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Décision

PE.2012.0117

CDAP - PE.2012.0117 - 2012-11-15 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

15 novembre 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant italien né le 13

février 1966, alors au bénéfice d'un permis de courte durée (L) en lien avec une

activité à temps partiel auprès d'un restaurant, a complété le 11 mai 2009 un

formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse pour ressortissant de l'Union

européenne. A la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation

en Suisse ou à l'étranger, l'intéressé a coché la case "non".

Cette annonce d'arrivée a été

considérée comme une demande de renouvellement de son permis de courte durée;

le Service de la population (SPOP) a dans ce cadre été informé par l'employeur

de A. X.________ que le contrat de travail en cause avait pris fin le 15 mai

2009. L'intéressé ayant quitté son domicile sans laisser d'adresse et n'ayant

jamais donné suite aux interpellations du SPOP, sa demande a été rejetée par

décision du 16 août 2010.

Par ordonnance du 16 novembre 2010,

le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________

à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour vol, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un

ordinateur et infraction à la fédérale sur les étrangers. Il en résulte en

substance que l'intéressé avait séjourné illégalement en Suisse et exercé

diverses activités lucratives sans autorisation depuis l'échéance de son permis

L, d'une part, et qu'il avait par ailleurs dérobé plusieurs porte-monnaie

(entre 5 et 6) entre le mois de novembre et le mois de décembre 2009, se

servant en outre d'une Postcard volée dans l'un de ces porte-monnaie pour prélever

1'000 fr. dans des distributeurs de billets et tentant trois autres retraits

frauduleux à l'aide de cartes bancaires volées, d'autre part. Il était relevé

qu'il avait récidivé le 8 mai 2010, alors qu'il se savait faire l'objet d'une

enquête pénale, de sorte qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être posé.

B.

A. X.________ a déposé le 12 septembre 2011 une

demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de

plus de 3 mois dans le canton de Vaud, en lien avec une activité de sommelier à

plein temps auprès du Restaurant "2********" à 1********, avec effet

dès le 1er octobre 2011 et pour une durée indéterminée. L'intéressé

a complété le 20 septembre 2011 un nouveau formulaire d'annonce d'arrivée en

Suisse pour ressortissant de l'Union européenne; à la question de savoir s'il

avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger, l'intéressé a à

nouveau coché la case "non".

Par courrier du 10 octobre 2011, le

SPOP, constatant que A. X.________ avait "coché oui à la case des

condamnations", a invité l'intéressé à produire un extrait de son casier

judiciaire étranger (ainsi que la copie des jugements). Ce dernier a produit

l'extrait en cause le 16 novembre 2011; il en résulte qu'il a fait l'objet des

condamnations suivantes en Italie:

- un an et deux mois

d'emprisonnement le 18 septembre 1997 pour vol et escroquerie;

- un mois d'emprisonnement le 2

octobre 1997 pour insolvabilité frauduleuse;

- un an, onze mois et dix-sept

jours d'emprisonnement le 25 mars 1998, correspondant au cumul des peines

infligées pour différentes infractions commises entre 1993 et 1998 (incluant

notamment les deux condamnations mentionnées ci-dessus);

- un an et cinq mois

d'emprisonnement le 29 mai 1998 pour recel et escroquerie;

- un an d'emprisonnement le 4 mars

1999 pour tenue irrégulière des comptes;

- un an et deux mois

d'emprisonnement le 10 février 2003 pour brigandage;

- quatre mois d'emprisonnement le 7

novembre 2008 pour recel;

-un an d'emprisonnement le 6

octobre 2009 pour recel.

Dans le courrier accompagnant la

production de cet extrait de casier judiciaire, l'intéressé relevait qu'il

avait payé sa dette et qu'il désirait désormais commencer une nouvelle vie

"comme un homme libre et honnête".

Par décision du 15 février 2012, le

SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour UA/AELE en faveur de A. X.________

et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier les motifs suivants:

"Le 20

septembre 2011, [A. X.________] s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de 1********. A

l'occasion de cette annonce, dûment signée par lui-même, il a mentionné n'avoir

pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger […].

