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Décision

PE.2012.0091

CDAP - PE.2012.0091 - 2012-04-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

25 avril 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante ivoirienne née le

19 février 1983, a déposé le 19 avril 2010 une demande d'autorisation d'entrée

en Suisse auprès de l'ambassade de Suisse à Abidjan en vue d'épouser B.

Y.________, ressortissant suisse domicilié à 1********. Elle a parallèlement

déposé le 18 juin 2010 auprès de cette ambassade une demande d'exécution de la

procédure préparatoire de mariage. Par décision du 3 février 2011, l'Office de

l'état civil de Lausanne a refusé son concours à la célébration du mariage. Le

recours formé par les fiancés contre cette décision a été déclaré irrecevable

faute du versement du dépôt de garantie requis (décision du 21 mars 2011 dans

la cause PE.2011.0031). Sur quoi le Service de la population (ci-après: SPOP),

Division étrangers, a décidé le 8 août 2011 de refuser à la fiancée

l'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage.

B.

Le 30 septembre 2011, les fiancés ont demandé à

la Direction de l'état civil du SPOP de reconsidérer leur demande en vue du

mariage. Par lettre du même jour de leur conseil, ils ont demandé à la Division

étranger du SPOP une autorisation de séjour en faveur de A. X.________. A

l'appui de leurs demandes, ils ont exposé que la fiancée avait fui son pays en

raison de la guerre civile et de massacres commis dans son quartier, et s'était

réfugiée en Suisse auprès de son fiancé. Ils ont également expliqué que le

retard dans le paiement du dépôt de garantie qui avait entraîné

l'irrecevabilité de leur recours n'était dû qu'à une surcharge de travail du

fiancé.

C.

Une nouvelle procédure préparatoire de mariage a

été ouverte pour laquelle la Direction de l'état civil a imparti le 31 janvier

2012 aux fiancés un délai de 30 jours pour démontrer la légalité du séjour en

Suisse de la fiancée, à défaut de quoi serait rendue une décision de non entrée

en matière. Par lettre du 24 février 2012, la Division étrangers du SPOP s'est

déterminé comme suit sur la demande d'autorisation de séjour du 30 septembre

2011:

"Maître,

Nous accusons réception de votre

correspondance du 30 septembre 2011, laquelle a retenu toute notre attention.

D'emblée, nous vous prions de bien vouloir

nous excuser du retard apporté à vous répondre.

Par la présente, nous vous informons que

nous avons décidé de ne pas octroyer une tolérance de séjour à votre cliente. A

ce sujet, nous vous remettons ci-joint une copie de la demande de détermination

sur le séjour en Suisse dûment complétée par votre mandante.

Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos

sentiments distingués."

En annexe à cette lettre était

jointe une copie de la formule "Demande de détermination sur le séjour en

Suisse" destinée à l'Etat civil cantonal, sur laquelle la Division

étrangers du SPOP avait coché la case "Le séjour du/de la requérant(-e)

en Suisse n'est pas légal". La lettre du 24 février 2012 et son annexe

ne contenaient ni motivation, ni indication des voie et délai de recours.

D.

Par acte du 1er mars 2012, A.

X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public en

concluant à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce que son séjour

soit toléré pour lui permettre de finaliser sa procédure de mariage.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

En application de l’art. 30, let. b, de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation

avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une

autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen

suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère

durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse,

l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les

démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que

le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du

regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers

suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif

d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être

accordés que dans des cas isolés qui le justifient (Directives de l'Office

fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine des étrangers", ch.

5.6.2.2.3

[état au 30 septembre 2011]).

Lorsque l'autorité cantonale

compétente en matière de police des étrangers statue sur une demande

d'autorisation de séjour en vue du mariage, c'est à elle - et non à l'officier

d'état civil - qu'il appartient de prendre en compte les exigences liées au

respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité; ladite autorité doit faire preuve de discernement lorsque l'illégalité

du séjour de l'un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher la célébration

du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au mariage ou à

constituer un obstacle prohibitif à ce droit (cf. ATF

5A_814/2011 du 17 janvier 2012, consid. 4; ATF 137 I 351, consid. 3.7). L'autorité

civile est ensuite liée par la décision de la police des étrangers (ATF 137 I

351.

précité). La Cour de droit administratif et public a jugé que lorsqu'un

ressortissant étranger, dans une procédure préparatoire de mariage, est invité

à établir que son séjour en Suisse est légal au sens de l'art. 98

al. 4 CC, l'autorité compétente doit statuer sur sa demande

d'autorisation de séjour en rendant une décision et non l'éconduire au guichet

en établissant à l'intention de l'état civil une attestation selon laquelle le

séjour n'est pas légal (arrêt GE.2011.0080 du 20 février 2012).

2.

En l'espèce, la lettre du 24 février 2012 refuse

une "tolérance de séjour", notion inconnue de la LEtr et de ses

dispositions d'application. Quant à la formule "Demande de détermination sur le

séjour en Suisse" jointe à cette lettre,

elle constate que le séjour en Suisse de la recourante est illégal.

Dans une autre procédure

(GE.2011.0163), le SPOP a prétendu que la "tolérance

de séjour" (ou plutôt son refus) n'était pas une décision

susceptible de recours, faute de créer ou de constater des droits et des

obligations. Cette opinion est insoutenable. Même s'il ne s'est pas exprimé de

manière très claire, l'avocat de la recourante a bien demandé, le 30 septembre

2011, une autorisation de séjour en vue du mariage de sa cliente. La réponse négative

du SPOP n'est ainsi rien d'autre que le rejet d'une demande tendant à créer des

droits et des obligations ou en constater l'existence, et constitue par conséquent

une décision administrative (art. 3 al. 1 let. c de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

3.

Une décision administrative doit notamment

contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette

exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse

(Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril

2003.

du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute

personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement

défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter que l’autorité ne se

laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; il

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112

Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions

décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que

l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.

4.

; 126 I 15 consid. 2a/aa

et les arrêts cités).

Ces exigences minimales ne sont en

l'occurrence pas remplies. La décision attaquée est dépourvue de toute

motivation, alors que l'importance d'une motivation est ici d'autant plus

grande que la décision, qui lie l'état civil, est de nature à empêcher la

célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au mariage.

4.

Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,

comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation

qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2011.0170 du 31 août

2011; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009;

BO.2008.0060 du 31 octobre 2008). Il s'ensuit que le recours doit être admis et

la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au SPOP, Division

étrangers, pour nouvelle décision motivée sur la demande d'autorisation de

séjour de la recourante.

Il convient en conséquence de

laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 24

février 2012 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par l'intermédiaire du

Service de la population, une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 25 avril 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.