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Décision

PE.2012.0114

CDAP - PE.2012.0114 - 2012-06-28 - A. X.________/Département de l'économie, Service de la population (SPOP)

28 juin 2012Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: A. X.________),

ressortissant chilien né le 21 mai 1971, est entré, avec sa famille, le 14

juillet 1980 en Suisse où il a obtenu le 13 novembre 1981 le statut de réfugié.

Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

A. X.________ a été diagnostiqué

comme souffrant de psychose schizophrénique de type hébéphrénique tendant à la

chronicité et présente une dépendance toxicologique (alcool, stupéfiants). Il

bénéficie d'une rente entière de l'assurance-invalidité.

Par décision du 3 décembre 1992 de

la Justice de paix du cercle de Lausanne, A. X.________ a été placé sous

tutelle.

Le prénommé a fait l'objet des

condamnations et mesures suivantes:

- peine de huit mois

d'emprisonnement prononcée par jugement du 21 mars 1989 du Tribunal des mineurs

de Lausanne pour brigandage, vol en bande, vol par métier, dommages à la

propriété, escroquerie, violation de domicile, violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires, utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans

droit, céder un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire,

violation des règles de la circulation routière, contravention et délit contre

la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121), violation des devoirs en cas d'accident et

circuler sans permis de conduire avec un cyclomoteur;

- mesure d'internement ordonnée par

jugement du 1er mai 1991 par le Tribunal cantonal vaudois pour vol

par métier, violation de domicile, contravention à la LStup et obtention frauduleuse

d'une prestation; depuis lors, A. X.________ a séjourné à plusieurs reprises

dans des établissements psychiatriques ou des foyers sur décisions du Service

pénitentiaire des 5 décembre 1991, 5 juin 1992, 30 novembre 1992, 22 février

1993, 23 avril 1993, 13 mars 1995 et 13 novembre 1996;

- peine de 30 jours

d'emprisonnement prononcée par jugement du 11 mai 1994 par le Juge de Police

d'Estavayer-le-Lac (canton de Fribourg) pour vol, dommages à la propriété,

violation de domicile et contravention à la LStup; cette peine a été suspendue

au profit de la mesure de placement ordonnée le 1er mai 1991 par le

Tribunal cantonal vaudois;

- peine de 88 jours

d'emprisonnement prononcée le 24 mars 2000 par le Juge d'instruction de

Lausanne pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires;

- peine de quinze jours

d'emprisonnement avec sursis prononcée le 30 juillet 2002 par le Juge

d'instruction de Lausanne pour vol et contravention à la LStup;

- peine de deux ans et six mois d'emprisonnement,

assortie de la poursuite d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire en

détention, prononcée par jugement du 20 décembre 2006 par le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne qui a également révoqué le sursis assortissant la

peine prononcée le 30 juillet 2002, pour remise à des enfants de substances

nocives, vol et tentative de vol, dommages à la propriété, injure, violation de

domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et

infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Ce jugement a été partiellement

réformé sur recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal qui a,

par jugement du 7 mai 2007, réduit la quotité de la peine d'emprisonnement à

deux ans et cinq mois et l'a assortie d'une amende de 200 francs.

Il ressort notamment du jugement du

Tribunal d'arrondissement et de l'ordonnance de renvoi rendue le 15 décembre

2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne que, dans la

nuit du 11 au 12 octobre 2004, A. X.________ s'est rendu coupable de viol. Selon

l'ordonnance de renvoi du 14 septembre 2005 et à laquelle le Tribunal

d'arrondissement se réfère, A. X.________ s'est en outre rendu coupable d'actes

d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir entretenu à plusieurs reprises des

relations sexuelles avec une mineure qu'il savait âgée de moins de quinze ans.

