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Décision

PE.2012.0093

CDAP - PE.2012.0093 - 2013-06-18 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

18 juin 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissante

kosovare née le 1er juillet 1992, est entrée en Suisse le 27 août

2001 accompagnée de sa mère, Y.________, de ses sœurs, ainsi que de son frère

cadets en vue d'y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 22

juillet 2003 par l'Office fédéral des migrations (ODM; anciennement Office

fédéral des réfugiés). Toutefois, cette même autorité leur a accordé une

admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.

Depuis, la famille est au bénéfice d'un permis F et réside légalement dans le

canton de Vaud.

Par décision du 21 août 2002, la

Justice de paix du cercle de Sainte-Croix a prononcé le retrait du droit de

garde de Y.________ sur ses quatre enfants et l'a attribué au Service de

protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ), confirmant ainsi une ordonnance

de mesures préprovisionnelles rendue le 18 février 2002 par la Justice de paix

du cercle de Molondin. X.________ a ainsi été placée dans un premier temps au

foyer Z.________ à 1******** en compagnie de ses frères et soeurs; puis, dès

juin 2006, à la A.________. X.________ a finalement pu réintégrer le domicile

familial en juin 2009, une fois apaisées les tensions avec sa mère.

B. Y.________ ayant épousé

le 16 juillet 2008 un ressortissant communautaire, elle s'est vue délivrer une

autorisation de séjour CE/AELE. Par décision du 4 septembre 2009, le Service de

la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer une telle autorisation à X.________

et au reste de la fratrie au motif que les conditions du regroupement familial

avec leur mère n'étaient pas remplies, cette dernière n'étant pas titulaire du

droit de garde sur ses enfants (cf. lettre du 30 juillet 2009). Il s'est

toutefois déclaré favorable à la délivrance d'autorisations de séjour annuelles

fondées sur l'existence de cas individuels d'une extrême gravité sous réserve

d'approbation par l’ODM. Par

lettre du 17 novembre 2009, l'ODM a renvoyé le dossier au SPOP en expliquant

que la demande d'autorisation de séjour et l'instruction du dossier devait

avoir lieu conformément aux art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA ; RS 142.201), que le code d'admission pour ce genre

d'affaires était le code 1387 (enfants). Il invitait le SPOP à remplir le

formulaire "annexe" créé à cet effet (cf. Directives I Étrangers, ch.

5.6.2.4).

Par décision du 1er mars

2010, le SPOP a finalement refusé la transformation du permis F de X.________

en autorisation de séjour au motif que les revenus de sa mère et de son nouvel époux

n'étaient pas suffisants pour subvenir aux besoins de la famille.

C. Dès son arrivée dans

notre pays, X.________ a bénéficié des prestations d'assistance versées par

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM). Dans un

premier temps, dans le cadre de sa cellule familiale, puis, dès sa majorité, en

son propre nom (cf. demande du 18 août 2010). Par décision du 20 décembre 2010,

ces prestations d’aides ont été brièvement supprimées avant que l’intéressée

n’annonce avoir interrompu ses études (cf. décision du 28 janvier 2011 annulant

la décision précédente du 20 décembre 2010).

Après avoir effectué sa scolarité

obligatoire, X.________ a intégré le Gymnase B.________ en école de culture

générale à compter du 1er août 2009. Elle semble avoir interrompu

ses études au début de l’année 2011, puis les avoir reprises à une date

indéterminée au Gymnase de C.________, en école de culture générale, option socio-pédagogique.

A l’heure actuelle, elle finance sa formation postobligatoire par le biais de

l’aide matérielle octroyée par l’EVAM ainsi que par une bourse d’études sollicitée

le 5 septembre 2012 auprès de l’office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : OCBE).

En marge de sa formation, X.________

a également exercé une activité lucrative. Elle a conclu un contrat de travail

de durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie/tea-room au sein de

la société D.________ SA au 2******** à compter du 14 juillet 2011. Un permis

de travail correspondant lui a été rétroactivement accordé par le Service de

l'emploi en date du 12 septembre 2011.

D. Le 18 juillet 2011, X.________

a réitéré personnellement sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour

auprès du SPOP. Elle a notamment fait valoir qu'elle se trouvait déjà depuis

une bonne dizaine d'années en Suisse en tant que requérante d'asile, qu'elle

avait effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et qu'elle se trouvait en

deuxième année de gymnase avec un bon équilibre dans sa vie active. Elle a

notamment souligné que son statut précaire l'avait privée de plusieurs voyages

scolaires et lui fermait certaines portes du marché de l'emploi. Elle

soulignait en particulier le fait que l'absence d'autorisation de séjour

risquait de mettre en péril son poste de vendeuse en boulangerie.

