PE.2012.0094
CDAP - PE.2012.0094 - 2012-09-28 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
28 septembre 2012Français18 min
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N° affaire:
PE.2012.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.09.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
INTÉGRATION SOCIALE
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-77-4
Résumé contenant:
Ressortissant de Serbie-et-Monténégro qui, suite à son mariage en 2006 avec une Suissesse, obtient une autorisation de séjour par regroupement familial. Dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, le SPOP demande un rapport à la police, dont il ressort que le couple vit séparé. Décison du SPOP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse du mari. Recours de celui-ci devant la CDAP. Si l'union conjugale a duré plus de trois ans au moment de la séparation, l'intégration du recourant ne saurait en revanche être qualifiée de réussie. Le recourant ne travaille plus depuis 2007. Il fait état de problèmes de santé, certificats médicaux à l'appui, mais dont il n'en résulte pas qu'il serait empêché de travailler définitivement. Ainsi, le recourant n'a entrepris aucune démarche pour obtenir l'AI. L'intéressé ne manifeste aucune volonté de participer à la vie économique suisse. Il n'a pas cherché à apprendre la langue nationale parlée à son lieu de domicile, malgré cinq ans de mariage et de séjour en Romandie. Enfin, il ne fait pas état d'attaches sociales particulières en Suisse. Le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir de raisons personnelles majeures et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraît pas compromise. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, c/o
M. B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2011 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro né le 1er septembre 1975, est arrivé une
première fois en Suisse le 10 mai 1999. Il y a déposé une demande d'asile, qui
a été rejetée par décision du 17 février 2000 de l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations: ODM).
A. X.________ est à nouveau entré
en Suisse le 9 janvier 2006. Suite à son mariage le 7 avril 2006 avec C. Y.________
(ci-après: C. X.________), ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation
de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, valable
jusqu'au 6 juillet 2009.
Le 24 avril 2006, A. X.________ a
été engagé par l'entreprise Z.________ SA, à 1********, pour la période du 1er
mai au 30 novembre 2006, en qualité d'ouvrier de la construction.
B.
Dans le cadre de la procédure de renouvellement
de son autorisation de séjour, A. X.________ a informé le Service de la
population (SPOP) le 30 septembre 2009 qu'il avait beaucoup de problèmes de
santé et qu'il n'était pas en mesure de travailler, de sorte qu'il ne réalisait
aucun revenu et n'émargeait pas au chômage. Il a précisé qu'avec son épouse,
ils vivaient ensemble. Enfin, ses problèmes de santé étaient graves, si bien
qu'il ne pouvait pas envisager de quitter la Suisse.
C.
Ayant des doutes sur la situation maritale d'A. X.________,
le SPOP a invité la Police cantonale, le 20 octobre 2010, à effectuer une
enquête de voisinage. Par courrier du 15 octobre 2010, le SPOP a écrit à A. X.________
pour l'informer que selon cette enquête de voisinage, il ne logeait pas
régulièrement avec son épouse, qui était elle domiciliée à 2********. Aussi,
les conditions relatives à son autorisation de séjour n'étaient plus remplies.
Le SPOP indiquait qu'il avait dès lors l'intention de refuser le renouvellement
de l'autorisation de séjour de l'intéressé, et de prononcer son renvoi de
Suisse. Un délai au 15 janvier 2011 était imparti à A. X.________ pour faire
part de ses remarques écrites.
Le 13 janvier 2011, A. X.________
et son épouse ont adressé un courrier au SPOP, lui confirmant qu'ils vivaient
bel et bien sous le même toit. Ils ont précisé qu'en raison de son état de
santé, A. X.________ ne sortait pas beaucoup de son appartement. Le couple se
rendait souvent chez le frère d'A. X.________, dont le domicile était proche du
lieu de travail de C. X.________. Enfin, il était précisé que le couple ne
pouvait pas quitter la Suisse, car C. X.________ aurait du mal à s'adapter en
Serbie-et-Monténégro. Cette lettre n'était signée que par A. X.________. Elle
était accompagnée d'une lettre du même jour, de D. Y.________, père de C. X.________,
confirmant ce qui précède. Cette annexe n'était pas signée du tout.
Le 2 février 2011, le SPOP a
interpellé C. X.________, afin d'obtenir des précisions sur la situation de son
couple et celle de son mari, dès lors qu'elle n'était pas signataire du
courrier du 13 janvier 2011.