On extrait de ce jugement ce qui

suit: "A. X.________ a une très longue

histoire psychiatrique. […] En 1999, le [Département universitaire de

psychiatrie adulte (DUPA)] confirmait le diagnostic de schizophrénie

hébéphrénique continue, mais reconnaissait à l'accusé une responsabilité pénale

considérée comme gravement diminuée. En 2004 puis en 2005, le DUPA admettait

que la schizophrénie hébéphrénique continue altérait de façon moyenne la

responsabilité pénale de l'accusé. […] A charge, le Tribunal doit tenir compte

d'un lourd concours d'infractions, d'une activité délictueuse qui s'est étendue

sur de nombreuses années, de la récidive spéciale (art. 67 CP), de multiples

réitérations en cours d'enquête ainsi que des antécédents judiciaires de

l'accusé. Ce dernier commet des infractions avec une constance qui confine à la

routine. Il s'agit d'un personnage inquiétant, dès lors que la violence

sexuelle ou physique s'inscrit en filigrane. […] Le seul élément à décharge

réside dans les conclusions de l'expertise psychiatrique. A. X.________ peut

effectivement faire valoir une diminution moyenne de sa responsabilité pénale.

Si le Tribunal avait eu à juger un accusé jouissant d'une responsabilité pénale

entière, il aurait infligé une peine de quatre ans de réclusion. En tenant

compte d'une diminution de responsabilité de l'ordre de 50%, la peine à

prononcer doit ainsi être de l'ordre de deux ans. Par le jeu des circonstances

aggravantes légales, soit la récidive et le concours d'infractions, le Tribunal

infligera en définitive une peine de deux ans et demi d'emprisonnement à A.

X.________".

B.

En avril 2005, A. X.________, souhaitant se

rendre au Chili, a prié l'Office fédéral des migrations (ODM) d'ouvrir une

procédure de renonciation au statut de réfugié.

C.

Par jugement du 28 février 2008, le juge d'application

des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A. X.________. On

extrait de ce jugement ce qui suit: "la prise de conscience de ses actes

par [A. X.________] est incomplète. Durant son audition, [il] a tenu un

discours très ambivalent. S'il semble admettre la gravité de ses actes et

regretter ceux-ci, il est dans le déni de l'agression sexuelle et se montre

assez impitoyable dans ses propos au sujet de la victime. Ses regrets sont donc

adaptés aux circonstances de l'audition et ne sont pas le reflet d'un

amendement sincère. L'intéressé se montre aussi ambivalent sur la question de

ses troubles psychiatriques. S'il les connaît, il n'en apprécie pas toutes les

conséquences et ne semble par conscient des contraintes de traitement et de

prise en charge qu'ils impliquent. […] Sa stabilisation sur le plan psychique

est essentiellement due à l'environnement pénitentiaire strict dans lequel il

évolue et à la poursuite du traitement ambulatoire dans ce cadre. […] Ces avis

unanimes conduisent à devoir poser un pronostic manifestement défavorable en

cas de libération conditionnelle. La perte de l'encadrement actuel ne pourrait

que réactiver des troubles dans une situation, qui se stabilise à peine et

reste fragile, et créer de nouveaux débordements comportementaux. La prévention

de la récidive commande donc de maintenir A. X.________ dans son environnement

actuel, pour l'heure seul adapté à sa problématique".

A. X.________ a été libéré

définitivement le 1er décembre 2008.

D.

Par ordonnance du 26 juillet 2010, le Juge

d'instruction de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine privative de

liberté de 40 jours pour vol et contravention à la LStup.

E.

Le 4 février 2011, le Juge d'application des

peines a levé l'injonction judiciaire de traitement ordonné à l'endroit de A.

X.________ par arrêt du 23 septembre 2005 du Tribunal d'accusation du Tribunal

cantonal.

F.

Par décision du 2 septembre 2011, l'ODM a

révoqué l'asile octroyé à A. X.________ en raison de son comportement

délictueux et lui a retiré sa qualité de réfugié, les circonstances à la suite

desquelles il avait été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister. En

particulier, il a retenu ce qui suit:

"En 1974,

suite à l'accession au pouvoir du général Augusto Pinochet, ce dernier a

suspendu la Constitution, dissolu le Parlement, imposé la censure absolue et

interdit tous les partis politiques. Il a par ailleurs lancé une campagne de

terreur contre la gauche et de répression sanglante. C'est dans ces

circonstances que les parents de [A. X.________], soupçonnés d'avoir mis à

disposition leur magasin pour des réunions de sympathisants de gauche, se sont

exilés à la fin des années 1970.

