PE.2012.0119
CDAP - PE.2012.0119 - 2013-03-13 - A. X._______ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
13 mars 2013Français12 min
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N° affaire:
PE.2012.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X._______ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
ÉTAT TIERS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
LEI-19
LEI-20
LEI-23
Résumé contenant:
Ressortissant russe dirigeant un établissement public à Montreux qu'il a sauvé de la faillite en procédant à de substantiels investissements. Refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de travail annulé par la CDAP, les conditions de l'art. 19 LEtr devant être considérées comme réunies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (SDE) du 1er mars 2012 refusant de lui octroyer une autorisation
de séjour pour activité lucrative.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant russe, né le 25 mai
1982, marié et père d’une fille âgée de huit ans, est entré en Suisse le 17
janvier 2011. Le 8 février 2011, il a été mis au bénéfice d’une autorisation
temporaire pour études auprès d’ESL - Ecole Suisse de Langues – à 2********.
Le 21 juin 2011, la société Y.________
SA, de siège social à 2********, inscrite au registre du commerce le 19 octobre
2010, dont le but est notamment l’acquisition, la gestion et l’aliénation
d’hôtels, de restaurants et d’établissements médicaux, a déposé une demande
d’autorisation de séjour et de travail en faveur de A. X.________, en qualité
de directeur. Par acte notarié du 25 mars 2011, A. X.________ avait acquis la
part de la Z.________, à 2********, abritant sur trois niveaux le restaurant A.________
et ses locaux d’exploitation.
B.
Par décision du 8 décembre 2011, le SDE a refusé
la demande présentée par Y.________ SA au motif que les différents
renseignements et documents requis n’avaient pas été produits. Le 18 janvier
2012, la société requérante a fourni un « business plan » et
différents documents valant motivation et description financière et a requis la
reconsidération de la décision négative du 8 décembre 2011. Le 1er
mars 2012, le SDE a rendu une nouvelle décision négative fondée sur
l’inexpérience professionnelle d’A. X.________ dans le secteur de la
restauration et l’insuffisance de l’intérêt économique pouvant justifier
l’aboutissement de la demande présentée.
C.
A. X.________ a recouru le 22 mars 2012 contre
la décision précitée du SDE auprès de la cour de céans. Il a notamment fait
valoir qu’il avait acquis, avec l’aide de son père, le restaurant A.________
pour retrouver une activité qu’il avait déjà exercée dans son pays, qu’il avait
suivi au début de 2012 une formation auprès de B._________ en matière de
sécurité au travail et de protection de la santé dans l’hôtellerie et la
restauration, que la demande d’autorisation de séjour et de travail présentée
servait les intérêts économiques de la région, que la reprise de
l’établissement public en cause avait permis d’éviter un dépôt de bilan et la
perte de vingt postes de travail, qu’il était en contact permanent avec des « tours
operators », qu’il s’était fort bien intégré à la vie économique d’une
ville qui l’avait conquis, qu’au terme de ses études universitaires il avait
travaillé pendant plusieurs années en tant que responsable de la gestion du
personnel et de l’exploitation de deux restaurants en Russie et qu’en sa
qualité d’investisseur, il jouait un rôle important pour le maintien de postes
de travail et pour la renommée des établissements publics de la région
montreusienne.
Dans la réponse au recours du 14
juin 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. Il s’est référé à l’avis de l’Office
fédéral des migrations du 5 juin 2012 relevant l’absence d’intérêt économique
suffisant et d’investissements importants dans des secteurs à haute valeur
ajoutée. Il a en outre confirmé qu’à son sens, A. X.________ ne disposait pas d‘une
expérience préalable suffisante pour prétendre à la gestion d’un établissement
tel qu’envisagé et que le maigre contingent d’autorisations de séjour et de
travail dont il disposait l’obligeait à une gestion restrictive.
Par mémoire complémentaire du 30
juillet 2012, A. X.________ a encore ajouté que les comptes 2011 de la société Y.________
SA faisaient apparaître un investissement de l’ordre de 900'000 francs, que la
société C._________ SA, à 3********, spécialisée dans l’organisation de voyages
touristiques, avait inscrit le restaurant A.________ dans la liste des
établissements publics recommandés en Suisse Romande, que promove.ch, promotion
économique de la Riviera soutenait sa requête et qu’il était désormais membre de
********.ch.
Le 4 septembre 2012, A. X.________ a
produit l’attestation de promove.ch du 20 août 2012 soutenant vivement la
demande de permis de séjour déposée en sa faveur.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de
travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit
fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p.284 ;
493.
consid. 3.1 p. 497/498 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts
cités). Le recourant, ressortissant russe, ne peut pas invoquer de traité en sa
faveur. Le recours s’examine dès lors uniquement au regard du droit interne,
soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.
) et de ses dispositions d’application.
