PE.2012.0084
CDAP - PE.2012.0084 - 2012-08-13 - X. ________/Service de la population (SPOP)
13 août 2012Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2012
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. ________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
MARIAGE
UNION CONJUGALE
DURÉE
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2
ALCP-4
ALCP-7
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-77
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante brésilienne, ne peut plus se prévaloir de son mariage avec un ressortissant portugais, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Les époux sont en effet séparés depuis dix-huit mois et le conjoint de la recourante vit, depuis sa séparation d'avec son épouse, avec une autre femme, de laquelle il a eu un enfant. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 77 OASA, dès lors qu'elle n'a pas fait ménage commun avec son époux en Suisse pendant trois ans, ni de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean W. Nicole et M. Claude Bonnard,
assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
X. ________, à Lausanne, représentée par Me Sofia ARSENIO, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X. ________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 janvier 2012 révoquant son autorisation de
séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X. ________, ressortissante brésilienne née le
15 novembre 1968, est entrée en Suisse, selon ses déclarations, le 21 octobre
2003. Elle y a travaillé illégalement en tant que prostituée.
B.
Le 24 août 2004, l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES; actuellement
l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé, à
l'encontre de X. ________, une interdiction d'entrée en
Suisse valable jusqu'au 23 août 2007.
Suite au retour illégal de
l'intéressée en Suisse en 2005 pour s'adonner à nouveau à la prostitution, l'ODM
a prolongé, le 3 février 2006, son interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 2
février 2009. Excepté un séjour de mai à juillet 2006 à l'étranger, X. ________
est restée en Suisse et a continué à s'adonner à la prostitution.
Le 28 février 2007, le Préfet de
Lausanne a prononcé contre X. ________ une amende de 900 fr., avec délai
d'épreuve en vue de radiation d'une année, pour séjour illégal et travail sans
autorisation en Suisse, malgré l'interdiction d'entrée dont elle faisait
l'objet.
Le 19 juillet 2007, X. ________ a
été une nouvelle fois interpellée par la police alors qu'elle s'adonnait à la
prostitution et a déclaré avoir quitté la Suisse pour le Brésil de novembre
2006 à mars 2007.
Par ordonnance du 6 août 2007, le
juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X. ________ à une
peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans, la
valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et a révoqué le sursis octroyé le
28 février 2007, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers.
Le 19 novembre 2007, l'ODM a une
nouvelle fois prolongé l'interdiction d'entrée de l'intéressée jusqu'au 18
novembre 2010.
C.
Le 2 janvier 2008, X. ________ a épousé au
Portugal Y. ________, ressortissant portugais né le 6 février 1983 et titulaire
d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 12 janvier 2008, elle est revenue en
Suisse.
Sur réquisition du Service de la
population (SPOP) du 20 juin 2008, selon lequel plusieurs indices indiquaient
que l'intéressée pouvait s'être mariée dans le but d'obtenir une autorisation
de séjour, X. ________ et Y. ________ ont été entendus par la Police judiciaire
de Lausanne.
D.
Par ordonnance de condamnation du 13 août 2008,
le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné X.
________, pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la
législation sur les étrangers, à une peine pécuniaire de trente jours-amende,
sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant
jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant
trois ans, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à quatre jours, et a renoncé à révoquer le sursis
accordé le 6 août 2007, mais en a prolongé la durée d'une année, tout en
adressant un avertissement formel à l'intéressée.
E.
Le 14 octobre 2008, l'ODM a annulé avec effet
immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de X.
________. Le 22 octobre 2008, le SPOP a octroyé à cette dernière une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, valable jusqu'au 18
juin 2012.
F.
Sur réquisition du SPOP du 16 mars 2009, X.
________ et Y. ________ ont été entendus par la Police judiciaire de Lausanne.
L'intéressée a en particulier déclaré à cette occasion qu'elle était séparée de
son époux depuis le 7 avril 2009.
Le 13 août 2009, le SPOP, au vu de
la séparation du couple intervenue en avril 2009, a informé X. ________ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE et de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse.
Le 26 août 2009, l'intéressée a
indiqué au SPOP que la situation s'était améliorée et qu'elle avait réintégré
le domicile conjugal.
Par courrier du 22 septembre 2009
adressé au Contrôle des habitants de Lausanne, X. ________ et Y. ________ ont
confirmé avoir repris la vie commune.
G.
Le 4 janvier 2011, le Contrôle des habitants de
Lausanne a informé le SPOP que X. ________ et Y. ________ étaient séparés
depuis le 31 décembre 2010.
Sur réquisition du SPOP du 5 avril
2011, X. ________ et Y. ________ ont été une nouvelle fois entendus par la
Police judiciaire de Lausanne.
Le 14 septembre 2011, le SPOP a
informé X. ________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour
CE/AELE et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
H.
Le 23 janvier 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour UE-AELE de X. ________ et prononcé son renvoi de Suisse.
I.
