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Décision

PE.2012.0101

CDAP - PE.2012.0101 - 2012-03-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Gendarmerie de Payerne

13 mars 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 février 2012, A. X.________, ressortissant

du Kosovo né le 29 juin 1989, s'est vu remettre par la Gendarmerie de Payerne

une carte de sortie dont la teneur était la suivante:

"Carte de

sortie N°

VD……………….

Délai imparti

pour quitter la Suisse: 05.03.2012

M. X.________ A.,

29.06.1989, Kosovo

Vous devez faire

la preuve de votre sortie effective de Suisse au plus tard au délai qui vous

est imparti.

Nous vous prions

donc de remettre cette carte au poste-frontière lors de votre sortie de Suisse.

Payerne, le

15.02.2012"

B.

Par acte du 3 mars 2012, A. X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette carte de sortie en prenant les conclusions suivantes:

"Effet

suspensif:

I. - L'effet

suspensif est accordé.

II.- Je pourrai

rester sur le territoire suisse et vaudois.

Principalement:

III.- La carte de

sortie est nulle et non avenue de plein droit, subsidiairement elle est annulée.

IV.- Une

autorisation de séjour en vue de mariage me sera délivrée.

V. - Les dossiers

du SPOP, de l'Etat civil et de la Commune de Payerne seront transmis à la CDAP.

VI.- Il m'est

accordé un délai pour produire un mémoire complémentaire et produire des pièces

à l'appui du présent recours."

Par avis du 7 mars 2012, le juge

instructeur a imparti au recourant un délai de trois jours pour retirer, sans

frais, son recours qui apparaissait irrecevable, la carte de sortie ne

constituant pas une décision susceptible de recours. Il a également retiré

l'effet suspensif au recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit

la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

b) En l'espèce, le recourant a reçu

le 15 février une carte de sortie.

D'après la jurisprudence, de telles

cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent

exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées,

soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés (voir

notamment arrêts PE.2010.0492 du 2 novembre 2010 et les réf. cit., ainsi que

PE.2010.0173 du 16 août 2010). Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la

carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause

pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens

des art. 73 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20).

En l'occurrence, la carte de sortie

ne modifie donc en rien la situation juridique du recourant. Elle n'est par

conséquent pas susceptible de recours.

2.

Dans ces circonstances, les mesures

d'instruction requises par le recourant doivent être rejetées, dès lors

qu'elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du recours.

3.

Le recourant a encore sollicité la délivrance

d'une autorisation de séjour en vue de mariage, du fait qu'il avait débuté une

procédure préparatoire de mariage. Ce point ne faisant pas l'objet du présent recours,

qui porte uniquement sur la carte de sortie, il est irrecevable. Il

appartiendra le cas échéant au recourant de s'adresser aux autorités

compétentes en vue de la délivrance d'une telle autorisation.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit manifestement

être déclaré irrecevable, par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD.

Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.