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Décision

PE.2012.0127

CDAP - PE.2012.0127 - 2012-10-31 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante thaïlandaise née

le 4 avril 1984, est entrée en Suisse le 12 octobre 2008 au bénéfice d’un visa

Schengen d’une validité de trois mois délivré par les autorités suédoises.

B.

Le 25 mars 2009, elle s’est annoncée auprès du

bureau des étrangers de 1******** et a sollicité l’octroi d’une autorisation de

séjour en vue d’épouser un ressortissant français au bénéfice d’une

autorisation de séjour CE/AELE B.

Par décision du 7 août 2009, le

Service de la population (ci-après : SPOP) a rejeté la demande au motif

qu’elle n’avait pas donné suite à plusieurs demandes de renseignements visant à

compléter son dossier et qu’elle avait commis des infractions en entrant en

Suisse sans autorisation. Un délai d’un mois lui était imparti pour quitter la

Suisse, ce qu’elle n’a pas fait.

C.

A. X.________ indique vivre en Suisse depuis la

fin de l’année 2008 avec C. Y.________-Z.________. Ce dernier, ressortissant

thaïlandais âgé de 29 ans, est en Suisse depuis 1996, époque à laquelle il a

rejoint sa mère – mariée à un ressortissant suisse – au bénéfice du

regroupement familial. Marié, il est actuellement en instance de divorce. Il

est sans emploi depuis 2007 et perçoit l’aide sociale.

D.

Le 21 novembre 2009, A. X.________ a donné

naissance à un fils, B. Celui-ci a été reconnu par son père C. Y.________-Z.________

le 3 février 2011. A. X.________ est mère d’un premier enfant âgé de cinq ans

qui vit en Thaïlande avec sa mère.

E.

Le 28 février 2011, C. Y.________-Z.________ a

sollicité en faveur de son fils B. l’octroi d’une autorisation de séjour au

titre de regroupement familial. Il a indiqué que la mère de l’enfant était

partie après la naissance de celui-ci, qu’il n’avait plus de contact avec elle

depuis ce jour et qu’il vivait avec son épouse et son fils. Dans un courrier du

22 juillet 2011, il a précisé que son fils avait été pris en charge

majoritairement par sa mère, sa sœur et lui-même. Par la suite, il a encore

informé le SPOP qu’il allait être en mesure de transmettre l’accord écrit de A.

X.________ pour que son fils continue à vivre durablement en Suisse, pièce qu’il

obtiendrait par l’intermédiaire de la Commune d’origine de A. X.________.

F.

Le 10 novembre 2011, A. X.________ s’est à

nouveau annoncée auprès du bureau des étrangers de 1******** et a sollicité

l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de vivre auprès de C. Y.________-Z.________

et leur fils B. Dans sa lettre du même jour adressée au SPOP, elle a notamment indiqué

qu’elle vivait en Suisse depuis environ trois ans, que son visa venait de se

terminer lorsqu’elle était tombée enceinte et était tombée amoureuse du père de

son enfant, qu’elle avait donc décidé d’élever son enfant en Suisse, que la

situation avait fait paniquer le couple, qu’ils avaient décidé de vivre ensemble

et d’élever cet enfant les deux tout en effectuant le nécessaire pour leurs

papiers par la suite.

G.

Par lettre du 18 janvier 2012, le SPOP a informé

A. X.________ qu’il avait l’intention de refuser l’octroi de l’autorisation

sollicitée et lui a imparti un délai au 17 février 2012 pour se déterminer à ce

sujet.

H.

A. X.________ a déposé des déterminations le 30

janvier 2012.

I.

Par décision du 23 avril 2012, le SPOP a refusé

l’octroi d’autorisations de séjour, pour quelque motif que ce soit, en faveur

de A. X.________ et de son fils B. X.________ et prononcé leur renvoi de

Suisse. A l’appui de sa décision, il a indiqué en substance que de fausses

déclarations avaient été faites tout au long du séjour illégal de A. X.________

et que C. Y.________-Z.________ dépendait de manière durable et dans une large

mesure des prestations des services sociaux, de sorte que les intéressés ne

pouvaient se prévaloir ni des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative sur

24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), ni de l’art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH ; RS 0.101).

