PE.2012.0124
CDAP - PE.2012.0124 - 2012-08-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
9 août 2012Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.08.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
ENFANT
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
OASA-75
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une jeune fille de 17 ans et demi qui souhaite vivre auprès de son père en Suisse. Les raisons personnelles majeures ne sont pas données en l'absence d'un changement dans la prise en charge de l'enfant dans le pays d'origine. La venue de l'adolescente en Suisse impliquerait de couper les liens avec sa mère et sa soeur avec lesquelles elle a toujours vécu et entraînerait une rupture totale avec le milieu socio-culturel dans lequel elle a grandi sans véritables chances d'intégration en Suisse vu son âge proche de la majorité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août
2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle
Cugny, greffière
Recourant
A. X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 février 2012 refusant l'octroi d'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour à B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de Bosnie et
Herzégovine né le 12 juin 1971, est entré en Suisse le 3 février 2008. Il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui, selon la décision attaquée, lui
a été délivrée le 17 mars 2008.
B.
Le divorce de A. X.________ et de C. X.________
a été prononcé le 30 mars 2005 par le Tribunal civil de Bijeljina. Selon le
jugement - dont la traduction est au dossier -, les enfants communs,
savoir B. X.________, née le 14 juillet 1994 et D. X.________, née le 20 mai
1999, ont été confiées à la garde de leur mère, ce à quoi le père ne s'est pas
opposé. Le jugement expose aussi que la vie commune des époux, après avoir été
plusieurs fois interrompue, a cessé en août 2004 et que, depuis, A. X.________ participe
à l'entretien de ses filles par le régulier versement d'une somme d'argent.
C.
Le 20 juin 2011, B. X.________ a sollicité
l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, afin de venir
vivre auprès de son père en Suisse. La demande, déposée à l'ambassade suisse à
Sarajevo, a été transmise au Service de la population (ci-après : le SPOP).
D.
Le 4 novembre 2011, le SPOP a informé A.
X.________ qu'il envisageait de refuser la demande, estimant que celle-ci n'avait
pas été déposée dans les délais et qu'aucun motif familial majeur n'était
invoqué pour justifier la venue de sa fille en Suisse. Par lettre reçue au SPOP
le 15 novembre 2011, A. X.________ s'est déterminé en ces termes :
"Mon
ex-femme m'a donné la garde de ma fille ainée X.________ B., née le 14 juillet
1994 seulement le 15 juin 2011 et moi-même j'ai fais la demande pour
l'autorisation de sèjour tout de suite après, cet à dire le 20 juin 2011. C'est
pour cela que je vous envoie une copie de la preuve du verdicte. Concernant ma
deuxième fille D. X.________, née le 20 mai 1999 elle va encore à l'école
primaire et mon ex-femme ne m'a toujours pas donné sa garde cars elle est très
jeune. C'est pour cette raison que j'ai fais la demande que pour ma fille
ainée."
Le document auquel A. X.________ se
réfère est la copie d'une déclaration de son ex-femme du 15 juin 2011 et de sa
traduction en français – pièces qui ont été produites en original à l'appui de
la demande de regroupement familial – dont il résulte qu'elle est d'accord que B.
X.________ vive chez son père en Suisse et que ce dernier soit le "gagne-pain"
et le tuteur de leur fille.
E.
Par décision du 21 février 2012, notifiée à la
mère de l'intéressée par le biais de l'ambassade suisse à Sarajevo le 15 mars
2012, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée respectivement de
séjour à B. X.________.
F.
Par acte daté du 23 mars 2012 et remis à un
office postal le 26 mars 2012, A. X.________ a recouru en temps utile contre la
décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP), lui demandant de reconsidérer la demande. Le
recourant expose que la demande de regroupement familial a été différée car ce
n'est qu'en date du 15 juin 2011 que l'autorité parentale exclusive sur sa
fille lui a été attribuée. Il explique également que sa fille, très proche de
lui, a douloureusement vécu leur séparation depuis sa venue en Suisse. Ce n'est
qu'en été 2010 que B. a été autorisée par sa mère à venir pour la première fois
passer trois semaines de vacances chez lui à 1********. Ce séjour aurait
renforcé l'espoir de la jeune fille de pouvoir enfin rejoindre son père et
retrouver un certain équilibre.
Dans sa réponse du 13 avril 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Le juge instructeur a communiqué cette réponse au recourant
et a avisé les parties que, sauf autre réquisition présentée d'ici au 7 mai
2012 et tendant à compléter l'instruction, la CDAP statuerait à huis clos et
communiquerait son arrêt par écrit aux parties. Le recourant n'a pas réagi dans
le délai indiqué.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le regroupement familial est régi par les
art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
). Dès lors que le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour,
c'est sous l'angle de l'art. 44 LEtr que le regroupement familial doit être envisagé.
Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent
d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c).
La LEtr a introduit des délais pour
requérir le regroupement familial. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1).
S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir
lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé le délai
prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé
que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère
phrase, LEtr).
