PE.2012.0105
CDAP - PE.2012.0105 - 2012-08-08 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
8 août 2012Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0105
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
VIE SÉPARÉE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
LEI-43-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour du conjoint turc d'une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple vit séparé depuis plus d'un an et demi. Le recourant ne peut dès lors plus invoquer l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour. Il ne peut en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réaliseé, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son séjour en Suisse (le recourant est encore jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Jean W. Nicole et Jacques Haymoz,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
recourant
A. X.________, à Lausanne, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 février 2012 révoquant son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant turc né le 12
janvier 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B. X.________,
ressortissante turque, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 6 mars
2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a habilité l'Ambassade de
Suisse à Ankara à lui délivrer un visa. A. X.________ est entré en Suisse le 21
mars 2009 et a annoncé son arrivée le 7 avril 2009 auprès du Bureau des
étrangers de Lausanne. Le 24 avril 2009, le SPOP lui a délivré une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial.
Sur réquisition du SPOP, les époux
ont été entendus par la police de Lausanne le 1er juillet 2011. Ils
ont tous deux déclaré ne plus vivre ensemble depuis novembre 2010. A.
X.________ a expliqué qu'après avoir suivi sa scolarité dans son pays jusqu'à
18 ans, il a travaillé dans une boulangerie jusqu'à ses 24 ans. Il a ensuite vécu
de petits travaux, jusqu'à son arrivée en Suisse le 21 mars 2009. Depuis lors,
il a toujours travaillé dans la restauration. Sur sa relation avec B.
X.________, il a précisé la connaître depuis plusieurs années et provenir du
même village qu'elle. Au début de leur mariage, ils habitaient chez les parents
de son épouse. Ceux-ci voulaient toutefois toujours se mêler de leur vie, ce
qui a causé des problèmes. Il pensait que son épouse avait entamé une procédure
de divorce. Le couple n'avait pas eu d'enfant et n'avait pas connu d'épisodes
de violences conjugales. A. X.________ a contesté s'être marié dans le but
d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé a déclaré
vivre seul dans un appartement de deux pièces au loyer mensuel de 1'000 fr.,
n'avoir pas de dettes et émarger au chômage, qui lui versait 2'750 fr. par
mois. B. X.________ a pour sa part déclaré qu'elle venait du même village que A.
X.________ en Turquie. Leur mariage avait été un peu arrangé par leurs familles
respectives. La séparation résultait du fait que le couple ne s'entendait plus.
A. X.________ ne respectait plus son épouse, ni la famille de celle-ci. B.
X.________ avait dû faire intervenir la police à la maison. Elle a ajouté que A.
X.________ imaginait qu'après un an et demi de mariage, il pourrait conserver
son permis. A. X.________ était aussi sûr qu'elle ne serait pas capable de
divorcer. B. X.________ a précisé qu'elle avait entamé une procédure de divorce
en Turquie et qu'une séance au tribunal avait été fixée au 28 juillet 2011.
Elle a précisé qu'elle était tombée enceinte par accident et que suite à une
dispute, au cours de laquelle A. X.________ l'avait violemment poussée par
terre, elle avait connu des problèmes avec sa grossesse pour, finalement,
perdre son bébé. Elle a confirmé qu'elle ne s'était pas mariée pour permettre à
A. X.________ d'obtenir une autorisation de séjour. Elle souhaitait que
celui-ci quitte la Suisse, car depuis qu'ils étaient séparés, il la harcelait
et la menaçait.
Par courrier du 5 septembre 2011,
le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation
de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai était imparti à
l'intéressé pour se déterminer.
Sous la plume de son conseil,
l'avocate Martine Dang, A. X.________ a fait part de ses déterminations au SPOP
le 7 novembre 2011. Il a exposé que si les époux ne vivaient plus sous le même
toit, B. X.________ étant retournée vivre chez ses parents, cela ne signifiait
pas encore que leur séparation était définitive, ni qu'ils avaient l'intention
de divorcer. La procédure de divorce entamée en Turquie avait d'ailleurs été
stoppée. Les époux tentaient de reconstruire leur relation conjugale, ce qui
prendrait encore un peu de temps. A. X.________ a ajouté qu'il était financièrement
indépendant, qu'il avait toujours travaillé et qu'il était parfaitement intégré
en Suisse.
B.
Par décision du 3 février 2012, notifiée le 7
février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Le 8 mars 2012, A. X.________ a
recouru contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens
principalement à son annulation et à la prolongation pour une année de son
autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation et au renvoi du dossier
au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le 21 mars 2012, le SPOP s'est
déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 23 mars 2012.
Le SPOP a renoncé à se déterminer
sur cette écriture.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment
compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait
donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
a) Est litigieuse la question de savoir si c'est
à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du
recourant.