Les époux X.________ ont été entendus
séparément par la police les 12 et 31 août 2011. Il résulte de l'audition d'A. X.________
que le couple s'est séparé au mois de novembre 2010. Depuis lors, A. X.________
a emménagé définitivement chez son frère, à 1********. Il a expliqué qu'il avait
fait une attaque cardiaque en 2007 et que depuis, il ne pouvait plus
travailler. C. X.________ a pour sa part indiqué que son mari n'était resté à
leur domicile de 2********, chez son père, que jusqu'en février 2010 environ et
que depuis lors, il lui donnait de temps en temps quelques nouvelles. Depuis
juin 2011 toutefois, elle n'avait plus de nouvelles de lui.
Le 24 octobre 2011, le SPOP a
informé A. X.________ qu'il allait révoquer son autorisation de séjour et lui
impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 23 novembre 2011 était
imparti à A. X.________ pour formuler ses remarques et observations
complémentaires.
Par décision du 19 décembre 2011, notifiée
le 31 janvier 2012, le SPOP, considérant qu'A. X.________ vivait séparé de son
épouse depuis le mois de février 2010 sans reprise de la vie commune, que le
couple n'avait pas d'enfant, qu'A. X.________ n'avait pas d'attaches
particulières en Suisse, qu'il ne faisait pas état de qualifications
professionnelles particulières et n'exerçait aucune activité professionnelle, a
révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision le
19 février 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant en substance à son annulation. Il a fait valoir que la
séparation d'avec son épouse n'avait jamais été officialisée. La vie commune
était devenue difficile suite à ses problèmes de santé qui avaient conduit à
une opération du coeur. Son épouse avait beaucoup souffert de cette situation. A.
X.________ ne pouvait plus travailler et ne bénéficiait pas de l'AI, ce qui a
créé un énorme trou financier dans le budget du couple. La décision de vivre
séparés a été prise afin de ne pas augmenter les dettes du couple. A. X.________
était alors allé vivre chez son frère à 1******** et son épouse chez son père,
à 2********. A. X.________ a encore précisé qu'il avait des attaches en Suisse.
Outre sa femme, se trouvaient dans notre pays son frère, son oncle, l'épouse de
ce dernier et leurs quatre enfants. Cela faisait dix ans qu'il se trouvait en
Suisse et durant cette période, il avait développé un réseau de connaissances
qu'il fréquentait quotidiennement. Il était motivé à travailler, mais personne
ne voulait lui délivrer une autorisation de le faire, vu son état de santé. Il
a enfin précisé que la séparation d'avec son épouse n'était que provisoire.
Invité à se déterminer sur le
recours, le SPOP a, par courrier du 4 avril 2012, requis du recourant la
production d'une attestation officielle indiquant qu'il ne dépendait pas de
l'aide sociale, un certificat médical actualisé indiquant précisément s'il
avait été victime d'une crise cardiaque et les répercussions actuelles sur son
état de santé et, cas échéant, s'il était toujours en incapacité de travail,
ainsi que des renseignements sur l'état de sa procédure AI.
Par avis du 10 avril 2012, un délai
au 10 mai 2012 a été imparti au recourant pour produire les pièces précitées.
Le recourant n'ayant pas réagi dans le délai imparti, un nouveau délai lui a
été accordé au 25 juin 2012, selon avis du 25 mai 2012. Le 2 juillet 2012, le
juge instructeur a informé le SPOP que le recourant n'avait pas donné suite à
la demande de production de pièces. Un nouveau délai a été imparti au SPOP pour
déposer sa réponse au recours.
Le 4 juillet 2012, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Par avis du 6 juillet 2012, un
délai au 6 août 2012 a été imparti au recourant pour déposer ses déterminations
sur la réponse du SPOP. Le recourant n'a pas procédé.
E.
Il résulte encore du dossier que le recourant
fait l'objet de poursuites – d'impôts – pour 6'892 fr. et que son audition du
12 août 2011 a dû se faire en présence d'un interprète de langue albanaise.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Est litigieuse la décision de l'autorité intimée
de révoquer l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de sa
séparation d'avec son épouse.
a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 du sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
b) Dans le cas d'espèce, il n'est
pas contesté que le recourant et son épouse ne font plus ménage commun, depuis
le mois de février 2010 selon C. X.________ et depuis le mois de novembre 2010
selon le recourant. Aucune reprise de la vie conjugale n'étant envisagée, le
recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour.
3.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au
moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux conditions sont
cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
Le principe de l'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4
al. 2 LEtr). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la
notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.2 et la référence).
