PE.2012.0122
CDAP - PE.2012.0122 - 2012-07-31 - X.________ SRL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
31 juillet 2012Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0122
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2012
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SRL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
INFRACTION
EXPATRIATE
LDét-12-1-a
LDét-7-2
LDét-9-2-b
Résumé contenant:
L'entreprise qui ne donne pas suite à une réquisition de production de documents concernant des travailleurs détachés, malgré deux rappels et l'avertissement qu'elle encourt une sanction administrative si elle ne s'exécute pas, réalise l'infraction visée à l'art. 12 al. 1 let. a LDét (refus de donner des renseignements). L'omission de la recourante ne saurait s'expliquer par un simple problème de compréhension de la langue française car c'est seulement à la lecture de la sanction qu'elle a réagi. L'interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année correspond à la quotité minimale prévue pour cette infraction, si bien qu'elle ne peut qu'être confirmée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet
2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard, assesseur, M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Leticia
Garcia, greffière.
Recourante
X.________ SRL, à 1******** (Italie), représentée par Me Leonardo Carlo DELCO', avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Divers
Recours X.________ SRL c/ décision du
Service de l'emploi du 22 février 2012 - infraction à la loi sur les
travailleurs détachés (LDET) (A. Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________SRL, dont le siège est à 1********,
en Italie, est une entreprise active dans le domaine de la réalisation et du
montage de machines et d'équipements industriels.
B.
Elle a été mandatée par la société Z.________
SA, dont le siège est à 2********, pour l'installation de machines automatiques.
Le 17 octobre 2011, la société X.________SRL
a annoncé, au moyen du formulaire officiel, au Service de l'emploi qu'elle
détachait l'un de ses employés, A. Y.________, né le 23 juin 1972, de
nationalité italienne, pour fournir des prestations de service à la société Z.________
SA du 26 octobre 2011 au 29 octobre 2011, puis du 10 novembre 2011 au 7
décembre 2011.
C.
Le 28 octobre 2011, le Service de l'emploi
(ci-après: le SDE) a adressé à la société X.________SRL une lettre ainsi
libellée :
"(...)
Le Service de
l'emploi a procédé à un contrôle auprès de Z.________ SA à 2******** et il est
apparu que
Monsieur A.
Y.________ (23.06.1972, Italie)
a fourni des
prestations en Suisse du 26.10.2011 au 29.10.2011 et du 10.11.2011 au
07.12.2011.
En rapport avec
l'annonce de prestation citée en titre, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous transmettre d'ici au 25.11.2011 :
- une copie de
pièce d'identité
- une copie de la
fiche de paie relative à la p¿iode de détachement de octobre 2011
- des relevés des
temps de travail et de repos pour ladite période
- une copie des curriculum
vitae et diplômes
- des précisions
sur le genre d'activité exercée
Pour : Y.________
A.
Nous vous prions
en outre de nous faire parvenir des précisions sur les points suivants :
- Prise en charge
des frais de nourriture, de logement et de transport lors du détachement
- Verserment
régulier des primes (intéressement, prime fixe annuelle)
- Versement d'un
13ème, d'un 14ème salaire ou d'autres primes (description
nécessaire)
- Durée
hebdomadaire du travail selon contrat."
La société X.________SRL n'a pas
réagi dans le délai imparti. Le SDE lui a alors adressé un rappel en date du 12
décembre 2011.
Par lettre du 20 janvier 2012, le
SDE lui a adressé un nouveau rappel et imparti un ultime délai au 10 février
2012 pour produire les documents requis.
N'ayant pas reçu les documents
demandés, le SDE a, par décision du 22 février 2012, fait interdiction à la
société X.________SRL d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une
année.
D.
La société X.________SRL a transmis au SDE, par
courriel du 21 mars 2012, les informations et documents requis.
E.
La société X.________SRL a recouru le 22 mars
2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal), en concluant à la reconsidération de cette décision.
La recourante fait valoir qu'en raison de sa méconnaissance de la langue
française, elle n'a pas saisi qu'elle devait produire des documents.
Le conseil de la recourante a
déposé, en date du 8 mai 2012, un mémoire complémentaire et conclu à
l'annulation de la décision du SDE du 22 février 2012.