Or, depuis lors,

le général Pinochet a quitté le pouvoir et plusieurs élections présidentielles

ont eu lieu. Ainsi, en 2000 et 2006, des présidents socialistes ont été élus

avant que la droite ne reprenne le pouvoir en 2010. En outre, il convient

également de relever que [A.

X.________] a, au mois d'avril 2005, prié l'ODM de

mettre en route la procédure de renonciation au statut de réfugié dans la

mesure où il souhaitait se rendre au Chili, démontrant ainsi qu'il n'a rien à

craindre dans son pays d'origine.

Compte tenu des

changements intervenus au Chili, force est de constater que les circonstances à

la suite desquelles les parents de [A. X.________], et ce dernier par inclusion, ont été reconnus comme réfugiés ont

cessé d'exister".

G.

Par lettre du 14 novembre 2011, le Service de la

population (SPOP) a averti A. X.________ qu'il avait l'intention de proposer au

département compétent de prononcer à son endroit la révocation de son

autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse

et de proposer à l'ODM l'adoption à son encontre d'une mesure d'interdiction

d'entrée en Suisse de durée indéterminée.

H.

Par lettre du 12 décembre 2011, A. X.________ a

conclu au maintien de son autorisation d'établissement. Il a produit un rapport

médical établi le 5 décembre 2011 par B. Y.________, chef de clinique auprès de

l'Unité de psychiatrie mobile du Département de psychiatrie du Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et qui indique ce qui suit:

"[M. X.________] a

été suivi par notre Unité de Psychiatrie Mobile du 01.12.2008 au 15.11.2011. Il

a été adressé à notre service au moment où il sortait de prison après avoir

purgé une peine de plusieurs années.

Dès sa sortie de

prison, M. X.________ a présenté une très bonne stabilité sur le plan

psychique. Il a progressivement réduit ses consommations d'alcool et de

drogues. En outre, le patient a bien investi le suivi et a pu profiter des

entretiens pour aborder ses difficultés psychiques. Il a pu développer des

stratégies lui permettant d'éviter de sombrer à nouveau dans les dépendances.

Enfin, il faut relever que M. X.________ a présenté une très bonne adhérence

à son traitement médicamenteux qui a sans doute contribué à la bonne évolution

clinique.

Début 2011, la

triple obligation de soins (suivi psychiatrique, alcoologique et pour les

dépendances) a été levée. Le patient a décidé de poursuivre le suivi psychiatrique

de son plein gré. En raison de la bonne stabilité psychique, nous avons pu

adresser M. X.________ à notre confrère le Dr C. Z.________ de la section

Minkowski du Département de Psychiatrie afin de poursuivre le suivi médical.

On relèvera enfin

que les nombreux réseaux réunissant le patient, les membres de sa famille, son

tuteur et les soignants auront sans doute également contribué à l'excellente

évolution de son état de santé.

L'évolution

favorable de cette situation, aussi bien sur le plan psychique, social que

légal, ne doit pas faire oublier que M. X.________ présente une pathologie

psychiatrique grave et que le patient présente une importante vulnérabilité à

tous facteurs de stress. Il nous semble indispensable de maintenir le cadre

actuel pour éviter toute nouvelle décompensation du trouble psychiatrique qui

pourrait avoir de lourdes conséquences, aussi bien sur le plan médical, social

que légal".

I.

Par décision du 13 février 2012, le Département

de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________,

prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter

la Suisse.

J.

Par acte du 15 mars 2012, A. X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision; il conclut principalement à l'annulation de la décision

du 13 février 2012, subsidiairement à sa réforme pour valoir avis comminatoire

selon l'art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) et plus subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour qu'elle rende un avis comminatoire. Il a sollicité

l'assistance judiciaire et a produit un lot de pièces; en particulier, un

certificat médical établi le 9 mars 2012 par D. E.________, médecin chef du

Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, indique

notamment ce qui suit:

"Malgré

l'entourage proche de sa famille et la mise en place de multiples stratégies

thérapeutiques, cet équilibre est resté très instable et a conduit [A. X.________] à plusieurs phases de décompensation, ainsi qu'à des phases

difficiles au cours desquelles il a enfreint certaines lois […].

