PE.2012.0123
CDAP - PE.2012.0123 - 2012-05-24 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
24 mai 2012Français3 min
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N° affaire:
PE.2012.0123
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.05.2012
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour défaut d'avance de frais.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable pour défaut de motivation (ATF 2C_627/2012 du 5 juillet 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai
2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Vincent Pelet et M. Xavier Michellod, juges
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2011 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
- vu le recours déposé le 26 mars
2012 par A. X.________ contre la décision du Service de la population du 24
novembre 2011,
- vu l'accusé de réception du 28
mars 2012 impartissant au recourant un délai au 27 avril 2012 pour effectuer un dépôt de
garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’accusé de réception du 28
mars 2012, envoyé sous pli recommandé, retourné au tribunal à l'expiration du
délai de garde, avec la mention "non réclamé",
- vu la nouvelle notification par
courrier A le 11 avril 2012 de l’accusé de réception du 28 mars 2012 venu en
retour, avec la précision selon laquelle ce second envoi n'avait pas pour effet
de prolonger les délais impartis,
- vu le courrier du juge
instructeur du 3 mai 2012 constatant que le recourant n'avait pas procédé au
paiement de l'avance de frais et lui impartissant un dernier délai au 14 mai
2012 pour se déterminer sur les éventuels motifs du défaut de paiement,
Faits
Considérant
- que l'avance de frais requise n'a
pas été effectuée dans le délai prescrit,
Considérants
- que le recourant n'a pas donné
suite non plus à l'avis du juge instructeur du 3 mai 2012,
- que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable en
application de l’art. 47 al. 3 LPA,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 24 mai 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.