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Décision

PE.2012.0106

CDAP - PE.2012.0106 - 2012-08-30 - A. X.________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

30 août 2012Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est né le 20 octobre 1958 à Palagonia,

en Italie, pays dont il est ressortissant. Orphelin de père dès l'âge de trois

ans, il a été placé dans divers foyers pour orphelins jusqu'à l'âge de 14 ans,

sa mère n'ayant pas pu subvenir à l'entretien de ses cinq enfants.

A l'issue de sa scolarité,

l'intéressé a effectué un apprentissage de polymécanicien à Milan.

En juillet 1975, A. X.________,

alors âgé de 17 ans, a rejoint sa mère et ses frères et soeurs, qui s'étaient

installés en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour,

puis d'une autorisation d'établissement. Après avoir travaillé trois ans dans

une boucherie à 2********, l'intéressé a été engagé en septembre 1979 chez Y.________,

où il a travaillé pendant 25 ans. En 2004, il a créé une entreprise de peinture

en bâtiment, qui a fait faillite. En janvier 2008, A. X.________ a retrouvé un

emploi chez Z.________ Sàrl, à 3********.

En 1984, A. X.________ a épousé B.

X.________. De cette union, sont issus deux enfants: C. X.________, né le 16

juin 1989, et D. X.________, née le 30 décembre 1991. Les époux X.________ ont

divorcé en automne 1991, soit peu avant la naissance de D. X.________. La garde

des enfants a été attribuée à la mère et le père bénéficiait d'un libre droit

de visite. Le couple a tenté de reprendre la vie commune en 1992, mais s'est

définitivement séparé en 1993.

B.

a) Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une

peine privative de liberté de 8 ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,

contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste. Entre le

début de l'année 1999 et jusqu'au moins de décembre 2008, l'intéressé avait en

effet, à maintes reprises, abusé sexuellement de sa fille D. X.________, les

abus ayant commencé par des attouchements, puis s'étant étendus à d'autres

pratiques sexuelles jusqu'à des relations sexuelles complètes. En outre, en

2006 ou 2007, il avait passé la main sous le pull d'une amie de sa fille, qu'il

ramenait chez elle en voiture, et lui avait caressé les seins.

A. X.________ a été soumis à une

expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette

condamnation. L'expert a posé le diagnostic de "pédophilie".

Il a relevé dans la partie "discussion" de son rapport ce qui suit:

"Au terme de notre investigation, nous

ne mettons pas en évidence chez Monsieur A. X.________ de pathologie psychiatrique

du registre de la psychose ou d'un trouble thymique, ni de trouble de la

personnalité constitué au sens de la CIM-10. (...) Concernant les faits qui lui

sont reprochés il dit comprendre qu': "avoir des relations sexuelles avec

une mineure, ce n'est pas normal". De même, il dit savoir que les actes de

pédophilie sont interdits par la loi suisse sans toutefois être convaincu du

bien fondé de cette loi en précisant "par amour, j'ai fait des choses que

je n'aurais pas dû faire". Si Monsieur A. X.________ reconnaît les faits,

il ne reconnaît par contre pas la violence de ceux-ci. La relation instaurée

avec sa fille est caractérisée par une emprise inquiétante tant par la durée

dans le temps que par ses aspects prégnants. Son discours est marqué par une inversion

des rôles: "c'était pour elle, elle me le demandait, je n'ai pas osé

refuser lorsqu'elle me le demandait". Une distorsion relationnelle massive

est également évidente et relevée dans l'examen psychologique. L'expertisé inverse constamment la relation pour reprendre à son

compte une certaine maîtrise de la situation. Il tend à banaliser et à

minimiser ses actes. Notre investigation n’a pas mis en évidence de ressenti

empathique à l’égard de sa fille. Il tend à relativiser la déposition de sa

fille, "je ne suis pas sûr que ma fille ait bien compris les mots qu’elle

a utilisés". Un désaveu de la différence des générations est présent

lorsque Monsieur A. X.________ justifie ses actes en affirmant: "un mineur

sait ce qu’il fait".

Ainsi, et sur la base de l’ensemble de nos

observations, nous concluons à la présence chez Monsieur A. X.________ d’une

problématique paraphilique d’ordre pédophile, de type non exclusif. En effet,

Monsieur A. X.________ a été marié et a eu des relations avec d’autres femmes

et il ne présente pas une attirance exclusive pour les enfants prépubères ou

autour de la puberté.

Ainsi, dans la période des faits reprochés,

notre investigation ne met pas en évidence de trouble psychiatrique susceptible

d’avoir altéré les capacités cognitives et volitives de l’expertisé. Sa

responsabilité pénale est donc entière sur le plan psychiatrique.

