PE.2012.0097
CDAP - PE.2012.0097 - 2012-10-26 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
26 octobre 2012Français11 min
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N° affaire:
PE.2012.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.10.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
ALCP-1
LEI-40-2
OASA-83-1-a
Résumé contenant:
Ressortissant serbe sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative au sein d'une société active dans le domaine de la construction.
Refus du SPOP fondé sur la décision du Service de l'emploi (SDE) rejetant la demande de main d'oeuvre présentée en sa faveur par son employeur, confrimée par arrêt de la CDAP.
Confirmation de la décision du SPOP, qui est lié par la décision préalable du SDE en matière de marché du travail. Pour le surplus l'autorisation de séjour dont le recourant serait titulaire en Tchéquie -ce qu'il n'a pas démontré- ne lui serait d'aucun secours dès lors qu'il n'est pas ressortissant de ce pays.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre
2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2011 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant serbe né le 1er
avril 1967, est arrivé en Suisse le 1er juillet 2010 du Kosovo. Le
30 août 2010, il a annoncé son arrivée auprès de l’Office de la population de 1********,
en sollicitant une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité
lucrative.
B.
Le 13 septembre 2010, le Service de l'emploi, Contrôle
du marché et protection des travailleur (ci-après: SDE), a reçu une demande
d'autorisation de séjour avec activité lucrative d'Y.________ Sàrl, à 1********,
tendant à l'engagement par celle-ci de A. X.________ en qualité de directeur
commercial.
Par décision du 28 octobre 2010, le
SDE a refusé cette demande. Le 30 novembre 2010, A. X.________ a déposé un
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP).
C.
Par décision du 1er février 2011,
l’Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une
décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu'au 31 janvier 2014,
qui s'étend à l’ensemble du territoire Schengen et qui implique que A.
X.________ a été inscrit aux fins de non-admission dans le Système
d’information Schengen (SIS). Cette décision a été prise au motif qu'il avait
séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation.
Le 3 mars 2011, A. X.________ a
interjeté un recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF). Par décision incidente du 5 mai 2011, le TAF a
restitué l’effet suspensif au recours et a invité I’ODM à procéder au retrait
du signalement du recourant du SIS jusqu’à droit connu sur le recours.
D.
Par arrêt du 19 octobre 2011 (PE.2010.0586), la
CDAP a rejeté le recours interjeté par A. X.________ le 30 novembre 2010 et confirmé
la décision du SDE du 28 octobre 2010 au motif qu'Y.________ Sàrl n'avait
pas effectué les démarches requises pour tenter de recruter un travailleur
indig¿e ou un ressortissant d'un pays de l'Union européenne afin d'occuper le
poste de directeur commercial pour lequel elle demandait de pouvoir engager A.
X.________; par ailleurs, ce dernier ne disposait pas de qualifications
particulières au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20).
E.
Par ordonnance pénale du 8 novembre 2011
prononcée par le Ministère public du canton du Valais, A. X.________ a été
condamné pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi
d’étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'500 francs.
F.
Par décision du 13 décembre 2011, notifiée le 3
février 2012, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ l’autorisation de
séjour qu'il avait sollicitée le 30 août 2010 et a prononcé son renvoi de
Suisse au motif que, conformément à l'art. 40 al. 2 LEtr et à l'art. 83 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), il était lié par la décision du SDE du 28 octobre 2010. Le
SPOP a ajouté que l'intéressé était par ailleurs sous le coup d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1er février 2011 par
l'autorité fédérale.
A. X.________ a interjeté recours
contre cette décision le 5 mars 2012 auprès de la CDAP, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation. Il a fait valoir que la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1er février 2011 par
l'autorité fédérale n'était ni définitive ni exécutoire puisque le recours
déposé à son encontre avait été muni de l'effet suspensif. Il a également fait
grief au SPOP d'avoir fondé sa décision sur celle du SDE du 28 octobre 2010 et
de n'avoir ainsi pas examiné d'autres éléments permettant de lui accorder une
autorisation de séjour, comme le fait qu'il soit titulaire d'une autorisation
de séjourner en Tchéquie valable jusqu'au 17 décembre 2012 qui lui permettait
de circuler librement dans l'espace Schengen.
G.
Dans sa réponse du 4 avril 2012, le SPOP a repris,
en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et
a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer
une réplique.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues
par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour au recourant, ressortissant serbe.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant serbe, le recourant ne
peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au
travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit
interne, soit de la LEtr et de l'OASA.
b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,
lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi
que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er
let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou
de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans
le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation
de séjour relève de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation
de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice
d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167
du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).
c) En l'espèce, le SDE a, par
décision du 28 octobre 2010, refusé la demande de prise d’emploi déposée par Y.________
Sàrl en faveur du recourant. Cette décision ayant été confirmée sur recours par
arrêt du 19 octobre 2011 de la cour de céans qui n'a pas fait l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral, elle est désormais entrée en force. La demande
d'autorisation de séjour ne se fondant pas sur un autre motif que l'exercice
d'une activité lucrative, le SPOP ne pouvait donc s'en écarter et délivrer au
recourant une autorisation de séjour.
d) Le recourant tire argument du
fait que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit
le 1er février 2011 par l'ODM n'est pas définitive ni exécutoire (puisque
le recours déposé à son encontre au TAF a été muni de l'effet suspensif) pour
en déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
Or, cet argument n’est pas
pertinent dès lors que la décision du SPOP dont est recours est principalement
fondée sur la décision rendue par le SDE. Par ailleurs, la décision qui a été prononcée
à l'endroit du recourant le 1er février 2011 par l'ODM est une
interdiction d'entrée. Ainsi, quand bien même le recourant obtiendrait gain de
cause dans son recours auprès du TAF, ceci ne lui conférerait pas pour autant un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
e) Le recourant prétend être titulaire
d'une autorisation de séjour en Tchéquie valable jusqu'au 17 décembre 2012 qui
lui permettrait, selon lui, de "circuler librement dans l'espace Schengen".
Or, le recourant n'a pas démontré
être titulaire d'une telle autorisation. Et même s'il l'était, celle-ci serait
dépourvue d'objet. En effet, est déterminant, pour se prévaloir de l'Accord conclu
le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681) (qui est, vu les droits dont il se prévaut, le traité
auquel le recourant se réfère) d'être "ressortissant" d'un Etat
membre de la Communauté européenne (cf. art. 1 ALCP). L'ALCP ne s'étend en
revanche pas aux ressortissants d'Etats tiers au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans un Etat membre (cf. arrêts CDAP PE.2012.0167 du 22 août 2012
consid. 2; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 consid. 2). Or, c'est de la
République de Serbie que le recourant est ressortissant, laquelle n'est pas un
Etat membre de la Communauté européenne.
3.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste
titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision du 13 décembre 2011 du
SPOP, confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant et il n'est pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 13 décembre 2011 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.