PE.2012.0114
CDAP - PE.2012.0114 - 2012-06-28 - A. X.________/Département de l'économie, Service de la population (SPOP)
28 juin 2012Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.06.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de l'économie, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
SCHIZOPHRÉNIE
INFRACTION
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PRIVÉ
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-2
Résumé contenant:
Le SPOP était fondé à révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, ressortissant chilien âgé de 41 ans vivant en Suisse depuis l'âge de 9 ans, ayant notamment été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 5 mois (compte tenu d'une diminution moyenne de sa responsabilité pénale) pour viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants: l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse; il n'est pas établi qu'il ne pourrait trouver au Chili d'assistance médicale (schizophrénie hébéphrénique chronique) et d'encadrement (tutelle). Recours rejeté.
Recours au TF rejeté dans la mesure où il est recevable (2C_816/2012 du 6 mars 2013).
c
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, c/o
Office du Tuteur général, à Lausanne Adm cant VD,
représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie, Secrétariat général, à
Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'économie du 13 février 2012 révoquant son autorisation
d'établissement.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: A. X.________),
ressortissant chilien né le 21 mai 1971, est entré, avec sa famille, le 14
juillet 1980 en Suisse où il a obtenu le 13 novembre 1981 le statut de réfugié.
Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
A. X.________ a été diagnostiqué
comme souffrant de psychose schizophrénique de type hébéphrénique tendant à la
chronicité et présente une dépendance toxicologique (alcool, stupéfiants). Il
bénéficie d'une rente entière de l'assurance-invalidité.
Par décision du 3 décembre 1992 de
la Justice de paix du cercle de Lausanne, A. X.________ a été placé sous
tutelle.
Le prénommé a fait l'objet des
condamnations et mesures suivantes:
- peine de huit mois
d'emprisonnement prononcée par jugement du 21 mars 1989 du Tribunal des mineurs
de Lausanne pour brigandage, vol en bande, vol par métier, dommages à la
propriété, escroquerie, violation de domicile, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans
droit, céder un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire,
violation des règles de la circulation routière, contravention et délit contre
la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup; RS 812.121), violation des devoirs en cas d'accident et
circuler sans permis de conduire avec un cyclomoteur;
- mesure d'internement ordonnée par
jugement du 1er mai 1991 par le Tribunal cantonal vaudois pour vol
par métier, violation de domicile, contravention à la LStup et obtention frauduleuse
d'une prestation; depuis lors, A. X.________ a séjourné à plusieurs reprises
dans des établissements psychiatriques ou des foyers sur décisions du Service
pénitentiaire des 5 décembre 1991, 5 juin 1992, 30 novembre 1992, 22 février
1993, 23 avril 1993, 13 mars 1995 et 13 novembre 1996;
- peine de 30 jours
d'emprisonnement prononcée par jugement du 11 mai 1994 par le Juge de Police
d'Estavayer-le-Lac (canton de Fribourg) pour vol, dommages à la propriété,
violation de domicile et contravention à la LStup; cette peine a été suspendue
au profit de la mesure de placement ordonnée le 1er mai 1991 par le
Tribunal cantonal vaudois;
- peine de 88 jours
d'emprisonnement prononcée le 24 mars 2000 par le Juge d'instruction de
Lausanne pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires;
- peine de quinze jours
d'emprisonnement avec sursis prononcée le 30 juillet 2002 par le Juge
d'instruction de Lausanne pour vol et contravention à la LStup;
- peine de deux ans et six mois d'emprisonnement,
assortie de la poursuite d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire en
détention, prononcée par jugement du 20 décembre 2006 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne qui a également révoqué le sursis assortissant la
peine prononcée le 30 juillet 2002, pour remise à des enfants de substances
nocives, vol et tentative de vol, dommages à la propriété, injure, violation de
domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et
infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Ce jugement a été partiellement
réformé sur recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal qui a,
par jugement du 7 mai 2007, réduit la quotité de la peine d'emprisonnement à
deux ans et cinq mois et l'a assortie d'une amende de 200 francs.