Sur la base de ce qui précède, un risque de

récidive d’actes similaires ne peut être exclu dans la mesure où les faits

reprochés à l’expertisé sont avérés. Les faits semblent avoir éclaté au grand

jour autour de la date d’anniversaire des 18 ans de la victime, possiblement en

lien avec l’entrée dans l’âge adulte et son émancipation. Le risque d’une

réitération d’actes sexuels sur sa fille paraît dès lors diminué mais ne peut

toutefois pas être exclu, en raison principalement des distorsions

relationnelles sévères que l’expertisé instaure et dont sa fille, en

particulier, se trouve être la victime. L’évaluation du risque d’un éventuel

passage à l’acte su une nouvelle victime est également délicate mais si les

faits reprochés à l’expertisé sont avérés, y compris ceux en lien avec X., et

au vu des relations d’emprise qu’instaure l’expertisé, un tel passage à l’acte

ne peut être exclu. Nous recommandons un suivi ambulatoire (...). Un tel

traitement ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de

liberté."

Pour fixer la peine, le Tribunal

correctionnel a retenu la façon "monstrueuse" dont A.

X.________ s'était conduit vis-à-vis de sa fille, "oubliant tout devoir

parental, toute limite entre générations, toute morale fondamentale de notre

société", pour satisfaire ses besoins sexuels et pour combler son

manque de femme. Il a souligné en outre l'"incroyable égocentrisme"

et la "lâcheté" de l'intéressé, celui-ci rejetant sur une

jeune enfant la responsabilité de sa propre turpitude et se présentant comme

une victime prise malgré elle dans un engrenage. Les juges ont relevé à cet

égard avoir été "particulièrement consterné[s] face au contraste

idéalisé de l'accusé, qui évoqu[ait] une relation de couple s'adonnant à

des jeux sexuels, et la sordide réalité de cette enfant, couchée sur un matelas

défoncé aux draps douteux, se laissant faire telle une poupée de chiffons et

s'évadant de son corps pour oublier". Ils ont ajouté que

l'attouchement commis par l'intéressé sur la copine de sa fille laissait penser

qu'il était "capable de s'en prendre à toute personne entrant dans son

champ de gravitation". A décharge, le Tribunal correctionnel a tenu

compte des regrets exprimés par A. X.________ lors des débats et de son absence

d'antécédents pénaux.

b) Incarcéré depuis le 6 février

2009, A. X.________ exécute actuellement sa peine aux Etablissements de la

plaine de l'Orbe (EPO).

C.

Le 6 octobre 2011, le Service de la population

(SPOP) a informé A. X.________ qu'en raison de la très lourde condamnation dont

il avait l'objet, il envisageait de proposer au Département de l'intérieur de

prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de

Suisse; il lui a imparti un délai pour faire valoir ses éventuelles remarques

et objections.

L'intéressé s'est déterminé le 28

novembre 2011. Il a indiqué qu'il avait pris depuis 1991 de mauvaises décisions

qui l'avaient conduit en prison et qu'il regrettait beaucoup. La seule bonne

décision était d'avoir parlé à son fils de la situation avec sa fille. Lui

enlever sa famille serait la pire chose pour lui. Il a joint à son courrier des

lettres de soutien de son frère et de ses deux soeurs vivant en Suisse, qui se

sont déclarés prêts à l'accueillir, l'accompagner et la soutenir à sa sortie de

prison.

Par décision du 9 février 2012, le

Département de l'économie (qui a repris dès le 1er janvier 2012 une

partie des compétences du Département de l'intérieur) a révoqué l'autorisation

d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour

quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice. Il a relevé que,

compte tenu de l'extrême gravité des actes commis par l'intéressé, ainsi que de

son absence de suivi psychiatrique et de prise de conscience, il représentait

une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public

justifiant une mesure de limitation de son droit de séjour; l'intérêt public à

son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé à y

demeurer.

D.

Par acte du 9 mars 2012, A. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains, a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a fait valoir

que le risque de récidive était "quasi-inexistant", dès lors

que les actes commis s'étaient déroulés dans un cadre familial fermé, à

l'encontre de sa fille exclusivement. Il a précisé par ailleurs que, contrairement

à ce qu'avait retenu l'autorité intimée, il avait entrepris dès son

incarcération une psychothérapie, ce qui démontrait une prise de conscience

sérieuse. Il a relevé encore qu'un renvoi dans son pays d'origine serait

disproportionné, compte tenu de son âge et du fait qu'il n'y avait plus vécu

depuis plus de 36 ans.