Dans le courant du mois d'août

2011, l'EVAM a découvert que X.________ exerçait une activité lucrative,

celle-ci s'étant spontanément présentée dans ses bureaux avec des fiches de

salaire. Il lui a réclamé par décision du 4 octobre 2011 le remboursement des

prestations d'assistance indûment perçues à hauteur de 516 fr. 75 et a rédigé

une dénonciation préfectorale en raison de la violation constatée de

l'obligation de renseigner.

Le 20 septembre 2011, la société D.________

a notifié au SPOP la fin de ses rapports de travail avec X.________ au 25

septembre de la même année. On ignore toutefois les raisons qui ont conduit à la

rupture de cette relation contractuelle.

Par décision du 3 février 2012, le

SPOP a refusé de transmettre le dossier de X.________ à l’ODM en vue de l'octroi

d'une autorisation de séjour. En substance, il a fait valoir que cette dernière

était actuellement sans activité lucrative et qu'elle dépendait toujours de

l'assistance financière de l'EVAM. Il a également souligné qu'elle avait

contracté une dette envers cet établissement d'environ 1'100 fr. et qu'elle

avait fait l'objet d'une décision pour avoir reçu des prestations indues pour

un montant total de 516 fr. 75.

E. Par acte du 27 février

2012, X.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation et à la transformation de son admission provisoire en une

autorisation de séjour renouvelable d'année en année. En substance, elle fait

valoir qu'elle a passé l'essentiel de sa vie et la totalité de sa scolarité

dans notre pays où se sont également forgées ses attaches sociales et

culturelles. Partant, elle met en avant la qualité de son intégration en

soulignant qu'elle remplit tous les critères de l'art. 4 de l'ordonnance sur

l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205). Dans ces conditions, l'autorité

intimée ne saurait selon elle rejeter sa demande d'autorisation de séjour. Ce

d'autant plus que la dette contractée envers l'EVAM porte sur un montant minime

et fait actuellement l'objet d'un remboursement par tranches mensuelles. Quant

à la violation de l'obligation de renseigner ayant amené à la perception de

prestations d'assistance indues, elle serait à mettre sur le compte d'une

erreur de jeunesse.

Dans ses déterminations du 26 mars

2012, le SPOP conclut au rejet du recours. Il retient en particulier que la situation

financière de X.________ semble obérée à long terme dès lors qu'elle n'a jamais

occupé d'emploi stable et qu'elle n'a pratiquement jamais été autonome

financièrement sans qu'aucun motif valable ne puisse expliquer cette dépendance

à l'assistance publique. Il souligne en outre que la décision querellée ne

l'empêchera pas de continuer à résider en Suisse.

F. Par avis du 20 septembre

2012, le juge instructeur a invité la recourante à produire une attestation de

son établissement scolaire ainsi que, le cas échéant, un contrat de travail ou

tout autre document relatif à son activité professionnelle.

Le 1er octobre 2012, la

recourante a fait parvenir un document établi par le Gymnase de C.________

attestant de son statut d’élève régulière en 3ème CSP jusqu’au 31

juillet 2013. L’intéressée a également informé la cour de ce qu’elle avait

déposé une demande de bourse d’études pour l’année scolaire 2012/2013. Elle a

joint à l’appui de ses propos un courrier de l’OCBE.

Le 20 janvier 2013, la recourante a

fait parvenir un courrier de soutien émanant de la mère d’une de ses camarades

de classe, laquelle loue notamment sa volonté et son courage.

Le 5 février 2013, la recourante a

transmis la décision de l’OCBE du 25 janvier 2013 lui octroyant une bourse

d’études d’un montant de 3'900 fr. calculée sur une période de 11 mois en

raison du dépôt tardif de sa demande ainsi qu’un montant forfaitaire de 530 fr.

pour son voyage d’étude.

Dans ses déterminations

complémentaires du 23 avril 2013, le SPOP a indiqué que la bourse octroyée à la

recourante n’était pas de nature à modifier sa décision. Il relève en

particulier que l’intéressée reste dans une très large mesure assistée par l’EVAM,

en l’occurrence pour un montant mensuel supérieur à 900 fr.

G. Le tribunal a statué par

voie de circulation. Alors que l'instruction était

terminée et la composition de la cour annoncée, le tribunal a pris connaissance

de la lettre de l'avocate consultée par la recourante, qui demande pour celle-ci

le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art.

