Lexipedia

Décision

PE.2012.0105

CDAP - PE.2012.0105 - 2012-08-08 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

8 août 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant turc né le 12

janvier 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B. X.________,

ressortissante turque, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 6 mars

2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a habilité l'Ambassade de

Suisse à Ankara à lui délivrer un visa. A. X.________ est entré en Suisse le 21

mars 2009 et a annoncé son arrivée le 7 avril 2009 auprès du Bureau des

étrangers de Lausanne. Le 24 avril 2009, le SPOP lui a délivré une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial.

Sur réquisition du SPOP, les époux

ont été entendus par la police de Lausanne le 1er juillet 2011. Ils

ont tous deux déclaré ne plus vivre ensemble depuis novembre 2010. A.

X.________ a expliqué qu'après avoir suivi sa scolarité dans son pays jusqu'à

18 ans, il a travaillé dans une boulangerie jusqu'à ses 24 ans. Il a ensuite vécu

de petits travaux, jusqu'à son arrivée en Suisse le 21 mars 2009. Depuis lors,

il a toujours travaillé dans la restauration. Sur sa relation avec B.

X.________, il a précisé la connaître depuis plusieurs années et provenir du

même village qu'elle. Au début de leur mariage, ils habitaient chez les parents

de son épouse. Ceux-ci voulaient toutefois toujours se mêler de leur vie, ce

qui a causé des problèmes. Il pensait que son épouse avait entamé une procédure

de divorce. Le couple n'avait pas eu d'enfant et n'avait pas connu d'épisodes

de violences conjugales. A. X.________ a contesté s'être marié dans le but

d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé a déclaré

vivre seul dans un appartement de deux pièces au loyer mensuel de 1'000 fr.,

n'avoir pas de dettes et émarger au chômage, qui lui versait 2'750 fr. par

mois. B. X.________ a pour sa part déclaré qu'elle venait du même village que A.

X.________ en Turquie. Leur mariage avait été un peu arrangé par leurs familles

respectives. La séparation résultait du fait que le couple ne s'entendait plus.

A. X.________ ne respectait plus son épouse, ni la famille de celle-ci. B.

X.________ avait dû faire intervenir la police à la maison. Elle a ajouté que A.

X.________ imaginait qu'après un an et demi de mariage, il pourrait conserver

son permis. A. X.________ était aussi sûr qu'elle ne serait pas capable de

divorcer. B. X.________ a précisé qu'elle avait entamé une procédure de divorce

en Turquie et qu'une séance au tribunal avait été fixée au 28 juillet 2011.

Elle a précisé qu'elle était tombée enceinte par accident et que suite à une

dispute, au cours de laquelle A. X.________ l'avait violemment poussée par

terre, elle avait connu des problèmes avec sa grossesse pour, finalement,

perdre son bébé. Elle a confirmé qu'elle ne s'était pas mariée pour permettre à

A. X.________ d'obtenir une autorisation de séjour. Elle souhaitait que

celui-ci quitte la Suisse, car depuis qu'ils étaient séparés, il la harcelait

et la menaçait.

Par courrier du 5 septembre 2011,

le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation

de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai était imparti à

l'intéressé pour se déterminer.

Sous la plume de son conseil,

l'avocate Martine Dang, A. X.________ a fait part de ses déterminations au SPOP

le 7 novembre 2011. Il a exposé que si les époux ne vivaient plus sous le même

toit, B. X.________ étant retournée vivre chez ses parents, cela ne signifiait

pas encore que leur séparation était définitive, ni qu'ils avaient l'intention

de divorcer. La procédure de divorce entamée en Turquie avait d'ailleurs été

stoppée. Les époux tentaient de reconstruire leur relation conjugale, ce qui

prendrait encore un peu de temps. A. X.________ a ajouté qu'il était financièrement

indépendant, qu'il avait toujours travaillé et qu'il était parfaitement intégré

en Suisse.

B.

Par décision du 3 février 2012, notifiée le 7

février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse.

Le 8 mars 2012, A. X.________ a

recouru contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens

principalement à son annulation et à la prolongation pour une année de son

autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation et au renvoi du dossier

au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le 21 mars 2012, le SPOP s'est

déterminé et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 23 mars 2012.

Le SPOP a renoncé à se déterminer

sur cette écriture.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment

compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de

droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire

qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait

donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

a) Est litigieuse la question de savoir si c'est

à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du

recourant.

L'autorité intimée fonde sa

décision sur le fait que le recourant et son épouse ne faisant plus ménage

commun, les conditions relatives au regroupement familial ne sont plus remplies

au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr. Par ailleurs, la vie commune ayant duré moins

de trois ans et le recourant ne pouvant se prévaloir de l'existence de raisons

personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, l'art.