Il ressort notamment du jugement du
Tribunal d'arrondissement et de l'ordonnance de renvoi rendue le 15 décembre
2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne que, dans la
nuit du 11 au 12 octobre 2004, A. X.________ s'est rendu coupable de viol. Selon
l'ordonnance de renvoi du 14 septembre 2005 et à laquelle le Tribunal
d'arrondissement se réfère, A. X.________ s'est en outre rendu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir entretenu à plusieurs reprises des
relations sexuelles avec une mineure qu'il savait âgée de moins de quinze ans.
On extrait de ce jugement ce qui
suit: "A. X.________ a une très longue
histoire psychiatrique. […] En 1999, le [Département universitaire de
psychiatrie adulte (DUPA)] confirmait le diagnostic de schizophrénie
hébéphrénique continue, mais reconnaissait à l'accusé une responsabilité pénale
considérée comme gravement diminuée. En 2004 puis en 2005, le DUPA admettait
que la schizophrénie hébéphrénique continue altérait de façon moyenne la
responsabilité pénale de l'accusé. […] A charge, le Tribunal doit tenir compte
d'un lourd concours d'infractions, d'une activité délictueuse qui s'est étendue
sur de nombreuses années, de la récidive spéciale (art. 67 CP), de multiples
réitérations en cours d'enquête ainsi que des antécédents judiciaires de
l'accusé. Ce dernier commet des infractions avec une constance qui confine à la
routine. Il s'agit d'un personnage inquiétant, dès lors que la violence
sexuelle ou physique s'inscrit en filigrane. […] Le seul élément à décharge
réside dans les conclusions de l'expertise psychiatrique. A. X.________ peut
effectivement faire valoir une diminution moyenne de sa responsabilité pénale.
Si le Tribunal avait eu à juger un accusé jouissant d'une responsabilité pénale
entière, il aurait infligé une peine de quatre ans de réclusion. En tenant
compte d'une diminution de responsabilité de l'ordre de 50%, la peine à
prononcer doit ainsi être de l'ordre de deux ans. Par le jeu des circonstances
aggravantes légales, soit la récidive et le concours d'infractions, le Tribunal
infligera en définitive une peine de deux ans et demi d'emprisonnement à A.
X.________".
B.
En avril 2005, A. X.________, souhaitant se
rendre au Chili, a prié l'Office fédéral des migrations (ODM) d'ouvrir une
procédure de renonciation au statut de réfugié.
C.
Par jugement du 28 février 2008, le juge d'application
des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A. X.________. On
extrait de ce jugement ce qui suit: "la prise de conscience de ses actes
par [A. X.________] est incomplète. Durant son audition, [il] a tenu un
discours très ambivalent. S'il semble admettre la gravité de ses actes et
regretter ceux-ci, il est dans le déni de l'agression sexuelle et se montre
assez impitoyable dans ses propos au sujet de la victime. Ses regrets sont donc
adaptés aux circonstances de l'audition et ne sont pas le reflet d'un
amendement sincère. L'intéressé se montre aussi ambivalent sur la question de
ses troubles psychiatriques. S'il les connaît, il n'en apprécie pas toutes les
conséquences et ne semble par conscient des contraintes de traitement et de
prise en charge qu'ils impliquent. […] Sa stabilisation sur le plan psychique
est essentiellement due à l'environnement pénitentiaire strict dans lequel il
évolue et à la poursuite du traitement ambulatoire dans ce cadre. […] Ces avis
unanimes conduisent à devoir poser un pronostic manifestement défavorable en
cas de libération conditionnelle. La perte de l'encadrement actuel ne pourrait
que réactiver des troubles dans une situation, qui se stabilise à peine et
reste fragile, et créer de nouveaux débordements comportementaux. La prévention
de la récidive commande donc de maintenir A. X.________ dans son environnement
actuel, pour l'heure seul adapté à sa problématique".
A. X.________ a été libéré
définitivement le 1er décembre 2008.
D.
Par ordonnance du 26 juillet 2010, le Juge
d'instruction de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine privative de
liberté de 40 jours pour vol et contravention à la LStup.
E.
Le 4 février 2011, le Juge d'application des
peines a levé l'injonction judiciaire de traitement ordonné à l'endroit de A.
X.________ par arrêt du 23 septembre 2005 du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal.
F.
