PE.2012.0093
CDAP - PE.2012.0093 - 2013-06-18 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 juin 2013Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2013
Juge:
PJ
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
INTÉGRATION SOCIALE
PRESTATION D'ASSISTANCE
ADMISSION PROVISOIRE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31-1
OASA-31-5
Résumé contenant:
Octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au bénéficiaire d'une admission provisoire (permis F). Admission du recours dans le cas d'une ressortissante du Kosovo, née en 1992, arrivée en Suisse avec sa famille en 2001. La recourante, étudiante, est parfaitement intégrée en Suisse. Elle a bénéficié de prestations sociales, d'abord dans sa famille puis à titre individuel dès sa majorité, mais son impécuniosité actuelle ne lui est pas imputable à faute. L'évolution de sa situation financière peut en outre être envisagée avec optimisme dans la mesure où elle a de bonnes chances d'intégrer le marché du travail une fois sa formation terminée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM Guy Dutoit
et François Gillard, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourante
X.________, à 1******** VD, dont le conseil est l'avocate Christine Raptis, à
Morges
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 3 février 2012 lui refusant l'octroi d'un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante
kosovare née le 1er juillet 1992, est entrée en Suisse le 27 août
2001 accompagnée de sa mère, Y.________, de ses sœurs, ainsi que de son frère
cadets en vue d'y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 22
juillet 2003 par l'Office fédéral des migrations (ODM; anciennement Office
fédéral des réfugiés). Toutefois, cette même autorité leur a accordé une
admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
Depuis, la famille est au bénéfice d'un permis F et réside légalement dans le
canton de Vaud.
Par décision du 21 août 2002, la
Justice de paix du cercle de Sainte-Croix a prononcé le retrait du droit de
garde de Y.________ sur ses quatre enfants et l'a attribué au Service de
protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ), confirmant ainsi une ordonnance
de mesures préprovisionnelles rendue le 18 février 2002 par la Justice de paix
du cercle de Molondin. X.________ a ainsi été placée dans un premier temps au
foyer Z.________ à 1******** en compagnie de ses frères et soeurs; puis, dès
juin 2006, à la A.________. X.________ a finalement pu réintégrer le domicile
familial en juin 2009, une fois apaisées les tensions avec sa mère.
B. Y.________ ayant épousé
le 16 juillet 2008 un ressortissant communautaire, elle s'est vue délivrer une
autorisation de séjour CE/AELE. Par décision du 4 septembre 2009, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer une telle autorisation à X.________
et au reste de la fratrie au motif que les conditions du regroupement familial
avec leur mère n'étaient pas remplies, cette dernière n'étant pas titulaire du
droit de garde sur ses enfants (cf. lettre du 30 juillet 2009). Il s'est
toutefois déclaré favorable à la délivrance d'autorisations de séjour annuelles
fondées sur l'existence de cas individuels d'une extrême gravité sous réserve
d'approbation par l’ODM. Par
lettre du 17 novembre 2009, l'ODM a renvoyé le dossier au SPOP en expliquant
que la demande d'autorisation de séjour et l'instruction du dossier devait
avoir lieu conformément aux art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA ; RS 142.201), que le code d'admission pour ce genre
d'affaires était le code 1387 (enfants). Il invitait le SPOP à remplir le
formulaire "annexe" créé à cet effet (cf. Directives I Étrangers, ch.
5.6.2.4).
Par décision du 1er mars
2010, le SPOP a finalement refusé la transformation du permis F de X.________
en autorisation de séjour au motif que les revenus de sa mère et de son nouvel époux
n'étaient pas suffisants pour subvenir aux besoins de la famille.
C. Dès son arrivée dans
notre pays, X.________ a bénéficié des prestations d'assistance versées par
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM). Dans un
premier temps, dans le cadre de sa cellule familiale, puis, dès sa majorité, en
son propre nom (cf. demande du 18 août 2010). Par décision du 20 décembre 2010,
ces prestations d’aides ont été brièvement supprimées avant que l’intéressée
n’annonce avoir interrompu ses études (cf. décision du 28 janvier 2011 annulant
la décision précédente du 20 décembre 2010).
Après avoir effectué sa scolarité
obligatoire, X.________ a intégré le Gymnase B.________ en école de culture
générale à compter du 1er août 2009. Elle semble avoir interrompu
ses études au début de l’année 2011, puis les avoir reprises à une date
indéterminée au Gymnase de C.________, en école de culture générale, option socio-pédagogique.
A l’heure actuelle, elle finance sa formation postobligatoire par le biais de
l’aide matérielle octroyée par l’EVAM ainsi que par une bourse d’études sollicitée
le 5 septembre 2012 auprès de l’office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : OCBE).
