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Décision

PE.2012.0122

CDAP - PE.2012.0122 - 2012-07-31 - X.________ SRL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

31 juillet 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________SRL, dont le siège est à 1********,

en Italie, est une entreprise active dans le domaine de la réalisation et du

montage de machines et d'équipements industriels.

B.

Elle a été mandatée par la société Z.________

SA, dont le siège est à 2********, pour l'installation de machines automatiques.

Le 17 octobre 2011, la société X.________SRL

a annoncé, au moyen du formulaire officiel, au Service de l'emploi qu'elle

détachait l'un de ses employés, A. Y.________, né le 23 juin 1972, de

nationalité italienne, pour fournir des prestations de service à la société Z.________

SA du 26 octobre 2011 au 29 octobre 2011, puis du 10 novembre 2011 au 7

décembre 2011.

C.

Le 28 octobre 2011, le Service de l'emploi

(ci-après: le SDE) a adressé à la société X.________SRL une lettre ainsi

libellée :

"(...)

Le Service de

l'emploi a procédé à un contrôle auprès de Z.________ SA à 2******** et il est

apparu que

Monsieur A.

Y.________ (23.06.1972, Italie)

a fourni des

prestations en Suisse du 26.10.2011 au 29.10.2011 et du 10.11.2011 au

07.12.2011.

En rapport avec

l'annonce de prestation citée en titre, nous vous serions reconnaissants de

bien vouloir nous transmettre d'ici au 25.11.2011 :

- une copie de

pièce d'identité

- une copie de la

fiche de paie relative à la p¿iode de détachement de octobre 2011

- des relevés des

temps de travail et de repos pour ladite période

- une copie des curriculum

vitae et diplômes

- des précisions

sur le genre d'activité exercée

Pour : Y.________

A.

Nous vous prions

en outre de nous faire parvenir des précisions sur les points suivants :

- Prise en charge

des frais de nourriture, de logement et de transport lors du détachement

- Verserment

régulier des primes (intéressement, prime fixe annuelle)

- Versement d'un

13ème, d'un 14ème salaire ou d'autres primes (description

nécessaire)

- Durée

hebdomadaire du travail selon contrat."

La société X.________SRL n'a pas

réagi dans le délai imparti. Le SDE lui a alors adressé un rappel en date du 12

décembre 2011.

Par lettre du 20 janvier 2012, le

SDE lui a adressé un nouveau rappel et imparti un ultime délai au 10 février

2012 pour produire les documents requis.

N'ayant pas reçu les documents

demandés, le SDE a, par décision du 22 février 2012, fait interdiction à la

société X.________SRL d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une

année.

D.

La société X.________SRL a transmis au SDE, par

courriel du 21 mars 2012, les informations et documents requis.

E.

La société X.________SRL a recouru le 22 mars

2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal), en concluant à la reconsidération de cette décision.

La recourante fait valoir qu'en raison de sa méconnaissance de la langue

française, elle n'a pas saisi qu'elle devait produire des documents.

Le conseil de la recourante a

déposé, en date du 8 mai 2012, un mémoire complémentaire et conclu à

l'annulation de la décision du SDE du 22 février 2012.

Dans ses déterminations du 23 mai

2012, le SDE a déclaré maintenir sa position et conclure au rejet du recours.

Le 13 juin 2012, le conseil de la

recourante a fait part de ses observations.

Le SDE s'est déterminé en date du

22 juin 2012 et a confirmé qu'il maintenait sa décision du 22 février 2012.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à

l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé de la décision

du SDE d'interdire à la recourante d'offrir ses services en Suisse pour une

période d'une année.

3.

a) Les dispositions topiques de la loi fédérale

sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) ont la teneur suivante:

"Art. 1 Objet

1.

La présente

loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux

travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur

ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de:

a. fournir une prestation de

travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre

d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;

b. travailler dans une filiale ou

une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.

[…]

Art. 6 Annonce

1.

Avant

le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton

en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du

lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle,

notamment:

a. l'identité des personnes

détachées en Suisse;

b. l'activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront

exécutés.

[…]

Art. 7 Contrôle

1.

[…]

2.

L'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'al. 1 qui

les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail

et de salaires des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans

une langue officielle.

[…]

Art. 9 Sanctions

1.

(...)

2.

L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut:

a. en cas d'infraction de peu de

gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende

administrative de 5000 francs au plus; […];

b. en cas d'infractions plus

graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1, ou en cas de

non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l'employeur concerné

d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;

[…]

Art. 12 Dispositions pénales

1.

Sera

puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit

pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:

a. quiconque, en violation de

l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou

aura refusé de donner des renseignements;

[…]"

b) En l'espèce, le SDE a fondé sa

décision sur les art. 7 al. 2, 9 al. 2 let. b et 12 al. 1 let a LDét. Il a

considéré que la recourante avait "refusé de donner des

renseignements" au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait

référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne transmettant pas les documents

demandés sur les conditions salariales de son employé détaché malgré les

rappels des 12 décembre 2011 et 20 janvier 2012. Dans sa réponse, l'autorité

intimée reproche à la recourante de prétendre ne comprendre le français qu'à

partir de la sanction prononcée à son encontre. La recourante fait valoir pour

sa part qu'elle n'a jamais voulu dissimuler des informations à l'autorité intimée

et que c'est uniquement en raison d'un problème de compréhension de la langue

française qu'elle n'a pas transmis les documents exigés dans le délai imparti.

Elle considère qu'elle n'a ainsi pas "refusé de donner des renseignements"

au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét. De l'avis de la recourante,

l'infraction visée par cette disposition requiert en effet une intention, qui

ferait défaut dans le cas d'espèce.