Par décision du 2 septembre 2011, l'ODM a
révoqué l'asile octroyé à A. X.________ en raison de son comportement
délictueux et lui a retiré sa qualité de réfugié, les circonstances à la suite
desquelles il avait été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister. En
particulier, il a retenu ce qui suit:
"En 1974,
suite à l'accession au pouvoir du général Augusto Pinochet, ce dernier a
suspendu la Constitution, dissolu le Parlement, imposé la censure absolue et
interdit tous les partis politiques. Il a par ailleurs lancé une campagne de
terreur contre la gauche et de répression sanglante. C'est dans ces
circonstances que les parents de [A. X.________], soupçonnés d'avoir mis à
disposition leur magasin pour des réunions de sympathisants de gauche, se sont
exilés à la fin des années 1970.
Or, depuis lors,
le général Pinochet a quitté le pouvoir et plusieurs élections présidentielles
ont eu lieu. Ainsi, en 2000 et 2006, des présidents socialistes ont été élus
avant que la droite ne reprenne le pouvoir en 2010. En outre, il convient
également de relever que [A.
X.________] a, au mois d'avril 2005, prié l'ODM de
mettre en route la procédure de renonciation au statut de réfugié dans la
mesure où il souhaitait se rendre au Chili, démontrant ainsi qu'il n'a rien à
craindre dans son pays d'origine.
Compte tenu des
changements intervenus au Chili, force est de constater que les circonstances à
la suite desquelles les parents de [A. X.________], et ce dernier par inclusion, ont été reconnus comme réfugiés ont
cessé d'exister".
G.
Par lettre du 14 novembre 2011, le Service de la
population (SPOP) a averti A. X.________ qu'il avait l'intention de proposer au
département compétent de prononcer à son endroit la révocation de son
autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse
et de proposer à l'ODM l'adoption à son encontre d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse de durée indéterminée.
H.
Par lettre du 12 décembre 2011, A. X.________ a
conclu au maintien de son autorisation d'établissement. Il a produit un rapport
médical établi le 5 décembre 2011 par B. Y.________, chef de clinique auprès de
l'Unité de psychiatrie mobile du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et qui indique ce qui suit:
"[M. X.________] a
été suivi par notre Unité de Psychiatrie Mobile du 01.12.2008 au 15.11.2011. Il
a été adressé à notre service au moment où il sortait de prison après avoir
purgé une peine de plusieurs années.
Dès sa sortie de
prison, M. X.________ a présenté une très bonne stabilité sur le plan
psychique. Il a progressivement réduit ses consommations d'alcool et de
drogues. En outre, le patient a bien investi le suivi et a pu profiter des
entretiens pour aborder ses difficultés psychiques. Il a pu développer des
stratégies lui permettant d'éviter de sombrer à nouveau dans les dépendances.
Enfin, il faut relever que M. X.________ a présenté une très bonne adhérence
à son traitement médicamenteux qui a sans doute contribué à la bonne évolution
clinique.
Début 2011, la
triple obligation de soins (suivi psychiatrique, alcoologique et pour les
dépendances) a été levée. Le patient a décidé de poursuivre le suivi psychiatrique
de son plein gré. En raison de la bonne stabilité psychique, nous avons pu
adresser M. X.________ à notre confrère le Dr C. Z.________ de la section
Minkowski du Département de Psychiatrie afin de poursuivre le suivi médical.
On relèvera enfin
que les nombreux réseaux réunissant le patient, les membres de sa famille, son
tuteur et les soignants auront sans doute également contribué à l'excellente
évolution de son état de santé.
L'évolution
favorable de cette situation, aussi bien sur le plan psychique, social que
légal, ne doit pas faire oublier que M. X.________ présente une pathologie
psychiatrique grave et que le patient présente une importante vulnérabilité à
tous facteurs de stress. Il nous semble indispensable de maintenir le cadre
actuel pour éviter toute nouvelle décompensation du trouble psychiatrique qui
pourrait avoir de lourdes conséquences, aussi bien sur le plan médical, social
que légal".
I.
Par décision du 13 février 2012, le Département
de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________,
prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter
la Suisse.
J.
