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Décision

PE.2012.0102

CDAP - PE.2012.0102 - 2012-11-07 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

7 novembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ est une ressortissante

équatorienne, née le 31 juillet 1972, mariée depuis 2003 à un ressortissant

espagnol vivant à 2********. Elle est titulaire d'une licence universitaire de

journalisme et a travaillé en cette qualité en Espagne entre 2004 et 2011. Le

20 juin 2011, elle est entrée en Suisse pour un séjour touristique limité à

nonante jours.

B.

Le 6 juillet 2011, A. X.________ Y.________ a

présenté une demande d'autorisation de séjour pour études auprès du bureau des

étrangers de la commune de 1******** où elle habite. A l'appui de sa demande,

elle a produit une confirmation d'inscription à un cours de français

semi-intensif dispensé du 12 septembre 2011 au 5 décembre 2011 par l'Ecole-Club

Migros, à Lausanne, à raison de quatre périodes par semaine. Par lettre du 6

septembre 2011, elle a par ailleurs exposé être régulièrement amenée à

travailler avec des organismes et organisations internationales dont les sièges

sont à 2********, avoir accumulé beaucoup d'expérience en matière de relations

internationales en travaillant pour de nombreux médias espagnols, et désirer

pour ces raisons travailler et apprendre les langues en vue de ses futurs

projets. A. X.________ Y.________ s'est par ailleurs inscrite à

l'assurance-chômage, auprès d'un ORP.

C.

Par lettre du 28 décembre 2011, le Service de la

population (SPOP) a annoncé à A. X.________ Y.________ ne pas être disposé à

lui délivrer une autorisation de séjour pour études, aux motifs qu'elle était

arrivée en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique limité à nonante jours,

que l'Ecole-Club Migros n'était pas une école reconnue selon la législation en

matière de migrations, que les directives fédérales prévoyaient que les

personnes de plus de trente ans ne pouvaient en principe pas se voir attribuer

une autorisation de séjour pour études, sous réserve d'exceptions suffisamment

motivées - ce qui n'était pas le cas en l'espèce -, qu'elle n'avait pas fourni

de plan d'études précis permettant de se déterminer en toute connaissance de

cause sur sa situation, et qu'au surplus, elle s'était inscrite au chômage de

sorte qu'il fallait en déduire que le but de son séjour en Suisse n'était pas

uniquement lié aux études. Un délai lui a été imparti pour présenter ses

observations.

Elle a répondu au SPOP, le 19

janvier 2012, en exposant qu'elle était venue en Suisse, en tant que

journaliste, dans le but de se former en français, ce qui serait indispensable pour

sa carrière professionnelle en Espagne dans le domaine international, et qu'il

serait également indispensable pour elle de se former en Suisse, raison pour

laquelle elle annonçait s'être inscrite à l'Ecole de français langue étrangère

de l'Université de Lausanne (EFLE). S'agissant de son inscription au chômage,

elle a expliqué y avoir été conduite par erreur, dans le but de suivre des

cours de français (cela lui aurait été conseillé par un employé, dans un

service administratif cantonal) mais a établi avoir annulé cette démarche.

D.

Par décision du 23 février 2012, le SPOP a refusé

l'autorisation de séjour pour études de A. X.________ Y.________ et prononcé son

renvoi de Suisse, aux motifs que son séjour touristique limité à nonante jours

n'avait pas vocation à lui permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de

séjour de plus longue durée, que son dossier d'inscription à l'université

n'avait toujours pas débouché sur son immatriculation, ce qui n'était du reste

pas garanti, que les personnes de plus de trente ans ne pouvaient en principe

pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour études, et qu'elle

n'avait pas établi avoir les moyens financiers nécessaires pour son séjour en

Suisse.

E.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 8 mars 2012, complété par un courrier de son avocat reçu

le 16 avril 2012. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation

d'admission à l'année préparatoire de l'EFLE pour le semestre d'automne

2012/2013, laquelle était néanmoins conditionnée à la réussite d'un examen

d'évaluation de son niveau de français. Elle exposait par ailleurs disposer

d'un logement approprié et souhaiter acquérir des connaissances en français

afin d'élargir le domaine d'exercice de son métier de journaliste. Elle

expliquait enfin se préparer pour l'examen d'évaluation de l'EFLE, attendre le

dépôt imminent d'une somme d'argent sur son compte prouvant qu'elle disposait

de moyens suffisants pour se former en Suisse, et être sur le point d'acquérir

la nationalité espagnole.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours dans ses déterminations du 5 avril 2012. Par courrier du 7 mai 2012, la

recourante a notamment expliqué vouloir prolonger son séjour car elle n'aurait

pas atteint le niveau de français escompté lors de son séjour initialement

prévu de trois mois. Elle a par ailleurs établi disposer d'un solde de plus de

21'000 fr. sur son compte postal et s'acquitter régulièrement de sa taxe

communale de séjour. Par lettre du 11 octobre 2012, la recourante a notamment produit

son attestation d'inscription en qualité d'étudiante régulière pour le semestre

d'automne 2012/2013 en année préparatoire de l'EFLE. D'après les indications

figurant sur le site Internet de l'Université de Lausanne, cette année

préparatoire de l'EFLE est un cursus d'une année à plein temps, consistant en seize

heures de cours hebdomadaires, qui permet aux étudiants d'atteindre le niveau

de connaissances linguistiques exigé pour l'entrée dans un cursus de l'EFLE ou

pour les cursus en français dispensés par l'Université de Lausanne (site: http://www.unil.ch/fle/page68617.html).

