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Décision

PE.2012.0084

CDAP - PE.2012.0084 - 2012-08-13 - X. ________/Service de la population (SPOP)

13 août 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X. ________, ressortissante brésilienne née le

15 novembre 1968, est entrée en Suisse, selon ses déclarations, le 21 octobre

2003. Elle y a travaillé illégalement en tant que prostituée.

B.

Le 24 août 2004, l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES; actuellement

l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé, à

l'encontre de X. ________, une interdiction d'entrée en

Suisse valable jusqu'au 23 août 2007.

Suite au retour illégal de

l'intéressée en Suisse en 2005 pour s'adonner à nouveau à la prostitution, l'ODM

a prolongé, le 3 février 2006, son interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 2

février 2009. Excepté un séjour de mai à juillet 2006 à l'étranger, X. ________

est restée en Suisse et a continué à s'adonner à la prostitution.

Le 28 février 2007, le Préfet de

Lausanne a prononcé contre X. ________ une amende de 900 fr., avec délai

d'épreuve en vue de radiation d'une année, pour séjour illégal et travail sans

autorisation en Suisse, malgré l'interdiction d'entrée dont elle faisait

l'objet.

Le 19 juillet 2007, X. ________ a

été une nouvelle fois interpellée par la police alors qu'elle s'adonnait à la

prostitution et a déclaré avoir quitté la Suisse pour le Brésil de novembre

2006 à mars 2007.

Par ordonnance du 6 août 2007, le

juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X. ________ à une

peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans, la

valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et a révoqué le sursis octroyé le

28 février 2007, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers.

Le 19 novembre 2007, l'ODM a une

nouvelle fois prolongé l'interdiction d'entrée de l'intéressée jusqu'au 18

novembre 2010.

C.

Le 2 janvier 2008, X. ________ a épousé au

Portugal Y. ________, ressortissant portugais né le 6 février 1983 et titulaire

d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 12 janvier 2008, elle est revenue en

Suisse.

Sur réquisition du Service de la

population (SPOP) du 20 juin 2008, selon lequel plusieurs indices indiquaient

que l'intéressée pouvait s'être mariée dans le but d'obtenir une autorisation

de séjour, X. ________ et Y. ________ ont été entendus par la Police judiciaire

de Lausanne.

D.

Par ordonnance de condamnation du 13 août 2008,

le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné X.

________, pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la

législation sur les étrangers, à une peine pécuniaire de trente jours-amende,

sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant

jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant

trois ans, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de

substitution étant fixée à quatre jours, et a renoncé à révoquer le sursis

accordé le 6 août 2007, mais en a prolongé la durée d'une année, tout en

adressant un avertissement formel à l'intéressée.

E.

Le 14 octobre 2008, l'ODM a annulé avec effet

immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de X.

________. Le 22 octobre 2008, le SPOP a octroyé à cette dernière une

autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, valable jusqu'au 18

juin 2012.

F.

Sur réquisition du SPOP du 16 mars 2009, X.

________ et Y. ________ ont été entendus par la Police judiciaire de Lausanne.

L'intéressée a en particulier déclaré à cette occasion qu'elle était séparée de

son époux depuis le 7 avril 2009.

Le 13 août 2009, le SPOP, au vu de

la séparation du couple intervenue en avril 2009, a informé X. ________ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse.

Le 26 août 2009, l'intéressée a

indiqué au SPOP que la situation s'était améliorée et qu'elle avait réintégré

le domicile conjugal.

Par courrier du 22 septembre 2009

adressé au Contrôle des habitants de Lausanne, X. ________ et Y. ________ ont

confirmé avoir repris la vie commune.

G.

Le 4 janvier 2011, le Contrôle des habitants de

Lausanne a informé le SPOP que X. ________ et Y. ________ étaient séparés

depuis le 31 décembre 2010.

Sur réquisition du SPOP du 5 avril

2011, X. ________ et Y. ________ ont été une nouvelle fois entendus par la

Police judiciaire de Lausanne.

Le 14 septembre 2011, le SPOP a

informé X. ________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour

CE/AELE et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

H.

Le 23 janvier 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour UE-AELE de X. ________ et prononcé son renvoi de Suisse.

I.

Le 24 février 2012, X. ________ a recouru contre

la décision du 23 janvier 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à

l'annulation, respectivement la réforme de la décision entreprise, en ce sens

que l'autorisation de séjour UE-AELE dont elle est titulaire n'est pas

révoquée. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la

recourante a maintenu ses conclusions.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants

communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette

disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux

membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord

précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions

plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le

droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP dispose que les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2

Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge (let. a).

b) Le Tribunal

fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger

d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse

des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger

d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en

principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même

toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant

conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit

à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Cette

jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des

communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février

1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et

notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du

ménage commun (PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0446

du 14 novembre 2011 consid. 2a; PE.2010.0474 du 20 avril 2011

consid. 3b).

