PE.2012.0095
CDAP - PE.2012.0095 - 2012-07-27 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
27 juillet 2012Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0095
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2012
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
MARIAGE INEXISTANT
CAS DE RIGUEUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-3
ALCP-4
ALCP-7
LEI-2-2
LEI-30-1-b
LEI-43
LEI-50
LEI-62-d
OASA-31-1
OASA-77-2
Résumé contenant:
Ressortissant kosovar mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel au titre de regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Entendue dans le cadre d'une affaire pénale dirigée contre son mari, l'épouse déclare que leur union était en réalité un mariage de complaisance, le couple n'ayant jamais vécu ensemble ni entretenu de relations intimes. Procédure dans le canton de Neuchâtel en vue de la révocation du permis de séjour de l'intéressé. Demande du mari de changer de canton et de venir s'établir dans le canton de Vaud. Décision du SPOP de révocation de l'autorisation de séjour octroyée. Recours auprès de la CDAP rejeté. Le recourant ne peut pas se prévaloir de son mariage, qui était une union de complaisance. L'union conjugale n'ayant au demeurant pas duré plus de trois ans, le recourant ne peut tirer aucun droit de cette durée. Absence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Enfin, la situation de l'intéressé ne constitue pas un cas de rigueur, son retour au Kosovo ne présentant pas de difficultés particulières.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. François
Gillard, assesseurs.
recourant
A. X.________, à Lausanne, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil
juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2012 révoquant son autorisation
de séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortisant kosovar né le 6 août
1974, a épousé le 20 mars 2007 au Kosovo B. X.________, ressortissante
italienne née le 11 mai 1980, titulaire d'une autorisation d'établissement et
domiciliée dans le canton de Neuchâtel.
Le 14 septembre 2007, A. X.________
est entré en Suisse. Le 3 octobre 2007, les autorités neuchâteloises l'ont mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B.
A. X.________ est le père de deux enfants au
Kosovo, nés en 2002 et 2005 d'une précédente union.
C.
Le 7 juillet 2011, une plainte pénale a été
déposée contre A. X.________ par une collègue de travail, pour notamment viol
et contrainte sexuelle. Dans le cadre de l'enquête diligentée suite à cette
plainte, la police neuchâteloise a entendu l'épouse de A. X.________, B.
X.________. Celle-ci a déclaré qu'elle avait connu son mari en 2006 lors de vacances
au Kosovo et qu'elle l'avait épousé en mars 2007. Elle a admis qu'il s'agissait
en fait d'un mariage de complaisance et qu'en réalité, le couple n'avait jamais
vécu ensemble ni entretenu de relations intimes. Selon renseignements émanant
du Ministère public de Neuchâtel, l'instruction de cette affaire pénale était
toujours en cours en date du 12 avril 2012.
Par courrier du 9 août 2011,
l'Office du séjour & de l'établissement du Service des migrations du canton
de Neuchâtel a informé A. X.________ que dans la mesure où le mariage contracté
avec B. X.________ n'existait formellement que pour lui permettre d'obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour, cette situation était
constitutive d'un abus de droit. L'office précité a indiqué que dans ces
conditions, il allait se prononcer sur l'éventuelle révocation de son permis B
et la poursuite de son séjour en Suisse. Un délai a été imparti à A. X.________
pour se déterminer, particulièrement sur la question de savoir si un retour
dans son pays était envisageable et si non, pour quels motifs, avant qu'une
décision ne soit rendue. A. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai –
prolongé – qui lui a été imparti.
D.
Le 12 août 2011, A. X.________ a écrit au
Service de la population (SPOP) pour l'informer de son désir de changer de
canton et de venir s'établir dans le canton de Vaud, pour y travailler et parce
que s'y trouvaient la plupart des membres de sa famille et de ses amis.
Le 17 août 2011, A. X.________ a
annoncé son arrivée dans le canton de Vaud.
