PE.2012.0120
CDAP - PE.2012.0120 - 2012-08-22 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
22 août 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0120
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.08.2012
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENSEIGNEMENT
DURÉE
CC-277-2
CEDH-8-1
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-30-1-b
LEI-30-1-k
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
OASA-24
OASA-31-1
OASA-49-1
Résumé contenant:
Refus d'admission en vue d'une formation. Rejet d'une demande de réexamen par le SPOP.
L'enseignement au gymnase du soir visé par le recourant ne peut lui permettre d'être admis en Suisse en vue d'une formation, dans la mesure où il est dispensé le soir durant nettement moins de 20 périodes par semaine.
Absence de circonstances constituant un cas individuel d'une extrême gravité.
Pas d'autres faits nouveaux importants justifiant un réexamen.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août
2012
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge et M. Eric Brandt, juge; greffier: M. Jean-Nicolas
Roud.
Recourant
A. X.________, c/o B.
Y.________, 1********, Ile Maurice, représenté
par sa mère C. Z.________, à 2******** (avec élection de domicile),
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation d'entrer en Suisse ou de
séjour
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 février 2012 rejetant sa demande de
reconsidération du 12 décembre 2011
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est un ressortissant de la République
de Maurice né le 8 octobre 1990. Il a passé son enfance dans son pays d'origine
et, en octobre 2004, il a rejoint sa mère C. Z.________ en Suisse, à 2********,
où elle vivait après s'être remariée en juillet 2004 avec un citoyen suisse. A.
X.________ a effectué la fin de la scolarité obligatoire à 2******** et obtenu
en juillet 2007 un certificat d'études secondaires (voie secondaire de
baccalauréat). Titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse valable
jusqu'au 30 septembre 2008, il a ensuite été inscrit au Gymnase 3********, pour
l'année scolaire 2007-2008, et il a été promu. Il n'a pas poursuivi la
scolarité post-obligatoire dans le canton de Vaud mais a quitté la Suisse en
juillet 2008 pour regagner son pays d'origine, où il a vécu auprès de son père
ou de membres de sa famille en poursuivant sa formation scolaire (obtention du
baccalauréat mauricien).
B.
Le 15 février 2011, C. Z.________ – qui avait
entre-temps acquis la nationalité suisse – a adressé au Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) une demande de nouvelle autorisation de
séjour pour son fils A. X.________, afin qu'il puisse la rejoindre et
entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dès
la rentrée universitaire de septembre 2011.
Le 19 août 2011, le Service
académique de l'EPFL a refusé d'admettre A. X.________ à l'EPFL, sa candidature
à une formation menant au bachelor n'ayant pas été retenue sur la base de ses
diplômes et résultats scolaires.
Le 21 septembre 2011, le SPOP a
refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour,
présentée au nom de A. X.________. Il a relevé qu'au moment du dépôt de cette
demande, l'intéressé était âgé de 20 ans et qu'il ne pouvait pas se prévaloir
des conditions pour le regroupement familial selon l'art. 42 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ni en vertu de l'art.
8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). En outre, il ne remplissait pas les conditions de réadmission en
Suisse fixées à l'art. 49 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), son séjour précédent en Suisse ayant duré moins de cinq ans et son
départ de Suisse remontant à plus de deux ans. Le SPOP a encore considéré que
la demande était devenue sans objet puisque l'intéressé n'avait pas été admis
dans un établissement académique suisse.
A. X.________ n'a pas recouru
contre cette décision, qui est entrée en force.
C.
Le 12 décembre 2011, A. X.________ et sa mère C.
Z.________ ont adressé au SPOP une nouvelle demande d'"autorisation de
séjour permis B étudiant", dès la reprise des cours le 17 septembre 2012. A.
X.________ a fait valoir que le Gymnase du Soir à Lausanne l'avait informé
qu'il pourrait y suivre des cours en vue d'une maturité fédérale, et qu'il
pourrait durant ses études séjourner auprès de sa mère, laquelle était du reste
tenue en vertu de l'art. 277 CC de lui permettre d'accéder à une formation
adéquate. Il a précisé que ses résultats scolaires ne lui permettaient pas
d'entrer à l'université de Maurice, qu'il était sans activité ni formation,
qu'il ne vivait plus chez son père depuis l'été 2011, mais chez sa grand-mère
qui était malade et très âgée. Il a invoqué les dispositions du droit fédéral
sur l'admission des étrangers en vue d'une formation, et aussi sur les
dérogations aux conditions d'admission, notamment pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité.
