PE.2012.0088
CDAP - PE.2012.0088 - 2012-12-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
5 décembre 2012Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0088
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.12.2012
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
PROLONGATION
SITUATION FINANCIÈRE
FORMATION PROFESSIONNELLE
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-4
ALCP-annexe-I-6
ALCP-10
ALCP-4
LACI-64a-1-c
LEI-27-1-c
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études d'une ressortissante française ne fréquentant plus une école reconnue et dont les moyens financiers de ses garants sont insuffisants.
La fréquentation d'un semestre de motivation destiné à augmenter ses chances d'obtenir un contrat d'apprentissage relève de la LACI. La condition de l'inscription dans un établissement agréé pour y suivre une formation professionnelle au sens de l'art. 24 al. 4 Annexe I ALCP fait défaut.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Messieurs Claude Bonnard Raymond Durussel, assesseurs
Recourante
A. X.________, c/o B.
Y.________, à 1110 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2012 refusant de renouveler son
autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante française née le ********,
est entrée en Suisse le 25 janvier 2011. Elle a pris domicile auprès de B.
Y.________, à 1********. Après avoir conclu un contrat d’apprentissage avec
l’entreprise Z.________, à 2********, l’intéressée a effectué, au gymnase de 1********,
un stage de cinq mois à l’essai. Le 21 juin 2011, elle a sollicité l’octroi
d’une autorisation de séjour lui permettant de fréquenter les cours de 1ère
année, section culture générale, dès la rentrée d’août 2011. Elle a été mise au
bénéfice d’une telle autorisation le 31 octobre 2011, avec échéance au 24
janvier 2012.
Par avis du 5 décembre 2012, la
Directrice du Gymnase de 1******** a indiqué que A. X.________ n’était plus
immatriculée auprès de son établissement. Le 20 décembre 2011, l’Association D.________
a attesté que A. X.________ se trouvait en liste d’attente pour une admission au
Semestre de Motivation de la Côte (SEMOLAC), à 3********, avec date d’entrée
prévue dans le courant du mois de janvier 2012.
B.
Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer,
le SPOP, par décision du 26 janvier 2012, notifiée le 31 janvier 2012, a refusé
de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse, aux motifs qu’elle ne fréquentait plus une école reconnue et
que les moyens financiers de sa garante étaient insuffisants.
A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de céans, par acte du 29 février 2012, remis à
la poste le 2 mars 2012. Elle a notamment fait valoir qu’elle était soutenue
financièrement par ses parents et par E. et C. Y.________, apprentis, et que
depuis le 1er janvier 2011, les semestres de motivation étaient
considérés par la législation sur l’AVS comme des mesures de formation. Elle a
conclu au renouvellement de son autorisation de séjour pour études dans le
canton de Vaud.
C.
A la requête du SPOP, la recourante a été invitée
le 15 mars 2012 à compléter auprès de la commune de son domicile des
attestations de prise en charge financières signées par ses garants en Suisse,
avec justificatifs des moyens financiers durables de ceux-ci et un extrait
original de l’office des poursuites les concernant. Elle n’a pas donné suite à
cette demande.
Le SPOP a produit son dossier et
ses déterminations le 30 juillet 2012. Il s’est référé aux motifs invoqués à l’appui
de la décision attaquée et a conclu au rejet de recours.
La recourante n’a pas déposé de
mémoire complémentaire ni requis d’autres mesures d’instruction dans le délai
imparti à cet effet.
L’instruction du recours a été
clôturée le 20 septembre 2012.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’article 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le Tribunal cantonal,
soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police
des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante sollicite le renouvellement de son
autorisation de séjour pour études délivrée le 31 octobre 2011.
a) Selon l’article 27 al. 1 let. c)
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LETr ; RS 142.20)
un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
s’il dispose des moyens financiers nécessaires. La preuve de l’existence de
tels moyens doit être apportée par la production d’une déclaration d’engagement
ainsi que d’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée
en Suisse (art. 23 al. 1 let. a) de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS
142.
).
b) En vertu de l’art.4 de l’Accord
entre la Communauté européenne et ses Etats membre, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS
0.142.112.681
; ci après ; ALCP ou Accord dont la recourante peut se
prévaloir en sa qualité de ressortissante française), le droit de séjour des
ressortissants d’une partie contractante sur le territoire d’une autre partie
contractante est garanti sous réserve de l’art. 10 et conformément aux
dispositions arrêtées dans l’Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Le droit de
séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes
n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’Annexe I (art.
6.
ALCP). Conformément à l’art. 2 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants des
parties contractantes n’exerçant pas une activité économique dans l’Etat
d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres
dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les
conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet
égard, l’art. 24 al. 1 de l’annexe I ALCP dispose qu’une personne
ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas une activité économique
dans le pays de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu
d’autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq
ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur
séjour (let. a) ; d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques
(let. b). L’alinéa 4 de cette dernière disposition précise par ailleurs
que : « Un titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la
formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à
l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre
partie contractante sur la base d’une autre disposition du présent accord et
qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent,
assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que
lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur
séjour à l’aide sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit
dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation
professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble
des risques. Le présent accord ne règle ni l’accès à la formation
professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par
le présent article ».
c) Tant au regard de la LETr que de
l’ALCP, les étrangers désireux de suivre une formation en Suisse doivent donc
démontrer qu’ils disposent de moyens financiers leur permettant de subvenir à
leurs besoins et à leurs frais de formation.
d) En l’espèce, la recourante ne
fait pas état de ressources matérielles personnelles. Les seuls garants
domiciliés en Suisse qu’elle mentionne sont deux jeunes gens, E. Y.________,
âgé de ******** et C. Y.________, âgé de ********, qui sont tous deux
apprentis. On peut donc douter qu’ils disposent des moyens financiers suffisants
pour garantir les frais liés au séjour de la recourante en Suisse. De plus, la
recourante, bien qu’invitée à le faire, n’a produit aucune attestation de prise
en charge de la part des intéressés ni n’a fourni aucun justificatif de leur
situation matérielle. Elle n’a d’ailleurs pas établi non plus qu’elle était au
bénéfice d’un contrat d’assurance maladie au sens de l’art. 24 al. 1 de
l’annexe 1 ALCP.
Dès lors que la recourante n’a pas
démontré qu’elle disposait des moyens financiers nécessaires à la couverture de
ses besoins, le refus du SPOP de renouveler son autorisation de séjour pour
études dans le canton de Vaud est fondé.
3.
Pour le surplus, la fréquentation d’un semestre
de motivation destiné à augmenter les chances de la recourante d’obtenir un
contrat d’apprentissage ne peut pas être assimilée à celle d’un établissement
d’enseignement. Les semestres de motivation ne relèvent pas de la loi du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle mais de la loi du 25 juin 1982
sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(LACI ; RS 837.0). Ils sont définis à l’art. 64 a al. 1 let c) LACI comme
des mesures d’emploi destinées aux assurés cherchant une place de formation au
terme de leur scolarité obligatoire, pour autant qu’ils n’aient achevé aucune
formation et ne soient pas titulaires d’une maturité. La participation à ces
mesures est liée au droit à des prestations de l’assurance chômage.
La condition de l’inscription dans
un établissement agréé pour y suivre une formation professionnelle au sens de
l’art. 24 al. 4 de l’Annexe 1 ALCP fait donc défaut.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de la situation
matérielle de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 26 janvier 2012 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.