cas individuels d'extrême gravité justifiant que ces derniers soient
exemptés des mesures de limitation.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision annulée, le dossier de la cause étant
retourné à l'autorité intimée afin qu'elle statue dans le sens des considérants
puis soumette le cas à l'ODM pour approbation
(cf. art. 99 LEtr et 85 OASA; Directives ODM précitées, ch. 1.3.2).
Les recourants, qui obtiennent gain
de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000
fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, le
présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 janvier 2012 par le
Service de la population est annulée, le dossier de la cause étant retourné à
ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le Service de la population versera à A.
X.________ et B. X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 20 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.