Dans ses déterminations du 23 mai
2012, le SDE a déclaré maintenir sa position et conclure au rejet du recours.
Le 13 juin 2012, le conseil de la
recourante a fait part de ses observations.
Le SDE s'est déterminé en date du
22 juin 2012 et a confirmé qu'il maintenait sa décision du 22 février 2012.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à
l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision
du SDE d'interdire à la recourante d'offrir ses services en Suisse pour une
période d'une année.
3.
a) Les dispositions topiques de la loi fédérale
sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) ont la teneur suivante:
"Art. 1 Objet
1.
La présente
loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur
ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de:
a. fournir une prestation de
travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre
d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b. travailler dans une filiale ou
une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.
[…]
Art. 6 Annonce
1.
Avant
le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton
en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du
lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle,
notamment:
a. l'identité des personnes
détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront
exécutés.
[…]
Art. 7 Contrôle
1.
[…]
2.
L'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'al. 1 qui
les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail
et de salaires des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans
une langue officielle.
[…]
Art. 9 Sanctions
1.
(...)
2.
L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut:
a. en cas d'infraction de peu de
gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende
administrative de 5000 francs au plus; […];
b. en cas d'infractions plus
graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1, ou en cas de
non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l'employeur concerné
d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;
[…]
Art. 12 Dispositions pénales
1.
Sera
puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit
pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:
a. quiconque, en violation de
l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou
aura refusé de donner des renseignements;
[…]"
b) En l'espèce, le SDE a fondé sa
décision sur les art. 7 al. 2, 9 al. 2 let. b et 12 al. 1 let a LDét. Il a
considéré que la recourante avait "refusé de donner des
renseignements" au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait
référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne transmettant pas les documents
demandés sur les conditions salariales de son employé détaché malgré les
rappels des 12 décembre 2011 et 20 janvier 2012. Dans sa réponse, l'autorité
intimée reproche à la recourante de prétendre ne comprendre le français qu'à
partir de la sanction prononcée à son encontre. La recourante fait valoir pour
sa part qu'elle n'a jamais voulu dissimuler des informations à l'autorité intimée
et que c'est uniquement en raison d'un problème de compréhension de la langue
française qu'elle n'a pas transmis les documents exigés dans le délai imparti.
Elle considère qu'elle n'a ainsi pas "refusé de donner des renseignements"
au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét. De l'avis de la recourante,
l'infraction visée par cette disposition requiert en effet une intention, qui
ferait défaut dans le cas d'espèce.
Il est vrai que la recourante n'a
pas refusé explicitement de transmettre à l'autorité intimée les documents
demandés sur les conditions salariales de son employé détaché. Il convient en
revanche d'examiner si, compte tenu des circonstances, elle n'a pas refusé
implicitement de le faire. La recourante a certes fait parvenir par courriel,
après le délai imparti, au SDE, tous les documents demandés. Toutefois, il
convient d'admettre que dans son second rappel, le SDE avait pourtant imparti à
la recourante un ultime délai au 10 février 2012 pour procéder, l'avait rendue
attentive à la teneur de l'art. 9 LDét relatif aux sanctions encourues en cas
d'infraction et l'avait avisée que le fait de ne pas répondre à ses demandes
constituaient une infraction. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal
considère que l'omission de la recourante de transmettre les documents demandés
dans le délai imparti ne saurait s'expliquer par un simple problème de
compréhension de la langue française. En effet, force est de constater que
c'est seulement à la lecture de la sanction que la recourante a réagi. Dans la
mesure où il s'agirait du premier contrat qu'elle décroche en Suisse, elle se
devait de faire preuve de diligence lorsqu'elle a reçu la lettre et les rappels
du SDE, d'autant plus s'il était primordial pour elle de pouvoir poursuivre sa
collaboration avec des entreprises suisses, cela dépasse donc le cadre de la
négligence. En outre, comme le relève à juste titre le SDE, il convient
d'admettre que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement
attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la
collaboration des employeurs.
