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Décision

PE.2012.0086

CDAP - PE.2012.0086 - 2012-05-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 mai 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

- vu le formulaire d'annonce

d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE rempli le 3 octobre 2011 par A.

X.________, ressortissant français né le 29 juillet 1957, dans lequel ce

dernier indique être entré en Suisse le 5 octobre 2011 et y avoir précédemment

séjourné de 1979 à 1998 au bénéfice d'un permis d'établissement et au moyen

duquel il a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour recherches

d'emploi,

- vu l'annonce faite à l'intéressé

par le Service de la population (SPOP) le 28 novembre 2011 de son intention de

lui refuser l'octroi de toute autorisation de séjour en sa faveur et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse,

- vu les déterminations de A.

X.________ du 31 décembre 2011, dans lesquelles il relève en particulier avoir

vécu en Suisse de 1974 à 1998,

- vu la décision du SPOP du 17

janvier 2012 refusant au prénommé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE

pour recherches d'emploi, subsidiairement d'une autorisation d'établissement,

et prononçant son renvoi de Suisse, retenant en particulier que l'octroi anticipé

d'une autorisation d'établissement ne pouvait être octroyée à l'intéressé, dans

la mesure où ce dernier avait séjourné plus de six ans à l'étranger depuis son

départ de Suisse en octobre 1992,

- vu le recours déposé contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), accompagné d'un contrat de travail de durée indéterminée

conclu le 1er février 2012 avec un employeur se trouvant en Suisse,

- vu le courrier du recourant du 14

mars 2012,

- vu la nouvelle décision du 30

mars 2012 du SPOP, par laquelle celui-ci, compte tenu du contrat de travail

produit par le recourant, a annulé sa décision du 17 janvier 2012 s'agissant du

refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, mais a maintenu sa

décision pour ce qui est de son refus de lui délivrer à titre subsidiaire une

autorisation d'établissement, considérant qu'il ne remplissait pas les

conditions posées aux art. 34 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et 61 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201),

- vu l'avis du juge instructeur du

2 avril 2012 constatant que, en ce qui concernait l'autorisation de séjour, le

recours était devenu sans objet du fait de la nouvelle décision de l'autorité

intimée du 30 mars 2012, mais que tel n'était pas le cas s'agissant de

l'autorisation d'établissement, et impartissant dès lors un délai au 12 avril

2012 au recourant pour indiquer s'il maintenait ou non son recours,

- vu le courrier du 10 avril 2012,

par lequel le recourant a en substance maintenu son recours,

- attendu qu'à teneur de l'art. 83

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre

une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant

(al. 1) et que l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où

celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

Considérants

- qu'en l'espèce, la nouvelle

décision rendue le 30 mars 2012 par le SPOP, par laquelle celui-ci annule sa

précédente décision s'agissant de son refus d'octroyer au recourant une

autorisation de séjour, rend le recours sur ce point sans objet,

- qu'il reste donc à examiner le

bien-fondé du refus de l'autorisation d'établissement,

- qu'il ressort des pièces du

dossier du SPOP que le recourant était arrivé en Suisse le 5 février 1974, mais

qu'il était reparti à l'étranger le 30 octobre 1992, alors qu'il était en

possession d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 5 février 1994,

- que le recourant indique dans le formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de

l'AELE rempli le 3 octobre 2011 avoir vécu précédemment en Suisse de 1979 à 1998

au bénéfice d'un permis d'établissement,

- que, dans ses déterminations du

31.

décembre 2011, il relève avoir vécu en Suisse de 1974 à 1998,

- que l'intéressé conteste ensuite dans

son recours avoir définitivement quitté la Suisse, où il résiderait depuis

1974, et précise n'avoir ainsi effectué aucune formalité de départ et avoir

vécu dans un camping pendant des années, tout en admettant, dans son courrier

du 14 mars 2012 au tribunal, s'être absenté de Suisse de 1996 à 2002 pour des

raisons familiales,

- que les déclarations du recourant

sont pour le moins contradictoires quant aux dates et à la durée de sa présence

en Suisse,

- qu'il convient de relever que

l'intéressé a néanmoins indiqué à deux reprises ne plus avoir séjourné en

Suisse depuis 1998 et précisé en outre dans le formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE être

entré en Suisse le 5 octobre 2011,

- que son autorisation

d'établissement ne comporte en particulier de date de contrôle que jusqu'au 5

février 1994,

- que le recourant n'apporte par

ailleurs aucun élément permettant d'établir que, contrairement aux indications

fournies par le SPOP, il n'aurait pas quitté la Suisse en octobre 1992 et qu'il

y serait revenu avant 2011,

- que l'on doit dès lors retenir

que le recourant a séjourné à l'étranger de 1992 à 2011, soit pendant dix-neuf

ans,

- que, conformément à l'art. 34 al.

2.

LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à

un étranger qui a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b),

- que, selon l'art. 34 al. 3 LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus

court si des raisons majeures le justifient,

- que, conformément à l'art. 61

OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée

lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix

ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans,

- qu'en l'occurrence, dès lors que

le séjour du recourant à l'étranger a duré dix-neuf ans, celui-ci ne remplit

manifestement pas les conditions posées aux art. 34 al. 3 LEtr et 61 OASA,

- que c'est en conséquence à juste

titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation

d'établissement de manière anticipée au sens des art. 34 al. 3 LEtr et 61 OASA,

- qu' au vu ce

qui précède, le recours doit rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans

objet et la décision attaquée du 17 janvier 2012 confirmée en tant qu'elle

refuse de délivrer au recourant une autorisation d'établissement,

- que des frais réduits sont mis à la

charge du recourant qui, n'étant pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art.

49.

al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est

pas devenu sans objet.

II.

La décision du Service de la population du 17

janvier 2012 est confirmée en tant qu'elle refuse d'octroyer au recourant une

autorisation d'établissement. Elle est devenue sans objet pour le surplus du

fait de la nouvelle décision du Service de la population du 30 mars 2012.

III.

Un émolument de justice de 250 (deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.