En marge de sa formation, X.________
a également exercé une activité lucrative. Elle a conclu un contrat de travail
de durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie/tea-room au sein de
la société D.________ SA au 2******** à compter du 14 juillet 2011. Un permis
de travail correspondant lui a été rétroactivement accordé par le Service de
l'emploi en date du 12 septembre 2011.
D. Le 18 juillet 2011, X.________
a réitéré personnellement sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour
auprès du SPOP. Elle a notamment fait valoir qu'elle se trouvait déjà depuis
une bonne dizaine d'années en Suisse en tant que requérante d'asile, qu'elle
avait effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et qu'elle se trouvait en
deuxième année de gymnase avec un bon équilibre dans sa vie active. Elle a
notamment souligné que son statut précaire l'avait privée de plusieurs voyages
scolaires et lui fermait certaines portes du marché de l'emploi. Elle
soulignait en particulier le fait que l'absence d'autorisation de séjour
risquait de mettre en péril son poste de vendeuse en boulangerie.
Dans le courant du mois d'août
2011, l'EVAM a découvert que X.________ exerçait une activité lucrative,
celle-ci s'étant spontanément présentée dans ses bureaux avec des fiches de
salaire. Il lui a réclamé par décision du 4 octobre 2011 le remboursement des
prestations d'assistance indûment perçues à hauteur de 516 fr. 75 et a rédigé
une dénonciation préfectorale en raison de la violation constatée de
l'obligation de renseigner.
Le 20 septembre 2011, la société D.________
a notifié au SPOP la fin de ses rapports de travail avec X.________ au 25
septembre de la même année. On ignore toutefois les raisons qui ont conduit à la
rupture de cette relation contractuelle.
Par décision du 3 février 2012, le
SPOP a refusé de transmettre le dossier de X.________ à l’ODM en vue de l'octroi
d'une autorisation de séjour. En substance, il a fait valoir que cette dernière
était actuellement sans activité lucrative et qu'elle dépendait toujours de
l'assistance financière de l'EVAM. Il a également souligné qu'elle avait
contracté une dette envers cet établissement d'environ 1'100 fr. et qu'elle
avait fait l'objet d'une décision pour avoir reçu des prestations indues pour
un montant total de 516 fr. 75.
E. Par acte du 27 février
2012, X.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation et à la transformation de son admission provisoire en une
autorisation de séjour renouvelable d'année en année. En substance, elle fait
valoir qu'elle a passé l'essentiel de sa vie et la totalité de sa scolarité
dans notre pays où se sont également forgées ses attaches sociales et
culturelles. Partant, elle met en avant la qualité de son intégration en
soulignant qu'elle remplit tous les critères de l'art. 4 de l'ordonnance sur
l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205). Dans ces conditions, l'autorité
intimée ne saurait selon elle rejeter sa demande d'autorisation de séjour. Ce
d'autant plus que la dette contractée envers l'EVAM porte sur un montant minime
et fait actuellement l'objet d'un remboursement par tranches mensuelles. Quant
à la violation de l'obligation de renseigner ayant amené à la perception de
prestations d'assistance indues, elle serait à mettre sur le compte d'une
erreur de jeunesse.
Dans ses déterminations du 26 mars
2012, le SPOP conclut au rejet du recours. Il retient en particulier que la situation
financière de X.________ semble obérée à long terme dès lors qu'elle n'a jamais
occupé d'emploi stable et qu'elle n'a pratiquement jamais été autonome
financièrement sans qu'aucun motif valable ne puisse expliquer cette dépendance
à l'assistance publique. Il souligne en outre que la décision querellée ne
l'empêchera pas de continuer à résider en Suisse.
F. Par avis du 20 septembre
2012, le juge instructeur a invité la recourante à produire une attestation de
son établissement scolaire ainsi que, le cas échéant, un contrat de travail ou
tout autre document relatif à son activité professionnelle.
Le 1er octobre 2012, la
recourante a fait parvenir un document établi par le Gymnase de C.________
attestant de son statut d’élève régulière en 3ème CSP jusqu’au 31
juillet 2013. L’intéressée a également informé la cour de ce qu’elle avait
déposé une demande de bourse d’études pour l’année scolaire 2012/2013. Elle a
joint à l’appui de ses propos un courrier de l’OCBE.
Le 20 janvier 2013, la recourante a
fait parvenir un courrier de soutien émanant de la mère d’une de ses camarades
de classe, laquelle loue notamment sa volonté et son courage.
Le 5 février 2013, la recourante a
transmis la décision de l’OCBE du 25 janvier 2013 lui octroyant une bourse
d’études d’un montant de 3'900 fr. calculée sur une période de 11 mois en
raison du dépôt tardif de sa demande ainsi qu’un montant forfaitaire de 530 fr.
pour son voyage d’étude.
