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Décision

PE.2012.0087

CDAP - PE.2012.0087 - 2012-05-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

23 mai 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, de nationalité indéterminée, né

le 28 août 1959, et B. Y.________, ressortissante angolaise née le 25 mai 1964 en

République démocratique du Congo (RDC), se seraient mariés coutumièrement le 29

mars 1983 dans ce dernier Etat. Ils sont parents de trois enfants nés

respectivement le 25 mai 1992, le 22 mai 1999 et le 14 juillet 2005 - ce dernier

ayant été reconnu par A. X.________ le 6 juin 2007 -, voire d'un quatrième

enfant né en 1986 et vivant à Kinshasa en République démocratique du Congo.

B.

Le 19 avril 1996, A. X.________ est entré en

Suisse où il a déposé le même jour une demande d'asile qui a été rejetée par

décision du 13 août 1996 de l'ancien Office fédéral des réfugiés (aODR) le

sommant de quitter la Suisse. B. Y.________ l'a rejoint en Suisse le 4 juin

1997 et a déposé le même jour une demande d'asile qui a été rejetée par

décision du 3 septembre 1997 de l'aODR qui a également prononcé son renvoi de

Suisse.

Ces décisions ont été confirmées le

11 juin 2002 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile,

statuant également sur la situation des deux enfants des intéressés nés en 1999

et 1992, ce dernier les ayant rejoint le 27 octobre 1998. Le 13 juillet 2006, A.

X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision de renvoi du

13 août 1996, que l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejetée par décision

du 25 octobre 2006. A. X.________ a refusé d'obtempérer à l'ordre de départ de

Suisse où il vit depuis lors de manière illégale.

Depuis le 30 janvier 2006, B.

Y.________ et ses trois enfants cadets sont au bénéfice d'une admission

provisoire. La prénommée exerce une activité lucrative d'auxiliaire de santé

(aide-soignante) depuis le 1er septembre 2006 et est financièrement

indépendante depuis le 1er décembre 2006. Durant les mois de

décembre 2011 et de janvier 2012, elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance

chômage pour respectivement 8.1 et 12.7 jours.

Sous le coup d'une décision de

renvoi exécutoire et définitive, A. X.________ bénéficie de l'aide d'urgence

depuis le 1er mai 1996. Par ordonnance d'exécution de mesures

protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2004 qui ne figure toutefois pas au

dossier, A. X.________ se serait vu ordonner de quitter le domicile conjugal; la

garde des enfants aurait été attribuée à B. Y.________. A. X.________ a été placé

en centre d'hébergement collectif du 1er janvier 2008 au 1er

mars 2009; depuis lors, il est hébergé en appartement privé auprès de B.

Y.________ et de leurs enfants.

Une demande de main-d'œuvre déposée

le 5 juillet 2005 en faveur d'A. X.________ a été refusée par le Service de la

population (SPOP) pour le motif que l'intéressé faisait l'objet d'une décision

de renvoi définitive et exécutoire, assortie d'un délai de départ alors échu,

et qu'il n'était dès lors plus autorisé à exercer une activité lucrative.

A. X.________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- 20 jours d'emprisonnement et

amende de 800 fr. prononcés le 3 juin 1998 par le Tribunal de police de Vevey

pour vol, recel et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); cette peine a

été assortie de cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant

deux ans;

- 4 mois d'emprisonnement prononcés

le 29 novembre 2000 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol;

- 20 jours d'emprisonnement

prononcés le 22 février 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol;

- 26 jours d'emprisonnement

prononcés le 13 novembre 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol;

- 20 jours d'emprisonnement

prononcés le 10 novembre 2003 par le Juge d'instruction de La Côte pour lésions

corporelles simples;

- 1 mois d'emprisonnement prononcé

le 8 septembre 2004 par le Juge d'instruction de La Côte pour lésions

corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées;

- 5 jours-amende avec sursis

prononcés le 26 janvier 2007 par les Juges d'instruction de Fribourg pour vol;

- peine privative de liberté de 1

mois prononcée le 2 juin 2008 par le Tribunal de police de Lausanne pour vol;

- amende de 300 fr. prononcée le 2

décembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol d'importance

mineure;

- peine privative de liberté de 3

mois prononcée le 17 mars 2011 par le Ministère public de Lausanne pour vol

d'importance mineure et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20).

C.

Le 19 mai 2008, A. X.________ a sollicité du SPOP

d'être inclus dans l'admission provisoire de B. Y.________. Dans sa réponse du

12 juin 2008, le SPOP a indiqué que dans la mesure où l'intéressé se trouvait

déjà en Suisse, l'ODM ne pouvait entrer en matière sur sa requête.

D.

Le 27 mai 2008, l'admission provisoire de B.

Y.________ et de ses trois enfants a été transformée en autorisation de séjour

pour motif de "cas

de rigueur grave" selon le formulaire du 9

mai 2008 transmis à l'ODM par le SPOP.