C. Z.________ a obtenu une
attestation du directeur du Gymnase du Soir, datée du 5 décembre 2011, selon
laquelle A. X.________, en fonction des renseignements fournis, "est
admissible au Gymnase du Soir pour la rentrée scolaire 2012-2013 en voie
maturité gymnasiale"; l'inscription pouvait être enregistrée entre mars et
fin juin 2012. Le Gymnase du Soir est une institution de formation pour adultes
soutenue par l'Etat de Vaud. Selon son plan d'études pour la voie maturité
gymnasiale (voir le site internet du Gymnase du soir, http://www.gymnasedusoir.ch/pdf/GYS_programme.pdf),
le cursus dure quatre années et comprend dix périodes par semaine la première
année, auxquelles s'ajoutent quatre périodes de complément (entre quinze et dix-neuf
périodes par semaine les années suivantes, en fonction de la voie suivie). Les cours ont lieu quatre soirs par semaine
de 18h30 à 21h45 (http://www.gymnasedusoir.ch/pdf/INFMATUGYM.pdf).
Le SPOP a traité cette nouvelle
demande d'autorisation comme une demande de réexamen ou de reconsidération de
sa décision de refus du 21 septembre 2011. Par décision rendue le 24 février
2012, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, car les
conditions prévues à l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) pour un réexamen n'étaient pas remplies. A
titre subsidiaire, il a prononcé que la demande était rejetée.
D.
Représenté par sa mère, A. X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 23 mars 2012. Il conclut à ce qu'une
injonction soit donnée au SPOP d'entrer en matière sur le réexamen, puis de lui
délivrer une autorisation de séjour. Il fait valoir, principalement, qu'il
remplit les conditions prévues pour les cas d'extrême gravité et pour obtenir à
ce titre une dérogation, ce que le SPOP aurait dû vérifier d'office. "A
titre subsidiaire et par analogie", il soutient qu'il remplit les
exigences pour être autorisé à accomplir une formation en Suisse, en précisant
qu'il s'"engage formellement" à quitter la Suisse à la fin de cette
formation.
E.
Dans sa réponse du 3 avril 2012, le SPOP propose
le rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28
avril 2012, en confirmant en substance les conclusions de son recours.
1.
Le recours a été formé en temps utile et selon
les formes prescrites (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) par un étranger pouvant
invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de
la décision attaquée (cf. art. 75 LPA-VD). Il est donc recevable et il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à l'autorité
administrative cantonale d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa demande de
réexamen, alors qu'elle aurait dû selon lui se prononcer sur une admission en
Suisse en relation avec son projet de suivre les cours du Gymnase du Soir, et
également sur l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.
a) Le SPOP a traité la requête du
12 décembre 2011 non pas comme une nouvelle demande d'autorisation, mais comme
une demande de réexamen ou de reconsidération de sa précédente décision de
refus du 21 septembre 2011, entrée en force. Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre
en matière sur cette demande si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Selon la jurisprudence,
les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner
une modification de l'état de fait à la base de la décision (arrêt PE.2012.0059
du 25 juin 2012, consid. 1).
b) En l'occurrence, le recourant
voit un fait nouveau dans la déclaration du 5 décembre 2011 de la direction du
Gymnase du Soir, selon laquelle il serait admissible dans cet établissement à
la rentrée scolaire 2012-2013.
L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un
étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement
confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let.
a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d.). L'art. 24 OASA précise les exigences
requises à l'égard des écoles visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les écoles qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent
garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement;
les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas
dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test
linguistique soit effectué (al. 4).
Selon les directives de l'Office
fédéral des migrations "I. Domaine des
étrangers" dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après:
directives ODM), vu le grand nombre d’étrangers qui
demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même
que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les
écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse, afin
d'empêcher que les séjours autorisés pour une formation ne soient exploités de
manière abusive, en éludant des conditions d'admission plus sévères. Ces
directives prévoient ce qui suit à propos des écoles concernées et du programme
d'enseignement (ch. 5.1.2):
"Seul l’étranger
qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le
programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir
délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr.
On entend par école délivrant une formation à
temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour
de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce
ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent
également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également
considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les
exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf.
annexe 5/1 relative à la circulaire sur le registre des écoles privées en
Suisse).
Les écoles dont le programme est limité ou
celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment
partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des
écoles délivrant une formation à temps complet".