Dans ses déterminations
complémentaires du 23 avril 2013, le SPOP a indiqué que la bourse octroyée à la
recourante n’était pas de nature à modifier sa décision. Il relève en
particulier que l’intéressée reste dans une très large mesure assistée par l’EVAM,
en l’occurrence pour un montant mensuel supérieur à 900 fr.
G. Le tribunal a statué par
voie de circulation. Alors que l'instruction était
terminée et la composition de la cour annoncée, le tribunal a pris connaissance
de la lettre de l'avocate consultée par la recourante, qui demande pour celle-ci
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art.
79.
LPA-VD.
2.
Le litige porte sur
l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) à une ressortissante étrangère
résidant en Suisse au bénéfice du régime de l’admission provisoire (permis F)
depuis près de douze ans.
a) Selon l'art. 84 al. 5 LEtr, les
demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.
30.
LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, voir à titre d'exemples récents, arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre
2010, PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 et PE.2009.0636 du 10 février 2010).
b) L'art. 31
al. 1 OASA complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, selon son titre marginal.
Cette disposition a repris la plupart des critères
développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral
dès 2007, sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE, lorsqu’il s’agissait de
définir les cas de rigueur permettant d’obtenir une autorisation de séjour
exemptée des mesures de limitation (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). La notion de cas individuel d’extrême gravité est définie de la
manière suivante :
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si
le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison
de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu
de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),
il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de
sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) Par ailleurs, une autorisation
de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être
révoquée d'emblée (arrêts PE.2011.0185 du 19 avril
2012.
; PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 1d; PE.2010.0190 du 28
octobre 2011 consid. 1d; PE.2011.0102 du 19 octobre 2011, consid. 3;
PE.2011.0082 du 20 juillet 2011, consid. 1d). L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre
décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a
la charge dépend de l'aide sociale. Ladite autorité
décide de la révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son
pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en
veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée
(arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b/cc). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte
en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2
novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les
références; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à
l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; arrêt PE.2010.0169 précité). Cela étant, le
motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger
"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans
qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement"
(ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26
août 2010 consid. 2.3.3).
aa) Conformément à l'art. 10 al. 1er
let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou
une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP ont
considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance à l'assistance
publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B
(pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2010.0273
du 12 mai 2011; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février
2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306
du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28
novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). A l’inverse, le tribunal a admis dans quelques cas une situation de rigueur
malgré une dépendance à l'assistance publique, notamment lorsque des raisons
médicales pouvaient expliquer l’absence totale ou partielle d’activité lucrative
après un long séjour dans notre pays (PE.2012.221 du 31 janvier 2013, PE.2010.0162
du 30 septembre 2010, PE.2008.0099 du 30 juin 2008, PE.2001.0392 du 15 avril
2002).
bb) L'actuel art. 62 let. e LEtr
prévoit expressément que la dépendance à l'assistance publique constitue un
motif de révocation de l'autorisation de séjour. La jurisprudence s'est
interrogée sur le seuil de dépendance requis par cette disposition pour refuser
l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne bénéficiant de l'admission
provisoire. Laissant finalement cette question ouverte, le tribunal de céans a
rappelé dans le cadre de l'application du principe de la proportionnalité et de
la pesée des intérêts que le refus de transformer un permis F en un permis B
n'obligeait pas l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que les incidences
d'un éventuel refus étaient bien moindres que celles de la révocation d'une
autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, consid. 2).
C'est ainsi que dans cet arrêt, le tribunal a confirmé le refus de délivrer une
autorisation de séjour à des étrangers, titulaires d'un permis F, faisant de
réels efforts pour ne plus dépendre de l'aide sociale, même si aucune faute ne
pouvait leur être reprochée à cet égard.
Cela dit, un simple risque d’être à la
charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation
financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des
risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique
(ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du
21.
juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance
publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations
d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin
2001, consid. 3a).
3.
L’autorité se refuse à
délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par la recourante soulignant le
fait que celle-ci subvient de longue date à ses besoins par le biais des
prestations servies par l’assistance publique.
a) Il est vrai que la recourante
n’a jamais été financièrement autonome. Dès son arrivée en Suisse, elle a
bénéficié du soutien de la collectivité, d’abord dans le cadre de sa cellule
familiale, puis dès sa majorité, de manière individuelle. La recourante ne
conteste d’ailleurs pas à proprement parler le fait qu’elle doive recourir à
l’aide de tiers pour financer son quotidien. En ce qui concerne spécifiquement
sa situation actuelle, il ressort des mesures d’instructions ordonnées dans le
cadre du présent litige que celle-ci bénéficie, en complément de sa bourse
d’études, de prestations servies au titre du revenu d’insertion à hauteur de
900.