Depuis sa sortie

de prison en 2008, [A. X.________] est suivi de manière conjointe par notre équipe mobile et par le

Docteur C. Z.________, Chef de Clinique, qui ont réussi à maintenir un certain

degré d'équilibre. Cependant, [A. X.________] s'est montré extrêmement fragile, et par ailleurs incapable de

gérer lui-même ses affaires si bien qu'une tutelle a été mise en place. Sans

cet entourage psychiatrique pluridisciplinaire, sans l'appui d'un tuteur, et

sans les membres de sa famille, il est clair que [A.

X.________] ne serait aucunement en mesure de gérer sa

vie. […]

[A. X.________] est non seulement incapable de

gérer ses affaires de manière indépendante mais il est également extrêmement

vulnérable et à risques de se mettre dans des situations où sa vie peut

clairement être mise en danger. A ma connaissance, il n'a plus vécu au Chili

depuis de nombreuses années et l'incapacité à gérer sa vie à Lausanne (lieu

qu'il connaît extrêmement bien) suggère qu'il serait d'autant plus incapable de

la gérer dans un pays et dans une ville qu'il ne connaît pas. En d'autres

termes, il me semble que si cette mesure d'expulsion devait être mise en acte,

nous courrions non seulement le risque d'une décompensation rapide de sa

situation psychiatrique mais également que nous lui ferions encourir un risque

vital non négligeable".

Il a également produit une lettre

rédigée le 13 mars 2012 par F.________ qui se présentait comme sa compagne. On

extrait de ce document ce qui suit:

"[A. X.________] a

été accusé d'actes sexuels avec mineur en 2004, il s'agissait de moi. A ce

moment j'avais 14 ans et était donc mineur[e]. Je me dois d'apporter quelques éclairages.

En tant que

suissesse, je sais bien que le code pénal de notre pays punit les relations

sexuelles entre adultes et mineurs, néanmoins, j'étais alors [à] même, en toute

conscience et discernement, prête à m'engager dans cette relation amoureuse.

Aujourd'hui je peux affirmer que le lien qui nous uni[t] et qui dure depuis

bientôt plus de 8 ans est solide et que malgré toutes les difficultés que nous

avons dû traverser, notamment la prison pour A., nos sentiments n'ont jamais

été ébranlés et nous continuons notre parcours de couple.

Il me paraît

clair que ce lien n'a en rien affecté mon développement psycho affectif. Par

contre, je me permets de vous signaler que ce qui me causerai[t] un véritable

traumatisme serai[t] de voir mon compagnon expulsé de la Suisse, pays pour

lequel nous partageons un même attachement".

Par décision du 19 mars 2012, le

juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant.

Dans sa réponse du 4 avril 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 2 mai 2012, le recourant a

produit un mémoire complémentaire accompagné d'un lot de pièces.

Dans ses déterminations du 11 mai

2012, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait la décision attaquée.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée révoque l'autorisation

d'établissement du recourant qui séjourne en Suisse depuis 32 ans.

a) Selon l'art. 63 al. 1 let. a de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut

être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. b sont remplies; selon

l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne

en Suisse légalement depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour

les motifs, notamment, mentionnés à l'art. 62 let. b LEtr. Selon cette

dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle

dépasse un an d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec

le sursis ou pas (ATF 135 II 377 consid.

4.2

p. 380 s.; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011;

2C_917/2010 du 22 mars 2011;2C_723/2010 du 14 février 2011;2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). En

outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette

disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (TF

2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1;2C_415/2010 du 15 avril 2011

consid. 2.3.6). Les motifs de révocation de l'art.

63.

LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de

l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).

b) En l’occurrence, les conditions

de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné,

notamment, à une peine privative de liberté de deux ans et cinq mois, soit une

peine privative de liberté "de longue durée" au sens où l’entend

l'art. 63 al. 2 en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de révocation de l’autorisation d’établissement existe donc

manifestement en l’espèce.

