PE.2012.0112
CDAP - PE.2012.0112 - 2012-04-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
3 avril 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2012.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.04.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement rejetée: le recourant réitère des arguments déjà soumis à la CDAP et au Tribunal fédéral, dans des procédures antérieures.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre
Journot et Pascal Langone, juges.
Recourant
X._______________, à Payerne, représenté par FT CONSEILS Sàrl, F. Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 mars 2012 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant du Kosovo né le
20 février 1985, a, le 15 novembre 2005 à Prizren (Kosovo), épousé Y._______________,
ressortissante du Kosovo née le 4 mai 1986. Y._______________ est titulaire
d’une autorisation d’établissement et domiciliée à Payerne. Aucun enfant n’est
né de cette union, à raison de laquelle le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a octroyé à X._______________ une autorisation de
séjour, le 1er mai 2006.
B.
Le couple s’est séparé le 4 février 2009. A
raison de cela, le SPOP a, le 17 décembre 2010, refusé à X._______________ la
prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trois
mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 8 avril 2011, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé par X._______________ contre cette décision,
qu’il a confirmée (cause PE.2011.0017). Le Tribunal a retenu, en bref, qu’il
n’existait pas d’indice de reprise de la vie commune; que l’allégation du
recourant, prétendant avoir été victime de violences conjugales, n’était pas
étayée; que la réintégration du recourant dans son pays d’origine n’était pas
fortement compromise; que la thèse selon laquelle le recourant serait exposé
aux représailles de sa belle-famille au Kosovo n’était pas crédible. Par arrêt
du 4 octobre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X._______________
contre l’arrêt du 8 avril 2011 (cause 2C_393/2011).
C.
Le 13 octobre 2011, le SPOP a imparti à X._______________
un délai au 13 janvier 2012 pour quitter la Suisse. Le 12 décembre 2011, X._______________
a demandé au SPOP de renoncer à exiger son départ. Il a fait valoir que son
retour au Kosovo serait impossible, et qu’il était bien intégré en Suisse. Le 5
mars 2012, le SPOP, traitant cette requête comme une demande de reconsidération
de la décision du 17 décembre 2010, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement
l’a rejetée.
D.
X._______________ a recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 5 mars 2012 et à l’octroi d’une admission
provisoire. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au
recours.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lors le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet du recours, sommairement motivée (al.
2).
2.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande
de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits
et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD; ATF 136 II 177 consid.
2.1
p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les
arrêts cités). Si elle estime que les conditions d'un
réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer
en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas
courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors
uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait
commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de
recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42
consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, le recourant
fonde sa demande sur deux motifs, ayant trait au fait que, selon lui, sa
réintégration sociale au Kosovo serait fortement compromise: il n’aurait aucun
«point de chute» dans son pays, d’une part; il serait en butte aux menaces de
la famille de son ex-épouse, d’autre part.
aa) Après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à la prolongation de l’autorisation de séjour
subsiste notamment si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures; de telles raisons sont notamment données lorsque
la réintégration sociale de l’étranger dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20).
bb) Selon l’arrêt du 8 avril 2011,
le recourant, né en 1985, séjourne en Suisse depuis 2006. Il a un frère en
Suisse. Le reste de sa famille demeure au Kosovo, dont il partage la langue et
la culture. Même si la situation économique au Kosovo est notoirement moins
bonne qu’en Suisse, cela ne constitue pas un motif d’admettre que la
réintégration du recourant dans ce pays serait fortement compromise (consid.
2d). Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation (ATF 2C_393/2011,
précité, consid. 4.2.2). A ce propos, le recourant fait valoir que les biens
immobiliers de sa famille au Kosovo ont été détruits et que «son entourage est
pour ainsi dire réparti dans notre propre pays». Ces allégations, non étayées,
contredisent ce qui a été retenu dans les arrêts précités. Il n’y a pas lieu
d’en tenir compte.
bb) Le Tribunal cantonal et le
Tribunal fédéral ont également retenu, dans les arrêts précités, que les
allégations du recourant selon lesquelles il serait exposé à des représailles
au Kosovo n’étaient pas crédibles. Le recourant réitère ses arguments. Devant
le SPOP, il a produit une déclaration faite par l’un de ses oncles, pour
confirmer ses dires. Outre le fait que cette déclaration est sujette à caution,
à raison des liens unissant celui qui l’a faite au recourant, elle reste très
vague sur les menaces dont se plaint celui-ci.
cc) Au demeurant, et quoi qu’il en
soit, on ne voit pas en quoi le recourant aurait été empêché, dans la procédure
précédente, d’alléguer les moyens évoqués à l’appui de sa demande de
reconsidération.
c) Le SPOP n’a ainsi pas violé
l’art. 64 al. 2 LPA-VD, en déclarant la demande de reconsidération irrecevable,
subsidiairement la rejetant.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49
LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 mars 2012 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.