[…] Monsieur A. X.________ a fait de fausses

déclarations et a dissimulé des faits essentiels durant la procédure relative à

l'octroi de l'autorisation au sens de l'article 90 lettre alinéa a de la Loi du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).

Compte tenu des

condamnations récurrentes dont il a fait l'objet en Italie et au vu du fait

qu'il a déjà commis une infraction pénale dans notre pays, il se justifie de

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE à Monsieur A. X.________,

ceci en application de l'article 62, lettre b et c de la Loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et de l'article 5 de l'Annexe I de

l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)."

C.

A. X.________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 21 mars 2012, concluant principalement à l'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur. Il a en substance fait valoir

qu'il ne représentait pas une menace actuelle et réelle pour l'ordre public

suisse, invoquant notamment le fait qu'il avait désormais acquis une stabilité

professionnelle et personnelle excluant toute menace de nouvelles infractions

pénales de sa part. Il relevait en outre que les fausses indications qu'il

avait fournies - en n'annonçant pas spontanément les condamnations dont il

avait fait l'objet en Italie et en Suisse - étaient insuffisantes pour

justifier le refus de l'autorisation de séjour requise, et estimait que la

décision litigieuse était disproportionnée. Il requérait, à titre de mesure

d'instruction, la tenue d'une audience.

Par décision incidente du 5 avril

2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 11 avril 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que,

compte tenu de la nature, du nombre et de la répétition des délits que le

recourant avait commis, on ne pouvait admettre qu'il ne représentait plus

aujourd'hui une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Dans ce

cadre, le fait qu'il ait dissimulé des faits essentiels en complétant le

formulaire d'annonce d'arrivée pouvait être considéré comme un indice en faveur

de l'existence d'une telle menace actuelle.

Dans ses observations

complémentaires du 24 avril 2012, le recourant a maintenu les conclusions de

son recours, réitérant sa requête tendant à la tenue d'une audience afin que soient

entendus deux témoins - à savoir sa compagne, d'une part, et le directeur de

l'association Action Communautaire et Toxicomanie (ACT), d'autre part. Il a

toutefois renoncé à l'audition en qualité de témoin de ce dernier par écriture

du 10 mai 2012, produisant une attestation de l'intéressé dont il résulte en

particulier qu'il avait fréquenté le centre en cause dès le mois de mars 2009,

qu'il avait reçu dans ce cadre des prestations alimentaires, de l'appui

administratif et de l'accompagnement dans ses recherches d'emploi et de

logement, respectivement qu'il "[tenait] beaucoup à être dans la

réciprocité et a[vait] maintes fois participé aux activités communautaires

d'ACT (par ex., confection d'un banquet pour une quarantaine de personnes lors

du Nouvel-An 2010)".

D.

Une audience d'instruction a été mise en œuvre

le 29 août 2012. L'autorité intimée a renoncé à se présenter, se référant à sa

réponse au recours du 11 avril 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du

procès-verbal établi à la suite de cette audience:

"Interpellé

quant à la nature des faits ayant conduit aux différentes condamnations pénales

prononcées à son encontre en Italie, le recourant expose avoir été condamné

pour fraude (2 octobre 1997) et pour tenue irrégulière ou incomplète d'écriture

comptable (4 mars 1999) en lien avec la gestion d'un petit restaurant qu'il

tenait en Italie, à la suite d'un désaccord avec son associé et de la fermeture

de l'établissement; pour le reste, il indique avoir commis quelques vols et recels

lorsque, sans emploi et "à la rue", sa situation était désespérée. Il

précise avoir effectivement purgé une peine de "près de quatre ans"

d'emprisonnement sur les huit années auxquelles il a été condamné, probablement

entre 2003 et 2008.

S'agissant des

infractions commises en Suisse, l'intéressé indique être venu travailler chaque

année dans ce pays depuis 2005 en qualité de travailleur saisonnier (permis L).