2.

a) En présence d’un motif de révocation de

l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au terme d’une pesée

des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée

aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 [Cst.;

RS 101]; art. 96 LEtr). Il faut

dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré

d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que

l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II

377.

consid. 4.3 p. 381; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011, consid. 3.1, et les

arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0042 du 20 avril 2012).

Le Tribunal fédéral a précisé à de

nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de

deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si

l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et

résumé in RDAF 2000 I, p. 809;

122.

II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est

référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus"

pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans

un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine

privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (TF

2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était

supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une

peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le

passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble

des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la

gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger

vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération

l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si

celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que

l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des

infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est

multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2

p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses

références citées).

b) La nécessité de procéder à la

pesée des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et

familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la Convention

européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) et

dont un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1

p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2

p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Sous réserve de circonstances

particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises

que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une

autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_225/2010 du 4

octobre 2010 consid. 2.2;2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1;2C_733/2008

du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la

"procédure préparatoire" (arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid.

2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent,

par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union

conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter

Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La

CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser,

Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la

Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667).

Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel

droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;2C_300/2008 du 17 juin

2008.

consid. 4.2; v. aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des

relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet

de mariage et d'enfant commun).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition

implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153

consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; TF 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf. arrêts PE.2012.0042

du 20 avril 2012; PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin

2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a;

PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

3.

a) En l'occurrence, le recourant a commis de

nombreux délits pénaux depuis 1989 et s'est notamment rendu coupable, en 2004,

d'un viol ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec une mineure qu'il savait âgée

de moins de quinze ans. Ces infractions notamment lui ont valu une peine

privative de liberté de deux ans et cinq mois, soit une peine de longue durée

qui dépasse le seuil au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement

(art. 62 let. b LEtr). Qui plus est, la quotité de la peine a été réduite dans

une large mesure compte tenu de la diminution moyenne de la responsabilité

pénale du recourant pour raisons psychiques. Ainsi, le Tribunal d'arrondissement

de Lausanne avait relevé que s'il "avait eu à juger un accusé jouissant d'une responsabilité pénale

entière, il aurait infligé une peine de quatre ans de réclusion". Les faits reprochés au recourant ainsi que son comportement

sont particulièrement graves, ce que n'a pas manqué de souligner le tribunal

qui a notamment relevé ce qui suit "à charge, le Tribunal doit tenir compte d'un lourd concours

d'infractions, d'une activité délictueuse qui s'est étendue sur de nombreuses

années, de la récidive spéciale (art. 67 CP), de multiples réitérations en

cours d'enquête ainsi que des antécédents judiciaires de l'accusé. Ce dernier

commet des infractions avec une constance qui confine à la routine. Il s'agit

d'un personnage inquiétant, dès lors que la violence sexuelle ou physique

s'inscrit en filigrane. [Le recourant] n'a pas eu la moindre compassion pour

[sa victime]. Comme l'a relevé le Ministère public, c'est une chose de

contester les infractions, c'en est une autre de traiter la victime de menteuse".

Certes, la

responsabilité pénale du recourant a été diminuée de moitié pour raisons

psychiques (diminution moyenne de la responsabilité pénale); il n'en demeure

pas moins que le recourant n'a pas été considéré comme irresponsable. En outre,

il a dû purger l'ensemble de sa

peine privative de liberté, dès lors que le juge d'application des peines a

refusé de lui accorder la libération conditionnelle par jugement du 28 février

2008.

dont on extrait ce qui suit: "ces avis unanimes conduisent à devoir poser un pronostic

manifestement défavorable en cas de libération conditionnelle. La perte de

l'encadrement actuel ne pourrait que réactiver des troubles dans une situation,

qui se stabilise à peine et reste fragile, et créer de nouveaux débordements

comportementaux. La prévention de la récidive commande donc de maintenir [le

recourant] dans son environnement actuel, pour l'heure seul adapté à sa

problématique".

En outre, force est de constater

que la longue privation de liberté n'a pas empêché le recourant de commettre à

nouveau des délits, puisque après avoir été libéré définitivement le 1er

décembre 2008, il a encore été condamné le 26 juillet 2010 à une peine

privative de liberté de 40 jours pour vol et contravention à la LStup.