Le 3 octobre 2011 a été inscrite au
registre du commerce du canton de Vaud la raison sociale individuelle A.
X.________, dont A. X.________ est le titulaire avec signature individuelle et
dont le but est la pose de carrelages et de plafonds.
Le 1er décembre 2011, le
SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son
autorisation de séjour en application de l'art. 51 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 3 de l'Annexe I de
l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et de lui impartir un délai
pour quitter la Suisse. Un délai au 14 décembre 2011 était imparti à A.
X.________ pour faire part de ses déterminations. Celui-ci ne s'est pas
déterminé dans le délai imparti à cet effet.
Par décision du 30 janvier 2012, notifiée
le 7 février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________
et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a considéré que l'intéressé avait
obtenu son autorisation de séjour de manière abusive, dans le cadre d'un
mariage de complaisance destiné à lui procurer un statut en Suisse.
A. X.________ a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision le 5 mars 2012 par l'intermédiaire de Asllan Karaj, du
Cabinet de conseil Karaj, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à
l'octroi d'un titre de séjour. Il a fait valoir qu'il était parfaitement
intégré, qu'il vivait en Suisse depuis plus de 6 ans de manière ininterrompue
et qu'il réalisait les conditions d'un cas de rigueur.
Dans ses déterminations du 20 avril
2012, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant
commettait un abus de droit à se prévaloir de l'art. 3 al. 1er de
l'Annexe I ALCP au motif que son mariage était fictif et qu'il ne pouvait au
demeurant se fonder sur l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr, qui ne trouvait pas
application en ce qui le concernait.
Le recourant a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Selon l'art. 62 let. d LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision
est assortie.
3.
Le recourant se fonde sur son mariage avec B.
X.________ pour justifier son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 2 al. 2 LEtr, cette
loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP
prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs
descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Selon le Tribunal fédéral,
l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un
travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des
droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un
citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007.
Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a
pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être
titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de
non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP
(ATF 130 II 113 consid. 8.3). La question de savoir si l'entrée en vigueur de
la LEtr modifie ou non cette jurisprudence, en subordonnant, cas échéant, le
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'exigence d'un ménage commun,
n'a en revanche pas besoin d'être tranchée en l'espèce, le droit du conjoint
étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage
n'étant de toute façon pas absolu.
En effet, selon le Tribunal fédéral
(cf. notamment ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007;2C_325/2010 du 11 octobre
2010), d'une part l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP ne protège pas les mariages
fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à
invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance
et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une
autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard,
le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés
par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE, afin de garantir
le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et
d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Or, selon la
jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113, consid. 4.2; 128 II 145
consid.2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Les principes développés par le Tribunal
fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives
de l'Office fédéral des migrations (ODM) en matière de regroupement familial,
version 1.7.09, n. 6.14; arrêt PE.2008.0286 du 3 décembre 2008). Il y a
abus de droit notamment lorsqu'une instiution juridique est utilisée à
l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution
juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2; 128 II 97 consid. 4).
Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par la loi.
L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en
considération (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2).
b) En l'espèce, le mariage célébré
entre le recourant et B. X.________ était, de l'aveu même de cette dernière, un
mariage de complaisance, donc fictif. Le couple n'a jamais fait ménage commun
ni entretenu de relations intimes. Le recourant ne le conteste pas. Ainsi,
cette union n'a en réalité existé que formellement. Le recourant ne saurait par
conséquent se prévaloir de ce mariage pour s'opposer à la décision de
l'autorité intimée, sous peine de commettre un abus de droit.
Le recourant ne peut ainsi tirer un
droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.
4.
Le recourant fonde également un droit à la
délivrance de l'autorisation requise sur l'art. 50 al. 1er LEtr,
considérant qu'il réalise les conditions de durée et d'intégration, mais
également d'un cas de rigueur.
