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Décision

PE.2012.0113

CDAP - PE.2012.0113 - 2012-04-11 - A. X._____ Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

11 avril 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ Z.________,

ressortissant brésilien né le 9 mars 1969, est entré en Suisse le 15 juillet

2011.

B.

Le 14 octobre 2011, B.________, à 2********, a sollicité

la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de

A. X.________ Y.________ Z.________ qu'elle avait engagé en qualité de pasteur

évangélique de langue portugaise.

C.

Par décision du 13 décembre 2011, le Service de

l'emploi (SDE) a refusé la prise d'activité lucrative de A. X.________ Y.________

Z.________ auprès de l'association précitée.

Cette décision n'a pas été

contestée.

D.

Par décision du 15 février 2012, le Service de

la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ Y.________ Z.________

l'autorisation de séjour requise et lui a imparti un délai d'un mois pour

quitter la Suisse. En bref, il a retenu qu'il était lié par la décision

négative du SDE du 13 décembre 2011.

A. X.________ Y.________ Z.________

s'est également vu notifier, le 23 février 2012 apparemment, une carte de

sortie émanant du SPOP datée du 15 février 2012 et assortie d'un délai pour

quitter la Suisse fixé au 15 mars 2012.

E.

Par acte du 14 mars 2012, A. X.________ Y.________

Z.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 15 février 2012 dont il demande

l'annulation. Il a également indiqué qu'il recourait contre la carte de sortie

qui lui avait été remise en même temps que la décision précitée.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant s'en prend à la carte de sortie du

15.

février 2012 émanant du SPOP et qui lui a apparemment été notifiée le 23

février 2012.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD

définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

D'après la jurisprudence, les

cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent

exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées,

soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés (voir

notamment arrêts PE.2012.0101 du 13 mars 2012; PE.2010.0492 du 2 novembre 2010

et les réf. cit., ainsi que PE.2010.0173 du 16 août 2010). Si le départ ne peut

pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP

convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des

mesures de contraintes au sens des art. 73 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

b) En l'occurrence, la carte de

sortie reçue par le recourant le 23 février 2012 ne modifie en rien sa situation

juridique, qui est réglée par la décision attaquée refusant de lui délivrer une

autorisation de séjour. Elle n'est par conséquent pas susceptible de recours et

le recours est dès lors irrecevable sur ce point.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant brésilien, le recourant ne

peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au

travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit

interne, soit de la LEtr et de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.

Le recourant considère que son cas n'a pas été

examiné au fond par le SPOP et se prévaut de la liberté de conscience et de

croyance ainsi que du droit à suivre un enseignement religieux afin d'obtenir

une autorisation de séjour lui permettant de travailler en qualité de pasteur.

Il fait valoir que c'est à tort que le "Service de l'emploi" - recte: le SPOP, dont émane la décision attaquée - s'est considéré

comme lié.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2

LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation

de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,

l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour

exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à

25.

LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de

Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour

relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une

autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi

d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2011.0203 du 5 janvier 2012;

PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le SDE a rejeté la

demande de prise d'emploi du recourant le 13 décembre 2011. Cette décision n'a

pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de

rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par

ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du

droit international. Au demeurant, les moyens développés par le recourant, relatifs

à la liberté de conscience et de croyance, visent essentiellement la décision

préalable rendue par le SDE et ne sont par conséquent pas recevables.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure selon l'art.

82.

LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas

droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de la population du 15

février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ Z.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.