PE.2012.0102
CDAP - PE.2012.0102 - 2012-11-07 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
7 novembre 2012Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2012
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
ÂGE
DROIT DES ÉTRANGERS
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-96
OASA-23-1
OASA-24
Résumé contenant:
Refus d'autorisation de séjour pour études en Suisse d'une ressortissante équatorienne.
L'ALCP ne s'applique pas dès lors que son mari espagnol est domicilié en Espagne.
Le cursus visé ne compte que seize heures par semaine.
La recourante est âgée de 40 ans et vise une nouvelle formation de base.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre
2012
Composition
M. André Jomini, président ; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs ; M. Jean-Nicolas
Roud, greffier,
Recourante
A. X.________
Y.________, à 1********, représentée par Me Edmond
DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2012 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ est une ressortissante
équatorienne, née le 31 juillet 1972, mariée depuis 2003 à un ressortissant
espagnol vivant à 2********. Elle est titulaire d'une licence universitaire de
journalisme et a travaillé en cette qualité en Espagne entre 2004 et 2011. Le
20 juin 2011, elle est entrée en Suisse pour un séjour touristique limité à
nonante jours.
B.
Le 6 juillet 2011, A. X.________ Y.________ a
présenté une demande d'autorisation de séjour pour études auprès du bureau des
étrangers de la commune de 1******** où elle habite. A l'appui de sa demande,
elle a produit une confirmation d'inscription à un cours de français
semi-intensif dispensé du 12 septembre 2011 au 5 décembre 2011 par l'Ecole-Club
Migros, à Lausanne, à raison de quatre périodes par semaine. Par lettre du 6
septembre 2011, elle a par ailleurs exposé être régulièrement amenée à
travailler avec des organismes et organisations internationales dont les sièges
sont à 2********, avoir accumulé beaucoup d'expérience en matière de relations
internationales en travaillant pour de nombreux médias espagnols, et désirer
pour ces raisons travailler et apprendre les langues en vue de ses futurs
projets. A. X.________ Y.________ s'est par ailleurs inscrite à
l'assurance-chômage, auprès d'un ORP.
C.
Par lettre du 28 décembre 2011, le Service de la
population (SPOP) a annoncé à A. X.________ Y.________ ne pas être disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour pour études, aux motifs qu'elle était
arrivée en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique limité à nonante jours,
que l'Ecole-Club Migros n'était pas une école reconnue selon la législation en
matière de migrations, que les directives fédérales prévoyaient que les
personnes de plus de trente ans ne pouvaient en principe pas se voir attribuer
une autorisation de séjour pour études, sous réserve d'exceptions suffisamment
motivées - ce qui n'était pas le cas en l'espèce -, qu'elle n'avait pas fourni
de plan d'études précis permettant de se déterminer en toute connaissance de
cause sur sa situation, et qu'au surplus, elle s'était inscrite au chômage de
sorte qu'il fallait en déduire que le but de son séjour en Suisse n'était pas
uniquement lié aux études. Un délai lui a été imparti pour présenter ses
observations.
Elle a répondu au SPOP, le 19
janvier 2012, en exposant qu'elle était venue en Suisse, en tant que
journaliste, dans le but de se former en français, ce qui serait indispensable pour
sa carrière professionnelle en Espagne dans le domaine international, et qu'il
serait également indispensable pour elle de se former en Suisse, raison pour
laquelle elle annonçait s'être inscrite à l'Ecole de français langue étrangère
de l'Université de Lausanne (EFLE). S'agissant de son inscription au chômage,
elle a expliqué y avoir été conduite par erreur, dans le but de suivre des
cours de français (cela lui aurait été conseillé par un employé, dans un
service administratif cantonal) mais a établi avoir annulé cette démarche.
D.