Dans sa réponse du 28 mars 2012, le

Département de l'économie a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se

déterminer.

Par décision incidente du 30 mars

2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 30 avril 2012, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire, en confirmant ses conclusions. Il a requis

par ailleurs l'audition de témoins, à savoir son frère, sa belle-soeur, ainsi

que ses deux soeurs vivant en Suisse.

Le 14 mai 2012, le Département de

l'économie a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

E.

Parmi les pièces produites par le recourant à

l'appui de ses écritures figurent:

- un rapport établi le 29 juillet

2011 par le Département de psychiatrie SMPP, Service de psychiatrie des EPO:

"Question 1: Quelles sont

les modalités de traitement qui s’appliquent au plan médical et psychothérapeutique?

Réponse: Le patient est rencontré toutes les 3 semaines dans le cadre

d’entretiens psychologiques avec le Dr A. A.________, médecin associé, et Mme A.

B.________, psychologue. Il ne reçoit pas de médication psychotrope.

Question 2: Comment le patient investit-il le traitement proposé?

Réponse: Le patient vient aux rendez-vous qui lui sont proposés et participe

aux séances.

Question 3: Comment qualifier l’alliance établie avec le patient?

Réponse: L’alliance est bonne mais demande encore à se consolider, le

patient pouvant se sentir parfois attaqué par certaines interventions des

thérapeutes.

Question 4: Quels sont les objectifs du traitement à ce stade?

Réponse: Les objectifs définis par le patient lui-même sont de confronter

son explication des actes délictueux avec les thérapeutes pour savoir ainsi si

il est pédophile ou non. Il s’agirait également de travailler sur ses émotions

et son mode fonctionnement psychique, cependant le - patient - ne s’y sent pas

encore prêt. Il a souligné sa crainte de vivre un effondrement psychique en cas

d’approfondissement de ces domaines, notamment en milieu carcéral.

Question 5: Quelles sont les perspectives notamment sur le plan pharmacologique

et psychothérapeutique?

Réponse: Dans l’idéal, les perspectives seraient d’aider le patient à

reconnaître sa responsabilité dans l’instauration de la situation d’abus, son

emprise sur sa victime ainsi que ses pulsions et angoisses sous-jacentes.

Plus réalistement, il s’agit d’aider le

patient à se rapprocher de son monde émotionnel et à accepter de réfléchir sur

son mode de fonctionnement psychique.

Question 6: Dans quelle mesure le travail thérapeutique est la source d’une

remise en question?

Réponse: Le patient a une idée bien précise de ce qui l’a conduit à se

retrouver dans la situation d’abus avec sa fille, et s’il se pose des

questions, il a pour l’instant de la peine à entendre une autre version que la

sienne."

- un rapport établi le 30 août 2011

par la Commission interdisciplinaire consultative des EPO:

"[...]

5. Rapport du service social

Situation familiale et personnelle: M. A. X.________ reçoit régulièrement la visite de sa famille, de

ses frères et soeurs et de sa mère plus en particulier. Il se dit très soutenu

par eux depuis son incarcération. Toutefois, il n’entretient aucun contact

social à l'extérieur. Il dit qu’aucun de ses amis ne connaît sa situation

carcérale.

M. A. X.________ est au bénéfice d’un permis

C valable jusqu’en juillet 2013. Le document original se trouve au vestiaire

des EPO. Aucune décision n’a été prise à ce jour par le Service de la

population concernant une éventuelle expulsion. M. A. X.________ dit qu'une

expulsion serait plus difficile pour lui à assumer que la détention.

Scolarité, activités professionnelles

avant l’incarcération: M. A. X.________ a suivi

l’école en ltalie puis une formation de polymécanicien en ltalie, après quoi il

a travaillé durant 26 ans chez Y.________ en Suisse. Le dernier emploi qu’il a

exercé avant le prison a été chez Z.________ à 3********, toujours comme

mécanicien.

Activités occupationnelles avant

l’incarcération: M. A. X.________ dit qu’il était

un passionné de billard et qu’il faisait également des championnats et donnait

des cours.

L’intéressé pratiquait le bowling et le

minigolf avec ses enfants. Il dit également qu’il est passionné par les jeux de

cartes.

Situation administrative et financière: M. A. X.________ s’est arrangé pour que son courrier arrive chez

son frère qui gère ses affaires administratives à l’extérieur et qui l’informe

des courriers importants.

