PE.2012.0086
CDAP - PE.2012.0086 - 2012-05-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 mai 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2012.0086
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.05.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
LEI-34-3
OASA-61
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant français, était titulaire d'une autorisation d'établissement avant de quitter la Suisse en 1992. De retour en Suisse en 2011, il ne peut se voir octroyer une autorisation d'établissement de manière anticipée, dans la mesure où son séjour à l'étranger a duré dix-neuf ans.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2012 lui refusant une
autorisation de séjour UE/AELE pour recherches d'emploi, subsidiairement
l'octroi d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Considérant en fait et en droit:
- vu le formulaire d'annonce
d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE rempli le 3 octobre 2011 par A.
X.________, ressortissant français né le 29 juillet 1957, dans lequel ce
dernier indique être entré en Suisse le 5 octobre 2011 et y avoir précédemment
séjourné de 1979 à 1998 au bénéfice d'un permis d'établissement et au moyen
duquel il a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour recherches
d'emploi,
- vu l'annonce faite à l'intéressé
par le Service de la population (SPOP) le 28 novembre 2011 de son intention de
lui refuser l'octroi de toute autorisation de séjour en sa faveur et de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse,
- vu les déterminations de A.
X.________ du 31 décembre 2011, dans lesquelles il relève en particulier avoir
vécu en Suisse de 1974 à 1998,
- vu la décision du SPOP du 17
janvier 2012 refusant au prénommé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE
pour recherches d'emploi, subsidiairement d'une autorisation d'établissement,
et prononçant son renvoi de Suisse, retenant en particulier que l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement ne pouvait être octroyée à l'intéressé, dans
la mesure où ce dernier avait séjourné plus de six ans à l'étranger depuis son
départ de Suisse en octobre 1992,
- vu le recours déposé contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), accompagné d'un contrat de travail de durée indéterminée
conclu le 1er février 2012 avec un employeur se trouvant en Suisse,
- vu le courrier du recourant du 14
mars 2012,
- vu la nouvelle décision du 30
mars 2012 du SPOP, par laquelle celui-ci, compte tenu du contrat de travail
produit par le recourant, a annulé sa décision du 17 janvier 2012 s'agissant du
refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, mais a maintenu sa
décision pour ce qui est de son refus de lui délivrer à titre subsidiaire une
autorisation d'établissement, considérant qu'il ne remplissait pas les
conditions posées aux art. 34 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) et 61 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201),
- vu l'avis du juge instructeur du
2 avril 2012 constatant que, en ce qui concernait l'autorisation de séjour, le
recours était devenu sans objet du fait de la nouvelle décision de l'autorité
intimée du 30 mars 2012, mais que tel n'était pas le cas s'agissant de
l'autorisation d'établissement, et impartissant dès lors un délai au 12 avril
2012 au recourant pour indiquer s'il maintenait ou non son recours,
- vu le courrier du 10 avril 2012,
par lequel le recourant a en substance maintenu son recours,
- attendu qu'à teneur de l'art. 83
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre
une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant
(al. 1) et que l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où
celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
Considérants
- qu'en l'espèce, la nouvelle
décision rendue le 30 mars 2012 par le SPOP, par laquelle celui-ci annule sa
précédente décision s'agissant de son refus d'octroyer au recourant une
autorisation de séjour, rend le recours sur ce point sans objet,
- qu'il reste donc à examiner le
bien-fondé du refus de l'autorisation d'établissement,
- qu'il ressort des pièces du
dossier du SPOP que le recourant était arrivé en Suisse le 5 février 1974, mais
qu'il était reparti à l'étranger le 30 octobre 1992, alors qu'il était en
possession d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 5 février 1994,
- que le recourant indique dans le formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de
l'AELE rempli le 3 octobre 2011 avoir vécu précédemment en Suisse de 1979 à 1998
au bénéfice d'un permis d'établissement,
- que, dans ses déterminations du
31.
décembre 2011, il relève avoir vécu en Suisse de 1974 à 1998,
- que l'intéressé conteste ensuite dans
son recours avoir définitivement quitté la Suisse, où il résiderait depuis
1974, et précise n'avoir ainsi effectué aucune formalité de départ et avoir
vécu dans un camping pendant des années, tout en admettant, dans son courrier
du 14 mars 2012 au tribunal, s'être absenté de Suisse de 1996 à 2002 pour des
raisons familiales,
- que les déclarations du recourant
sont pour le moins contradictoires quant aux dates et à la durée de sa présence
en Suisse,
- qu'il convient de relever que
l'intéressé a néanmoins indiqué à deux reprises ne plus avoir séjourné en
Suisse depuis 1998 et précisé en outre dans le formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE être
entré en Suisse le 5 octobre 2011,
- que son autorisation
d'établissement ne comporte en particulier de date de contrôle que jusqu'au 5
février 1994,
- que le recourant n'apporte par
ailleurs aucun élément permettant d'établir que, contrairement aux indications
fournies par le SPOP, il n'aurait pas quitté la Suisse en octobre 1992 et qu'il
y serait revenu avant 2011,
- que l'on doit dès lors retenir
que le recourant a séjourné à l'étranger de 1992 à 2011, soit pendant dix-neuf
ans,
- que, conformément à l'art. 34 al.
2.
LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à
un étranger qui a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b),
- que, selon l'art. 34 al. 3 LEtr,
l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus
court si des raisons majeures le justifient,
- que, conformément à l'art. 61
OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée
lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix
ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans,
- qu'en l'occurrence, dès lors que
le séjour du recourant à l'étranger a duré dix-neuf ans, celui-ci ne remplit
manifestement pas les conditions posées aux art. 34 al. 3 LEtr et 61 OASA,
- que c'est en conséquence à juste
titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation
d'établissement de manière anticipée au sens des art. 34 al. 3 LEtr et 61 OASA,
- qu' au vu ce
qui précède, le recours doit rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet et la décision attaquée du 17 janvier 2012 confirmée en tant qu'elle
refuse de délivrer au recourant une autorisation d'établissement,
- que des frais réduits sont mis à la
charge du recourant qui, n'étant pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art.
49.
al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est
pas devenu sans objet.
II.
La décision du Service de la population du 17
janvier 2012 est confirmée en tant qu'elle refuse d'octroyer au recourant une
autorisation d'établissement. Elle est devenue sans objet pour le surplus du
fait de la nouvelle décision du Service de la population du 30 mars 2012.
III.
Un émolument de justice de 250 (deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.