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Décision

PE.2012.0112

CDAP - PE.2012.0112 - 2012-04-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

3 avril 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant du Kosovo né le

20 février 1985, a, le 15 novembre 2005 à Prizren (Kosovo), épousé Y._______________,

ressortissante du Kosovo née le 4 mai 1986. Y._______________ est titulaire

d’une autorisation d’établissement et domiciliée à Payerne. Aucun enfant n’est

né de cette union, à raison de laquelle le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a octroyé à X._______________ une autorisation de

séjour, le 1er mai 2006.

B.

Le couple s’est séparé le 4 février 2009. A

raison de cela, le SPOP a, le 17 décembre 2010, refusé à X._______________ la

prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trois

mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 8 avril 2011, le Tribunal

cantonal a rejeté le recours formé par X._______________ contre cette décision,

qu’il a confirmée (cause PE.2011.0017). Le Tribunal a retenu, en bref, qu’il

n’existait pas d’indice de reprise de la vie commune; que l’allégation du

recourant, prétendant avoir été victime de violences conjugales, n’était pas

étayée; que la réintégration du recourant dans son pays d’origine n’était pas

fortement compromise; que la thèse selon laquelle le recourant serait exposé

aux représailles de sa belle-famille au Kosovo n’était pas crédible. Par arrêt

du 4 octobre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X._______________

contre l’arrêt du 8 avril 2011 (cause 2C_393/2011).

C.

Le 13 octobre 2011, le SPOP a imparti à X._______________

un délai au 13 janvier 2012 pour quitter la Suisse. Le 12 décembre 2011, X._______________

a demandé au SPOP de renoncer à exiger son départ. Il a fait valoir que son

retour au Kosovo serait impossible, et qu’il était bien intégré en Suisse. Le 5

mars 2012, le SPOP, traitant cette requête comme une demande de reconsidération

de la décision du 17 décembre 2010, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement

l’a rejetée.

D.

X._______________ a recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 5 mars 2012 et à l’octroi d’une admission

provisoire. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au

recours.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable

devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité

peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d’instruction, lors le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet du recours, sommairement motivée (al.

2).

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande

de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits

et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD; ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les

arrêts cités). Si elle estime que les conditions d'un

réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer

en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas

courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors

uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait

commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de

recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des

décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42

consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, le recourant

fonde sa demande sur deux motifs, ayant trait au fait que, selon lui, sa

réintégration sociale au Kosovo serait fortement compromise: il n’aurait aucun

«point de chute» dans son pays, d’une part; il serait en butte aux menaces de

la famille de son ex-épouse, d’autre part.

aa) Après dissolution de la

famille, le droit du conjoint à la prolongation de l’autorisation de séjour

subsiste notamment si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures; de telles raisons sont notamment données lorsque

la réintégration sociale de l’étranger dans le pays de provenance semble

fortement compromise (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20).

bb) Selon l’arrêt du 8 avril 2011,

le recourant, né en 1985, séjourne en Suisse depuis 2006. Il a un frère en

Suisse. Le reste de sa famille demeure au Kosovo, dont il partage la langue et

la culture. Même si la situation économique au Kosovo est notoirement moins

bonne qu’en Suisse, cela ne constitue pas un motif d’admettre que la

réintégration du recourant dans ce pays serait fortement compromise (consid.

2d). Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation (ATF 2C_393/2011,

précité, consid. 4.2.2). A ce propos, le recourant fait valoir que les biens

immobiliers de sa famille au Kosovo ont été détruits et que «son entourage est

pour ainsi dire réparti dans notre propre pays». Ces allégations, non étayées,

contredisent ce qui a été retenu dans les arrêts précités. Il n’y a pas lieu

d’en tenir compte.

bb) Le Tribunal cantonal et le

Tribunal fédéral ont également retenu, dans les arrêts précités, que les

allégations du recourant selon lesquelles il serait exposé à des représailles

au Kosovo n’étaient pas crédibles. Le recourant réitère ses arguments. Devant

le SPOP, il a produit une déclaration faite par l’un de ses oncles, pour

confirmer ses dires. Outre le fait que cette déclaration est sujette à caution,

à raison des liens unissant celui qui l’a faite au recourant, elle reste très

vague sur les menaces dont se plaint celui-ci.

cc) Au demeurant, et quoi qu’il en

soit, on ne voit pas en quoi le recourant aurait été empêché, dans la procédure

précédente, d’alléguer les moyens évoqués à l’appui de sa demande de

reconsidération.

c) Le SPOP n’a ainsi pas violé

l’art. 64 al. 2 LPA-VD, en déclarant la demande de reconsidération irrecevable,

subsidiairement la rejetant.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49

LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 mars 2012 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.