PE.2012.0091
CDAP - PE.2012.0091 - 2012-04-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 avril 2012Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.04.2012
Juge:
AZ
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
TOLÉRANCE{EN GÉNÉRAL}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DÉCISION
CC-98-4
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LEI-30-1-b
LPA-VD-3-1-c
LPA-VD-42-c
OASA-31
Résumé contenant:
Le refus d'une "tolérance de séjour" en vue du mariage n'est rien d'autre que le rejet d'une demande d'autorisation de séjour temporaire. Il constitue une décision administrative. Défaut de motivation. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Journot et Mme Isabelle Guisan,
juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division étrangers, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 février 2012 (refus d'une "tolérance de séjour")
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante ivoirienne née le
19 février 1983, a déposé le 19 avril 2010 une demande d'autorisation d'entrée
en Suisse auprès de l'ambassade de Suisse à Abidjan en vue d'épouser B.
Y.________, ressortissant suisse domicilié à 1********. Elle a parallèlement
déposé le 18 juin 2010 auprès de cette ambassade une demande d'exécution de la
procédure préparatoire de mariage. Par décision du 3 février 2011, l'Office de
l'état civil de Lausanne a refusé son concours à la célébration du mariage. Le
recours formé par les fiancés contre cette décision a été déclaré irrecevable
faute du versement du dépôt de garantie requis (décision du 21 mars 2011 dans
la cause PE.2011.0031). Sur quoi le Service de la population (ci-après: SPOP),
Division étrangers, a décidé le 8 août 2011 de refuser à la fiancée
l'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage.
B.
Le 30 septembre 2011, les fiancés ont demandé à
la Direction de l'état civil du SPOP de reconsidérer leur demande en vue du
mariage. Par lettre du même jour de leur conseil, ils ont demandé à la Division
étranger du SPOP une autorisation de séjour en faveur de A. X.________. A
l'appui de leurs demandes, ils ont exposé que la fiancée avait fui son pays en
raison de la guerre civile et de massacres commis dans son quartier, et s'était
réfugiée en Suisse auprès de son fiancé. Ils ont également expliqué que le
retard dans le paiement du dépôt de garantie qui avait entraîné
l'irrecevabilité de leur recours n'était dû qu'à une surcharge de travail du
fiancé.
C.
Une nouvelle procédure préparatoire de mariage a
été ouverte pour laquelle la Direction de l'état civil a imparti le 31 janvier
2012 aux fiancés un délai de 30 jours pour démontrer la légalité du séjour en
Suisse de la fiancée, à défaut de quoi serait rendue une décision de non entrée
en matière. Par lettre du 24 février 2012, la Division étrangers du SPOP s'est
déterminé comme suit sur la demande d'autorisation de séjour du 30 septembre
2011:
"Maître,
Nous accusons réception de votre
correspondance du 30 septembre 2011, laquelle a retenu toute notre attention.
D'emblée, nous vous prions de bien vouloir
nous excuser du retard apporté à vous répondre.
Par la présente, nous vous informons que
nous avons décidé de ne pas octroyer une tolérance de séjour à votre cliente. A
ce sujet, nous vous remettons ci-joint une copie de la demande de détermination
sur le séjour en Suisse dûment complétée par votre mandante.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos
sentiments distingués."
En annexe à cette lettre était
jointe une copie de la formule "Demande de détermination sur le séjour en
Suisse" destinée à l'Etat civil cantonal, sur laquelle la Division
étrangers du SPOP avait coché la case "Le séjour du/de la requérant(-e)
en Suisse n'est pas légal". La lettre du 24 février 2012 et son annexe
ne contenaient ni motivation, ni indication des voie et délai de recours.
D.
Par acte du 1er mars 2012, A.
X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public en
concluant à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce que son séjour
soit toléré pour lui permettre de finaliser sa procédure de mariage.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En application de l’art. 30, let. b, de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en relation
avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une
autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen
suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère
durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse,
l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les
démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que
le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du
regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers
suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif
d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être
accordés que dans des cas isolés qui le justifient (Directives de l'Office
fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine des étrangers", ch.
5.6.2.2.3
[état au 30 septembre 2011]).
Lorsque l'autorité cantonale
compétente en matière de police des étrangers statue sur une demande
d'autorisation de séjour en vue du mariage, c'est à elle - et non à l'officier
d'état civil - qu'il appartient de prendre en compte les exigences liées au
respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité; ladite autorité doit faire preuve de discernement lorsque l'illégalité
du séjour de l'un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher la célébration
du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au mariage ou à
constituer un obstacle prohibitif à ce droit (cf. ATF
5A_814/2011 du 17 janvier 2012, consid. 4; ATF 137 I 351, consid. 3.7). L'autorité
civile est ensuite liée par la décision de la police des étrangers (ATF 137 I
351.
précité). La Cour de droit administratif et public a jugé que lorsqu'un
ressortissant étranger, dans une procédure préparatoire de mariage, est invité
à établir que son séjour en Suisse est légal au sens de l'art. 98
al. 4 CC, l'autorité compétente doit statuer sur sa demande
d'autorisation de séjour en rendant une décision et non l'éconduire au guichet
en établissant à l'intention de l'état civil une attestation selon laquelle le
séjour n'est pas légal (arrêt GE.2011.0080 du 20 février 2012).
2.
En l'espèce, la lettre du 24 février 2012 refuse
une "tolérance de séjour", notion inconnue de la LEtr et de ses
dispositions d'application. Quant à la formule "Demande de détermination sur le
séjour en Suisse" jointe à cette lettre,
elle constate que le séjour en Suisse de la recourante est illégal.
Dans une autre procédure
(GE.2011.0163), le SPOP a prétendu que la "tolérance
de séjour" (ou plutôt son refus) n'était pas une décision
susceptible de recours, faute de créer ou de constater des droits et des
obligations. Cette opinion est insoutenable. Même s'il ne s'est pas exprimé de
manière très claire, l'avocat de la recourante a bien demandé, le 30 septembre
2011, une autorisation de séjour en vue du mariage de sa cliente. La réponse négative
du SPOP n'est ainsi rien d'autre que le rejet d'une demande tendant à créer des
droits et des obligations ou en constater l'existence, et constitue par conséquent
une décision administrative (art. 3 al. 1 let. c de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.
Une décision administrative doit notamment
contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette
exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse
(Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril
2003.
du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute
personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement
défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter que l’autorité ne se
laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; il
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112
Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.
4.
; 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités).
Ces exigences minimales ne sont en
l'occurrence pas remplies. La décision attaquée est dépourvue de toute
motivation, alors que l'importance d'une motivation est ici d'autant plus
grande que la décision, qui lie l'état civil, est de nature à empêcher la
célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au mariage.
4.
Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,
comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation
qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2011.0170 du 31 août
2011; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009;
BO.2008.0060 du 31 octobre 2008). Il s'ensuit que le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au SPOP, Division
étrangers, pour nouvelle décision motivée sur la demande d'autorisation de
séjour de la recourante.
Il convient en conséquence de
laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 24
février 2012 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par l'intermédiaire du
Service de la population, une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 25 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.