Selon le Message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, l'idée du législateur, en introduisant des
délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible,
dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l'espèce, la demande de
regroupement familial a été déposée le 20 juin 2011, alors que l'enfant avait
16.
ans et demi, de sorte que le délai d'un an (art. 47 al. 1 LEtr), qui a
commencé à courir le 17 mars 2008 – date de l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 47 al. 3 let. b LEtr) -, était échu. En conséquence, seule
l'existence de raisons personnes majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr
pourraient justifier le regroupement familial sollicité.
2.
a) Les raisons familiales majeures au sens de
l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Examinant les conditions
applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le
nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions
restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été
déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Dans cette hypothèse en effet,
l'autorité doit uniquement s'assurer que le droit au regroupement familial
n'est pas invoqué de façon abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr),
que le parent demandant une autorisation de séjour pour son enfant au titre du
regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas
d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait
donné son accord exprès, en conformité avec les règles de droit civil régissant
les rapports entre parents et enfants, enfin qu'un tel regroupement familial
tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS
0.
]), étant précisé à cet égard qu'il appartient en premier lieu aux parents
de décider du lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_764/2009
du 31 mars 2010 consid. 4).
En revanche, le Tribunal fédéral a
précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence pouvaient
jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures"
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille
hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 précité,
consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à
des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial
suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial,
se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de
l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation
familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 5.1 et la réf. citée), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation
familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est
maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances,
en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de
nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid.
3b et les réf. citées). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement
familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que
l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus
élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son
parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays
d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une
autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur
que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et
résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3 et
les réf. citées).
b) En l'occurrence, l'autorité
intimée et le recourant tiennent pour constant que le droit de garde de B.
X.________ a été transféré au père. Au vu des pièces du dossier, on peut
néanmoins en douter. En effet, le recourant n'a déposé qu'une déclaration
écrite du 15 juin 2011 de la mère, qui consent à ce que sa fille vive avec son
père en Suisse. Or, selon la jurisprudence, une simple déclaration du parent
restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse
ne suffit pas à prouver que ce dernier est en droit de vivre avec son enfant
selon les règles du droit civil (ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4). La
question du transfert du droit de garde peut cependant rester ouverte. Il en va
de même de la question de l'existence d'un abus de droit que retient
l'autorité. Le recours doit en effet être rejeté pour un autre motif.
La décision attaquée retient que le
recourant n'a pas démontré la survenance à l'étranger d'un changement important
des circonstances dans la prise en charge de sa fille qui justifierait le
déplacement du centre de vie de celle-ci en Suisse. Le recourant expose quant à
lui que le but de la démarche est de permettre à sa fille de vivre auprès de
lui. La séparation d'avec sa fille, depuis son départ pour la Suisse aurait été
douloureusement vécue par cette dernière. Le père et la fille seraient très
proches. Le regroupement familial devrait permettre à B. X.________ de
retrouver un certain équilibre. Ces motifs, certes compréhensibles, ne
constituent toutefois pas des raisons personnelles majeures justifiant un
regroupement familial différé. L'art. 75 OASA exige en effet, pour que de
telles raisons soient données, que le bien de l'enfant ne puisse être garanti
que par un regroupement familial. Cela suppose notamment qu'un changement
important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit. Le
recourant invoque à ce propos le fait que son ex-femme ait récemment accepté de
lui confier la garde de leur fille. Or ce changement résulte de convenances
personnelles et non d'une véritable modification dans la prise en charge de
l'enfant dans le pays d'origine. Par ailleurs, rien n'indique que la mère ne
serait plus en mesure d'assumer la garde de ses deux filles à l'étranger.
Sans plus amples détails, le
recourant explique qu'il est très proche de sa fille. Quoi qu'il en soit de
l'intensité des liens qui unissent père et fille, le recourant vit séparé de
ses enfants depuis le mois d'août 2004 et depuis lors, la prise en charge des
enfants a été assumée par la mère. La venue en Suisse de B. X.________
impliquerait de couper les liens avec sa mère et sa sœur avec lesquelles elle a
toujours vécu. En plus d'une rupture complète avec le milieu familial, la venue
en Suisse entraînerait aussi une rupture totale avec le milieu social et
culturel dans lequel la jeune fille a grandi. B. X.________ retrouverait en
Suisse son père, avec lequel elle n'a plus vécu depuis l'été 2004, sous réserve
de trois semaines de vacances en 2010. Vu son âge, elle est sans doute en fin
de scolarité obligatoire. Il n'est pas allégué qu'elle parle le français. Il
paraît douteux que cette jeune fille puisse raisonnablement espérer suivre le
gymnase ou un apprentissage de sorte que son intégration à la société suisse
paraît d'autant plus difficile que l'âge de la majorité est proche. Dans ces
circonstances, on ne peut pas conclure que le regroupement familial soit la
seule solution qui garantisse le bien de l'enfant au sens de l'art. 75 OASA.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer
l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, qui lui était demandée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.