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Décision

PE.2012.0095

CDAP - PE.2012.0095 - 2012-07-27 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

27 juillet 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortisant kosovar né le 6 août

1974, a épousé le 20 mars 2007 au Kosovo B. X.________, ressortissante

italienne née le 11 mai 1980, titulaire d'une autorisation d'établissement et

domiciliée dans le canton de Neuchâtel.

Le 14 septembre 2007, A. X.________

est entré en Suisse. Le 3 octobre 2007, les autorités neuchâteloises l'ont mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.

A. X.________ est le père de deux enfants au

Kosovo, nés en 2002 et 2005 d'une précédente union.

C.

Le 7 juillet 2011, une plainte pénale a été

déposée contre A. X.________ par une collègue de travail, pour notamment viol

et contrainte sexuelle. Dans le cadre de l'enquête diligentée suite à cette

plainte, la police neuchâteloise a entendu l'épouse de A. X.________, B.

X.________. Celle-ci a déclaré qu'elle avait connu son mari en 2006 lors de vacances

au Kosovo et qu'elle l'avait épousé en mars 2007. Elle a admis qu'il s'agissait

en fait d'un mariage de complaisance et qu'en réalité, le couple n'avait jamais

vécu ensemble ni entretenu de relations intimes. Selon renseignements émanant

du Ministère public de Neuchâtel, l'instruction de cette affaire pénale était

toujours en cours en date du 12 avril 2012.

Par courrier du 9 août 2011,

l'Office du séjour & de l'établissement du Service des migrations du canton

de Neuchâtel a informé A. X.________ que dans la mesure où le mariage contracté

avec B. X.________ n'existait formellement que pour lui permettre d'obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour, cette situation était

constitutive d'un abus de droit. L'office précité a indiqué que dans ces

conditions, il allait se prononcer sur l'éventuelle révocation de son permis B

et la poursuite de son séjour en Suisse. Un délai a été imparti à A. X.________

pour se déterminer, particulièrement sur la question de savoir si un retour

dans son pays était envisageable et si non, pour quels motifs, avant qu'une

décision ne soit rendue. A. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai –

prolongé – qui lui a été imparti.

D.

Le 12 août 2011, A. X.________ a écrit au

Service de la population (SPOP) pour l'informer de son désir de changer de

canton et de venir s'établir dans le canton de Vaud, pour y travailler et parce

que s'y trouvaient la plupart des membres de sa famille et de ses amis.

Le 17 août 2011, A. X.________ a

annoncé son arrivée dans le canton de Vaud.

Le 3 octobre 2011 a été inscrite au

registre du commerce du canton de Vaud la raison sociale individuelle A.

X.________, dont A. X.________ est le titulaire avec signature individuelle et

dont le but est la pose de carrelages et de plafonds.

Le 1er décembre 2011, le

SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son

autorisation de séjour en application de l'art. 51 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 3 de l'Annexe I de

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et de lui impartir un délai

pour quitter la Suisse. Un délai au 14 décembre 2011 était imparti à A.

X.________ pour faire part de ses déterminations. Celui-ci ne s'est pas

déterminé dans le délai imparti à cet effet.

Par décision du 30 janvier 2012, notifiée

le 7 février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________

et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a considéré que l'intéressé avait

obtenu son autorisation de séjour de manière abusive, dans le cadre d'un

mariage de complaisance destiné à lui procurer un statut en Suisse.

A. X.________ a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision le 5 mars 2012 par l'intermédiaire de Asllan Karaj, du

Cabinet de conseil Karaj, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à

l'octroi d'un titre de séjour. Il a fait valoir qu'il était parfaitement

intégré, qu'il vivait en Suisse depuis plus de 6 ans de manière ininterrompue

et qu'il réalisait les conditions d'un cas de rigueur.

Dans ses déterminations du 20 avril

2012, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant

commettait un abus de droit à se prévaloir de l'art. 3 al. 1er de

l'Annexe I ALCP au motif que son mariage était fictif et qu'il ne pouvait au

demeurant se fonder sur l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr, qui ne trouvait pas

application en ce qui le concernait.

Le recourant a renoncé à déposer un

mémoire complémentaire.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Selon l'art. 62 let. d LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision

est assortie.

3.

Le recourant se fonde sur son mariage avec B.

X.________ pour justifier son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 2 al. 2 LEtr, cette

loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le

droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP

prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Selon le Tribunal fédéral,

l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un

travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des

droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un

citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale

sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre

2007.

Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a

pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être

titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de

non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP

(ATF 130 II 113 consid. 8.3). La question de savoir si l'entrée en vigueur de

la LEtr modifie ou non cette jurisprudence, en subordonnant, cas échéant, le

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'exigence d'un ménage commun,

n'a en revanche pas besoin d'être tranchée en l'espèce, le droit du conjoint

étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage

n'étant de toute façon pas absolu.

En effet, selon le Tribunal fédéral

(cf. notamment ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007;2C_325/2010 du 11 octobre

2010), d'une part l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP ne protège pas les mariages

fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à

invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance

et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une

autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard,

le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés

par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE, afin de garantir

le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et

d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Or, selon la

jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113, consid. 4.2; 128 II 145

consid.2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Les principes développés par le Tribunal

fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives

de l'Office fédéral des migrations (ODM) en matière de regroupement familial,

version 1.7.09, n. 6.14; arrêt PE.2008.0286 du 3 décembre 2008). Il y a

abus de droit notamment lorsqu'une instiution juridique est utilisée à

l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution

juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2; 128 II 97 consid. 4).

Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par la loi.

L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas

particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en

considération (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2).

b) En l'espèce, le mariage célébré

entre le recourant et B. X.________ était, de l'aveu même de cette dernière, un

mariage de complaisance, donc fictif. Le couple n'a jamais fait ménage commun

ni entretenu de relations intimes. Le recourant ne le conteste pas. Ainsi,

cette union n'a en réalité existé que formellement. Le recourant ne saurait par

conséquent se prévaloir de ce mariage pour s'opposer à la décision de

l'autorité intimée, sous peine de commettre un abus de droit.

Le recourant ne peut ainsi tirer un

droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.

4.

Le recourant fonde également un droit à la

délivrance de l'autorisation requise sur l'art. 50 al. 1er LEtr,

considérant qu'il réalise les conditions de durée et d'intégration, mais

également d'un cas de rigueur.

5.

a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr, après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger

d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

S'agissant du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour, la

même réglementation est prévue à l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA, les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine

semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et

l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs

justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière

exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge

d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28

janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet

égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un

rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe

pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en

Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé

(cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants

communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des

circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne

doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit.

Le délai de trois ans mentionné à

l'alinéa 1 est un délai absolu (arrêt du TF 2C_207/2011). La vie commune avant

le mariage ne compte pas et est seule décisive la durée de l'union conjugale

effectivement vécue en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3)

b) En l'espèce, le mariage du

recourant a été célébré le 20 mars 2007 au Kosovo. Comme indiqué plus haut,

l'union conjugale entre les époux a été inexistante, puisqu'il s'agissait en

réalité d'un mariage fictif, de complaisance. L'épouse du recourant a confirmé

– et le recourant ne l'a d'ailleurs pas contesté – que le couple n'a jamais

fait ménage commun.

L'union conjugale n'ayant pas

atteint la limite absolue de trois ans, le recourant ne saurait se prévaloir de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

c) Le recourant fonde l'existence de

raisons personnelles majeures sur le fait qu'il est parfaitement intégré en

Suisse et que cela fait 6 ans qu'il y vit de manière ininterrompue.

A l'évidence, de tels éléments,

s'ils méritent d'être pris en compte dans l'examen de la situation du recourant

(et même si le séjour en Suisse du recourant est, contrairement à ce qu'il

indique, non pas de plus de 6 ans mais inférieur à 5 ans), ne constituent pas

encore des circonstances permettant de retenir chez le recourant l'existence de

raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. L'intégration

du recourant ne sort pas vraiment de l'ordinaire. La durée de son séjour ne

permet pas de conclure à un enracinement particulier en Suisse. Par ailleurs,

le recourant n'allègue pas avoir été victime de violences conjugales. Pas plus

qu'il ne soutient que sa réintégration sociale dans son pays de provenance, et

en l'occurrence d'origine, serait compromise. On rappelle que le recourant est

âgé de 39 ans, qu'il n'a pas eu d'enfant avec son épouse, que cela fait moins

de 5 ans qu'il réside en Suisse, que ses deux enfants, âgés de 10 et 7 ans,

vivent au Kosovo et que venant de constituter sa propre société active dans la

construction, il est parfaitement en mesure d'exercer une activité professionnelle

rémunératrice. Il s'ensuit que sur les plans personnel, économique et social, il

n'est pas déraisonnable d'exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son

pays d'origine. On ne voit pas en quoi sa réintégration y serait "à

l'évidence" compromise.

Il résulte de ce qui précède que

les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies.

6.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en

particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.

31.

al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend

donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative

(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8

mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41 s., et la jurisprudence citée).

Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043

précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).

b) En l'occurrence, on ne discerne pas

en quoi la situation du recourant serait constitutive d'un cas de rigueur. Le

recourant se borne à mettre en avant son intégration qu'il qualifie de réussie ainsi

que la durée de son séjour en Suisse. C'est à l'évidence largement insuffisant

en regard des conditions restrictives mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur. Ainsi, le recourant, qui est arrivé en Suisse il y a moins de 5 ans,

ne peut se prévaloir d'une très longue durée de séjour en Suisse. Il ne

justifie pas d'une intégration sociale particulièrement poussée. D'un point de

vue professionnel, il vient semble-t-il juste de se mettre à son compte, de

sorte qu'on ne saurait déjà parler d'une réussite professionnelle, et encore

moins de qualifier celle-ci de remarquable. Enfin, les enfants du recourant ne résident

pas en Suisse, mais au Kosovo.

Le recourant ne se prévaut pas non

plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de

retour au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où se

trouvent ses enfants.

Il résulte de ce qui précède que le

retour du recourant dans son pays n'aura pour lui pas de graves conséquences et

il ne devrait avoir aucune difficulté à s'y réintégrer.

Le recourant ne se trouve ainsi pas

dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son

séjour en Suisse conformément aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

7.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont mis

à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al.

1.

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 30 janvier 2012 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.