Le 24 février 2012, X. ________ a recouru contre
la décision du 23 janvier 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation, respectivement la réforme de la décision entreprise, en ce sens
que l'autorisation de séjour UE-AELE dont elle est titulaire n'est pas
révoquée. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la
recourante a maintenu ses conclusions.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants
communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette
disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord
précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions
plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP dispose que les
membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2
Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la
famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge (let. a).
b) Le Tribunal
fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger
d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse
des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger
d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en
principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même
toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant
conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit
à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Cette
jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des
communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février
1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et
notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du
ménage commun (PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0446
du 14 novembre 2011 consid. 2a; PE.2010.0474 du 20 avril 2011
consid. 3b).
Le droit du
conjoint étranger n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans
l’interdiction de l’abus de droit (ATF 130 II 113 précité). Selon la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis
aux étrangers bénéficiant de l'ALCP, si le mariage n'existe plus que
formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1
aLSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. Le mariage
n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue
définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de
réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun
rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II
49.
consid. 5a et 5d). Pour admettre l’abus de droit, il
convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) La recourante et son époux, de
nationalité portugaise et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, se
sont mariés le 2 janvier 2008 au Portugal; l'intéressée est ensuite revenue en
Suisse le 12 janvier 2008. Les conjoints ont connu une première séparation, du
7.
avril au 22 septembre 2009, et sont actuellement à nouveau séparés depuis le
31.
décembre 2010. La recourante fait cependant valoir que, lors de son audition
par la Police judiciaire de Lausanne le 4 juillet 2011, elle avait indiqué
qu'aucune procédure de divorce n'avait été introduite et qu'elle n'avait pas
l'intention de divorcer, espérant que la vie commune reprenne. Elle relève par
ailleurs que, lors de sa propre audition du 4 juillet 2011, son mari avait
indiqué ne pas savoir pourquoi une procédure de divorce n'avait pas été engagée
et comment sa situation personnelle allait évoluer. Il n'en demeure pas moins
que les époux sont séparés depuis dix-huit mois et que le conjoint de la
recourante vit, depuis sa séparation d'avec son épouse, avec une autre femme, de
laquelle il a eu un enfant, né le 21 février 2011. A la lumière de ces
éléments, force est de constater que l'union conjugale de la recourante et de
son époux est vidée de toute substance et qu'elle ne peut être invoquée pour
justifier le maintien de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée.
2.
Dans la mesure où la recourante ne peut plus prétendre
à une autorisation en se fondant sur l'art. 3 Annexe I ALCP, il reste à savoir
si le droit suisse ne prévoit pas des dispositions plus favorables lui
permettant d'obtenir un titre de séjour en Suisse, conformément à l'art. 2 al.
2.
LEtr.
a) L'art. 77 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée
après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au
moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon
l'alinéa 2, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend
l'art. 50 LEtr, qui traite du droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour en particulier du conjoint d'un ressortissant suisse
ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'on peut se
référer à la jurisprudence rendue à propos de cet article (cf. PE.2012.0018 du
12.
avril 2012 consid. 4). L'art. 77 OASA constitue néanmoins, contrairement
à l'art. 50 LEtr, une disposition potestative, ce qui implique que son
application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au sens de l'art.
96.
LEtr.
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de l'union conjugale
d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre
2010.
et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le
ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint
durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_487/2010 du 9
novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
En l'espèce, la recourante et son
époux se sont mariés le 2 janvier 2008 et l'intéressée est revenue en Suisse le
12.
janvier 2008. Les conjoints ont été séparés une première fois du 7 avril
2009.
au 22 septembre 2009, puis depuis le 31 décembre 2010. Il s'ensuit que la
recourante et son époux n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois
ans.
c) Les
raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art.
77.
al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces
conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer
une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en
Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid.
5.
; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010
du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31
al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi
si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou
s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse.
En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution
de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de
supposer un abus de droit. S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1
consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (arrêts du TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;
2C_759/2010 précité consid. 5.2.1;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3
in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no
14.
).
La recourante ne fait pas valoir avoir
été victime de violence conjugale. L'on ne voit par ailleurs pas pour quels
motifs sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement
compromise. L'intéressée est en effet officiellement entrée en Suisse le 12
janvier 2008, soit à près de 40 ans, il y a un peu plus de quatre ans seulement.
Elle a donc passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans son pays
d'origine. Elle y a trois enfants, qui sont maintenant de jeunes adultes, alors
qu'elle n'a qu'une soeur en Suisse et n'a pas eu d'enfant avec son époux. Elle
a ainsi toujours des attaches familiales, culturelles et sociales avec le
Brésil, ce qui devrait lui permettre de se réintégrer sans difficulté dans son
pays d'origine. L'on peut encore relever qu'elle n'a pas de qualifications
professionnelles particulières et que son comportement en Suisse n'a pas été
exempt de tout reproche.
C'est en conséquence à juste titre
que le SPOP a refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'art. 77 OASA.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante
(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
janvier 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X. ________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.