Par décision du 23 février 2012, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour pour études de A. X.________ Y.________ et prononcé son
renvoi de Suisse, aux motifs que son séjour touristique limité à nonante jours
n'avait pas vocation à lui permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de
séjour de plus longue durée, que son dossier d'inscription à l'université
n'avait toujours pas débouché sur son immatriculation, ce qui n'était du reste
pas garanti, que les personnes de plus de trente ans ne pouvaient en principe
pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour études, et qu'elle
n'avait pas établi avoir les moyens financiers nécessaires pour son séjour en
Suisse.
E.
A. X.________ Y.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 8 mars 2012, complété par un courrier de son avocat reçu
le 16 avril 2012. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation
d'admission à l'année préparatoire de l'EFLE pour le semestre d'automne
2012/2013, laquelle était néanmoins conditionnée à la réussite d'un examen
d'évaluation de son niveau de français. Elle exposait par ailleurs disposer
d'un logement approprié et souhaiter acquérir des connaissances en français
afin d'élargir le domaine d'exercice de son métier de journaliste. Elle
expliquait enfin se préparer pour l'examen d'évaluation de l'EFLE, attendre le
dépôt imminent d'une somme d'argent sur son compte prouvant qu'elle disposait
de moyens suffisants pour se former en Suisse, et être sur le point d'acquérir
la nationalité espagnole.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours dans ses déterminations du 5 avril 2012. Par courrier du 7 mai 2012, la
recourante a notamment expliqué vouloir prolonger son séjour car elle n'aurait
pas atteint le niveau de français escompté lors de son séjour initialement
prévu de trois mois. Elle a par ailleurs établi disposer d'un solde de plus de
21'000 fr. sur son compte postal et s'acquitter régulièrement de sa taxe
communale de séjour. Par lettre du 11 octobre 2012, la recourante a notamment produit
son attestation d'inscription en qualité d'étudiante régulière pour le semestre
d'automne 2012/2013 en année préparatoire de l'EFLE. D'après les indications
figurant sur le site Internet de l'Université de Lausanne, cette année
préparatoire de l'EFLE est un cursus d'une année à plein temps, consistant en seize
heures de cours hebdomadaires, qui permet aux étudiants d'atteindre le niveau
de connaissances linguistiques exigé pour l'entrée dans un cursus de l'EFLE ou
pour les cursus en français dispensés par l'Université de Lausanne (site: http://www.unil.ch/fle/page68617.html).
Le 18 octobre 2012, le SPOP a
exposé que si la recourante remplissait désormais les conditions des art. 27
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) et 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), les arguments qu'elle invoquait n'étaient pas encore de nature à
modifier la décision attaquée.
Considérants
1.
A. X.________ Y.________ est directement touchée
par la décision attaquée contre laquelle elle a recouru dans le délai et les
formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante invoque l'art. 27 LEtr pour revendiquer
l’octroi d’un permis de séjour pour étudier en Suisse.
a) La recourante est de nationalité
équatorienne et, d'après le dossier, son mari est un ressortissant espagnol
domicilié à 2********. Elle ne peut en particulier pas se prévaloir de l'accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes, dès lors que son mari, ressortissant d'une partie contractante à cet
accord, n'est pas lui-même installé en Suisse (ALCP; RS 0.142.112.681; [cf.
art. 7 let. d et annexe I art. 3]). A défaut d'autres dispositions du droit
fédéral ou traités internationaux applicables en l'espèce, son statut juridique
est réglé par la LEtr (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un
étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement
confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let.
a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d.). L'art. 23 al. 1 OASA précise comment un
étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une
formation. L'art. 24 OASA indique les exigences requises à l'égard des écoles
visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les écoles qui proposent des cours de formation
ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours
adaptée et respecter le programme d’enseignement; les autorités compétentes
peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de
formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la
durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al.