Par acte du 15 mars 2012, A. X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision; il conclut principalement à l'annulation de la décision
du 13 février 2012, subsidiairement à sa réforme pour valoir avis comminatoire
selon l'art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) et plus subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour qu'elle rende un avis comminatoire. Il a sollicité
l'assistance judiciaire et a produit un lot de pièces; en particulier, un
certificat médical établi le 9 mars 2012 par D. E.________, médecin chef du
Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, indique
notamment ce qui suit:
"Malgré
l'entourage proche de sa famille et la mise en place de multiples stratégies
thérapeutiques, cet équilibre est resté très instable et a conduit [A. X.________] à plusieurs phases de décompensation, ainsi qu'à des phases
difficiles au cours desquelles il a enfreint certaines lois […].
Depuis sa sortie
de prison en 2008, [A. X.________] est suivi de manière conjointe par notre équipe mobile et par le
Docteur C. Z.________, Chef de Clinique, qui ont réussi à maintenir un certain
degré d'équilibre. Cependant, [A. X.________] s'est montré extrêmement fragile, et par ailleurs incapable de
gérer lui-même ses affaires si bien qu'une tutelle a été mise en place. Sans
cet entourage psychiatrique pluridisciplinaire, sans l'appui d'un tuteur, et
sans les membres de sa famille, il est clair que [A.
X.________] ne serait aucunement en mesure de gérer sa
vie. […]
[A. X.________] est non seulement incapable de
gérer ses affaires de manière indépendante mais il est également extrêmement
vulnérable et à risques de se mettre dans des situations où sa vie peut
clairement être mise en danger. A ma connaissance, il n'a plus vécu au Chili
depuis de nombreuses années et l'incapacité à gérer sa vie à Lausanne (lieu
qu'il connaît extrêmement bien) suggère qu'il serait d'autant plus incapable de
la gérer dans un pays et dans une ville qu'il ne connaît pas. En d'autres
termes, il me semble que si cette mesure d'expulsion devait être mise en acte,
nous courrions non seulement le risque d'une décompensation rapide de sa
situation psychiatrique mais également que nous lui ferions encourir un risque
vital non négligeable".
Il a également produit une lettre
rédigée le 13 mars 2012 par F.________ qui se présentait comme sa compagne. On
extrait de ce document ce qui suit:
"[A. X.________] a
été accusé d'actes sexuels avec mineur en 2004, il s'agissait de moi. A ce
moment j'avais 14 ans et était donc mineur[e]. Je me dois d'apporter quelques éclairages.
En tant que
suissesse, je sais bien que le code pénal de notre pays punit les relations
sexuelles entre adultes et mineurs, néanmoins, j'étais alors [à] même, en toute
conscience et discernement, prête à m'engager dans cette relation amoureuse.
Aujourd'hui je peux affirmer que le lien qui nous uni[t] et qui dure depuis
bientôt plus de 8 ans est solide et que malgré toutes les difficultés que nous
avons dû traverser, notamment la prison pour A., nos sentiments n'ont jamais
été ébranlés et nous continuons notre parcours de couple.
Il me paraît
clair que ce lien n'a en rien affecté mon développement psycho affectif. Par
contre, je me permets de vous signaler que ce qui me causerai[t] un véritable
traumatisme serai[t] de voir mon compagnon expulsé de la Suisse, pays pour
lequel nous partageons un même attachement".
Par décision du 19 mars 2012, le
juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant.
Dans sa réponse du 4 avril 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 2 mai 2012, le recourant a
produit un mémoire complémentaire accompagné d'un lot de pièces.
Dans ses déterminations du 11 mai
2012, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait la décision attaquée.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée révoque l'autorisation
d'établissement du recourant qui séjourne en Suisse depuis 32 ans.
a) Selon l'art. 63 al. 1 let. a de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut
être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. b sont remplies; selon
l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne
en Suisse légalement depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour
les motifs, notamment, mentionnés à l'art. 62 let. b LEtr. Selon cette
dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la
jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle
dépasse un an d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec
le sursis ou pas (ATF 135 II 377 consid.
4.2
p. 380 s.; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011;
2C_917/2010 du 22 mars 2011;2C_723/2010 du 14 février 2011;2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). En
outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette
disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (TF
2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1;2C_415/2010 du 15 avril 2011
consid. 2.3.6). Les motifs de révocation de l'art.
