PE.2012.0113
CDAP - PE.2012.0113 - 2012-04-11 - A. X._____ Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)
11 avril 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2012.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.04.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ Z.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
DÉCISION
LEI-40-2
LPA-VD-3
LPA-VD-92
OASA-83
Résumé contenant:
Le SPOP, statuant sur la demande d'autorisation de séjour du recourant, ressortissant brésilien, s'est à juste titre considéré lié par la décision du SDE, entrée en force, refusant la prise d'emploi du recourant. La carte de sortie délivrée au recourant ne constitue pas une décision et n'est partant pas susceptible de recours. Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme
Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________ Y.________
Z.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ Z.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2012 refusant de
lu octroyer une autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.________,
ressortissant brésilien né le 9 mars 1969, est entré en Suisse le 15 juillet
2011.
B.
Le 14 octobre 2011, B.________, à 2********, a sollicité
la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de
A. X.________ Y.________ Z.________ qu'elle avait engagé en qualité de pasteur
évangélique de langue portugaise.
C.
Par décision du 13 décembre 2011, le Service de
l'emploi (SDE) a refusé la prise d'activité lucrative de A. X.________ Y.________
Z.________ auprès de l'association précitée.
Cette décision n'a pas été
contestée.
D.
Par décision du 15 février 2012, le Service de
la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ Y.________ Z.________
l'autorisation de séjour requise et lui a imparti un délai d'un mois pour
quitter la Suisse. En bref, il a retenu qu'il était lié par la décision
négative du SDE du 13 décembre 2011.
A. X.________ Y.________ Z.________
s'est également vu notifier, le 23 février 2012 apparemment, une carte de
sortie émanant du SPOP datée du 15 février 2012 et assortie d'un délai pour
quitter la Suisse fixé au 15 mars 2012.
E.
Par acte du 14 mars 2012, A. X.________ Y.________
Z.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 15 février 2012 dont il demande
l'annulation. Il a également indiqué qu'il recourait contre la carte de sortie
qui lui avait été remise en même temps que la décision précitée.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant s'en prend à la carte de sortie du
15.
février 2012 émanant du SPOP et qui lui a apparemment été notifiée le 23
février 2012.
a) Selon l'art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD
définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
D'après la jurisprudence, les
cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent
exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées,
soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés (voir
notamment arrêts PE.2012.0101 du 13 mars 2012; PE.2010.0492 du 2 novembre 2010
et les réf. cit., ainsi que PE.2010.0173 du 16 août 2010). Si le départ ne peut
pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP
convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des
mesures de contraintes au sens des art. 73 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
b) En l'occurrence, la carte de
sortie reçue par le recourant le 23 février 2012 ne modifie en rien sa situation
juridique, qui est réglée par la décision attaquée refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour. Elle n'est par conséquent pas susceptible de recours et
le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant brésilien, le recourant ne
peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au
travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit
interne, soit de la LEtr et de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3.
Le recourant considère que son cas n'a pas été
examiné au fond par le SPOP et se prévaut de la liberté de conscience et de
croyance ainsi que du droit à suivre un enseignement religieux afin d'obtenir
une autorisation de séjour lui permettant de travailler en qualité de pasteur.
Il fait valoir que c'est à tort que le "Service de l'emploi" - recte: le SPOP, dont émane la décision attaquée - s'est considéré
comme lié.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2
LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation
de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,
l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour
exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à
25.
LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de
Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour
relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une
autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi
d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2011.0203 du 5 janvier 2012;
PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le SDE a rejeté la
demande de prise d'emploi du recourant le 13 décembre 2011. Cette décision n'a
pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de
rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par
ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du
droit international. Au demeurant, les moyens développés par le recourant, relatifs
à la liberté de conscience et de croyance, visent essentiellement la décision
préalable rendue par le SDE et ne sont par conséquent pas recevables.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure selon l'art.
82.
LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas
droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de la population du 15
février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ Z.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.