PE.2012.0118
CDAP - PE.2012.0118 - 2012-10-23 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2012Français14 min
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N° affaire:
PE.2012.0118
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.10.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CHÔMAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ALCP-annexe-I-5-1
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-5
ALCP-annexe-I-6-6
Résumé contenant:
C'est à tort que le SPOP a considéré que le recourant, ressortissant portugais, avait quitté la Suisse pour plus de six mois et que son autorisation de séjour CE/AELE avait pris fin de ce fait (c. 2). En outre, le SPOP ne conteste pas que le recourant a acquis la qualité de travailleur salarié communautaire; le fait qu'il tombe à la charge de l'assistance publique ne constitue donc pas un motif de révocation de l'autorisation et il ne ressort pas du dossier qu'il se serait trouvé en situation de chômage volontaire (c. 3). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme
Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________
Y.________, à 1********, représenté par Me Jérôme
CAMPART, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2012 refusant de
lui octroyer une autorisation de séjour de courte durée et prononçant son
renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant portugais
né le 1er avril 1970, est entré en Suisse le 1er octobre
2008. Il a été mis au bénéfice, le 2 décembre 2008, d'une autorisation de
séjour CE/AELE valable jusqu'au 5 octobre 2013 et fondée sur un contrat de
travail de durée indéterminée conclu avec l'entreprise Z.________ à 2********,
l'activité ayant débuté le 1er octobre 2008. Selon un rapport de
dénonciation simplifiée établi le 13 février 2010 par la Police de la Ville de
Lausanne, A. X.________ Y.________ n'exerçait alors pas d'activité lucrative.
Le 6 juillet 2010, un départ à
l'étranger de A. X.________ Y.________ a été enregistré dans le Système
d'information central sur la migration (SYMIC). Un formulaire Z1 établi le 26
août 2010 par le Service du contrôle des habitants de Lausanne fait état de la
"suppression du départ définitif"
de A. X.________ Y.________. Dans une communication du 27 août 2010, ce service
relevait un changement d'adresse de A. X.________ Y.________ qui était
désormais domicilié chez une connaissance à 1********.
Entre le 1er novembre
2010 et le 25 novembre 2011, A. X.________ Y.________ a bénéficié de
prestations sociales sous la forme du revenu d'insertion (RI) pour un montant
de 24'473.50 francs. Il ressort d'une lettre du 11 octobre 2011 du Service de
l'emploi que le prénommé était alors apte au placement.
Par ordonnance pénale du 28 juin
2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.
X.________ Y.________ à une amende de 500 fr. pour voies de fait dont il
s'était rendu coupable le 12 mars 2011 à Pully.
B.
Par lettre du 27 janvier 2011, le Service du
contrôle des habitants de Lausanne a informé le Service de la population
(ci-après le "SPOP") que A. X.________ Y.________ n'avait ni domicile
fixe ni emploi, qu'il semblait être suivi par le Centre social régional (CSR)
de Lausanne et qu'il disposait d'une adresse postale en poste restante à
3********.
C.
Par lettres du 19 août et du 17 octobre 2011, le
SPOP a demandé à A. X.________ Y.________ de lui fournir des renseignements
relatifs au but de son séjour, à ses ressources financières et à sa situation
professionnelle (chômage); il l'a également prié de produire des pièces
établissant qu'il n'avait pas quitté la Suisse le 6 juillet 2010.
D.
Par lettre du 2 novembre 2011, A. X.________
Y.________ a précisé n'avoir jamais quitté la Suisse, attendre une réponse de
la Caisse chômage, être inscrit à l'Office régional de placement depuis le 24
août 2011 et bénéficier des prestations de l'aide sociale. Il a produit une
pièce établie le 31 octobre 2011 par le CSR de Lausanne dont il ressort qu'il
s'est y rendu à des entretiens avec un assistant social les 27 août et 20
décembre 2010, 26 janvier, 2 mars, 19 avril, 8 juin, 12 juillet et 24 août
2011.
E.
Par lettre du 8 décembre 2011, le SPOP a informé
A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de
séjour, relevant n'avoir reçu aucun décompte chômage et que le prénommé était
au bénéfice du RI.
F.
Par décision du 13 février 2012, le SPOP a
constaté que l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ avait pris
fin, subsidiairement a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour de
courte durée; il a également prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un
délai de 3 mois pour quitter le pays.
G.
Par acte du 23 mars 2012, A. X.________ Y.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont il demande l'annulation.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 15 mai 2012, concluant au rejet du recours.
Le 29 mai 2012, le recourant a
requis la tenue d'une audience afin de faire procéder à l'audition d'un témoin
pouvant confirmer qu'il n'avait pas quitté la Suisse le 6 juillet 2010.
Invité par la juge instructrice, le
30 mai 2012, à faire parvenir au tribunal une déclaration écrite du témoin
précité, le recourant a produit ce document, le 7 juin 2012.
Après avoir sollicité un délai pour
produire une déclaration semblable de son frère, le recourant n'a pas procédé
dans le délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant a sollicité la tenue d'une
audience.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit
de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le recourant a pu
produire une déclaration écrite de la personne qu'il entendait faire entendre
en qualité de témoin. Le dossier de la cause est dès lors suffisamment complet
pour permettre à la cour de céans de trancher, au vu des considérants qui
suivent, et la tenue d'une audience n'apparaît pas nécessaire.