63.
LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de
l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
b) En l’occurrence, les conditions
de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné,
notamment, à une peine privative de liberté de deux ans et cinq mois, soit une
peine privative de liberté "de longue durée" au sens où l’entend
l'art. 63 al. 2 en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de révocation de l’autorisation d’établissement existe donc
manifestement en l’espèce.
2.
a) En présence d’un motif de révocation de
l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au terme d’une pesée
des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée
aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst.;
RS 101]; art. 96 LEtr). Il faut
dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré
d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que
l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II
377.
consid. 4.3 p. 381; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011, consid. 3.1, et les
arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0042 du 20 avril 2012).
Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si
l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et
résumé in RDAF 2000 I, p. 809;
122.
II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est
référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus"
pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans
un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine
privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (TF
2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était
supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une
peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le
passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble
des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la
gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger
vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération
l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si
celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que
l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des
infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est
multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2
p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses
références citées).
b) La nécessité de procéder à la
pesée des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et
familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) et
dont un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2
p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Sous réserve de circonstances
particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises
que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une
autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_225/2010 du 4
octobre 2010 consid. 2.2;2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1;2C_733/2008
du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la
"procédure préparatoire" (arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid.
2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent,
par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union
conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter
Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La
CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser,
Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la
Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667).
Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel
droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;2C_300/2008 du 17 juin
2008.
consid. 4.2; v. aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des
relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet
de mariage et d'enfant commun).
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines
conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition
implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153
consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; TF 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf. arrêts PE.2012.0042
du 20 avril 2012; PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin
2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a;
PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).
3.
a) En l'occurrence, le recourant a commis de
nombreux délits pénaux depuis 1989 et s'est notamment rendu coupable, en 2004,
d'un viol ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec une mineure qu'il savait âgée
de moins de quinze ans. Ces infractions notamment lui ont valu une peine
privative de liberté de deux ans et cinq mois, soit une peine de longue durée
qui dépasse le seuil au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement
(art. 62 let. b LEtr). Qui plus est, la quotité de la peine a été réduite dans
une large mesure compte tenu de la diminution moyenne de la responsabilité
pénale du recourant pour raisons psychiques. Ainsi, le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne avait relevé que s'il "avait eu à juger un accusé jouissant d'une responsabilité pénale
entière, il aurait infligé une peine de quatre ans de réclusion". Les faits reprochés au recourant ainsi que son comportement
sont particulièrement graves, ce que n'a pas manqué de souligner le tribunal
qui a notamment relevé ce qui suit "à charge, le Tribunal doit tenir compte d'un lourd concours
d'infractions, d'une activité délictueuse qui s'est étendue sur de nombreuses
années, de la récidive spéciale (art. 67 CP), de multiples réitérations en
cours d'enquête ainsi que des antécédents judiciaires de l'accusé. Ce dernier
commet des infractions avec une constance qui confine à la routine. Il s'agit
d'un personnage inquiétant, dès lors que la violence sexuelle ou physique
s'inscrit en filigrane. [Le recourant] n'a pas eu la moindre compassion pour
[sa victime]. Comme l'a relevé le Ministère public, c'est une chose de
contester les infractions, c'en est une autre de traiter la victime de menteuse".
Certes, la
responsabilité pénale du recourant a été diminuée de moitié pour raisons
psychiques (diminution moyenne de la responsabilité pénale); il n'en demeure
pas moins que le recourant n'a pas été considéré comme irresponsable. En outre,
il a dû purger l'ensemble de sa
peine privative de liberté, dès lors que le juge d'application des peines a
refusé de lui accorder la libération conditionnelle par jugement du 28 février
2008.
dont on extrait ce qui suit: "ces avis unanimes conduisent à devoir poser un pronostic
manifestement défavorable en cas de libération conditionnelle. La perte de
l'encadrement actuel ne pourrait que réactiver des troubles dans une situation,
qui se stabilise à peine et reste fragile, et créer de nouveaux débordements
comportementaux. La prévention de la récidive commande donc de maintenir [le
recourant] dans son environnement actuel, pour l'heure seul adapté à sa
problématique".