Selon la jurisprudence, en présence
d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations
de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui
obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet
de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle
stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu
qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il n'émarge pas à l'aide
sociale et qu'il ne s'endette pas. Dans ce cadre, des périodes d'inactivité de
durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré
professionnellement (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les références).
Si les attaches sociales en Suisse,
notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères
à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule,
de conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. ATF 2C_426/2011 du 30
novembre 2011 consid. 3.5 et les références). En outre, l'examen d'éventuelles
contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la
présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous
les domaines du droit; il y a dès lors lieu d'écarter de l'examen les délits
qui n'ont pas donné lieu à condamnation, à tout le moins lorsque les faits à
leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause
(ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3).
b) En l'occurrence, le recourant et
son épouse se sont mariés le 7 avril 2006. Leur séparation remonte au plus tôt
au mois de février 2010. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. LEtr
a ainsi duré plus de trois ans, de sorte que seule demeure litigieuse
l'exigence d'une intégration réussie du recourant.
Sur ce point, force est d'admettre
que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une telle intégration. D'un point
de vue professionnel, le recourant, qui est arrivé en Suisse le 9 janvier 2006,
n'a travaillé que jusqu'en 2007 au plus. Depuis lors, il n'a plus exercé aucune
activité professionnelle. Il a justifié cette situation par les graves
problèmes de santé qu'il a connus. Si le dossier comporte bien quelques
certificats médicaux faisant état d'incapacités de travailler passées, aucun
élément ne permet de confirmer la thèse du recourant selon laquelle il ne
pourrait toujours pas travailler pour des raisons médicales. Le recourant a été
invité à produire des pièces à ce sujet. Bien que relancé, il n'a pas jugé
utile d'y donner suite. Il en va de même de ses éventuelles démarches en vue de
l'obtention d'une rente AI, à laquelle il pourrait prétendre si effectivement
son état de santé était bien celui qu'il prétend être. On peine enfin à suivre
le recourant lorsqu'il soutient que ce serait parce que personne ne l'aurait
autorisé à reprendre une activité qu'il n'avait pas recommencé à travailler. Il
faut dans ces conditions admettre que le recourant ne manifeste aucune volonté
de participer à la vie économique suisse. Le fait qu'il ne paraît pas émarger
au social n'y change sur ce point rien. Le recourant n'a pas plus manifesté une
volonté d'apprendre la langue nationale parlée à son lieu de domicile, à savoir
le français. En effet, bien que marié à une ressortissante suisse depuis 2006, le
recourant a dû recourir aux services d'un interprète pour répondre aux
questions qui lui étaient posées lors de son audition du 12 août 2011. Cette
absence de compréhension de la langue française en cinq ans de mariage et de
séjour en Romandie, chez une personne âgée de 36 ans, dénote clairement un
manque d'intégration. Enfin, mis à part ses fréquentations qui paraissent
ordinaires, le recourant ne fait pas état d'attaches sociales particulières en
Suisse.
Aussi faut-il admettre que le
recourant ne réalise pas les conditions fixées aux art. 77 al. 4 OASA et 4 OIE
en matière d'intégration réussie. Le recourant ne saurait dans ces conditions
se prévaloir de l'art. 50 al. 1er let. a LEtr pour se voir délivrer
une autorisation de séjour ou obtenir le renouvellement de celle qui lui a été
octroyée.
4.
a) Après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et
l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs
justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière
exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge
d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31
al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi
si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou
s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse.
En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution
de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de
supposer un abus de droit.
La jurisprudence a par ailleurs
précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un
cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était
illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) Dans le cas d'espèce, il ne
résulte pas des pièces versées au dossier que le recourant aurait été victime
de violences conjugales; le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Il n'en
résulte pas plus qu'une réintégration du recourant en Serbie-et-Monténégro, où
il a lui-même vécu jusqu'à son arrivée en Suisse après y avoir passé son
enfance et sa jeunesse, serait fortement compromise, ou que d'autres motifs
graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse
au-delà de la dissolution de l'union conjugale; l'intéressé ne le soutient du
reste pas. Notamment, relativement à son état de santé, le recourant a
complètement refusé de collaborer, en ne donnant pas suite aux demandes de
renseignements qui lui ont été adressées à ce sujet.
Le recourant ne saurait ainsi
fonder la délivrance d'une autorisation de séjour ou la prolongation de son autorisation
sur une application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Les frais de justice doivent être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 19
décembre 2011, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.