E.

Le 16 décembre 2010, A. X.________ a sollicité du

SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a

produit différentes attestations indiquant qu'il s'impliquait dans la prise en

charge et l'éducation de ses deux enfants cadets, ainsi qu'un "témoignage" non daté signé par B. Y.________ et indiquant ce qui suit:

"Depuis

bientôt deux ans, nous avons repris une vie commune avec mon mari M. X.________

A. et sommes à l'aise. Cette décision mûre a été prise et exprimée au tribunal

qui a reconnu ladite décision et confirmé notre regroupement familial. Mon mari

participe à la mesure de ses moyens à la vie de notre famille, accompagnement

des enfants à l'école, présence aux réunions des parents. Dans sa vie

personnelle, il réussit chaque jour à identifier forces et défauts personnels

et opère des choix. Toute la famille en est fière."

Le 25 octobre 2011, A. X.________ a

produit des témoignages supplémentaires.

F.

Par décision du 24 janvier 2012, le SPOP a

refusé d'entrer en matière sur la requête d'A. X.________ tendant à l'octroi

d'une autorisation de séjour. En bref, il a retenu qu'en tant que requérant

d'asile débouté, le prénommé faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse

et qu'il n'avait pas été mis au bénéfice d'une admission provisoire; dès lors,

dans la mesure où il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à une autorisation

de séjour, il ne pouvait engager de procédure visant l'octroi d'une telle

autorisation.

G.

Par acte du 28 février 2012, A. X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a également sollicité

l'assistance judiciaire et a produit une attestation co-rédigée avec B.

Y.________ le 20 février 2012 indiquant ce qui suit:

"Nous nous

sommes mariés au Congo le 29 mars 1983. Nous avons toujours entretenu une

relation stable depuis lors. Nous nous sommes séparés en 2004 jusqu'en 2006

pour des raisons personnelles. Nous avons toutefois continué à entretenir des

relations régulières et nous avons eu un enfant pendant cette période. Monsieur

habitait à 2******** et moi-même j'étais à 3********. Mon mari a toujours

entretenu des relations régulières avec ses trois enfants qui vivent avec nous

(un quatrième enfant comm[un]

vit en Afrique). Nous vivons de nouveau ensemble depuis notre déménagement à

1******** soit depuis trois ans. Il les garde à la maison quand je travaille.

J'ai travaillé à 100% pendant 5 ans et demi et pendant toute cette période j'ai

compté sur mon conjoint pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui encore je

travaille comme intérimaire à 100%, comme aide-soignante dans les hôpitaux et

les EMS. Nos enfants sont âgés de 20 ans, bientôt 13 ans et bientôt 7 ans. Ils

ont encore besoin de leur père et mon mari et moi, nous entretenons toujours

une relation conjugale normale. Je participe à l'entretien de toute la famille.

Nous avons l'intention de continuer à vivre ensemble et à nous occuper ensemble

de nos enfants et nous ne comprenons pas pourquoi Monsieur X.________ a une

situation administrative différente de la mienne après toutes ces années. Nous

prions le Tribunal de comprendre notre situation et de bien vouloir nous

accorder le regroupement familial. Monsieur X.________ souhaite aussi

entretenir sa famille et rechercher du travail. Il doit aussi m'aider et pour

cela il faut qu'il puisse obtenir une autorisation de travailler."

Par avis du 29 février 2012, le

juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 15 mars 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit le dossier du

recourant ainsi que celui de B. Y.________.

Le 26 mars 2012, le recourant a produit

de nouvelles pièces.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin

1998.

sur l’asile [LAsi; RS

142.

]), à moins qu’il n’y ait

droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une

autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il

dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision

de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut

être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Le but de l'art. 14 LAsi est en effet d'accélérer la procédure d'asile

et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le

plus vite possible. Cette disposition vise à empêcher que les requérants

retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une

autorisation de police des étrangers (TF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1

et réf. cit.). Dans le contexte de cette disposition,

une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne peut être introduite qu'après le

renvoi de l'étranger concerné (TF 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4).

b) En l'occurrence, la demande

d'asile du recourant a été rejetée par décision du 13 août 1996 de l'ancien

Office fédéral des réfugiés qui a également prononcé son renvoi de Suisse.

Cette décision a été confirmée le 11 juin 2002 par l'ancienne Commission suisse

de recours en matière d'asile et la demande de reconsidération déposée par le

recourant a été rejetée par l'ODM par décision du 25 octobre 2006. La décision

de renvoi est exécutoire et le recourant n'a pas été mis au bénéfice de

l'admission provisoire. A moins qu'il ne puisse invoquer une disposition du

droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une

autorisation de séjour, le recourant est tenu de quitter la Suisse avant

d'entamer une procédure tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Il

convient donc d'examiner si sa relation avec B. Y.________ et les trois enfants

qu'il a eus avec cette dernière lui confère le droit à une autorisation de

séjour par regroupement familial.