2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de
formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation
envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes
peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
Selon les directives de l'Office
fédéral des migrations "I. Domaine des
étrangers" dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après:
directives ODM), vu le grand nombre d’étrangers qui
demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même
que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les
écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse, afin
d'empêcher que les séjours autorisés pour une formation ne soient exploités de
manière abusive, en éludant des conditions d'admission plus sévères. Ces
directives prévoient ce qui suit à propos des écoles concernées et du programme
d'enseignement (ch. 5.1.2):
"Seul l’étranger
qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le
programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir
délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr.
On entend par école délivrant une formation à
temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour
de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce
ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également
dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés
comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers
les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. annexe 5/1
relative à la circulaire sur le registre des écoles privées en Suisse).
Les écoles dont le programme est limité ou
celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment
partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des
écoles délivrant une formation à temps complet".
b) En l'espèce, il ressort des
pièces produites par la recourante que celle-ci dispose d'un logement et de
moyens financiers suffisants. Le SPOP admet que les conditions de l'art. 27 al.
1.
LEtr, en relation avec l'art. 23 al. 1 OASA, sont remplies à cet égard. La
recourante a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre les cours du semestre d'automne 2012/2013 en année préparatoire de
l'EFLE, où elle est inscrite. Toutefois, le cursus d'une année à plein temps visé
par la recourante à l'EFLE ne consiste qu'en seize heures de cours
hebdomadaires. Ainsi, au sens des directives ODM, il ne correspond pas aux
formations permettant l'obtention d'une autorisation de séjour de l'art. 27
LEtr, lesquelles doivent avoir un minimum de vingt heures par semaine. Ces
directives ne sont d'ailleurs pas contraires au sens et au but de la
législation fédérale (cf. arrêt PE.2012.0120 du 22 août 2012). L'année
préparatoire à l'EFLE ne peut donc en principe pas entrer en ligne de compte pour
obtenir une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEtr. En
conséquence, la recourante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.
3.
Il importe au surplus de relever que l'art. 27
LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative dont la recourante ne
pourrait déduire aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en
vue d'une formation, même si elle devait, par hypothèse, remplir toutes les
conditions légales (cf. ATAF C-227/2012 du 2 août 2012. consid. 7.1). Dans ce
cas les autorités disposent d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96
LEtr).
a) Dans ce contexte, il est admis
que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités,
etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes
pour formation et que selon la pratique constante, la priorité est donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi
les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise
dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir
en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct
de leur formation de base (ATAF C-3023/2011 du 7 juin 2012, consid. 7.2.2).
Selon la pratique constante, les
personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe, sous réserve de circonstances
particulières, se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou
se perfectionner. Aussi, selon la jurisprudence fédérale en la matière, les
exceptions doivent-elles être suffisamment motivées (cf. ATAF C-5790/2008 du 31
mars 2010, consid. 6.2; C-1454/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.3; C-513/2006
du 19 juin 2008 consid. 7; et C-482/2006 du 27 février 2008 consid. 7.2 in fine
et 8).
b) En l'espèce, la recourante a
quarante ans et vise une formation en français qui ne constitue pas un
prolongement direct de sa formation de base en journalisme qui lui a du reste permis
d'exercer durablement une profession. Certes, la maîtrise d'une nouvelle langue
est toujours un atout à faire valoir dans sa branche d'activité, mais la
recourante, qui n'a pas présenté de plan d'études précis au-delà de la classe
préparatoire, n'a pas exposé les raisons concrètes qui lui rendraient
nécessaire l'apprentissage du français, en Suisse, ni en quoi cette formation
pourrait constituer un perfectionnement professionnel. Celle-ci doit donc plutôt
être considérée comme une nouvelle formation de base. De même, la recourante
n'a pas fait état de circonstances particulières qui justifieraient qu'elle
entreprenne une telle formation à son âge. Ainsi, même dans l'hypothèse où
l'année préparatoire à l'EFLE aurait pu entrer en ligne de compte pour obtenir
une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEtr, il aurait
fallu considérer que la décision attaquée a été prise en conformité avec les
exigences du droit fédéral. Partant, le recours est en tous cas mal fondé.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à la charge
du recourant, et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.