Le 18 octobre 2012, le SPOP a

exposé que si la recourante remplissait désormais les conditions des art. 27

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20) et 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), les arguments qu'elle invoquait n'étaient pas encore de nature à

modifier la décision attaquée.

Considérants

1.

A. X.________ Y.________ est directement touchée

par la décision attaquée contre laquelle elle a recouru dans le délai et les

formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante invoque l'art. 27 LEtr pour revendiquer

l’octroi d’un permis de séjour pour étudier en Suisse.

a) La recourante est de nationalité

équatorienne et, d'après le dossier, son mari est un ressortissant espagnol

domicilié à 2********. Elle ne peut en particulier pas se prévaloir de l'accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes, dès lors que son mari, ressortissant d'une partie contractante à cet

accord, n'est pas lui-même installé en Suisse (ALCP; RS 0.142.112.681; [cf.

art. 7 let. d et annexe I art. 3]). A défaut d'autres dispositions du droit

fédéral ou traités internationaux applicables en l'espèce, son statut juridique

est réglé par la LEtr (cf. art. 2 al. 1 LEtr).

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un

étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement

confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let.

a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens

financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus (let. d.). L'art. 23 al. 1 OASA précise comment un

étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une

formation. L'art. 24 OASA indique les exigences requises à l'égard des écoles

visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les écoles qui proposent des cours de formation

ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours

adaptée et respecter le programme d’enseignement; les autorités compétentes

peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de

formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la

durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al.

2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de

formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation

envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes

peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).

Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations "I. Domaine des

étrangers" dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après:

directives ODM), vu le grand nombre d’étrangers qui

demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même

que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les

écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse, afin

d'empêcher que les séjours autorisés pour une formation ne soient exploités de

manière abusive, en éludant des conditions d'admission plus sévères. Ces

directives prévoient ce qui suit à propos des écoles concernées et du programme

d'enseignement (ch. 5.1.2):

"Seul l’étranger

qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le

programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir

délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr.

On entend par école délivrant une formation à

temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour

de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce

ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également

dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés

comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers

les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. annexe 5/1

relative à la circulaire sur le registre des écoles privées en Suisse).

Les écoles dont le programme est limité ou

celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment

partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des

écoles délivrant une formation à temps complet".

b) En l'espèce, il ressort des

pièces produites par la recourante que celle-ci dispose d'un logement et de

moyens financiers suffisants. Le SPOP admet que les conditions de l'art. 27 al.

1.

LEtr, en relation avec l'art. 23 al. 1 OASA, sont remplies à cet égard. La

recourante a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis

pour suivre les cours du semestre d'automne 2012/2013 en année préparatoire de

l'EFLE, où elle est inscrite. Toutefois, le cursus d'une année à plein temps visé

par la recourante à l'EFLE ne consiste qu'en seize heures de cours

hebdomadaires. Ainsi, au sens des directives ODM, il ne correspond pas aux

formations permettant l'obtention d'une autorisation de séjour de l'art. 27

LEtr, lesquelles doivent avoir un minimum de vingt heures par semaine. Ces

directives ne sont d'ailleurs pas contraires au sens et au but de la

législation fédérale (cf. arrêt PE.2012.0120 du 22 août 2012). L'année

préparatoire à l'EFLE ne peut donc en principe pas entrer en ligne de compte pour

obtenir une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEtr. En

conséquence, la recourante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

3.

Il importe au surplus de relever que l'art. 27

LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative dont la recourante ne

pourrait déduire aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en

vue d'une formation, même si elle devait, par hypothèse, remplir toutes les

conditions légales (cf. ATAF C-227/2012 du 2 août 2012. consid. 7.1). Dans ce

cas les autorités disposent d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96

LEtr).

a) Dans ce contexte, il est admis

que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités,

etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi

largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la

Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes

pour formation et que selon la pratique constante, la priorité est donnée aux

jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi

les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise

dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir

en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct

de leur formation de base (ATAF C-3023/2011 du 7 juin 2012, consid. 7.2.2).

Selon la pratique constante, les

personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe, sous réserve de circonstances

particulières, se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou

se perfectionner. Aussi, selon la jurisprudence fédérale en la matière, les

exceptions doivent-elles être suffisamment motivées (cf. ATAF C-5790/2008 du 31

mars 2010, consid. 6.2; C-1454/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.3; C-513/2006

du 19 juin 2008 consid. 7; et C-482/2006 du 27 février 2008 consid. 7.2 in fine

et 8).

b) En l'espèce, la recourante a

quarante ans et vise une formation en français qui ne constitue pas un

prolongement direct de sa formation de base en journalisme qui lui a du reste permis

d'exercer durablement une profession. Certes, la maîtrise d'une nouvelle langue

est toujours un atout à faire valoir dans sa branche d'activité, mais la

recourante, qui n'a pas présenté de plan d'études précis au-delà de la classe

préparatoire, n'a pas exposé les raisons concrètes qui lui rendraient

nécessaire l'apprentissage du français, en Suisse, ni en quoi cette formation

pourrait constituer un perfectionnement professionnel. Celle-ci doit donc plutôt

être considérée comme une nouvelle formation de base. De même, la recourante

n'a pas fait état de circonstances particulières qui justifieraient qu'elle

entreprenne une telle formation à son âge. Ainsi, même dans l'hypothèse où

l'année préparatoire à l'EFLE aurait pu entrer en ligne de compte pour obtenir

une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEtr, il aurait

fallu considérer que la décision attaquée a été prise en conformité avec les

exigences du droit fédéral. Partant, le recours est en tous cas mal fondé.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à la charge

du recourant, et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.