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Décision

PE.2012.0118

CDAP - PE.2012.0118 - 2012-10-23 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant portugais

né le 1er avril 1970, est entré en Suisse le 1er octobre

2008. Il a été mis au bénéfice, le 2 décembre 2008, d'une autorisation de

séjour CE/AELE valable jusqu'au 5 octobre 2013 et fondée sur un contrat de

travail de durée indéterminée conclu avec l'entreprise Z.________ à 2********,

l'activité ayant débuté le 1er octobre 2008. Selon un rapport de

dénonciation simplifiée établi le 13 février 2010 par la Police de la Ville de

Lausanne, A. X.________ Y.________ n'exerçait alors pas d'activité lucrative.

Le 6 juillet 2010, un départ à

l'étranger de A. X.________ Y.________ a été enregistré dans le Système

d'information central sur la migration (SYMIC). Un formulaire Z1 établi le 26

août 2010 par le Service du contrôle des habitants de Lausanne fait état de la

"suppression du départ définitif"

de A. X.________ Y.________. Dans une communication du 27 août 2010, ce service

relevait un changement d'adresse de A. X.________ Y.________ qui était

désormais domicilié chez une connaissance à 1********.

Entre le 1er novembre

2010 et le 25 novembre 2011, A. X.________ Y.________ a bénéficié de

prestations sociales sous la forme du revenu d'insertion (RI) pour un montant

de 24'473.50 francs. Il ressort d'une lettre du 11 octobre 2011 du Service de

l'emploi que le prénommé était alors apte au placement.

Par ordonnance pénale du 28 juin

2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.

X.________ Y.________ à une amende de 500 fr. pour voies de fait dont il

s'était rendu coupable le 12 mars 2011 à Pully.

B.

Par lettre du 27 janvier 2011, le Service du

contrôle des habitants de Lausanne a informé le Service de la population

(ci-après le "SPOP") que A. X.________ Y.________ n'avait ni domicile

fixe ni emploi, qu'il semblait être suivi par le Centre social régional (CSR)

de Lausanne et qu'il disposait d'une adresse postale en poste restante à

3********.

C.

Par lettres du 19 août et du 17 octobre 2011, le

SPOP a demandé à A. X.________ Y.________ de lui fournir des renseignements

relatifs au but de son séjour, à ses ressources financières et à sa situation

professionnelle (chômage); il l'a également prié de produire des pièces

établissant qu'il n'avait pas quitté la Suisse le 6 juillet 2010.

D.

Par lettre du 2 novembre 2011, A. X.________

Y.________ a précisé n'avoir jamais quitté la Suisse, attendre une réponse de

la Caisse chômage, être inscrit à l'Office régional de placement depuis le 24

août 2011 et bénéficier des prestations de l'aide sociale. Il a produit une

pièce établie le 31 octobre 2011 par le CSR de Lausanne dont il ressort qu'il

s'est y rendu à des entretiens avec un assistant social les 27 août et 20

décembre 2010, 26 janvier, 2 mars, 19 avril, 8 juin, 12 juillet et 24 août

2011.

E.

Par lettre du 8 décembre 2011, le SPOP a informé

A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de

séjour, relevant n'avoir reçu aucun décompte chômage et que le prénommé était

au bénéfice du RI.

F.

Par décision du 13 février 2012, le SPOP a

constaté que l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ avait pris

fin, subsidiairement a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour de

courte durée; il a également prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un

délai de 3 mois pour quitter le pays.

G.

Par acte du 23 mars 2012, A. X.________ Y.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande l'annulation.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 15 mai 2012, concluant au rejet du recours.

Le 29 mai 2012, le recourant a

requis la tenue d'une audience afin de faire procéder à l'audition d'un témoin

pouvant confirmer qu'il n'avait pas quitté la Suisse le 6 juillet 2010.

Invité par la juge instructrice, le

30 mai 2012, à faire parvenir au tribunal une déclaration écrite du témoin

précité, le recourant a produit ce document, le 7 juin 2012.

Après avoir sollicité un délai pour

produire une déclaration semblable de son frère, le recourant n'a pas procédé

dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant a sollicité la tenue d'une

audience.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.

505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le recourant a pu

produire une déclaration écrite de la personne qu'il entendait faire entendre

en qualité de témoin. Le dossier de la cause est dès lors suffisamment complet

pour permettre à la cour de céans de trancher, au vu des considérants qui

suivent, et la tenue d'une audience n'apparaît pas nécessaire.

2.

