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Décision

PE.2012.0094

CDAP - PE.2012.0094 - 2012-09-28 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

28 septembre 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de

Serbie-et-Monténégro né le 1er septembre 1975, est arrivé une

première fois en Suisse le 10 mai 1999. Il y a déposé une demande d'asile, qui

a été rejetée par décision du 17 février 2000 de l'Office fédéral des réfugiés

(actuellement Office fédéral des migrations: ODM).

A. X.________ est à nouveau entré

en Suisse le 9 janvier 2006. Suite à son mariage le 7 avril 2006 avec C. Y.________

(ci-après: C. X.________), ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation

de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, valable

jusqu'au 6 juillet 2009.

Le 24 avril 2006, A. X.________ a

été engagé par l'entreprise Z.________ SA, à 1********, pour la période du 1er

mai au 30 novembre 2006, en qualité d'ouvrier de la construction.

B.

Dans le cadre de la procédure de renouvellement

de son autorisation de séjour, A. X.________ a informé le Service de la

population (SPOP) le 30 septembre 2009 qu'il avait beaucoup de problèmes de

santé et qu'il n'était pas en mesure de travailler, de sorte qu'il ne réalisait

aucun revenu et n'émargeait pas au chômage. Il a précisé qu'avec son épouse,

ils vivaient ensemble. Enfin, ses problèmes de santé étaient graves, si bien

qu'il ne pouvait pas envisager de quitter la Suisse.

C.

Ayant des doutes sur la situation maritale d'A. X.________,

le SPOP a invité la Police cantonale, le 20 octobre 2010, à effectuer une

enquête de voisinage. Par courrier du 15 octobre 2010, le SPOP a écrit à A. X.________

pour l'informer que selon cette enquête de voisinage, il ne logeait pas

régulièrement avec son épouse, qui était elle domiciliée à 2********. Aussi,

les conditions relatives à son autorisation de séjour n'étaient plus remplies.

Le SPOP indiquait qu'il avait dès lors l'intention de refuser le renouvellement

de l'autorisation de séjour de l'intéressé, et de prononcer son renvoi de

Suisse. Un délai au 15 janvier 2011 était imparti à A. X.________ pour faire

part de ses remarques écrites.

Le 13 janvier 2011, A. X.________

et son épouse ont adressé un courrier au SPOP, lui confirmant qu'ils vivaient

bel et bien sous le même toit. Ils ont précisé qu'en raison de son état de

santé, A. X.________ ne sortait pas beaucoup de son appartement. Le couple se

rendait souvent chez le frère d'A. X.________, dont le domicile était proche du

lieu de travail de C. X.________. Enfin, il était précisé que le couple ne

pouvait pas quitter la Suisse, car C. X.________ aurait du mal à s'adapter en

Serbie-et-Monténégro. Cette lettre n'était signée que par A. X.________. Elle

était accompagnée d'une lettre du même jour, de D. Y.________, père de C. X.________,

confirmant ce qui précède. Cette annexe n'était pas signée du tout.

Le 2 février 2011, le SPOP a

interpellé C. X.________, afin d'obtenir des précisions sur la situation de son

couple et celle de son mari, dès lors qu'elle n'était pas signataire du

courrier du 13 janvier 2011.

Les époux X.________ ont été entendus

séparément par la police les 12 et 31 août 2011. Il résulte de l'audition d'A. X.________

que le couple s'est séparé au mois de novembre 2010. Depuis lors, A. X.________

a emménagé définitivement chez son frère, à 1********. Il a expliqué qu'il avait

fait une attaque cardiaque en 2007 et que depuis, il ne pouvait plus

travailler. C. X.________ a pour sa part indiqué que son mari n'était resté à

leur domicile de 2********, chez son père, que jusqu'en février 2010 environ et

que depuis lors, il lui donnait de temps en temps quelques nouvelles. Depuis

juin 2011 toutefois, elle n'avait plus de nouvelles de lui.

Le 24 octobre 2011, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il allait révoquer son autorisation de séjour et lui

impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 23 novembre 2011 était

imparti à A. X.________ pour formuler ses remarques et observations

complémentaires.