Au regard de ce qui précède, le
tribunal retient que la recourante a "refusé de donner des
renseignements" et réalisé par conséquent l'infraction visée à l'art. 12
al. 1 let. a LDét.
c) Il reste à examiner la quotité
de la sanction. L'autorité intimée a prononcé une interdiction à la recourante
d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année. La recourante
soutient que cette sanction est disproportionnée, car elle entraînerait pour
elle une importante perte de son chiffre d'affaires, d'autant plus qu'elle a
été durement touchée par le tremblement de terre survenu au mois de mai dernier
en Emilie-Romagne.
Dans la version initiale de la loi
fédérale sur les travailleurs détachés (RO 2003 p. 1370), la sanction
présentement litigieuse ("interdire à l'employeur concerné d'offrir ses
services en Suisse pour une période de un à cinq ans"), à infliger par
l'autorité administrative, était déjà prévue à l'art. 9 al. 2 let. b, mais
seulement pour les cas d'infraction "plus grave" à l'art. 2,
concernant les conditions minimales de travail et de salaire. Les infractions
"de peu de gravité" à cette même disposition étaient réprimées par
l'amende administrative jusqu'à 5'000 fr., selon l'art. 9 al. 2 let. a. Il
existait donc une gradation des sanctions administratives et l'interdiction
pour un an n'était pas le minimum prévu pour l'infraction concernée. Par
ailleurs, le refus de donner des renseignements n'entraînait aucune sanction administrative;
il s'agissait uniquement d'une contravention pénale, selon l'art. 12 al. 1 let.
a, punissable de l'amende jusqu'à 40'000 fr.
Par son message du 1er
octobre 2004, le Conseil fédéral a proposé d'ajouter un cas de sanction
administrative à l'art. 9 al. 2 let. b LDét, soit celui où "des amendes
entrées en force n'ont pas été payées" (FF 2004 p. 6221); il s'agissait de
remédier aux difficultés considérables que les autorités rencontraient dans
l'encaissement des amendes dont devaient s'acquitter les entreprises sises à
l'étranger (FF 2004 p. 6202, par. 1.4.1.5). L'Assemblée fédérale a suivi cette
proposition; en outre, de sa propre initiative, elle a encore ajouté les
"cas d'infraction (visés) à l'art. 12 al. 1 LDét", soit notamment le
refus de donner des renseignements (arrêté fédéral du 17 décembre 2004; RO 2006
p. 983).
Les travaux parlementaires ne
fournissent aucune indication sur la genèse de cette dernière adjonction. Il
s'agit semble-t-il, d'une décision du Conseil des Etats que l'autre conseil a
approuvée sans discussion (BOCN 2004 p. 2032). Du texte actuellement en
vigueur, il ressort que l'autorité administrative n'a pas la possibilité, dans
des cas "de peu de gravité", d'infliger l'amende jusqu'à 5'000 fr.
Cependant, les cas de l'art. 12 al. 1 LDét ont en commun qu'ils ont pour effet
d'empêcher le contrôle, par cette autorité, du respect de l'art. 2 LDét. On
comprend donc que, selon l'appréciation du législateur, ces mêmes cas, y
compris le refus de donner des renseignements, correspondent au minimum à une
infraction "plus grave" à ce même art. 2 LDét, et que le principe de
la proportionnalité ne saurait donc justifier une sanction moins sévère qu'une
interdiction pour la durée minimum d'un an. Ainsi, il n'est pas douteux que le
texte adopté corresponde effectivement à l'intention du législateur. En
particulier, l'art. 9 al. 2 let. b LDét ne peut pas être interprété en ce sens
que dans un cas "de peu de gravité", ou lorsque, pour une cause
quelconque, la durée minimum d'un an semble trop sévère, l'autorité
administrative doive renoncer à réprimer elle-même l'infraction et la dénoncer
à l'organe compétent pour infliger l'amende pénale (arrêts PE.2008.0386 du 24
août 2009, consid. 5b; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010, consid. 5c).
Dans le cas d'espèce, la sanction
correspond au minimum prévu par l'art. 9 al. 2 let. b LDét. Cette sanction peut
certes apparaître sévère, mais elle est imposée par la loi et échappe donc à
toute critique du point de vue du principe de la proportionnalité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 22 février
2012 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.