L'autorité intimée fonde sa
décision sur le fait que le recourant et son épouse ne faisant plus ménage
commun, les conditions relatives au regroupement familial ne sont plus remplies
au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr. Par ailleurs, la vie commune ayant duré moins
de trois ans et le recourant ne pouvant se prévaloir de l'existence de raisons
personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, l'art.
50.
al. 1 LEtr ne lui est pas applicable.
Le recourant considère pour sa part
que si lui et son épouse ont décidé de se séparer temporairement, il ne s'agissait
là que d'une décision provisoire, prise unilatéralement par son épouse qui
était fortement influencée par sa famille. D'ailleurs, la procédure de divorce
entamée en Turquie avait été abandonnée. Les époux n'étant pas définitivement
séparés, il pouvait invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour.
b) Aux termes de l'art. 62 let. d
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une
autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont
la décision est assortie.
Le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à
44.
LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à
l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il ressort de la formulation des art. 49
LEtr et 76 OASA que ces dispositions visent des situations exceptionnelles.
Elles peuvent s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un
foyer ou s'est constitué son propre domicile en raison de violences conjugales
(ATF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1;2C_654/2010 du 10 janvier
2011.
consid. 2.2;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4, et les
références citées aux travaux préparatoires). Les conditions visées à l'art. 49
LEtr sont cumulatives (ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2, et
les références citées). De manière générale, il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que
le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela
vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation
d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé
d'exister (ATF 2C_654/2010 précité consid. 2.2;2C_575/2009 du 1er
juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année). Le
Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer
que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février
2012;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49
LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en
Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit
maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17
juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).
c) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que les époux se sont séparés au mois de novembre 2010 et que depuis
lors, ils n'ont jamais repris la vie commune. Aucune raison majeure au sens de
la jurisprudence rappelée ci-dessus ne justifie l'existence de domiciles
séparés. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. En réalité, cette
situation découle de la discorde entre les époux. Cela est confirmé par les
déclarations faites par l'épouse à la police lausannoise. Pour sa part, le
recourant n'apporte aucun élément de preuve permettant de penser que la
communauté familiale serait maintenue. Il apparaît en réalité que celle-ci n'a
plus été maintenue depuis la séparation des époux qui, faut-il le rappeler,
remonte déjà à plus d'un an et demi. Peu importe à cet égard que les parents de
l'épouse seraient, aux yeux du recourant, la cause des difficultés du couple.
Le fait que, toujours selon le recourant, les époux réfléchiraient à reprendre
la vie commune, n'est pas non plus déterminant en l'espèce, cette circonstance
n'ayant au demeurant pas été établie. Dans ces conditions, il convient
d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 49 LEtr et 76
OASA. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant n'étant
plus réunies, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a révoquée.
4.
Il convient d'examiner si le recourant peut
tirer un droit à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de
séjour en se fondant sur l'art. 50 LEtr.
a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr
dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union
conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie.
L'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]
relatives à la LEtr ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie à
l'art. 77 al. 1 let. a OASA, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans
se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu
en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre
2010.
et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le
ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse
durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_487/2010 du 9
novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
bb) En l'occurrence, le recourant
s'est marié le 5 décembre 2008 et il est entré en Suisse le 21 mars 2009. Il
s'est séparé de son épouse au mois de novembre 2010. La vie commune n'a jamais
repris depuis lors. L'union conjugale a ainsi duré bien moins que trois ans. Le
recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour
s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
b) aa) ) Selon l’art. 50 al. 1 let.
b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la
teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles
majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise. Ces
conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer
une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en
Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3
p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent
également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne
suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.
C'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner
si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du
mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid.
3.2.1
p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par
celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.
31.
al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise
("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est
donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010
du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et
références citées;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec
renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner
und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no
14.
).
Pour interpréter la notion de
"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007, qui concernait les autorisations
de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts
cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un
cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012).
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30
janvier 2012 consid. 2a). Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier.
Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a jugé qu’une intégration socio-professionnelle
normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute
façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF
137.