Par décision du 19 décembre 2011, notifiée

le 31 janvier 2012, le SPOP, considérant qu'A. X.________ vivait séparé de son

épouse depuis le mois de février 2010 sans reprise de la vie commune, que le

couple n'avait pas d'enfant, qu'A. X.________ n'avait pas d'attaches

particulières en Suisse, qu'il ne faisait pas état de qualifications

professionnelles particulières et n'exerçait aucune activité professionnelle, a

révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ et prononcé son renvoi de

Suisse.

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision le

19 février 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant en substance à son annulation. Il a fait valoir que la

séparation d'avec son épouse n'avait jamais été officialisée. La vie commune

était devenue difficile suite à ses problèmes de santé qui avaient conduit à

une opération du coeur. Son épouse avait beaucoup souffert de cette situation. A.

X.________ ne pouvait plus travailler et ne bénéficiait pas de l'AI, ce qui a

créé un énorme trou financier dans le budget du couple. La décision de vivre

séparés a été prise afin de ne pas augmenter les dettes du couple. A. X.________

était alors allé vivre chez son frère à 1******** et son épouse chez son père,

à 2********. A. X.________ a encore précisé qu'il avait des attaches en Suisse.

Outre sa femme, se trouvaient dans notre pays son frère, son oncle, l'épouse de

ce dernier et leurs quatre enfants. Cela faisait dix ans qu'il se trouvait en

Suisse et durant cette période, il avait développé un réseau de connaissances

qu'il fréquentait quotidiennement. Il était motivé à travailler, mais personne

ne voulait lui délivrer une autorisation de le faire, vu son état de santé. Il

a enfin précisé que la séparation d'avec son épouse n'était que provisoire.

Invité à se déterminer sur le

recours, le SPOP a, par courrier du 4 avril 2012, requis du recourant la

production d'une attestation officielle indiquant qu'il ne dépendait pas de

l'aide sociale, un certificat médical actualisé indiquant précisément s'il

avait été victime d'une crise cardiaque et les répercussions actuelles sur son

état de santé et, cas échéant, s'il était toujours en incapacité de travail,

ainsi que des renseignements sur l'état de sa procédure AI.

Par avis du 10 avril 2012, un délai

au 10 mai 2012 a été imparti au recourant pour produire les pièces précitées.

Le recourant n'ayant pas réagi dans le délai imparti, un nouveau délai lui a

été accordé au 25 juin 2012, selon avis du 25 mai 2012. Le 2 juillet 2012, le

juge instructeur a informé le SPOP que le recourant n'avait pas donné suite à

la demande de production de pièces. Un nouveau délai a été imparti au SPOP pour

déposer sa réponse au recours.

Le 4 juillet 2012, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Par avis du 6 juillet 2012, un

délai au 6 août 2012 a été imparti au recourant pour déposer ses déterminations

sur la réponse du SPOP. Le recourant n'a pas procédé.

E.

Il résulte encore du dossier que le recourant

fait l'objet de poursuites – d'impôts – pour 6'892 fr. et que son audition du

12 août 2011 a dû se faire en présence d'un interprète de langue albanaise.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Est litigieuse la décision de l'autorité intimée

de révoquer l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de sa

séparation d'avec son épouse.

a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 du sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

b) Dans le cas d'espèce, il n'est

pas contesté que le recourant et son épouse ne font plus ménage commun, depuis

le mois de février 2010 selon C. X.________ et depuis le mois de novembre 2010

selon le recourant. Aucune reprise de la vie conjugale n'étant envisagée, le

recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour.

3.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en

vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au

moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux conditions sont

cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

Le principe de l'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4

al. 2 LEtr). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,

illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la

notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012

consid. 3.2 et la référence).

Selon la jurisprudence, en présence

d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations

de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la

langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier

l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui

obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet

de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle

stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu

qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la

réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au

travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière

étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il n'émarge pas à l'aide

sociale et qu'il ne s'endette pas. Dans ce cadre, des périodes d'inactivité de

durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré

professionnellement (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les références).