C'est après la perte de l'un de ces emplois que, se retrouvant à nouveau

"sans rien", il a commis les vols en cause, qu'il qualifie de

"bêtises". Interpellé, il assure n'avoir plus commis d'infraction

depuis le 8 mai 2010.

Le recourant

indique connaître sa compagne B. Y.________ depuis 2009, et faire ménage avec

elle depuis 2010. Il relève qu'il n'a pour toute famille en Italie que deux

sœurs, lesquelles sont mariées et ont des enfants; il confirme qu'il n'a

lui-même pas d'enfant.

L'intéressé

précise avoir participé à plusieurs reprises à des activités bénévoles,

notamment en qualité d'aide de cuisine auprès du centre d'accueil Action

Communautaire & Toxicomanie.

Est introduite

pour être entendue en qualité de témoin, après avoir été exhortée à dire la

vérité:

- B. Y.________,

née en 1963, domiciliée à 1********, actuellement sans activité (rentière AI).

Le témoin

confirme qu'elle connaît le recourant depuis environ trois ans, et que le

couple vit en ménage commun depuis environ deux ans; elle confirme également

que l'intéressé travaille à 100 % pour le restaurant "2********", à 1********,

depuis le

1er octobre 2011. Elle indique qu'à sa connaissance, l'intéressé n'a

plus aucun problème avec la justice actuellement, estimant à cet égard que les

infractions qu'il a commises sont liées au fait qu'il était alors sans emploi.

Elle relève les qualités humaines du recourant, homme sincère et

sensible."

A l'occasion de cette audience, le

recourant a produit une attestation établie le 26 août 2012 par son employeur,

confirmant qu'il travaillait auprès du Restaurant "2********", à 1********,

depuis le 1er octobre 2011, et relevant qu'il s'agissait d'une

personne ponctuelle et honnête qui donnait entière satisfaction - ainsi

l'employeur précisait-il qu'il avait "toute confiance" en lui,

respectivement que, lorsqu'il partait le soir, il laissait le recourant fermer

le restaurant.

E.

Le conseil du recourant a produit la liste

détaillée de ses opérations par écriture du 6 septembre 2012.

F.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

) - étant précisé que la décision attaquée, datée du 15 février 2012, a été

notifiée à l'intéressée le 24 février 2012 -, le recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité

intimée d'octroyer une autorisation de séjour en faveur du recourant, au motif

qu'il représenterait une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics

compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet en Suisse et en Italie et

du fait qu'il a fait de fausses déclarations, respectivement dissimulé des

faits essentiels, dans le cadre de sa demande.

a) Ressortissant italien, le

recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, dans ce

cadre, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la

loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr); tel n'est pas

le cas en l'occurrence.

b) A l'instar des autres droits

conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité

lucrative (cf. art. 4 ALCP et 2 par. 1 annexe I ALCP) ne peut être limité que

par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, dont le cadre et les modalités

sont définis par trois directives – la plus importante étant la directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence y relative

de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; cf. art. 5

annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP).

Conformément à la jurisprudence de

la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes

doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une

autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société, et ne saurait être

justifié par des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Selon

l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations

pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures; les

autorités nationales sont bien plutôt tenues de procéder à une appréciation

spécifique, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre

public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine

des condamnations pénales. En d'autres termes, ces dernières condamnations ne

peuvent être prises en considération que dans la mesure où les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour

l'ordre public (ATF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3 et les références;

cf. ég. ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant"

du risque de récidive).

Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions d'une telle menace actuelle.

Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à toute

mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation

des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement;

il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du

cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique

menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Dans

ce cadre, une personne porte en principe atteinte "de manière très

grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque les actes incriminés lèsent ou compromettent des biens

juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique

ou sexuelle; l'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse

que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 493 consid. 3.3; ATF

2C_980/2011 précité, consid. 3.3 et les références; arrêt PE.2012.0027 du 14

mars 2012 consid. 1b et les références).