J.

Par acte du 28 mars 2012, A. X.________ et B.

X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et publique du Tribunal

cantonal d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 avril 2012,

concluant sous suite de dépens à ce que cette dernière soit annulée et le

dossier renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A l’appui de leur recours, ils invoquent en particulier les art. 30

al. 1 let. b LEtr et 31 OASA qui prévoient qu’une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Ils font valoir que

la recourante est entrée en Suisse en 2008 au bénéfice d’une autorisation de

séjour valable et que sa situation s’est compliquée lorsqu’elle est tombée

enceinte. Sachant que son autorisation de séjour était échue, elle aurait alors

été prise de panique. Si elle n’avait pas correctement réagi à ce moment là, il

faudrait toutefois replacer ses fausses déclarations et son séjour illégal dans

le contexte particulièrement difficile de celle-ci qui n’était jusque là pas

assistée d’un conseil et ne maîtrisait pas la langue française. Elle aurait

notamment préféré attendre la naissance de son fils avant de régler de manière

adéquate son autorisation de séjour. En outre, C. Y.________-Z.________ se

serait fait sauvagement agressé au couteau le 25 mai 2011 et les séquelles

psychiques de cet évènement ne lui auraient pas permis d’apporter l’appui

nécessaire à la recourante. Enfin, il n’y aurait pas lieu de donner aux fausses

déclarations de C. Y.________-Z.________ une importance telle que cela conduise

au refus d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante. Selon les

recourants, on ne saurait notamment en déduire que la sécurité et l’ordre

public suisse auraient été enfreints. Par acte du même jour, les recourants ont

déposé une requête d’assistance judiciaire.

Par décision du 12 avril 2012, le

juge instructeur a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux

recourants.

Dans sa réponse du 23 avril 2012,

le SPOP mentionne les directives de l’Office fédéral des migrations qui

énumèrent les conditions pour que le concubin du titulaire d’une autorisation

d’établissement avec un enfant commun puisse bénéficier d’une autorisation

d’établissement. L’autorité intimée fait valoir que la présence en Suisse de la

recourante avait été dissimulée au moment de la demande de regroupement

familial déposée par C. Y.________-Z.________ au mois de février 2011 pour son

fils et que l’intéressée réaliserait par conséquent le motif de révocation

prévu par l’art. 62 let. a LEtr, son concubin ne pouvant pas invoquer

l’agression qu’il aurait subie dès lors qu’elle était postérieure à la demande

de regroupement familial. Le SPOP relève en outre que la situation financière

de C. Y.________-Z.________ est obérée et qu’il émarge dans une large mesure à

l’assistance publique. Les conditions fixées dans les directives de l’ODM pour

obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr ne seraient par conséquent pas toutes remplies. L’autorité intimée relève

encore qu’un retour en Thaïlande peut être imposé aux recourants, la recourante

y ayant passé la majorité de son existence et conservé des attaches familiales

(notamment un fils de cinq ans), culturelles et sociales.

Les recourants ont renoncé à

déposer des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 5

septembre 2012. A cette occasion, C. Y.________-Z.________ a été entendu en

qualité de témoin. Ce dernier a notamment déclaré ce qui suit :

Je suis arrivé en

Suisse en 1996. J’ai rejoint ma mère qui était mariée avec un ressortissant

suisse. Je suis donc venu par regroupement familial. Ma mère est toujours en

Suisse. J’ai fait l’école obligatoire secondaire à 2********. J’ai effectué

ensuite une formation comme cuisinier et travaillé cinq ans dans ce domaine,

puis cinq ans au centre de traitement du courrier de la poste. J’avais un

contrat de durée déterminée qui s’est terminé en août 2007, moment de la

fermeture du centre. Depuis lors je cherche du travail dans tous les domaines.

