PE.2012.0101
CDAP - PE.2012.0101 - 2012-03-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Gendarmerie de Payerne
13 mars 2012Français6 min
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N° affaire:
PE.2012.0101
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP), Gendarmerie de Payerne
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉCISION
LPA-VD-3
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Le recours interjeté contre une carte de sortie est irrecevable, celle-ci ne constituant pas une décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre-André Berthoud, juge et M. Vincent Pelet, juge; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorités intimées
1.
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
2.
Gendarmerie de
Payerne, à Payerne
Objet
Carte de sortie
Recours A. X.________ c/ carte de sortie
délivrée le 15 février 2012 par la Gendarmerie de Payerne.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 février 2012, A. X.________, ressortissant
du Kosovo né le 29 juin 1989, s'est vu remettre par la Gendarmerie de Payerne
une carte de sortie dont la teneur était la suivante:
"Carte de
sortie N°
VD……………….
Délai imparti
pour quitter la Suisse: 05.03.2012
M. X.________ A.,
29.06.1989, Kosovo
Vous devez faire
la preuve de votre sortie effective de Suisse au plus tard au délai qui vous
est imparti.
Nous vous prions
donc de remettre cette carte au poste-frontière lors de votre sortie de Suisse.
Payerne, le
15.02.2012"
B.
Par acte du 3 mars 2012, A. X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette carte de sortie en prenant les conclusions suivantes:
"Effet
suspensif:
I. - L'effet
suspensif est accordé.
II.- Je pourrai
rester sur le territoire suisse et vaudois.
Principalement:
III.- La carte de
sortie est nulle et non avenue de plein droit, subsidiairement elle est annulée.
IV.- Une
autorisation de séjour en vue de mariage me sera délivrée.
V. - Les dossiers
du SPOP, de l'Etat civil et de la Commune de Payerne seront transmis à la CDAP.
VI.- Il m'est
accordé un délai pour produire un mémoire complémentaire et produire des pièces
à l'appui du présent recours."
Par avis du 7 mars 2012, le juge
instructeur a imparti au recourant un délai de trois jours pour retirer, sans
frais, son recours qui apparaissait irrecevable, la carte de sortie ne
constituant pas une décision susceptible de recours. Il a également retiré
l'effet suspensif au recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit
la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
b) En l'espèce, le recourant a reçu
le 15 février une carte de sortie.
D'après la jurisprudence, de telles
cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent
exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées,
soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés (voir
notamment arrêts PE.2010.0492 du 2 novembre 2010 et les réf. cit., ainsi que
PE.2010.0173 du 16 août 2010). Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la
carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause
pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens
des art. 73 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20).
En l'occurrence, la carte de sortie
ne modifie donc en rien la situation juridique du recourant. Elle n'est par
conséquent pas susceptible de recours.
2.
Dans ces circonstances, les mesures
d'instruction requises par le recourant doivent être rejetées, dès lors
qu'elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du recours.
3.
Le recourant a encore sollicité la délivrance
d'une autorisation de séjour en vue de mariage, du fait qu'il avait débuté une
procédure préparatoire de mariage. Ce point ne faisant pas l'objet du présent recours,
qui porte uniquement sur la carte de sortie, il est irrecevable. Il
appartiendra le cas échéant au recourant de s'adresser aux autorités
compétentes en vue de la délivrance d'une telle autorisation.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit manifestement
être déclaré irrecevable, par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD.
Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.