En outre, le refus de

l'autorisation de séjour ne se justifie que dans la mesure où une pesée des

intérêts en présence fait apparaître une telle mesure comme proportionnée aux

circonstances. Il convient à cet égard de prendre en considération, en

particulier, la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée

du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377

consid. 4.3).

c) Contrairement à ce qui prévaut

en droit suisse (cf. art. 62 let. a LEtr), le seul fait de faire de fausses

déclarations ne constitue pas une cause de révocation

- respectivement de refus - de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'ALCP.

Une telle attitude peut toutefois, selon le contexte, être prise en compte dans

l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse

déclaration dépend de ce que la personne a voulu cacher; suivant les

circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un

indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre

public (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; arrêt PE.2011.0076 du 22

novembre 2011 consid. 3a in fine).

d) En l'espèce, le recourant a fait

l'objet de nombreuses condamnations en Italie entre 1993 et 2009, correspondant

à une peine privative de liberté totale de six ans, dix mois et dix-sept jours

d'emprisonnement - et non huit ans, un mois et dix-sept jours comme retenu dans

sa réponse au recours par l'autorité intimée, laquelle n'a pas pris en compte

le fait que les deux premières condamnations mentionnées dans l'extrait du casier

judiciaire italien de l'intéressé ont été reportées dans le cumul de peines

prononcé le 25 mars 1998. Plusieurs de ces condamnations dépassent au demeurant

la limite d'une année à partir de laquelle une peine privative de liberté est

considérée comme de longue durée (cf. ATF 2C_908/2010 précité, consid. 4.2 et

la référence).

Selon les déclarations du

recourant, ces différentes condamnations portent d'une part sur la gestion

irrégulière d'un petit restaurant qu'il tenait en Italie avec un associé

(insolvabilité frauduleuse, tenue irrégulière des comptes), et d'autre part sur

diverses infractions contre le patrimoine (vol, escroquerie, brigandage, et

surtout recel) qu'il aurait commises lorsque, sans emploi et "à la

rue", sa situation lui apparaissait "désespérée". Quoi qu'il en

soit, il apparaît que les infractions en cause ont principalement (voire

exclusivement) un caractère patrimonial. Dans cette mesure, la gravité de la

menace que pourrait représenter l'intéressé pour la société doit être quelque

peu relativisée (cf. arrêt PE.2011.0351 du 25 avril 2012 consid. 3b/aa),

nonobstant la quotitié des peines qui lui ont été infligées en Italie -

l'intéressée n'ayant jamais été condamné, en particulier, pour des infractions

portant sur un bien juridique qu'il conviendrait de qualifier de

particulièrement important au sens de la jurisprudence (telle l'intégrité

corporelle, physique ou sexuelle).

Les infractions commises en Suisse

par le recourant entre les mois de novembre et décembre 2009, respectivement au

mois de mai 2010, ont également un caractère strictement patrimonial; leur

gravité doit au demeurant manifestement être relativisée, s'agissant en

définitive principalement de vols de porte-monnaie (sans violence ni astuce).

C'est le lieu de relever que, sous l'angle des infractions qu'il a commises en

Suisse à tout le moins, l'intéressé n'a pas usé de procédés qui le feraient

apparaître comme un délinquant chevronné, et qu'il a bien plutôt parfois fait

montre d'une certaine naïveté dans la réalisation de ces méfaits - ainsi a-t-il

notamment fait passer les points d'une "Supercard Coop" qu'il avait

volée sur sa propre "Supercard Coop", de sorte qu'il a facilement pu

être identifié; dans le même sens, il n'a jamais pris aucune précaution pour ne

pas être identifiable lors de ses retraits et tentatives de retrait dans des

distributeurs de billets automatiques, alors même qu'il est connu que de tels

distributeurs sont désormais sous vidéosurveillance. Quant au fait que

l'autorité pénale ait estimé qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être posé,

il s'explique aisément au vu du fait que le recourant avait récidivé en mai

2010.

alors même qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale pour les infractions

commises à la fin de l'année 2009; on relèvera toutefois qu'il n'apparaît pas

que l'intéressé ait commis une nouvelle infraction depuis lors.

