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Décision

PE.2012.0119

CDAP - PE.2012.0119 - 2013-03-13 - A. X._______ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

13 mars 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant russe, né le 25 mai

1982, marié et père d’une fille âgée de huit ans, est entré en Suisse le 17

janvier 2011. Le 8 février 2011, il a été mis au bénéfice d’une autorisation

temporaire pour études auprès d’ESL - Ecole Suisse de Langues – à 2********.

Le 21 juin 2011, la société Y.________

SA, de siège social à 2********, inscrite au registre du commerce le 19 octobre

2010, dont le but est notamment l’acquisition, la gestion et l’aliénation

d’hôtels, de restaurants et d’établissements médicaux, a déposé une demande

d’autorisation de séjour et de travail en faveur de A. X.________, en qualité

de directeur. Par acte notarié du 25 mars 2011, A. X.________ avait acquis la

part de la Z.________, à 2********, abritant sur trois niveaux le restaurant A.________

et ses locaux d’exploitation.

B.

Par décision du 8 décembre 2011, le SDE a refusé

la demande présentée par Y.________ SA au motif que les différents

renseignements et documents requis n’avaient pas été produits. Le 18 janvier

2012, la société requérante a fourni un « business plan » et

différents documents valant motivation et description financière et a requis la

reconsidération de la décision négative du 8 décembre 2011. Le 1er

mars 2012, le SDE a rendu une nouvelle décision négative fondée sur

l’inexpérience professionnelle d’A. X.________ dans le secteur de la

restauration et l’insuffisance de l’intérêt économique pouvant justifier

l’aboutissement de la demande présentée.

C.

A. X.________ a recouru le 22 mars 2012 contre

la décision précitée du SDE auprès de la cour de céans. Il a notamment fait

valoir qu’il avait acquis, avec l’aide de son père, le restaurant A.________

pour retrouver une activité qu’il avait déjà exercée dans son pays, qu’il avait

suivi au début de 2012 une formation auprès de B._________ en matière de

sécurité au travail et de protection de la santé dans l’hôtellerie et la

restauration, que la demande d’autorisation de séjour et de travail présentée

servait les intérêts économiques de la région, que la reprise de

l’établissement public en cause avait permis d’éviter un dépôt de bilan et la

perte de vingt postes de travail, qu’il était en contact permanent avec des « tours

operators », qu’il s’était fort bien intégré à la vie économique d’une

ville qui l’avait conquis, qu’au terme de ses études universitaires il avait

travaillé pendant plusieurs années en tant que responsable de la gestion du

personnel et de l’exploitation de deux restaurants en Russie et qu’en sa

qualité d’investisseur, il jouait un rôle important pour le maintien de postes

de travail et pour la renommée des établissements publics de la région

montreusienne.

Dans la réponse au recours du 14

juin 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. Il s’est référé à l’avis de l’Office

fédéral des migrations du 5 juin 2012 relevant l’absence d’intérêt économique

suffisant et d’investissements importants dans des secteurs à haute valeur

ajoutée. Il a en outre confirmé qu’à son sens, A. X.________ ne disposait pas d‘une

expérience préalable suffisante pour prétendre à la gestion d’un établissement

tel qu’envisagé et que le maigre contingent d’autorisations de séjour et de

travail dont il disposait l’obligeait à une gestion restrictive.

Par mémoire complémentaire du 30

juillet 2012, A. X.________ a encore ajouté que les comptes 2011 de la société Y.________

SA faisaient apparaître un investissement de l’ordre de 900'000 francs, que la

société C._________ SA, à 3********, spécialisée dans l’organisation de voyages

touristiques, avait inscrit le restaurant A.________ dans la liste des

établissements publics recommandés en Suisse Romande, que promove.ch, promotion

économique de la Riviera soutenait sa requête et qu’il était désormais membre de

********.ch.

Le 4 septembre 2012, A. X.________ a

produit l’attestation de promove.ch du 20 août 2012 soutenant vivement la

demande de permis de séjour déposée en sa faveur.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de

travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit

fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p.284 ;

493.

consid. 3.1 p. 497/498 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts

cités). Le recourant, ressortissant russe, ne peut pas invoquer de traité en sa

faveur. Le recours s’examine dès lors uniquement au regard du droit interne,

soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS

142.

) et de ses dispositions d’application.

2.

a) L’art. 19 LEtr prévoit ce qui suit :

« Un étranger peut être admis en vu de

l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions

suivantes :

a. son admission sert les intérêts économiques du pays ;

b. les conditions financières et les exigences relatives à

l’exploitation de l’entreprise sont remplies ;

c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies. »

L’art. 20 LEtr, auquel renvoie

l’art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre

d’autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une

activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations

pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L’art. 20 al. 1 de

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise que les

cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue

d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les

limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1, let. a. 23 LEtr.