Si les attaches sociales en Suisse,

notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères

à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule,

de conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. ATF 2C_426/2011 du 30

novembre 2011 consid. 3.5 et les références). En outre, l'examen d'éventuelles

contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la

présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous

les domaines du droit; il y a dès lors lieu d'écarter de l'examen les délits

qui n'ont pas donné lieu à condamnation, à tout le moins lorsque les faits à

leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause

(ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3).

b) En l'occurrence, le recourant et

son épouse se sont mariés le 7 avril 2006. Leur séparation remonte au plus tôt

au mois de février 2010. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. LEtr

a ainsi duré plus de trois ans, de sorte que seule demeure litigieuse

l'exigence d'une intégration réussie du recourant.

Sur ce point, force est d'admettre

que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une telle intégration. D'un point

de vue professionnel, le recourant, qui est arrivé en Suisse le 9 janvier 2006,

n'a travaillé que jusqu'en 2007 au plus. Depuis lors, il n'a plus exercé aucune

activité professionnelle. Il a justifié cette situation par les graves

problèmes de santé qu'il a connus. Si le dossier comporte bien quelques

certificats médicaux faisant état d'incapacités de travailler passées, aucun

élément ne permet de confirmer la thèse du recourant selon laquelle il ne

pourrait toujours pas travailler pour des raisons médicales. Le recourant a été

invité à produire des pièces à ce sujet. Bien que relancé, il n'a pas jugé

utile d'y donner suite. Il en va de même de ses éventuelles démarches en vue de

l'obtention d'une rente AI, à laquelle il pourrait prétendre si effectivement

son état de santé était bien celui qu'il prétend être. On peine enfin à suivre

le recourant lorsqu'il soutient que ce serait parce que personne ne l'aurait

autorisé à reprendre une activité qu'il n'avait pas recommencé à travailler. Il

faut dans ces conditions admettre que le recourant ne manifeste aucune volonté

de participer à la vie économique suisse. Le fait qu'il ne paraît pas émarger

au social n'y change sur ce point rien. Le recourant n'a pas plus manifesté une

volonté d'apprendre la langue nationale parlée à son lieu de domicile, à savoir

le français. En effet, bien que marié à une ressortissante suisse depuis 2006, le

recourant a dû recourir aux services d'un interprète pour répondre aux

questions qui lui étaient posées lors de son audition du 12 août 2011. Cette

absence de compréhension de la langue française en cinq ans de mariage et de

séjour en Romandie, chez une personne âgée de 36 ans, dénote clairement un

manque d'intégration. Enfin, mis à part ses fréquentations qui paraissent

ordinaires, le recourant ne fait pas état d'attaches sociales particulières en

Suisse.

Aussi faut-il admettre que le

recourant ne réalise pas les conditions fixées aux art. 77 al. 4 OASA et 4 OIE

en matière d'intégration réussie. Le recourant ne saurait dans ces conditions

se prévaloir de l'art. 50 al. 1er let. a LEtr pour se voir délivrer

une autorisation de séjour ou obtenir le renouvellement de celle qui lui a été

octroyée.

4.

a) Après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2

LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et

l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs

justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière

exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge

d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31

al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi

si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou

s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse.

En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution

de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de

supposer un abus de droit.

La jurisprudence a par ailleurs

précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un

cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était

illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3).

b) Dans le cas d'espèce, il ne

résulte pas des pièces versées au dossier que le recourant aurait été victime

de violences conjugales; le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Il n'en

résulte pas plus qu'une réintégration du recourant en Serbie-et-Monténégro, où

il a lui-même vécu jusqu'à son arrivée en Suisse après y avoir passé son

enfance et sa jeunesse, serait fortement compromise, ou que d'autres motifs

graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse

au-delà de la dissolution de l'union conjugale; l'intéressé ne le soutient du

reste pas. Notamment, relativement à son état de santé, le recourant a

complètement refusé de collaborer, en ne donnant pas suite aux demandes de

renseignements qui lui ont été adressées à ce sujet.

Le recourant ne saurait ainsi

fonder la délivrance d'une autorisation de séjour ou la prolongation de son autorisation

sur une application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Les frais de justice doivent être

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 19

décembre 2011, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.