Outre les infractions commises par

le recourant, l'autorité intimée a également retenu, à titre d'indice dans le

sens de l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics,

le fait que l'intéressé avait dissimulé des faits essentiels en complétant le

20.

septembre 2011 le formulaire d'annonce de son arrivée en Suisse. On ne peut

que s'étonner, dans ce cadre, du courrier de l'autorité intimée du 10 octobre

2011, dans lequel elle indique "constat[er]" que le recourant a

"coché oui à la case des condamnations"

- dès lors qu'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas; on peut

supposer que la requête tendant à la production de l'extrait de son casier

judiciaire étranger à cette occasion provient bien plutôt du fait que

l'intéressé avait coché "non" dans la case en cause, alors même que l'autorité

intimée avait d'ores et déjà connaissance de sa condamnation en Suisse. Quoi

qu'il en soit, une telle dissimulation ne constitue pas en tant que telle un

indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle à l'ordre et à la

sécurité publics, cette question devant être appréciée en fonction de

l'ensemble des circonstances.

Dans ce cadre, le recourant fait en

substance valoir que la stabilité de sa situation sur les plans personnels et

professionnels exclut toute menace actuelle à l'ordre et à la sécurité publics

de sa part - étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il vit en ménage commun

avec sa compagne depuis 2010, et qu'il exerce une activité à temps plein en

qualité de sommelier auprès du restaurant "2********" à 1********

depuis le

1er octobre 2011, donnant entière satisfaction à son employeur. Quoique

une telle menace ne puisse à l'évidence être totalement exclue, le tribunal

veut croire que les infractions dont s'est rendu coupable l'intéressé étaient

directement liées à la précarité de sa situation, que le fait qu'il bénéficie

désormais d'une certaine stabilité personnelle et professionnelle et semble

s'être amendé rende faible un risque de récidive, respectivement que le fait

qu'il a dissimulé les condamnations dont il a fait l'objet dans le cadre de sa

demande doit être mis en lien avec sa crainte, s'il annonçait les condamnations

en cause, de ne pas pouvoir demeurer avec sa compagne en Suisse et honorer le

contrat de travail (conclu pour une durée indéterminée) avec son employeur

actuel - et ne doit pas être interprété comme un indice en faveur d'un risque

de récidive. Compte tenu par ailleurs de l'ensemble des circonstances, en

particulier de la nature patrimoniale des infractions dont s'est rendu coupable

le recourant et du fait que la gravité des infractions qu'il a commises en

Suisse doit être relativisée, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite - au vu

notamment du nombre et de la répétition des condamnations dont l'intéressé a

fait l'objet en Italie -, il apparaît ainsi que la menace qu'il constitue pour

l'ordre et la sécurité publics n'est pas actuelle et réelle dans une mesure

telle qu'elle justifierait que l'autorisation de séjour requise lui soit

refusée; il convient dès lors de donner une dernière chance au recourant, en

l'enjoignant a adopter un comportement irréprochable et en l'avertissant qu'à

ce défaut, son titre de séjour pourra être remis en cause par une mesure

d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la

décision attaquée réformée dans le sens de l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur du recourant.

Compte tenu de l'issue du litige,

le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al.

1.

LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'800 fr. à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). [Note interne:

selon la liste des opérations produites, le conseil du recourant aurait eu

droit à une indemnité de 1'810 fr.]

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5

avril 2012. Comme déjà relevé, l'intéressé a droit à une indemnité à titre de

dépens, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité à titre d'assistance judiciaire

(cf. art. 4 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 février 2012 par le

Service de la population est réformée dans le sens de l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de A. X.________.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Le Service de la population versera à A. X.________

la somme de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.