5.
a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr, après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger
d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
S'agissant du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour, la
même réglementation est prévue à l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA, les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine
semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et
l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs
justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière
exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge
d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28
janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet
égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un
rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe
pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en
Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé
(cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants
communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des
circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne
doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit.
Le délai de trois ans mentionné à
l'alinéa 1 est un délai absolu (arrêt du TF 2C_207/2011). La vie commune avant
le mariage ne compte pas et est seule décisive la durée de l'union conjugale
effectivement vécue en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3)
b) En l'espèce, le mariage du
recourant a été célébré le 20 mars 2007 au Kosovo. Comme indiqué plus haut,
l'union conjugale entre les époux a été inexistante, puisqu'il s'agissait en
réalité d'un mariage fictif, de complaisance. L'épouse du recourant a confirmé
– et le recourant ne l'a d'ailleurs pas contesté – que le couple n'a jamais
fait ménage commun.
L'union conjugale n'ayant pas
atteint la limite absolue de trois ans, le recourant ne saurait se prévaloir de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
c) Le recourant fonde l'existence de
raisons personnelles majeures sur le fait qu'il est parfaitement intégré en
Suisse et que cela fait 6 ans qu'il y vit de manière ininterrompue.
A l'évidence, de tels éléments,
s'ils méritent d'être pris en compte dans l'examen de la situation du recourant
(et même si le séjour en Suisse du recourant est, contrairement à ce qu'il
indique, non pas de plus de 6 ans mais inférieur à 5 ans), ne constituent pas
encore des circonstances permettant de retenir chez le recourant l'existence de
raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. L'intégration
du recourant ne sort pas vraiment de l'ordinaire. La durée de son séjour ne
permet pas de conclure à un enracinement particulier en Suisse. Par ailleurs,
le recourant n'allègue pas avoir été victime de violences conjugales. Pas plus
qu'il ne soutient que sa réintégration sociale dans son pays de provenance, et
en l'occurrence d'origine, serait compromise. On rappelle que le recourant est
âgé de 39 ans, qu'il n'a pas eu d'enfant avec son épouse, que cela fait moins
de 5 ans qu'il réside en Suisse, que ses deux enfants, âgés de 10 et 7 ans,
vivent au Kosovo et que venant de constituter sa propre société active dans la
construction, il est parfaitement en mesure d'exercer une activité professionnelle
rémunératrice. Il s'ensuit que sur les plans personnel, économique et social, il
n'est pas déraisonnable d'exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son
pays d'origine. On ne voit pas en quoi sa réintégration y serait "à
l'évidence" compromise.
Il résulte de ce qui précède que
les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies.
6.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en
particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.
31.
al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend
donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8
mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41 s., et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043
précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).
b) En l'occurrence, on ne discerne pas
en quoi la situation du recourant serait constitutive d'un cas de rigueur. Le
recourant se borne à mettre en avant son intégration qu'il qualifie de réussie ainsi
que la durée de son séjour en Suisse. C'est à l'évidence largement insuffisant
en regard des conditions restrictives mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur. Ainsi, le recourant, qui est arrivé en Suisse il y a moins de 5 ans,
ne peut se prévaloir d'une très longue durée de séjour en Suisse. Il ne
justifie pas d'une intégration sociale particulièrement poussée. D'un point de
vue professionnel, il vient semble-t-il juste de se mettre à son compte, de
sorte qu'on ne saurait déjà parler d'une réussite professionnelle, et encore
moins de qualifier celle-ci de remarquable. Enfin, les enfants du recourant ne résident
pas en Suisse, mais au Kosovo.
Le recourant ne se prévaut pas non
plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de
retour au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où se
trouvent ses enfants.
Il résulte de ce qui précède que le
retour du recourant dans son pays n'aura pour lui pas de graves conséquences et
il ne devrait avoir aucune difficulté à s'y réintégrer.
Le recourant ne se trouve ainsi pas
dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son
séjour en Suisse conformément aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
7.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont mis
à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al.
1.
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 30 janvier 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.