Conformément à l’art. 23 LEtr,

seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi

d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger,

sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être

admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs

d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les

personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3

let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au

plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de

relations d’affaires internationales de grande portée économique et d’ont

l’activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

b) D’après les directives de

l’Office fédéral des migrations (ODM) dans le domaine des étrangers (séjour

avec activité lucrative, état au 1er décembre 2012), les requêtes

tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour activité lucrative

indépendante sont soumises à un examen des conditions relatives au marché du

travail selon l’art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en

résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On

considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation

lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie

régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour

la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère

de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre

à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à

l’exploitation de l’entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être

motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification

des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment

fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché

(business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif

et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les

investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les

liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer.

L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit

être joint (ch. 4.7.2.3).

Selon les directives, les

qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou

la spécialisation à différents niveaux : diplôme universitaire ou d’une haute

école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de

plusieurs années d’expériences ; diplôme professionnel complété d’une

formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et

indispensables dans des domaines spécifiques. L’existence des qualifications

requises peut souvent, lors de l’examen sous l’angle du marché du travail, être

déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu’il

s’agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes

pour le marché du travail (ch. 4.3.4).

c) En l’espèce, l’autorité intimée

a fondé son refus sur l’inexpérience du recourant dans le secteur de la

restauration, sur l’insuffisance de l’intérêt économique de son projet pour le

canton de Vaud, sur l’absence d’investissements importants dans un domaine

économique à haute valeur ajouté et sur la modicité du contingent

d’autorisation de séjour et de travail à sa disposition.

Le recourant, au bénéfice d’une

formation universitaire, dispose d’une expérience professionnelle dans le

domaine de la gestion d’établissements publics acquise dans son pays d’origine.

En Suisse, il a obtenu le 26 janvier 2012 un certificat de B._________ en

matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans l’hôtellerie

et la restauration et a suivi avec succès un cours en matière de droit du

travail, d’assurances sociales et de connaissances du droit. Il maîtrise la

langue anglaise et a suivi des cours de français, pendant un an, à 2********.

Il est décrit par les responsables de la promotion économique de la Riviera

comme un entrepreneur de qualité, disposant d’une bonne réputation et des

moyens financiers nécessaires pour mener à bien son projet.

Il dispose donc des qualifications

professionnelles requises pour exploiter un établissement public.

S’agissant de l’intérêt économique

du projet du recourant, il est établi que celui-ci, en investissant dans

l’acquisition du restaurant A.________, a permis d’éviter la fermeture de

l’établissement et de sauvegarder ainsi des places de travail menacées. Selon promove.ch,

il a en outre engagé du personnel qualifié et de nationalité suisse et a créé

huit emplois. En tissant des liens avec des « tours operators » le

recourant a en outre favorisé le développement de l’offre touristique de la

ville de 2********. A cet égard, il bénéficie du plein soutien de promove.ch,

organisation locale la mieux placée pour juger des retombées économiques de son

activité.

Il n’est par ailleurs pas contesté

que le recourant a procédé à d’importants investissements destinés à

l’acquisition et à la pérennisation du restaurant A.________. L’exploitation d’un

établissement public ne relève certes pas d’une activité procurant généralement

une haute valeur ajoutée. L’on ne saurait cependant systématiquement réserver

l’octroi d’autorisations de séjour et de travail à des investisseurs de

certains secteurs de pointe de la science ou de l’économie. D’autres domaines

d’activité, moins prestigieux, doivent pouvoir ponctuellement en bénéficier

aussi.

Pour ce qui est de l’exiguïté du

contingent cantonal, la cour de céans, sans minimiser les difficultés de

sélection auquel le SDE est confronté, a jugé à plusieurs reprises que ce

critère ne constituait pas, en tant que tel, un motif pour rejeter valablement

une requête de prise d’emploi (PE 2010.0196 du 16 septembre 2010 consid. 4).

3.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances du

cas d’espèce, il convient d’admettre que le recourant répond aux conditions

posées par l’article 19 LEtr. La décision attaquée doit en conséquence être

annulée, le SDE étant invité à formuler un préavis économique positif à

l’intention du SPOP en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour et de

travail sollicitée.

Obtenant gain de cause, le

recourant, assisté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art.

49.

et 55 LPA-VD). Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision rendue le 1er mars 2012

par le Service de l’emploi est annulée et le dossier est renvoyé à cette

autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de l’emploi,

versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

IV.

Il n’est pas prélevé d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 13 mars 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.