En l'espèce, le recourant pourrait
être admis au Gymnase du Soir dans une filière où l'enseignement est dispensé
le soir, durant nettement moins de 20 périodes par semaine. Cela ne peut pas
constituer une formation à temps complet au sens des directives ODM, lesquelles
excluent d'ailleurs expressément les écoles du soir. Ces directives ne sont pas
contraires, sur ce point, au sens et au but de la législation fédérale. En
conséquence, cette possibilité d'admission au Gymnase du Soir – quand bien même
l'obtention du diplôme final, dans cette filière, pourrait après quelques
années permettre d'entreprendre des études universitaires, notamment à l'EPFL –
n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions d'admission de l'art. 27
LEtr.
Du point de vue des perspectives de
formation et au regard des exigences précitées de la législation fédérale, pour
le droit à l'admission, la situation du recourant n'était en définitive pas
différente de celle qui prévalait à la date de la première décision. Le SPOP
pouvait donc considérer que le projet de suivre l'enseignement du Gymnase du
Soir ne constituait pas un fait nouveau important.
c) Le recourant invoque également
l'art. 30 LEtr qui prévoit une dérogation aux conditions d'admission dans
certaines hypothèses, en particulier pour "tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité" (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
Les
conditions pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont
énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (sur la base de l'art. 30 al. 2 LEtr). Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation
de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. Le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2
et références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a).
En l'espèce, on ne voit pas dans
quelle situation de détresse le recourant se trouverait en cas de refus de sa
demande d'autorisation de séjour. Etre dans son pays – après y avoir passé une
bonne partie de son enfance et le début de l'âge adulte – sans perspectives de
travail ni de formation universitaire, en vivant auprès d'un membre de sa
famille âgé ou malade, n'est pas constitutif d'un cas d'extrême gravité au sens
restrictif où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il résulte de ce qui
précède que le recourant, en invoquant sa situation personnelle
(professionnelle, familiale) n'a pas établi de faits nouveaux importants,
propres à justifier l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
d) Le recourant a également cité
l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, qui permet l'octroi de dérogations "pour
faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une
autorisation de séjour ou d'établissement". L'application de cette
disposition, dont les conditions ont été précisées par le Conseil fédéral à
l'art. 49 OASA (cf. art 30 al. 2 LEtr), a déjà été exclue par le SPOP dans le
cas particulier, selon la décision du 21 septembre 2011. Aucun fait nouveau
important n'ayant été invoqué à ce propos, un réexamen de la première décision
ne se justifie pas sur ce point.
e) Le recourant fait encore valoir
que sa mère, désormais suissesse et domiciliée en Suisse, est tenue en vertu du
droit civil suisse (art. 277 al. 2 CC) de subvenir à son entretien après sa
majorité, jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation, pour autant que celle-ci
soit achevée dans les délais normaux. Cette obligation d'entretien ne justifie
pas en tant que telle l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission (cf.
supra, consid. 2c), car elle peut aussi s'appliquer lorsque la formation est
suivie à l'étranger. En outre, le maintien de cette obligation de droit civil
après la majorité de l'enfant ne crée pas une relation familiale spéciale qui
serait protégée par l'art. 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101).
En effet,
conformément à la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH
qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.
1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition
que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des
membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et
de vivre de manière autonome (ATF 129 II 11 consid.
2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d
p. 261). De plus, le principe de protection de la vie familiale ne confère pas
un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Tel est
notamment le cas lorsque l'étranger a lui-même décidé de vivre dans un autre
pays, séparé de sa famille, lorsqu'aucun intérêt familial prépondérant ni de
justes motifs ne sont susceptibles de justifier le regroupement familial, et
lorsque l'autorité n'entrave pas le maintien des contacts entretenus jusque-là
(ATF 125 II 585; 122 II 385; 119 Ib 91).
En l'occurrence,
il n'y a donc pas non plus de ce point de vue de fait nouveau important qui
justifierait un réexamen de la première décision de refus d'une admission en
Suisse dans le but d'accomplir une formation.
f) Il découle de ce que précède que
c'est en conformité avec les exigences du droit fédéral (art. 27, 30 LEtr en
particulier) que le SPOP n'a pas accordé d'autorisation au recourant dans le
cadre de la procédure ouverte par la requête du 12 décembre 2011, traitée comme
une demande de réexamen de la décision précédente.
3.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 24
février 2012, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.