50.

al. 1 LEtr ne lui est pas applicable.

Le recourant considère pour sa part

que si lui et son épouse ont décidé de se séparer temporairement, il ne s'agissait

là que d'une décision provisoire, prise unilatéralement par son épouse qui

était fortement influencée par sa famille. D'ailleurs, la procédure de divorce

entamée en Turquie avait été abandonnée. Les époux n'étant pas définitivement

séparés, il pouvait invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour.

b) Aux termes de l'art. 62 let. d

LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une

autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont

la décision est assortie.

Le conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à

44.

LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et

que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à

l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il ressort de la formulation des art. 49

LEtr et 76 OASA que ces dispositions visent des situations exceptionnelles.

Elles peuvent s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un

foyer ou s'est constitué son propre domicile en raison de violences conjugales

(ATF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1;2C_654/2010 du 10 janvier

2011.

consid. 2.2;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4, et les

références citées aux travaux préparatoires). Les conditions visées à l'art. 49

LEtr sont cumulatives (ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2, et

les références citées). De manière générale, il appartient à l'étranger

d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que

le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela

vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation

d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé

d'exister (ATF 2C_654/2010 précité consid. 2.2;2C_575/2009 du 1er

juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année). Le

Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer

que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février

2012;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49

LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en

Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit

maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17

juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

c) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que les époux se sont séparés au mois de novembre 2010 et que depuis

lors, ils n'ont jamais repris la vie commune. Aucune raison majeure au sens de

la jurisprudence rappelée ci-dessus ne justifie l'existence de domiciles

séparés. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. En réalité, cette

situation découle de la discorde entre les époux. Cela est confirmé par les

déclarations faites par l'épouse à la police lausannoise. Pour sa part, le

recourant n'apporte aucun élément de preuve permettant de penser que la

communauté familiale serait maintenue. Il apparaît en réalité que celle-ci n'a

plus été maintenue depuis la séparation des époux qui, faut-il le rappeler,

remonte déjà à plus d'un an et demi. Peu importe à cet égard que les parents de

l'épouse seraient, aux yeux du recourant, la cause des difficultés du couple.

Le fait que, toujours selon le recourant, les époux réfléchiraient à reprendre

la vie commune, n'est pas non plus déterminant en l'espèce, cette circonstance

n'ayant au demeurant pas été établie. Dans ces conditions, il convient

d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 49 LEtr et 76

OASA. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant n'étant

plus réunies, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a révoquée.

4.

Il convient d'examiner si le recourant peut

tirer un droit à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de

séjour en se fondant sur l'art. 50 LEtr.

a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr

dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union

conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie.

L'union conjugale au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]

relatives à la LEtr ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie à

l'art. 77 al. 1 let. a OASA, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans

se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu

en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne

peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre

2010.

et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être

purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des

époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF

2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le

ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse

durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF

2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_487/2010 du 9

novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).

bb) En l'occurrence, le recourant

s'est marié le 5 décembre 2008 et il est entré en Suisse le 21 mars 2009. Il

s'est séparé de son épouse au mois de novembre 2010. La vie commune n'a jamais

repris depuis lors. L'union conjugale a ainsi duré bien moins que trois ans. Le

recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour

s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

b) aa) ) Selon l’art. 50 al. 1 let.

b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque

la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la

teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles

majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise. Ces

conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer

une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en

Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3

p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent

également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

C'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner

si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du

mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid.

3.2.1

p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment

de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par

celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise

("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est

donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010

du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et

références citées;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec

renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner

und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no

14.

).

Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts

cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un

cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012).

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30

janvier 2012 consid. 2a). Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier.

Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a jugé qu’une intégration socio-professionnelle

normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute

façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF

137.

II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).

bb) En

l'occurrence, le recourant ne soutient pas avoir été victime de violences

conjugales. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant n'a pas eu

d'enfant avec son épouse. Il ne réside en Suisse que depuis un peu plus de

trois ans, ce qui est court et dans tous les cas inférieur aux cinq ans

résultant de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. Rien n'indique que

son état de santé ne serait pas bon. Rien ne permet en outre de conclure qu'il se serait intégré en Suisse

de manière telle qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait pour lui un

véritable déracinement. Le recourant n'allègue notamment pas avoir développé un

réseau social particulièrement étoffé. Le fait qu'il exerce une activité

rémunérée depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'ait pas intéressé les

autorités judiciaires ne constitue pas encore des circonstances à ce point

exceptionnelles. Le recourant ne peut au demeurant faire état de qualifications

professionnelles particulières. Il ne

se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un

danger en cas de retour en Turquie. Au contraire, les

possibilités de réintégration dans son pays paraissent bonnes. En effet, le

recourant, qui est né en 1983, est encore jeune. Il a vécu dans son pays

jusqu'à l'âge de 26 ans avant son arrivée en Suisse. Il parle la langue de son

pays et y occupait un emploi avant de le quitter. Sa famille s'y trouve aussi. Ces

éléments conduisent à dénier chez le recourant l'existence d'un cas de rigueur

qui justifierait la prolongation de son autorisation de séjour.