Vu le risque de récidive très

important - quand bien même celui-ci ne joue pas un rôle déterminant pour les

mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue

qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des

actes commis est le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10

consid. 4.3 p. 24) -, il existe donc un intérêt

public très important à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre

l'ordre juridique; or, on voit mal quelle mesure moins incisive que le renvoi

pourrait mettre fin à son activité délictueuse en Suisse. De plus, il

sied de relever que le recourant, indépendamment même de ses crimes, ne semble

pas s'être intégré à la société suisse: en particulier, sur le plan

professionnel, il n'a apparemment pas été capable d'occuper durablement une

place de travail avant d'être mis au bénéfice d'une rente de

l'assurance-invalidité et n'a pas effectué de formation professionnelle ou

obtenu un diplôme.

b) D'un autre côté, il est vrai que

le recourant, né en 1971, vit en Suisse depuis 1980, soit depuis 32 ans. Cet

intérêt privé est particulièrement important dans la mesure où il est arrivé en

Suisse en tant qu'enfant, alors qu'il était âgé de 9 ans, et qu'il y a suivi sa

scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui; y

résident en outre sa mère et sa soeur. Le recourant fait encore valoir la

présence de sa compagne, Suissesse, afin de s'opposer à la révocation de son

autorisation d'établissement. Celle-ci a ainsi expliqué entretenir une relation

stable avec le recourant depuis bientôt plus de huit ans; elle a également

précisé être la personne, alors mineure, concernée par l'infraction d'actes

d'ordre sexuel avec des enfants pour laquelle le recourant avait été condamné

par jugement du 20 décembre 2006. On relève toutefois qu'ils n'ont ni enfant

commun ni projet de mariage, et il n'apparaît pas qu'ils feraient ménage commun;

dans ces conditions, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de sa compagne.

Il ressort en

outre du dossier que le recourant est atteint de schizophrénie hébéphrénique

chronique et présente une toxicodépendance, affections pour lesquelles il

poursuit volontairement un traitement psychiatrique initialement instauré par

jugement du 20 décembre 2006. Les certificats médicaux produits font ainsi part

du fait qu'il est "extrêmement

vulnérable et à risques de se mettre dans des situations où sa vie peut

clairement être mise en danger"

et qu'un renvoi de Suisse aurait pour conséquence "non seulement le risque d'une

décompensation rapide de sa situation psychiatrique mais également […] un

risque vital non négligeable" (certificat du 9 mars 2012 du Prof. D.

E.________, chef du Service de psychiatrie générale de Département de

psychiatrie générale du CHUV). Il est ainsi avéré que le recourant a besoin

d'un encadrement et d'un suivi psychiatriques; en outre, incapable de gérer

lui-même ses affaires, il est sous tutelle depuis le 3 décembre 1992.

Dans une lettre

de soutien du 25 avril 2012, le Dr. G. H.________, psychiatre et psychothérapeute

FMH, indiquait qu'un renvoi du recourant "serait catastrophique pour

l'équilibre psychique de sa mère […]. Le travail psychothérapeutique de dix

années pourrait être remis en cause alors que [sa mère] qui a passé par des

phases très difficiles toutes ces années a pu trouver un certain équilibre et

était enfin rassurée que son fils progresse. Comme souvent, le lien qui unit

une mère et son fils schizophrène est très fort. Une séparation remettrait en

question l'équilibre psychique de la mère et du fils, celle-ci n'étant pas

capable de suivre son fils à l'étranger". Il sied toutefois de relever que les relations

entre parent et enfant protégées par l'art. 8 CEDH concernent les enfants

mineurs, alors que le recourant est âgé de plus de 40 ans. Il ne ressort en

outre pas du dossier que le recourant ou sa mère se trouverait dans une

situation de dépendance à l'égard de l'autre telle que

la présence du recourant devrait être considérée comme indispensable (voir

arrêt PE.2011.0194 du 3 août 2011, confirmé par le TF dans son arrêt

2C_275/2011 du 26 janvier 2012).