L'autorité intimée a considéré que

l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, ressortissant portugais, avait

pris fin à la suite de son départ de Suisse le 6 juillet 2010. Elle a retenu

qu'une annonce de retour avait été effectuée le 6 juillet 2011 auprès du

Service du contrôle des habitants de Lausanne, ce qui portait l'absence de

Suisse à plus de six mois. En outre, le recourant n'avait pas établi qu'il n'avait

pas quitté le pays pendant cette période, respectivement qu'il y avait alors

résidé.

a) Le recourant, de nationalité

portugaise, peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec

annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour but

d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants

(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions

de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er

let. d ALCP). L'art. 6 par. 1 à 2 et 5, annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur

salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service

d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de

cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé

pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée

de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque

son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus

de douze mois consécutifs.

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(5) Les

interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les

absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent

pas la validité du titre de séjour".

b) En l'espèce, il apparaît certes qu'un

"départ à l'étranger" du recourant depuis le 6 juillet 2010 a été

enregistré dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC).

Toutefois, il ressort du dossier que le recourant a annoncé son changement

d'adresse, auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne, le 26 août

2010, soit deux mois et demi après son prétendu départ, le 6 juillet 2010;

celui-ci a du reste fait l'objet, le 26 août 2010, d'une annonce de mutations

pour ressortissants étrangers (formulaire Z1) également établie par ce service,

sous le titre "suppression du départ

définitif". Le lendemain, ce même service informait l'autorité

intimée du changement d'adresse du recourant - domicilié à 1******** - et la priait

de réactiver le dossier.

Il ressort par ailleurs du dossier

que le recourant a bénéficié de prestations d'aide sociale dès le mois de

novembre 2010. Il a en outre produit une déclaration écrite d'un témoin

attestant de sa présence continue en Suisse depuis le mois d'avril 2009. Force

est donc de constater que le recourant n'a pas quitté la Suisse durant plus de

six mois dès juillet 2010, de sorte que son autorisation de séjour CE/AELE,

valable jusqu'au 5 octobre 2013, n'a pas pris fin de ce fait.

3.

L'autorité intimée fait valoir que, même s'il

fallait admettre que le recourant n'avait pas quitté la Suisse durant plus de

six mois, la décision attaquée se justifierait néanmoins dès lors qu'il

bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) et qu'il aurait donc perdu

la qualité de travailleur.

a) Selon l'art. 5, par. 1 annexe I

ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent

être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de

sécurité publique et de santé publique.

b) En l'occurrence, le recourant a

été mis au bénéfice, le 2 décembre 2008, d'une autorisation de séjour CE/AELE

avec activité lucrative valable cinq ans pour une activité lucrative qu'il a

exercée dès le 1er octobre 2008. Il ne ressort pas du dossier

pendant combien de temps le recourant a exercé cette activité. Dans la mesure

où le dossier indique qu'il ne travaillait plus en février 2010, il n'est pas

exclu qu'il ait occupé son emploi pendant une période égale ou supérieure à un

an. Il aurait alors acquis la qualité de travailleur salarié communautaire

(art. 6 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP). L'autorité intimée ne

le conteste au demeurant pas puisqu'elle considère qu'il aurait perdu sa

qualité de travailleur à partir du moment où il a bénéficié de prestations

d'aide sociale. Or, l'art. 6 par. 6, annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(6) Le

titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié

du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé

d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un

accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent."

Selon la jurisprudence, le fait que

le travailleur communautaire tombe à la charge de l'assistance publique ne

constitue pas un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 5

annexe I ALCP (ATF 131 II 339 consid. 4.4 p. 350; PE.2011.0252 du 3 novembre

2011). L'autorité intimée ne pouvait donc fonder un retrait de l'autorisation

de séjour CE/AELE du recourant sur le fait que celui-ci est au bénéfice du RI. Au

contraire, l'art. 6 par. 1 in fine, annexe I ALCP prévoit que, lors du premier

renouvellement du titre de séjour, sa durée de validité peut être limitée, sans

pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

c) La notion de travailleur salarié

s'interprète de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345); dans cette

perspective, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère

"involontaire" du chômage. Selon la doctrine européenne et la jurisprudence

qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen

Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le

chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son

contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi

comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

En l'occurrence, aucun élément au

dossier ne permet d'établir si le recourant s'est trouvé en situation de

chômage volontaire ou non au sens de l'art. 6 par. 1, annexe I ALCP. Il semble

au demeurant qu'il est inscrit auprès de l'office régional de placement

compétent et qu'il est en recherche d'emploi. Le recourant n'apparaît ainsi

pas, en l'état du dossier, avoir perdu son statut de travailleur salarié au

sens de l'art. 6 annexe I ALCP (cf. par exemple PE.2011.0333 du 4 mai 2012), de

sorte qu'une révocation de son autorisation de séjour au motif de dépendance à

l'assistance publique ne se justifie pas.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est

rendu sans frais. Assisté par un avocat, le recourant a droit à des dépens, à

la charge de l'autorité intimée (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 13 février 2012 du Service de la

population est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service de la population versera à A.

X.________ Y.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.