fr. par mois environ.
b) En dépit de l’ampleur et de la
durée du soutien financier accordé par la collectivité, on ne saurait
considérer cette dépendance comme fautive sans égard aux circonstances
spécifiques du cas d’espèce. La recourante est en effet inscrite en qualité
d’élève régulière au Gymnase de C.________ en école de culture générale, option
socio-pédagogique. A ce titre, on ne saurait exiger d’elle qu’elle exerce une
activité lucrative qui lui permette de couvrir l’entier de ses besoins parallèlement
à sa formation. Sa famille, elle-même en proie à d’importantes difficultés
financières, ne semble quant à elle pas en mesure de concourir
substantiellement à son entretien durant cette période de formation. La
recourante n’a ainsi d’autre choix que de requérir l’appoint des services
sociaux afin de terminer ses études dans des conditions matérielles acceptables ;
la bourse d’études de 3'900 fr. qui lui a été octroyée pour l’année scolaire
2012/2013 est en effet manifestement insuffisante pour lui permettre d’être
financièrement autonome (cf. décision OCBE du 25 janvier 2013). Cette situation
délicate ne saurait toutefois préjuger de son autonomie financière à l’avenir. La
situation de la recourante doit en effet être appréciée sous l’angle de son
évolution probable et non sur la base des prestations versées antérieurement à
sa famille ou à titre personnel en complément de sa bourse d’études. Cet examen
doit être effectué avec d’autant plus d’attention en l’espèce que l’art. 31 al.
5.
OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une
activité lucrative, notamment en raison de son âge, il convient d'en tenir
compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre
part à la vie économique.
La recourante réside en
l’occurrence depuis plus de dix ans dans notre pays, y a effectué la totalité
de sa scolarité et peut à ce titre se prévaloir d’une excellente intégration
aussi bien au niveau linguistique que culturel. Nonobstant des circonstances
familiales difficiles, elle se distingue par une grande probité et entend terminer
à la fin de l’année scolaire une formation postobligatoire de trois ans dans le
domaine socio-pédagogique. Cet enseignement lui permettra de préparer une
maturité spécialisée (travail social ou pédagogie), d’entrer dans une école
spécialisée ou encore d’accéder à une formation professionnelle accélérée. Ses
chances d’intégrer avec succès le marché de l’emploi une fois ses études
achevées doivent ainsi être qualifiées de bonnes. Le risque que celle-ci se
trouve ultérieurement à la charge de l’assistance publique, s’il ne peut être
exclu, est donc relativement faible. Dans ce contexte, on ne saurait lui
reprocher un manque de volonté d’acquérir une formation ; ni même un
manque de volonté de prendre part à la vie économique puisqu’elle a également
travaillé en boulangerie en marge de ses études (cf. contrat de travail du 3
août 2011).
c)
Dans la mesure où elle se fonde uniquement sur l’impécuniosité actuelle de
l’intéressée, force est de constater que l’autorité intimée a fait du critère de
la dépendance à l'aide sociale, envisagée objectivement, un motif suffisant de
refus de l'autorisation de séjour, ce qui n'est pas conforme au droit (cf. PE.2010.501
du 22 septembre 2011). La décision querellée aurait en effet dû passer en revue
les différents critères de l'art. 31 al. 1 OASA, et examiner notamment
dans quelle mesure la situation économique de la recourante pouvait lui être
imputée à faute (art. 31 al. 5 OASA). Certes, la recourante dépend de l’aide
sociale dans une très large mesure, mais le fait que celle-ci se trouve encore
en période de formation explique parfaitement cette situation. On ne saurait
ainsi lui reprocher de se complaire dans l’oisiveté. Sur la base des éléments
en sa possession, le tribunal considère ainsi que la qualité de l’intégration
de la recourante, sa volonté d’acquérir une formation ainsi que de prendre part
à la vie économique doivent conduire à admettre sa requête. Il convient ainsi
de préaviser favorablement la transformation de son admission provisoire en
autorisation de séjour et de transmettre son dossier pour approbation à l’ODM
(art. 99 LEtr et 85 OASA).
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être admis et la décision de l’autorité
intimée réformée dans le sens des considérants. Au vu du sort de la cause, les
frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD).
Alors que l'instruction était terminée
et la composition de la cour annoncée, la recourante a consulté une avocate qui
a demandé pour elle le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête doit
être rejetée faute d'opérations à effectuer en procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La
requête d'assistance judiciaire est rejetée-
II.
Le
recours est admis.
III.
La décision du Service de la population du 3
février 2012 est réformée en ce sens que le dossier de X.________ est transmis
à l’Office fédéral des migrations en vue de la délivrance d’une autorisation de
séjour.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 18 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.