En outre, force est de constater
que la longue privation de liberté n'a pas empêché le recourant de commettre à
nouveau des délits, puisque après avoir été libéré définitivement le 1er
décembre 2008, il a encore été condamné le 26 juillet 2010 à une peine
privative de liberté de 40 jours pour vol et contravention à la LStup.
Vu le risque de récidive très
important - quand bien même celui-ci ne joue pas un rôle déterminant pour les
mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue
qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des
actes commis est le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10
consid. 4.3 p. 24) -, il existe donc un intérêt
public très important à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre
l'ordre juridique; or, on voit mal quelle mesure moins incisive que le renvoi
pourrait mettre fin à son activité délictueuse en Suisse. De plus, il
sied de relever que le recourant, indépendamment même de ses crimes, ne semble
pas s'être intégré à la société suisse: en particulier, sur le plan
professionnel, il n'a apparemment pas été capable d'occuper durablement une
place de travail avant d'être mis au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité et n'a pas effectué de formation professionnelle ou
obtenu un diplôme.
b) D'un autre côté, il est vrai que
le recourant, né en 1971, vit en Suisse depuis 1980, soit depuis 32 ans. Cet
intérêt privé est particulièrement important dans la mesure où il est arrivé en
Suisse en tant qu'enfant, alors qu'il était âgé de 9 ans, et qu'il y a suivi sa
scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui; y
résident en outre sa mère et sa soeur. Le recourant fait encore valoir la
présence de sa compagne, Suissesse, afin de s'opposer à la révocation de son
autorisation d'établissement. Celle-ci a ainsi expliqué entretenir une relation
stable avec le recourant depuis bientôt plus de huit ans; elle a également
précisé être la personne, alors mineure, concernée par l'infraction d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants pour laquelle le recourant avait été condamné
par jugement du 20 décembre 2006. On relève toutefois qu'ils n'ont ni enfant
commun ni projet de mariage, et il n'apparaît pas qu'ils feraient ménage commun;
dans ces conditions, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de sa compagne.
Il ressort en
outre du dossier que le recourant est atteint de schizophrénie hébéphrénique
chronique et présente une toxicodépendance, affections pour lesquelles il
poursuit volontairement un traitement psychiatrique initialement instauré par
jugement du 20 décembre 2006. Les certificats médicaux produits font ainsi part
du fait qu'il est "extrêmement
vulnérable et à risques de se mettre dans des situations où sa vie peut
clairement être mise en danger"
et qu'un renvoi de Suisse aurait pour conséquence "non seulement le risque d'une
décompensation rapide de sa situation psychiatrique mais également […] un
risque vital non négligeable" (certificat du 9 mars 2012 du Prof. D.
E.________, chef du Service de psychiatrie générale de Département de
psychiatrie générale du CHUV). Il est ainsi avéré que le recourant a besoin
d'un encadrement et d'un suivi psychiatriques; en outre, incapable de gérer
lui-même ses affaires, il est sous tutelle depuis le 3 décembre 1992.
Dans une lettre
de soutien du 25 avril 2012, le Dr. G. H.________, psychiatre et psychothérapeute
FMH, indiquait qu'un renvoi du recourant "serait catastrophique pour
l'équilibre psychique de sa mère […]. Le travail psychothérapeutique de dix
années pourrait être remis en cause alors que [sa mère] qui a passé par des
phases très difficiles toutes ces années a pu trouver un certain équilibre et
était enfin rassurée que son fils progresse. Comme souvent, le lien qui unit
une mère et son fils schizophrène est très fort. Une séparation remettrait en
question l'équilibre psychique de la mère et du fils, celle-ci n'étant pas
capable de suivre son fils à l'étranger". Il sied toutefois de relever que les relations
entre parent et enfant protégées par l'art. 8 CEDH concernent les enfants
mineurs, alors que le recourant est âgé de plus de 40 ans. Il ne ressort en
outre pas du dossier que le recourant ou sa mère se trouverait dans une
situation de dépendance à l'égard de l'autre telle que
la présence du recourant devrait être considérée comme indispensable (voir
arrêt PE.2011.0194 du 3 août 2011, confirmé par le TF dans son arrêt
2C_275/2011 du 26 janvier 2012).