Situation pénale / reconnaissance des

délits: Dans le cadre de l’élaboration de son PES,

M. A. X.________ a été vu par une chargée d’évaluation.

Situation en entretien: M. A. X.________ se montre très calme et adéquat en entretien avec

son assistante sociale. Il répond toujours volontiers aux questions qui lui

sont posées, et de manière très posée.

Formation et travail en détention: M. A. X.________ dit qu’il a "un bon bagage" et qu’il ne

souhaite pas bénéficier de cours ou d’une quelconque formation durant sa

détention.

Activités occupationnelles en détention: M. A. X.________ raconte qu’il passe son temps en cellule à faire

des "Sudoku" et des mots-croisés. Il regarde aussi quelques émissions

de variété à la télévision. Il dit également qu’il joue parfois au poker.

Suivi thérapeutique: L’intéressé se dit très satisfait de son suivi thérapeutique.

Projet du détenu: M. A. X.________ souhaite pouvoir revenir à une vie normale avec un

travail. Il dit qu’il envisage de rembourser ses dettes. Il espère ne pas être

expulsé car il n’imagine en aucun cas sa vie en ltalie.

Conclusion:

M. A. X.________ est plutôt calme et discret. Il ne fait que très rarement

appel à son assistante sociale ou seulement lorsqu’il s’agit d’affaires ayant

un lien direct avec sa situation carcérale. Il est respectueux du cadre et

semble bien comprendre le fonctionnement de la prison."

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant a requis, à titre de mesures

d'instruction, la tenue d'une audience, en vue d'entendre son frère, sa

belle-soeur, ainsi que ses deux soeurs vivant en Suisse.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les

références).

Devant la cour de céans, la procédure

est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,

les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent

notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est

toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425

consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'espèce, il apparaît que, par

le biais des auditions requises, le recourant souhaite démontrer qu'il est très

proche de son frère et de ses soeurs, qui viennent régulièrement lui rendre

visite en prison, et qu'il ne connaît personne en Italie, si ce n'est sa mère

et une soeur handicapée. Ces éléments ne sont toutefois pas contestés en tant

que tels par l'autorité intimée. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la

tenue d'une audience serait de nature à apporter des éléments déterminants pour

l'issue du litige. Il n'a dès lors pas été donné suite à la requête du

recourant, le tribunal estimant, par une appréciation anticipée de ce moyen de

preuve, qu'une telle audience ne saurait modifier la conviction qu'il s'est

forgé sur la base des pièces figurant au dossier.

3.

a) Ressortissant italien, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2).

L'ALCP ne réglementant pas le

retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est

applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.

2.

).

Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr,

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine

dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) - ou a

fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b

LEtr).

b) Comme l'ensemble des droits

octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité

lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité

publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les

modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus

importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y

relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour

de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.

art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de

la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette

date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les

références citées).

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule

existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à

une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations

à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent

être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5

consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2

et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet

néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée

puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176

consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude

que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce

serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que

l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe

de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit,

en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant

plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5

consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).

Les mesures d'éloignement sont au

demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a

séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très

longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur

existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu

ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les

références).

Le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour

européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (arrêt 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3 et

les références).

c) Tant en application de l'ALCP

que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés

effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée

aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation

personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1

LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse

ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF

135.

II 377 consid. 4.3 p. 381).

La nécessité de procéder à un

examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à

séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette

disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée

et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).

4.

a) En l'espèce, le recourant a été condamné le

28.

janvier 2010 à une peine privative de liberté de 8 ans pour actes d'ordre

sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis

sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et

inceste. Par ses agissements, il tombe incontestablement sous le coup des

motifs de révocation prévus aux art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. Reste à

examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous

l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il

confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 précité).

b) Les faits commis par le

recourant sont particulièrement odieux. En effet, pendant près de dix ans, il

a, à maintes reprises, abusé sexuellement de sa fille, les pratiques allant en

s'aggravant au fur et à mesure de la croissance et de la transformation de

celle-ci. Oubliant tout devoir parental, toute limite entre générations et

toute morale fondamentale de notre société, il s'est servi d'elle, l'a

manipulée et culpabilisée par des discours tordus, pour satisfaire ses besoins

sexuels et pour combler son manque de femme. En outre, il a commis à une

reprise un attouchement sur une amie de sa fille. Compte tenu de la gravité de ces

agissements et de l'importance des biens juridiques en jeu, il y a lieu d'être

spécialement rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive.

Le recourant a été soumis à une

expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa

condamnation. L'expert a posé le diagnostic de "pédophilie".