79.

LPA-VD.

2.

Le litige porte sur

l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) à une ressortissante étrangère

résidant en Suisse au bénéfice du régime de l’admission provisoire (permis F)

depuis près de douze ans.

a) Selon l'art. 84 al. 5 LEtr, les

demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale

et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue

pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais

s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.

30.

LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, voir à titre d'exemples récents, arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre

2010, PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 et PE.2009.0636 du 10 février 2010).

b) L'art. 31

al. 1 OASA complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, selon son titre marginal.

Cette disposition a repris la plupart des critères

développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral

dès 2007, sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE, lorsqu’il s’agissait de

définir les cas de rigueur permettant d’obtenir une autorisation de séjour

exemptée des mesures de limitation (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). La notion de cas individuel d’extrême gravité est définie de la

manière suivante :

1.

Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si

le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison

de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu

de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),

il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de

sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) Par ailleurs, une autorisation

de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être

révoquée d'emblée (arrêts PE.2011.0185 du 19 avril

2012.

; PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 1d; PE.2010.0190 du 28

octobre 2011 consid. 1d; PE.2011.0102 du 19 octobre 2011, consid. 3;

PE.2011.0082 du 20 juillet 2011, consid. 1d). L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer

une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a

la charge dépend de l'aide sociale. Ladite autorité

décide de la révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son

pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en

veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée

(arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b/cc). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte

en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2

novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les

références; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à

l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; arrêt PE.2010.0169 précité). Cela étant, le

motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger

"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans

qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement"

(ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26

août 2010 consid. 2.3.3).

aa) Conformément à l'art. 10 al. 1er

let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou

une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP ont

considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance à l'assistance

publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B

(pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2010.0273

du 12 mai 2011; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février

2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306

du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28

novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). A l’inverse, le tribunal a admis dans quelques cas une situation de rigueur

malgré une dépendance à l'assistance publique, notamment lorsque des raisons

médicales pouvaient expliquer l’absence totale ou partielle d’activité lucrative

après un long séjour dans notre pays (PE.2012.221 du 31 janvier 2013, PE.2010.0162

du 30 septembre 2010, PE.2008.0099 du 30 juin 2008, PE.2001.0392 du 15 avril

2002).

bb) L'actuel art. 62 let. e LEtr

prévoit expressément que la dépendance à l'assistance publique constitue un

motif de révocation de l'autorisation de séjour. La jurisprudence s'est

interrogée sur le seuil de dépendance requis par cette disposition pour refuser

l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne bénéficiant de l'admission

provisoire. Laissant finalement cette question ouverte, le tribunal de céans a

rappelé dans le cadre de l'application du principe de la proportionnalité et de

la pesée des intérêts que le refus de transformer un permis F en un permis B

n'obligeait pas l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que les incidences

d'un éventuel refus étaient bien moindres que celles de la révocation d'une

autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, consid. 2).

C'est ainsi que dans cet arrêt, le tribunal a confirmé le refus de délivrer une

autorisation de séjour à des étrangers, titulaires d'un permis F, faisant de

réels efforts pour ne plus dépendre de l'aide sociale, même si aucune faute ne

pouvait leur être reprochée à cet égard.

Cela dit, un simple risque d’être à la

charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger

concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1

consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des

risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique

(ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du

21.

juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance

publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations

d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin

2001, consid. 3a).

3.

L’autorité se refuse à

délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par la recourante soulignant le

fait que celle-ci subvient de longue date à ses besoins par le biais des

prestations servies par l’assistance publique.

a) Il est vrai que la recourante

n’a jamais été financièrement autonome. Dès son arrivée en Suisse, elle a

bénéficié du soutien de la collectivité, d’abord dans le cadre de sa cellule

familiale, puis dès sa majorité, de manière individuelle. La recourante ne

conteste d’ailleurs pas à proprement parler le fait qu’elle doive recourir à

l’aide de tiers pour financer son quotidien. En ce qui concerne spécifiquement

sa situation actuelle, il ressort des mesures d’instructions ordonnées dans le

cadre du présent litige que celle-ci bénéficie, en complément de sa bourse

d’études, de prestations servies au titre du revenu d’insertion à hauteur de

900.

fr. par mois environ.