II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).
bb) En
l'occurrence, le recourant ne soutient pas avoir été victime de violences
conjugales. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant n'a pas eu
d'enfant avec son épouse. Il ne réside en Suisse que depuis un peu plus de
trois ans, ce qui est court et dans tous les cas inférieur aux cinq ans
résultant de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. Rien n'indique que
son état de santé ne serait pas bon. Rien ne permet en outre de conclure qu'il se serait intégré en Suisse
de manière telle qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait pour lui un
véritable déracinement. Le recourant n'allègue notamment pas avoir développé un
réseau social particulièrement étoffé. Le fait qu'il exerce une activité
rémunérée depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'ait pas intéressé les
autorités judiciaires ne constitue pas encore des circonstances à ce point
exceptionnelles. Le recourant ne peut au demeurant faire état de qualifications
professionnelles particulières. Il ne
se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un
danger en cas de retour en Turquie. Au contraire, les
possibilités de réintégration dans son pays paraissent bonnes. En effet, le
recourant, qui est né en 1983, est encore jeune. Il a vécu dans son pays
jusqu'à l'âge de 26 ans avant son arrivée en Suisse. Il parle la langue de son
pays et y occupait un emploi avant de le quitter. Sa famille s'y trouve aussi. Ces
éléments conduisent à dénier chez le recourant l'existence d'un cas de rigueur
qui justifierait la prolongation de son autorisation de séjour.
Il résulte de ce qui précède que le
recourant ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Le recourant soutient que la décision attaquée
consacre une violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
). Il allègue à cet égard que malgré la suspension de la vie commune, les
époux vivent toujours une relation familiale stable et effective, qui serait
protégée par cette disposition.
a) Un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l’art. 8 par. 1 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective
(ATF 131 II 265 consid. 5 p. 270; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211)
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285 s.;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127
II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.;
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Dans le cas de personnes qui
n'appartiennent pas à la famille proche, une relation familiale doit
être protégée – en respect de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme –, si la personne requérant l'octroi d'une autorisation de séjour
est dépendante de celle autorisée à vivre en Suisse (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 260 s.) Le Tribunal fédéral a jugé que tel pouvait être
le cas de demi-frères ou demi-soeurs, lorsque l'adulte, à
la place des parents, prend soin des enfants et occupe ainsi le rôle de parent.
Il est de jurisprudence constante
que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines
circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend
très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas
de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un
étranger qui y est établi (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références
citées;2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6;2C_325/2009 du 8 mars 2010
consid. 4.2). Une
ingérence dans son exercice est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2
CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH doit donc aussi être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts publics et privés en présence
(ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22 s.;2C_917/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.2;2C_508/2009
du 20 mai 2010 consid. 4.2).
b) En l'espèce, comme déjà exposé
ci-dessus (cf. consid. 3c), le recourant vit séparé de son épouse depuis le
mois de novembre 2010. Cela fait maintenant plus de dix-huit mois que la
communauté familiale n'est plus maintenue. Le moyen du recourant selon lequel
les époux vivraient toujours une relation familiale stable et effective n'est
absolument pas établi, le contraire paraissant vrai à l'examen des déclarations
faites à la police par l'épouse du recourant. Par ailleurs, le couple n'a pas
eu d'enfant. Aussi, le recourant n'entretenant aucune relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse, il ne saurait se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH en sa
faveur.
6.
Dans un dernier moyen, le recourant considère
que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. Il considère
que son intérêt à pouvoir rester en Suisse pour y vivre auprès de son épouse
doit l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse. Il fait à cet
égard valoir que son intégration en Suisse est excellente: son casier
judiciaire est vierge, il n'a jamais été interpellé par la police, il n'a
jamais fait appel aux prestations de l'aide sociale et il a toujours été
particulièrement actif sur le marché du travail. Enfin, il a pris des cours de
français.
a) En présence d’un motif de
révocation de l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au
terme d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît
comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 LEtr). Il
faut dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré
d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que
l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II
377.
consid. 4.3 p. 381; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011, consid. 3.1, et les
arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0407 du 20 février 2012).
La nécessité de procéder à la pesée
des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH et dont un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille; cela présuppose toutefois qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette
disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2
p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines
conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition
implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153
consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss;2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en
dernier lieu, arrêts PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin
2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a;
PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).
b) En l'occurrence, on ne voit pas
dans la décision entreprise que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Tout
d'abord,comme déjà relevé (cf. consid. 6), le recourant ne peut tirer aucun
droit de l'art. 8 CEDH, compte tenu de l'absence de communauté conjugale depuis
maintenant plus de dix-huit mois. Son désir allégué de reconquérir son épouse
n'est à cet égard pas suffisant. Le renvoi du recourant ne consacrera dans ces
conditions aucune ingérence dans le respect de sa vie privée et familiale. Pour
le surplus, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un long séjour, ni d'une
intégration particulière en Suisse qui pourraient justifier qu'il soit renoncé
à la mesure d'éloignement. Enfin, le recourant n'allègue pas, ni n'établit
qu'il risquerait de subir un préjudice du fait de son retour dans son pays
d'origine.
Il s'ensuit que la décision
attaquée ne consacre aucune violation du principe de proportionnalité.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que
mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause. Il n'est pas alloué
de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 3
février 2012, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.