Le droit du

conjoint étranger n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans

l’interdiction de l’abus de droit (ATF 130 II 113 précité). Selon la

jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis

aux étrangers bénéficiant de l'ALCP, si le mariage n'existe plus que

formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1

aLSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. Le mariage

n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue

définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de

réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun

rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II

49.

consid. 5a et 5d). Pour admettre l’abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) La recourante et son époux, de

nationalité portugaise et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, se

sont mariés le 2 janvier 2008 au Portugal; l'intéressée est ensuite revenue en

Suisse le 12 janvier 2008. Les conjoints ont connu une première séparation, du

7.

avril au 22 septembre 2009, et sont actuellement à nouveau séparés depuis le

31.

décembre 2010. La recourante fait cependant valoir que, lors de son audition

par la Police judiciaire de Lausanne le 4 juillet 2011, elle avait indiqué

qu'aucune procédure de divorce n'avait été introduite et qu'elle n'avait pas

l'intention de divorcer, espérant que la vie commune reprenne. Elle relève par

ailleurs que, lors de sa propre audition du 4 juillet 2011, son mari avait

indiqué ne pas savoir pourquoi une procédure de divorce n'avait pas été engagée

et comment sa situation personnelle allait évoluer. Il n'en demeure pas moins

que les époux sont séparés depuis dix-huit mois et que le conjoint de la

recourante vit, depuis sa séparation d'avec son épouse, avec une autre femme, de

laquelle il a eu un enfant, né le 21 février 2011. A la lumière de ces

éléments, force est de constater que l'union conjugale de la recourante et de

son époux est vidée de toute substance et qu'elle ne peut être invoquée pour

justifier le maintien de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée.

2.

Dans la mesure où la recourante ne peut plus prétendre

à une autorisation en se fondant sur l'art. 3 Annexe I ALCP, il reste à savoir

si le droit suisse ne prévoit pas des dispositions plus favorables lui

permettant d'obtenir un titre de séjour en Suisse, conformément à l'art. 2 al.

2.

LEtr.

a) L'art. 77 al. 1 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée

après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au

moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon

l'alinéa 2, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans

le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend

l'art. 50 LEtr, qui traite du droit à l'octroi ou à la prolongation de

l'autorisation de séjour en particulier du conjoint d'un ressortissant suisse

ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'on peut se

référer à la jurisprudence rendue à propos de cet article (cf. PE.2012.0018 du

12.

avril 2012 consid. 4). L'art. 77 OASA constitue néanmoins, contrairement

à l'art. 50 LEtr, une disposition potestative, ce qui implique que son

application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au sens de l'art.

96.

LEtr.

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de l'union conjugale

d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne

peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre

2010.

et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être

purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des

époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF

2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le

ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint

durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF

2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_487/2010 du 9

novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).

En l'espèce, la recourante et son

époux se sont mariés le 2 janvier 2008 et l'intéressée est revenue en Suisse le

12.

janvier 2008. Les conjoints ont été séparés une première fois du 7 avril

2009.

au 22 septembre 2009, puis depuis le 31 décembre 2010. Il s'ensuit que la

recourante et son époux n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois

ans.

c) Les

raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art.

77.

al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces

conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer

une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en

Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid.

5.

; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010

du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31

al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi

si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou

s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse.

En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution

de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de

supposer un abus de droit. S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1

consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (arrêts du TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;

2C_759/2010 précité consid. 5.2.1;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3

in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als

Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no

14.

).

La recourante ne fait pas valoir avoir

été victime de violence conjugale. L'on ne voit par ailleurs pas pour quels

motifs sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement

compromise. L'intéressée est en effet officiellement entrée en Suisse le 12

janvier 2008, soit à près de 40 ans, il y a un peu plus de quatre ans seulement.

Elle a donc passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans son pays

d'origine. Elle y a trois enfants, qui sont maintenant de jeunes adultes, alors

qu'elle n'a qu'une soeur en Suisse et n'a pas eu d'enfant avec son époux. Elle

a ainsi toujours des attaches familiales, culturelles et sociales avec le

Brésil, ce qui devrait lui permettre de se réintégrer sans difficulté dans son

pays d'origine. L'on peut encore relever qu'elle n'a pas de qualifications

professionnelles particulières et que son comportement en Suisse n'a pas été

exempt de tout reproche.

C'est en conséquence à juste titre

que le SPOP a refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'art. 77 OASA.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante

(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

janvier 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X. ________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.