Il résulte de ce qui précède que le

recourant ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

Le recourant soutient que la décision attaquée

consacre une violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

). Il allègue à cet égard que malgré la suspension de la vie commune, les

époux vivent toujours une relation familiale stable et effective, qui serait

protégée par cette disposition.

a) Un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l’art. 8 par. 1 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective

(ATF 131 II 265 consid. 5 p. 270; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211)

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285 s.;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127

II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.;

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Dans le cas de personnes qui

n'appartiennent pas à la famille proche, une relation familiale doit

être protégée – en respect de la jurisprudence de la Cour européenne des droits

de l'homme –, si la personne requérant l'octroi d'une autorisation de séjour

est dépendante de celle autorisée à vivre en Suisse (ATF 120 Ib 257

consid. 1d p. 260 s.) Le Tribunal fédéral a jugé que tel pouvait être

le cas de demi-frères ou demi-soeurs, lorsque l'adulte, à

la place des parents, prend soin des enfants et occupe ainsi le rôle de parent.

Il est de jurisprudence constante

que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines

circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend

très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas

de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un

étranger qui y est établi (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références

citées;2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6;2C_325/2009 du 8 mars 2010

consid. 4.2). Une

ingérence dans son exercice est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2

CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police

des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 8 CEDH doit donc aussi être résolue sur la base d'une pesée de tous les

intérêts publics et privés en présence

(ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22 s.;2C_917/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.2;2C_508/2009

du 20 mai 2010 consid. 4.2).

b) En l'espèce, comme déjà exposé

ci-dessus (cf. consid. 3c), le recourant vit séparé de son épouse depuis le

mois de novembre 2010. Cela fait maintenant plus de dix-huit mois que la

communauté familiale n'est plus maintenue. Le moyen du recourant selon lequel

les époux vivraient toujours une relation familiale stable et effective n'est

absolument pas établi, le contraire paraissant vrai à l'examen des déclarations

faites à la police par l'épouse du recourant. Par ailleurs, le couple n'a pas

eu d'enfant. Aussi, le recourant n'entretenant aucune relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse, il ne saurait se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH en sa

faveur.

6.

Dans un dernier moyen, le recourant considère

que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. Il considère

que son intérêt à pouvoir rester en Suisse pour y vivre auprès de son épouse

doit l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse. Il fait à cet

égard valoir que son intégration en Suisse est excellente: son casier

judiciaire est vierge, il n'a jamais été interpellé par la police, il n'a

jamais fait appel aux prestations de l'aide sociale et il a toujours été

particulièrement actif sur le marché du travail. Enfin, il a pris des cours de

français.

a) En présence d’un motif de

révocation de l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au

terme d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît

comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 LEtr). Il

faut dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré

d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que

l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II

377.

consid. 4.3 p. 381; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011, consid. 3.1, et les

arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0407 du 20 février 2012).

La nécessité de procéder à la pesée

des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et familiale

consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH et dont un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille; cela présuppose toutefois qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette

disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant

tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2

p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition

implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153

consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss;2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en

dernier lieu, arrêts PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin

2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a;

PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

b) En l'occurrence, on ne voit pas

dans la décision entreprise que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Tout

d'abord,comme déjà relevé (cf. consid. 6), le recourant ne peut tirer aucun

droit de l'art. 8 CEDH, compte tenu de l'absence de communauté conjugale depuis

maintenant plus de dix-huit mois. Son désir allégué de reconquérir son épouse

n'est à cet égard pas suffisant. Le renvoi du recourant ne consacrera dans ces

conditions aucune ingérence dans le respect de sa vie privée et familiale. Pour

le surplus, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un long séjour, ni d'une

intégration particulière en Suisse qui pourraient justifier qu'il soit renoncé

à la mesure d'éloignement. Enfin, le recourant n'allègue pas, ni n'établit

qu'il risquerait de subir un préjudice du fait de son retour dans son pays

d'origine.

Il s'ensuit que la décision

attaquée ne consacre aucune violation du principe de proportionnalité.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que

mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause. Il n'est pas alloué

de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 3

février 2012, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.