Il est vrai que la recourante n'a

pas refusé explicitement de transmettre à l'autorité intimée les documents

demandés sur les conditions salariales de son employé détaché. Il convient en

revanche d'examiner si, compte tenu des circonstances, elle n'a pas refusé

implicitement de le faire. La recourante a certes fait parvenir par courriel,

après le délai imparti, au SDE, tous les documents demandés. Toutefois, il

convient d'admettre que dans son second rappel, le SDE avait pourtant imparti à

la recourante un ultime délai au 10 février 2012 pour procéder, l'avait rendue

attentive à la teneur de l'art. 9 LDét relatif aux sanctions encourues en cas

d'infraction et l'avait avisée que le fait de ne pas répondre à ses demandes

constituaient une infraction. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal

considère que l'omission de la recourante de transmettre les documents demandés

dans le délai imparti ne saurait s'expliquer par un simple problème de

compréhension de la langue française. En effet, force est de constater que

c'est seulement à la lecture de la sanction que la recourante a réagi. Dans la

mesure où il s'agirait du premier contrat qu'elle décroche en Suisse, elle se

devait de faire preuve de diligence lorsqu'elle a reçu la lettre et les rappels

du SDE, d'autant plus s'il était primordial pour elle de pouvoir poursuivre sa

collaboration avec des entreprises suisses, cela dépasse donc le cadre de la

négligence. En outre, comme le relève à juste titre le SDE, il convient

d'admettre que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement

attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la

collaboration des employeurs.

Au regard de ce qui précède, le

tribunal retient que la recourante a "refusé de donner des

renseignements" et réalisé par conséquent l'infraction visée à l'art. 12

al. 1 let. a LDét.

c) Il reste à examiner la quotité

de la sanction. L'autorité intimée a prononcé une interdiction à la recourante

d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année. La recourante

soutient que cette sanction est disproportionnée, car elle entraînerait pour

elle une importante perte de son chiffre d'affaires, d'autant plus qu'elle a

été durement touchée par le tremblement de terre survenu au mois de mai dernier

en Emilie-Romagne.

Dans la version initiale de la loi

fédérale sur les travailleurs détachés (RO 2003 p. 1370), la sanction

présentement litigieuse ("interdire à l'employeur concerné d'offrir ses

services en Suisse pour une période de un à cinq ans"), à infliger par

l'autorité administrative, était déjà prévue à l'art. 9 al. 2 let. b, mais

seulement pour les cas d'infraction "plus grave" à l'art. 2,

concernant les conditions minimales de travail et de salaire. Les infractions

"de peu de gravité" à cette même disposition étaient réprimées par

l'amende administrative jusqu'à 5'000 fr., selon l'art. 9 al. 2 let. a. Il

existait donc une gradation des sanctions administratives et l'interdiction

pour un an n'était pas le minimum prévu pour l'infraction concernée. Par

ailleurs, le refus de donner des renseignements n'entraînait aucune sanction administrative;

il s'agissait uniquement d'une contravention pénale, selon l'art. 12 al. 1 let.

a, punissable de l'amende jusqu'à 40'000 fr.

Par son message du 1er

octobre 2004, le Conseil fédéral a proposé d'ajouter un cas de sanction

administrative à l'art. 9 al. 2 let. b LDét, soit celui où "des amendes

entrées en force n'ont pas été payées" (FF 2004 p. 6221); il s'agissait de

remédier aux difficultés considérables que les autorités rencontraient dans

l'encaissement des amendes dont devaient s'acquitter les entreprises sises à

l'étranger (FF 2004 p. 6202, par. 1.4.1.5). L'Assemblée fédérale a suivi cette

proposition; en outre, de sa propre initiative, elle a encore ajouté les

"cas d'infraction (visés) à l'art. 12 al. 1 LDét", soit notamment le

refus de donner des renseignements (arrêté fédéral du 17 décembre 2004; RO 2006

p. 983).

Les travaux parlementaires ne

fournissent aucune indication sur la genèse de cette dernière adjonction. Il

s'agit semble-t-il, d'une décision du Conseil des Etats que l'autre conseil a

approuvée sans discussion (BOCN 2004 p. 2032). Du texte actuellement en

vigueur, il ressort que l'autorité administrative n'a pas la possibilité, dans

des cas "de peu de gravité", d'infliger l'amende jusqu'à 5'000 fr.

Cependant, les cas de l'art. 12 al. 1 LDét ont en commun qu'ils ont pour effet

d'empêcher le contrôle, par cette autorité, du respect de l'art. 2 LDét. On

comprend donc que, selon l'appréciation du législateur, ces mêmes cas, y

compris le refus de donner des renseignements, correspondent au minimum à une

infraction "plus grave" à ce même art. 2 LDét, et que le principe de

la proportionnalité ne saurait donc justifier une sanction moins sévère qu'une

interdiction pour la durée minimum d'un an. Ainsi, il n'est pas douteux que le

texte adopté corresponde effectivement à l'intention du législateur. En

particulier, l'art. 9 al. 2 let. b LDét ne peut pas être interprété en ce sens

que dans un cas "de peu de gravité", ou lorsque, pour une cause

quelconque, la durée minimum d'un an semble trop sévère, l'autorité

administrative doive renoncer à réprimer elle-même l'infraction et la dénoncer

à l'organe compétent pour infliger l'amende pénale (arrêts PE.2008.0386 du 24

août 2009, consid. 5b; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010, consid. 5c).

Dans le cas d'espèce, la sanction

correspond au minimum prévu par l'art. 9 al. 2 let. b LDét. Cette sanction peut

certes apparaître sévère, mais elle est imposée par la loi et échappe donc à

toute critique du point de vue du principe de la proportionnalité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 22 février

2012 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.