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Décision

PE.2012.0098

CDAP - PE.2012.0098 - 2012-10-08 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

8 octobre 2012Français31 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 février 2012 par le

Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce

service pour qu'il complète l'instruction puis rende une nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Le Service de la population versera aux

recourantes A. et B. X.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 8 octobre 2012

La

présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'ODM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.