c) Multirécidiviste, le recourant a démontré à maintes reprises qu’il ne

pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi. Certes, il n'a pas commis d'infraction grave depuis sa libération

définitive; il a néanmoins été condamné le 26 juillet 2010 à une peine privative

de liberté de 40 jours pour vol et contravention à la LStup. On ne

saurait donc considérer, comme il le fait, qu'il n'aurait commis aucun délit

depuis sa libération. En outre, il convient de relever qu'il a dû purger

l'entier de sa peine la plus importante - soit celle découlant notamment du

viol -, une libération conditionnelle n'entrant pas en ligne de compte en

raison du risque de récidive, comme l'a relevé le juge d'application des peines

dans son jugement du 28 février 2008.

S'il est certes

avéré que le recourant nécessite un encadrement, il n'a pas établi qu'il

n'existerait pas au Chili de structures à même de lui fournir un encadrement et

un suivi adéquats, tant sur le plan médical qu'administratif; au demeurant, rien

ne laisse penser que tel serait le cas, à tout le moins dans les grands centres

urbains. En particulier, le certificat du 9 mars 2012 du Prof. D. E.________,

chef du Service de psychiatrie générale de Département de psychiatrie générale

du CHUV, selon lequel un renvoi de Suisse aurait pour conséquence "non seulement le risque d'une

décompensation rapide de sa situation psychiatrique mais également […] un

risque vital non négligeable"

se limite, par ces derniers mots, à exprimer une appréciation générale sans

expliciter à quel risque concret le

recourant serait réellement exposé en cas de retour au Chili.

Dès lors et tout bien pesé, même si des liens forts existaient réellement entre le

recourant et sa compagne, l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse,

bien qu'important, ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public

prépondérant visant à son éloignement. Le recourant représente une menace importante

pour l'ordre et la sécurité publics. C'est ainsi à juste titre que l'autorité

intimée a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui

est célibataire et sans enfants et qui devrait pouvoir se réintégrer dans son

pays d'origine où il a passé son enfance, et de ne pas se limiter à lui

adresser un avis comminatoire au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr.

Pour le surplus, le recourant ne se

prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH

ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le

motif que celui-ci ne serait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait

être raisonnablement exigé. Au demeurant, rien dans le dossier ne permet

d'affirmer que le recourant encourrait un risque concret d'être soumis à des

traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Au contraire, sa qualité de réfugié a été retirée et l'asile a été révoqué le 2

septembre 2011 par l'ODM qui a notamment relevé que le recourant l'avait, au

mois d'avril 2005, prié de mettre en route la procédure de renonciation au

statut de réfugié dans la mesure où il souhaitait se rendre au Chili, ce qui

démontre qu'il n'a rien à craindre dans son pays d'origine, dont il parle la

langue.

En résumé, la mesure d'éloignement

contestée apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant ayant été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de

l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010

[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire

de 180 fr. (avocat, cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ), respectivement de 110

fr. (avocat-stagiaire, cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ). Dans sa liste des

opérations déposée le 18 juin 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé

avoir consacré à l'affaire un temps total de 57h30, soit 15h30 effectuées par

lui-même et 42h00 par son avocat-stagiaire, ce qui paraît toutefois exorbitant au

regard des nécessités du cas, qui n'a pas posé de questions de fait ou de droit

inhabituelles ou exceptionnellement ardues, étant précisé que seules peuvent

être prises en considération les opérations effectuées postérieurement au 15

mars 2012, date à laquelle la décision d'octroi de l'assistance judiciaire a

pris effet. Partant, le montant des honoraires doit être

réduit et équitablement fixé à 2'730 fr. (soit 6 heures

x 180 fr. et 15h x 110 fr.), montant auquel s'ajoute celui des débours,

par 250 fr., soit 2'980 francs. Compte tenu de la TVA au taux de

8%, l'indemnité totale s'élève à 3'218.40 francs. L'indemnité de conseil

d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton

(cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie du 13

février 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Antoine Campiche,

conseil du recourant, est arrêtée à 3'218.40 fr. (trois mille deux cent

dix-huit francs et quarante centimes) (débours et TVA compris).

VI.

Le bénéficiaire de

l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 28 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.