c) Multirécidiviste, le recourant a démontré à maintes reprises qu’il ne
pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi. Certes, il n'a pas commis d'infraction grave depuis sa libération
définitive; il a néanmoins été condamné le 26 juillet 2010 à une peine privative
de liberté de 40 jours pour vol et contravention à la LStup. On ne
saurait donc considérer, comme il le fait, qu'il n'aurait commis aucun délit
depuis sa libération. En outre, il convient de relever qu'il a dû purger
l'entier de sa peine la plus importante - soit celle découlant notamment du
viol -, une libération conditionnelle n'entrant pas en ligne de compte en
raison du risque de récidive, comme l'a relevé le juge d'application des peines
dans son jugement du 28 février 2008.
S'il est certes
avéré que le recourant nécessite un encadrement, il n'a pas établi qu'il
n'existerait pas au Chili de structures à même de lui fournir un encadrement et
un suivi adéquats, tant sur le plan médical qu'administratif; au demeurant, rien
ne laisse penser que tel serait le cas, à tout le moins dans les grands centres
urbains. En particulier, le certificat du 9 mars 2012 du Prof. D. E.________,
chef du Service de psychiatrie générale de Département de psychiatrie générale
du CHUV, selon lequel un renvoi de Suisse aurait pour conséquence "non seulement le risque d'une
décompensation rapide de sa situation psychiatrique mais également […] un
risque vital non négligeable"
se limite, par ces derniers mots, à exprimer une appréciation générale sans
expliciter à quel risque concret le
recourant serait réellement exposé en cas de retour au Chili.
Dès lors et tout bien pesé, même si des liens forts existaient réellement entre le
recourant et sa compagne, l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse,
bien qu'important, ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public
prépondérant visant à son éloignement. Le recourant représente une menace importante
pour l'ordre et la sécurité publics. C'est ainsi à juste titre que l'autorité
intimée a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui
est célibataire et sans enfants et qui devrait pouvoir se réintégrer dans son
pays d'origine où il a passé son enfance, et de ne pas se limiter à lui
adresser un avis comminatoire au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr.
Pour le surplus, le recourant ne se
prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH
ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le
motif que celui-ci ne serait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait
être raisonnablement exigé. Au demeurant, rien dans le dossier ne permet
d'affirmer que le recourant encourrait un risque concret d'être soumis à des
traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Au contraire, sa qualité de réfugié a été retirée et l'asile a été révoqué le 2
septembre 2011 par l'ODM qui a notamment relevé que le recourant l'avait, au
mois d'avril 2005, prié de mettre en route la procédure de renonciation au
statut de réfugié dans la mesure où il souhaitait se rendre au Chili, ce qui
démontre qu'il n'a rien à craindre dans son pays d'origine, dont il parle la
langue.
En résumé, la mesure d'éloignement
contestée apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant ayant été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de
l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Il convient de statuer sur
l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,
art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010
[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire
de 180 fr. (avocat, cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ), respectivement de 110
fr. (avocat-stagiaire, cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ). Dans sa liste des
opérations déposée le 18 juin 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé
avoir consacré à l'affaire un temps total de 57h30, soit 15h30 effectuées par
lui-même et 42h00 par son avocat-stagiaire, ce qui paraît toutefois exorbitant au
regard des nécessités du cas, qui n'a pas posé de questions de fait ou de droit
inhabituelles ou exceptionnellement ardues, étant précisé que seules peuvent
être prises en considération les opérations effectuées postérieurement au 15
mars 2012, date à laquelle la décision d'octroi de l'assistance judiciaire a
pris effet. Partant, le montant des honoraires doit être
réduit et équitablement fixé à 2'730 fr. (soit 6 heures
x 180 fr. et 15h x 110 fr.), montant auquel s'ajoute celui des débours,
par 250 fr., soit 2'980 francs. Compte tenu de la TVA au taux de
8%, l'indemnité totale s'élève à 3'218.40 francs. L'indemnité de conseil
d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton
(cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie du 13
février 2012 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Antoine Campiche,
conseil du recourant, est arrêtée à 3'218.40 fr. (trois mille deux cent
dix-huit francs et quarante centimes) (débours et TVA compris).
VI.
Le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des
frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 28 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.