Il a relevé dans son rapport que, si le recourant reconnaissait les faits, il

tendait toutefois à les banaliser et à les minimiser, son discours étant marqué

par une "inversion des rôles" ("c'était pour elle,

elle me le demandait, je n'ai pas osé refusé lorsqu'elle me le demandait")

et par une "distorsion relationnelle massive". Invité à se

prononcer sur le risque de récidive, il a indiqué qu'on ne pouvait exclure un

tel risque que ce soit envers sa fille, en raison principalement des

distorsions relationnelles sévères que l'intéressé instaure et dont sa fille se

trouve être la victime, ou d'autres victimes. A cet égard, l'attouchement commis

sur une amie de sa famille, même s'il est comparativement de peu de gravité, se

révèle inquiétant, comme l'a souligné le Tribunal correctionnel dans son

jugement, puisqu'il laisse penser que le recourant est capable de s'en prendre

à toute personne entrant dans son champ de gravitation, et non uniquement à sa

fille.

Le recourant a certes entrepris une

psychothérapie dès son incarcération. Lors de l'audience pénale, l'expert s'est

montré toutefois réservé sur les chances d'un succès d'un tel traitement, qui

devrait de toute manière durer plusieurs années. Le rapport établi le 29

juillet 2011 par Service de psychiatrie des EPO ne permet pas d'être davantage

optimiste. Il mentionne en effet que le recourant ne se sent pas encore prêt à

travailler sur ses émotions et son mode de fonctionnement psychique (question

4), ce qui démontre une réticence à l'introspection comme l'a relevé très

justement l'autorité intimée. Il relève en outre que le recourant a une idée

bien précise de ce qui l'a conduit à se retrouver dans la situation d'abus avec

sa fille et qu'il a pour l'instant de la peine à entendre une autre version que

la sienne (question 6). Par ailleurs, le médecin-psychiatre des EPO reconnaît

que, si, dans l'idéal, l'objectif de la psychothérapie serait d'aider le

recourant à reconnaître sa responsabilité dans l'instauration de la situation

d'abus, son emprise sur sa victime ainsi que ses pulsions et angoisses, il

s'agira, plus réalistement, d'aider le patient à se rapprocher de son monde

émotionnel et à accepter de réfléchir sur son mode de fonctionnement psychique

(question 5). Le recourant ne pourra certes pas obtenir une libération

conditionnelle avant le 5 juin 2014. Il paraît toutefois peu probable, au vu

des rapports de l'expert et du Service de psychiatrie des EPO, qu'il évolue de

manière radicale en un peu moins de deux ans. Dans un arrêt récent du 6 juin

2011.

(ATF 137 II 233 consid. 5.2.4), le Tribunal fédéral a rappelé que la

pédophilie était difficilement guérissable. Il a jugé dans ce contexte qu'il

n'était pas contraire au droit de statuer sur l'expulsion le plus tôt possible,

avant même que la peine ou la mesure ait fini d'être exécutée.

Au regard de ces éléments, le

tribunal estime que le risque de récidive demeure trop élevé pour qu'on puisse

s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises et de

l'importance des biens juridiques en jeu. Ce risque représente une menace

actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par

l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

c) En ce qui concerne la

proportionnalité de la mesure, il faut opposer à la lourde condamnation

infligée le fait que le recourant vit en Suisse depuis un peu plus de

trente-six ans et qu'il est très proche de son frère et de deux de ses soeurs,

qui vivent également dans notre pays. Par ailleurs, il ne connaît personne en

Italie, si ce n'est sa mère, âgée de 79 ans, et une soeur handicapée. En outre,

compte tenu de son âge, une réintégration professionnelle dans son pays

d'origine ne semble de prime abord pas évidente. On ne saurait ainsi

sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en cas de

renvoi vers l'Italie. Toutefois, compte tenu de l'extrême gravité des actes commis

et de la lourde peine prononcée, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire

obstacle à un renvoi. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse prime

ainsi sur son intérêt privé à y demeurer. La révocation de l'autorisation

d'établissement de l'intéressé respecte dès lors le principe de

proportionnalité.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera

rendu sans frais, ni allocation de dépens.

6.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 mars 2012.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Yann Jaillet peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des

débours, à un montant total de 2'144 fr. 65, correspondant à 1'890 fr.

d'honoraires, 95 fr. 80 de débours et 158 fr. 85 de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie du 9

février 2012 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

IV.

L'indemnité allouée à Me Yann Jaillet, conseil

d'office de A. X.________, est arrêtée à 2'144 (deux mille cent

quarante-quatre) francs et 65 (soixante-cinq) centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 30 août 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.