2.

a) Selon la jurisprudence, une exception au

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit

à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 in initio

LAsi apparaît "manifeste" (ATF 139 I 351 consid. 3.1 p. 354 et les

arrêts cités). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque

uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1

CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce

biais revêt un caractère exceptionnel (TF 2C_493/2010 précité consid. 1.4). En

revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire

exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la

vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (TF

2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Une telle exception suppose

toutefois, outre l'existence d'une relation étroite et effective entre les

époux, que le requérant soit marié avec une personne disposant d'un droit de

présence assuré ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse; tel

est le cas si son époux jouit de la nationalité suisse ou d'une autorisation

d'établissement (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285) voire, dans certaines circonstances particulières, d'une simple

autorisation de séjour, s'il apparaît d'emblée et clairement que cette autorisation

sera durablement prolongée à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre

humanitaire (TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4, cas d'une femme

séropositive souffrant d'une cécité invalidante).

Sous réserve de circonstances

particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises

que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une

autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_225/2010 du 4

octobre 2010 consid. 2.2;2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1;2C_733/2008

du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la

"procédure préparatoire" (arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid.

2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins

puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable

union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf.

Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in

La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser,

Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la

Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667).

Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel

droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;2C_300/2008 du 17 juin

2008.

consid. 4.2; v. aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des

relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet

de mariage et d'enfant commun).

Enfin, si l’art. 8 CEDH est invoqué

en relation avec un enfant, l’étranger doit faire valoir une relation intacte

avec un enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier

n’est pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du

droit de la famille; un contact entre le parent et les enfants peut le cas

échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153

consid. 1c p. 157 et les références). Cependant, il n'est pas

indispensable que l'étranger qui n'a pas l'autorité parentale - et qui ne peut

vivre la relation familiale avec ses enfants que dans le cadre restreint du

droit de visite - réside durablement dans le même pays que ses enfants et qu'il

y bénéficie d'une autorisation de séjour. Les exigences posées par l'art. 8

CEDH sont en effet satisfaites lorsque le droit de visite peut être exercé

depuis l'étranger dans le cadre de séjours touristiques, au besoin en

aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Un

droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement

forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la

distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son

parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre,

le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (sur cette notion, voir TF 2A.423/2005

du 25 octobre 2005 consid. 4.3 et 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.2 et

la jurisprudence citée).

La protection découlant de l'art. 8

CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par.

2.

CEDH, "pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas particulier, les

autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée

de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.

6; 120 Ib 22 consid. 4a

p. 25).

b) En l'espèce, le recourant et sa

compagne, mère de ses enfants, ont conclu selon leurs dires un mariage

coutumier le 29 mars 1983 en République démocratique du Congo (RDC); une telle

union ne saurait cependant être reconnue comme mariage au sens de la

législation suisse (TF 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4). Parents de

trois enfants, nés respectivement en 1992, 1999 et 2005, qu'ils élèvent

ensemble, ils vivent sous le même toit en Suisse depuis le mois de juin 1997, à

l'exception d'une période courant du mois de mars 2004 à 2006 (séparation du

couple), voire du 1er janvier 2009 au 1er mars 2009

(prise en charge du recourant dans un centre d'hébergement collectif); depuis lors,

le recourant bénéficie d'un hébergement dans un appartement privé en compagnie

de sa compagne et de leurs enfants. Il apparaît ainsi que les relations entre

les concubins peuvent être assimilées à une véritable union conjugale.

Néanmoins, la mère et les enfants ne disposent que d'une autorisation annuelle

de séjour en Suisse, et donc pas d'un droit de présence assuré; quand bien même

leur autorisation repose sur la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité et que

l'on peut présumer qu'elle sera renouvelée, comme cela a régulièrement été le

cas depuis sa délivrance le 27 mai 2008, ces circonstances ne permettent pas

d'admettre de facto l'existence d'un droit de présence durable en Suisse,

contrairement au cas ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral

2C_551/2008 précité. Enfin, le comportement du recourant n'est pas exempt de

tout reproche: il est ainsi demeuré illégalement en Suisse, nonobstant le

prononcé de son renvoi, et a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales,

même s'il convient de relever que ses actes ont toujours donné lieu à des

peines relativement légères.

Au vu de ce qui précède, on ne

saurait considérer que le droit à une autorisation de séjour apparaisse

"manifeste", conformément à l'exigence découlant de la jurisprudence

du Tribunal fédéral précitée. Dès lors, le recourant ne saurait tirer de l'art.

8.

CEDH un droit à une autorisation de séjour qui ferait obstacle à

l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il lui appartiendra de présenter sa

demande de regroupement familial depuis l'étranger en temps voulu.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il

se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est

pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24

janvier 2012 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.