2.
a) L’art. 19 LEtr prévoit ce qui suit :
« Un étranger peut être admis en vu de
l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions
suivantes :
a. son admission sert les intérêts économiques du pays ;
b. les conditions financières et les exigences relatives à
l’exploitation de l’entreprise sont remplies ;
c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies. »
L’art. 20 LEtr, auquel renvoie
l’art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre
d’autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une
activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations
pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L’art. 20 al. 1 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise que les
cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue
d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les
limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1, let. a. 23 LEtr.
Conformément à l’art. 23 LEtr,
seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent
obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi
d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger,
sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être
admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs
d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les
personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3
let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au
plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de
relations d’affaires internationales de grande portée économique et d’ont
l’activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
b) D’après les directives de
l’Office fédéral des migrations (ODM) dans le domaine des étrangers (séjour
avec activité lucrative, état au 1er décembre 2012), les requêtes
tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour activité lucrative
indépendante sont soumises à un examen des conditions relatives au marché du
travail selon l’art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en
résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On
considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation
lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie
régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour
la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère
de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre
à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à
l’exploitation de l’entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être
motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification
des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment
fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché
(business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif
et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les
investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les
liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer.
L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit
être joint (ch. 4.7.2.3).
Selon les directives, les
qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou
la spécialisation à différents niveaux : diplôme universitaire ou d’une haute
école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de
plusieurs années d’expériences ; diplôme professionnel complété d’une
formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et
indispensables dans des domaines spécifiques. L’existence des qualifications
requises peut souvent, lors de l’examen sous l’angle du marché du travail, être
déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu’il
s’agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes
pour le marché du travail (ch. 4.3.4).
c) En l’espèce, l’autorité intimée
a fondé son refus sur l’inexpérience du recourant dans le secteur de la
restauration, sur l’insuffisance de l’intérêt économique de son projet pour le
canton de Vaud, sur l’absence d’investissements importants dans un domaine
économique à haute valeur ajouté et sur la modicité du contingent
d’autorisation de séjour et de travail à sa disposition.
Le recourant, au bénéfice d’une
formation universitaire, dispose d’une expérience professionnelle dans le
domaine de la gestion d’établissements publics acquise dans son pays d’origine.
En Suisse, il a obtenu le 26 janvier 2012 un certificat de B._________ en
matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans l’hôtellerie
et la restauration et a suivi avec succès un cours en matière de droit du
travail, d’assurances sociales et de connaissances du droit. Il maîtrise la
langue anglaise et a suivi des cours de français, pendant un an, à 2********.
Il est décrit par les responsables de la promotion économique de la Riviera
comme un entrepreneur de qualité, disposant d’une bonne réputation et des
moyens financiers nécessaires pour mener à bien son projet.
Il dispose donc des qualifications
professionnelles requises pour exploiter un établissement public.
S’agissant de l’intérêt économique
du projet du recourant, il est établi que celui-ci, en investissant dans
l’acquisition du restaurant A.________, a permis d’éviter la fermeture de
l’établissement et de sauvegarder ainsi des places de travail menacées. Selon promove.ch,
il a en outre engagé du personnel qualifié et de nationalité suisse et a créé
huit emplois. En tissant des liens avec des « tours operators » le
recourant a en outre favorisé le développement de l’offre touristique de la
ville de 2********. A cet égard, il bénéficie du plein soutien de promove.ch,
organisation locale la mieux placée pour juger des retombées économiques de son
activité.
Il n’est par ailleurs pas contesté
que le recourant a procédé à d’importants investissements destinés à
l’acquisition et à la pérennisation du restaurant A.________. L’exploitation d’un
établissement public ne relève certes pas d’une activité procurant généralement
une haute valeur ajoutée. L’on ne saurait cependant systématiquement réserver
l’octroi d’autorisations de séjour et de travail à des investisseurs de
certains secteurs de pointe de la science ou de l’économie. D’autres domaines
d’activité, moins prestigieux, doivent pouvoir ponctuellement en bénéficier
aussi.
Pour ce qui est de l’exiguïté du
contingent cantonal, la cour de céans, sans minimiser les difficultés de
sélection auquel le SDE est confronté, a jugé à plusieurs reprises que ce
critère ne constituait pas, en tant que tel, un motif pour rejeter valablement
une requête de prise d’emploi (PE 2010.0196 du 16 septembre 2010 consid. 4).
3.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances du
cas d’espèce, il convient d’admettre que le recourant répond aux conditions
posées par l’article 19 LEtr. La décision attaquée doit en conséquence être
annulée, le SDE étant invité à formuler un préavis économique positif à
l’intention du SPOP en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour et de
travail sollicitée.
Obtenant gain de cause, le
recourant, assisté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art.
49.
et 55 LPA-VD). Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision rendue le 1er mars 2012
par le Service de l’emploi est annulée et le dossier est renvoyé à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de l’emploi,
versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
IV.
Il n’est pas prélevé d’émolument judiciaire.
Lausanne, le 13 mars 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.