2.
L'autorité intimée a considéré que
l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, ressortissant portugais, avait
pris fin à la suite de son départ de Suisse le 6 juillet 2010. Elle a retenu
qu'une annonce de retour avait été effectuée le 6 juillet 2011 auprès du
Service du contrôle des habitants de Lausanne, ce qui portait l'absence de
Suisse à plus de six mois. En outre, le recourant n'avait pas établi qu'il n'avait
pas quitté le pays pendant cette période, respectivement qu'il y avait alors
résidé.
a) Le recourant, de nationalité
portugaise, peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec
annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
L'ALCP a notamment pour but
d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants
(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions
de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er
let. d ALCP). L'art. 6 par. 1 à 2 et 5, annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur
salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service
d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de
cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé
pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée
de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque
son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus
de douze mois consécutifs.
(2) Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un
titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas
besoin d’un titre de séjour.
(…)
(5) Les
interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les
absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent
pas la validité du titre de séjour".
b) En l'espèce, il apparaît certes qu'un
"départ à l'étranger" du recourant depuis le 6 juillet 2010 a été
enregistré dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC).
Toutefois, il ressort du dossier que le recourant a annoncé son changement
d'adresse, auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne, le 26 août
2010, soit deux mois et demi après son prétendu départ, le 6 juillet 2010;
celui-ci a du reste fait l'objet, le 26 août 2010, d'une annonce de mutations
pour ressortissants étrangers (formulaire Z1) également établie par ce service,
sous le titre "suppression du départ
définitif". Le lendemain, ce même service informait l'autorité
intimée du changement d'adresse du recourant - domicilié à 1******** - et la priait
de réactiver le dossier.
Il ressort par ailleurs du dossier
que le recourant a bénéficié de prestations d'aide sociale dès le mois de
novembre 2010. Il a en outre produit une déclaration écrite d'un témoin
attestant de sa présence continue en Suisse depuis le mois d'avril 2009. Force
est donc de constater que le recourant n'a pas quitté la Suisse durant plus de
six mois dès juillet 2010, de sorte que son autorisation de séjour CE/AELE,
valable jusqu'au 5 octobre 2013, n'a pas pris fin de ce fait.
3.
L'autorité intimée fait valoir que, même s'il
fallait admettre que le recourant n'avait pas quitté la Suisse durant plus de
six mois, la décision attaquée se justifierait néanmoins dès lors qu'il
bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) et qu'il aurait donc perdu
la qualité de travailleur.
a) Selon l'art. 5, par. 1 annexe I
ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent
être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de
sécurité publique et de santé publique.
b) En l'occurrence, le recourant a
été mis au bénéfice, le 2 décembre 2008, d'une autorisation de séjour CE/AELE
avec activité lucrative valable cinq ans pour une activité lucrative qu'il a
exercée dès le 1er octobre 2008. Il ne ressort pas du dossier
pendant combien de temps le recourant a exercé cette activité. Dans la mesure
où le dossier indique qu'il ne travaillait plus en février 2010, il n'est pas
exclu qu'il ait occupé son emploi pendant une période égale ou supérieure à un
an. Il aurait alors acquis la qualité de travailleur salarié communautaire
(art. 6 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP). L'autorité intimée ne
le conteste au demeurant pas puisqu'elle considère qu'il aurait perdu sa
qualité de travailleur à partir du moment où il a bénéficié de prestations
d'aide sociale. Or, l'art. 6 par. 6, annexe I ALCP prévoit ce qui suit:
"(6) Le
titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié
du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé
d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un
accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent."
Selon la jurisprudence, le fait que
le travailleur communautaire tombe à la charge de l'assistance publique ne
constitue pas un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 5
annexe I ALCP (ATF 131 II 339 consid. 4.4 p. 350; PE.2011.0252 du 3 novembre
2011). L'autorité intimée ne pouvait donc fonder un retrait de l'autorisation
de séjour CE/AELE du recourant sur le fait que celui-ci est au bénéfice du RI. Au
contraire, l'art. 6 par. 1 in fine, annexe I ALCP prévoit que, lors du premier
renouvellement du titre de séjour, sa durée de validité peut être limitée, sans
pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
c) La notion de travailleur salarié
s'interprète de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345); dans cette
perspective, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère
"involontaire" du chômage. Selon la doctrine européenne et la jurisprudence
qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen
Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le
chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son
contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi
comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
En l'occurrence, aucun élément au
dossier ne permet d'établir si le recourant s'est trouvé en situation de
chômage volontaire ou non au sens de l'art. 6 par. 1, annexe I ALCP. Il semble
au demeurant qu'il est inscrit auprès de l'office régional de placement
compétent et qu'il est en recherche d'emploi. Le recourant n'apparaît ainsi
pas, en l'état du dossier, avoir perdu son statut de travailleur salarié au
sens de l'art. 6 annexe I ALCP (cf. par exemple PE.2011.0333 du 4 mai 2012), de
sorte qu'une révocation de son autorisation de séjour au motif de dépendance à
l'assistance publique ne se justifie pas.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est
rendu sans frais. Assisté par un avocat, le recourant a droit à des dépens, à
la charge de l'autorité intimée (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 13 février 2012 du Service de la
population est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de la population versera à A.
X.________ Y.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.