b) En dépit de l’ampleur et de la

durée du soutien financier accordé par la collectivité, on ne saurait

considérer cette dépendance comme fautive sans égard aux circonstances

spécifiques du cas d’espèce. La recourante est en effet inscrite en qualité

d’élève régulière au Gymnase de C.________ en école de culture générale, option

socio-pédagogique. A ce titre, on ne saurait exiger d’elle qu’elle exerce une

activité lucrative qui lui permette de couvrir l’entier de ses besoins parallèlement

à sa formation. Sa famille, elle-même en proie à d’importantes difficultés

financières, ne semble quant à elle pas en mesure de concourir

substantiellement à son entretien durant cette période de formation. La

recourante n’a ainsi d’autre choix que de requérir l’appoint des services

sociaux afin de terminer ses études dans des conditions matérielles acceptables ;

la bourse d’études de 3'900 fr. qui lui a été octroyée pour l’année scolaire

2012/2013 est en effet manifestement insuffisante pour lui permettre d’être

financièrement autonome (cf. décision OCBE du 25 janvier 2013). Cette situation

délicate ne saurait toutefois préjuger de son autonomie financière à l’avenir. La

situation de la recourante doit en effet être appréciée sous l’angle de son

évolution probable et non sur la base des prestations versées antérieurement à

sa famille ou à titre personnel en complément de sa bourse d’études. Cet examen

doit être effectué avec d’autant plus d’attention en l’espèce que l’art. 31 al.

5.

OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une

activité lucrative, notamment en raison de son âge, il convient d'en tenir

compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre

part à la vie économique.

La recourante réside en

l’occurrence depuis plus de dix ans dans notre pays, y a effectué la totalité

de sa scolarité et peut à ce titre se prévaloir d’une excellente intégration

aussi bien au niveau linguistique que culturel. Nonobstant des circonstances

familiales difficiles, elle se distingue par une grande probité et entend terminer

à la fin de l’année scolaire une formation postobligatoire de trois ans dans le

domaine socio-pédagogique. Cet enseignement lui permettra de préparer une

maturité spécialisée (travail social ou pédagogie), d’entrer dans une école

spécialisée ou encore d’accéder à une formation professionnelle accélérée. Ses

chances d’intégrer avec succès le marché de l’emploi une fois ses études

achevées doivent ainsi être qualifiées de bonnes. Le risque que celle-ci se

trouve ultérieurement à la charge de l’assistance publique, s’il ne peut être

exclu, est donc relativement faible. Dans ce contexte, on ne saurait lui

reprocher un manque de volonté d’acquérir une formation ; ni même un

manque de volonté de prendre part à la vie économique puisqu’elle a également

travaillé en boulangerie en marge de ses études (cf. contrat de travail du 3

août 2011).

c)

Dans la mesure où elle se fonde uniquement sur l’impécuniosité actuelle de

l’intéressée, force est de constater que l’autorité intimée a fait du critère de

la dépendance à l'aide sociale, envisagée objectivement, un motif suffisant de

refus de l'autorisation de séjour, ce qui n'est pas conforme au droit (cf. PE.2010.501

du 22 septembre 2011). La décision querellée aurait en effet dû passer en revue

les différents critères de l'art. 31 al. 1 OASA, et examiner notamment

dans quelle mesure la situation économique de la recourante pouvait lui être

imputée à faute (art. 31 al. 5 OASA). Certes, la recourante dépend de l’aide

sociale dans une très large mesure, mais le fait que celle-ci se trouve encore

en période de formation explique parfaitement cette situation. On ne saurait

ainsi lui reprocher de se complaire dans l’oisiveté. Sur la base des éléments

en sa possession, le tribunal considère ainsi que la qualité de l’intégration

de la recourante, sa volonté d’acquérir une formation ainsi que de prendre part

à la vie économique doivent conduire à admettre sa requête. Il convient ainsi

de préaviser favorablement la transformation de son admission provisoire en

autorisation de séjour et de transmettre son dossier pour approbation à l’ODM

(art. 99 LEtr et 85 OASA).

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être admis et la décision de l’autorité

intimée réformée dans le sens des considérants. Au vu du sort de la cause, les

frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD).

Alors que l'instruction était terminée

et la composition de la cour annoncée, la recourante a consulté une avocate qui

a demandé pour elle le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête doit

être rejetée faute d'opérations à effectuer en procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La

requête d'assistance judiciaire est rejetée-

II.

Le

recours est admis.

III.

La décision du Service de la population du 3

février 2012 est réformée en ce sens que le dossier de X.________ est transmis

à l’Office fédéral des migrations en vue de la délivrance d’une autorisation de

séjour.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 18 juin 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.