Pour l’instant je n’en ai pas trouvé. Ma mère et ma sœur sont en Suisse, ainsi

que mon beau-père, mon père est en Thaïlande. Je n’ai pas d’autres frères et

sœurs. Je me suis marié en Suisse en 2007. Nous n’avons pas eu d’enfants. Je

suis en instance de divorce, celui-ci devrait intervenir le plus rapidement

possible. Après j’envisage de me marier avec la mère de mon enfant.

J’ai plusieurs

contacts pour un travail, j’attends des réponses, j’ai notamment un contact

assez avancé pour travailler dans le domaine de l’isolation. Mon objectif est

de trouver du travail.

En dix ans je

n’ai eu qu’un contact avec mon père, que je ne vois pratiquement jamais. Je

précise que je l’ai vu en Thaïlande.

J’ai rencontré la

recourante en 2008 et je vis avec elle depuis 2008. Nous vivons en famille avec

mon fils et la recourante. Mon fils ira à l’école l’année prochaine quand il

aura quatre ans. Il se développe bien et a une bonne santé. J’espère que mon

fils aura une bonne formation en Suisse.

Je ne savais pas

que la recourante avait déposé une demande d’autorisation de séjour en vue de

mariage avec un ressortissant français en mars 2009.

Lorsque j’ai dit

que la mère de l’enfant était à l’étranger au moment de la demande de

regroupement familial pour mon fils j’ai menti car j’étais paniqué et j’avais

peur qu’on l’expulse. J’étais seul à ce moment-là, Me Raymond n’était pas à mes

côtés.

Notre couple va

bien depuis 2008, il n’y a jamais eu de projet de séparation. La recourante a

également des angoisses pour ces questions de permis.

Considérants

1.

a) L’art. 43 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. L’al. 3 précise que les

enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

b) En l’espèce, B. X.________ est

habilité à invoquer les droits conférés par la disposition précitée, dès lors

qu’il vit auprès de son père titulaire d’une autorisation d’établissement. Par

contre, A. X.________ ne peut se prévaloir de cette disposition, faute d’être

mariée avec le père de l’enfant.

2.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite

"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n° 42034/04).

Dans un arrêt du 31 janvier 2011

(ATF 2C_661/2010), le Tribunal fédéral a considéré qu’un couple qui vivait en

concubinage depuis plus de deux ans et avait un enfant commun et l’intention de

se marier constituait une famille « naturelle » bénéficiant de la

protection de l’art. 8 CEDH. Dès lors que l’on se trouve dans une situation de

ce type, les recourants sont habilités à se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

b) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. L'art. 8 par. 2 CEDH prévoit qu’une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est possible, pour autant que

cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,

dans un société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon la jurisprudence, l'application de cette disposition implique

la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la

mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

aa) Pour ce

qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut

constater que la recourante a un intérêt à pouvoir obtenir une autorisation de

séjour pour vivre en Suisse avec son enfant et le père de ce dernier, ce qui

permettra à la famille de demeurer unie.

bb) En ce qui concerne l'intérêt

public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que

pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par.

2.

CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4

octobre 2010 consid. 4.1.2).

cc) A l’appui de sa décision, le

SPOP invoque l’art. 62 LEtr. Traitant de la révocation des autorisations de

séjour ou, par renvoi de l'art. 51 LEtr, de l'extinction des droits au

regroupement familial accordés par les art. 42 et 43 LEtr, l'art. 62 LEtr ne

s'applique pas à la recourante. En effet, le litige ne porte pas sur la

révocation du permis de séjour, mais sur le refus d’octroi d’une autorisation;

en outre, on a vu que la recourante ne bénéficie pas d’un droit au regroupement

familial au sens de l’art. 43 LEtr. L'art. 62 LEtr n'est toutefois pas dénué

de portée: les motifs de révocation énumérés par cette disposition doivent en

effet être pris en considération dans la pesée de l'intérêt public au sens de

l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. PE.2011.0055 du 7 octobre 2011 consid. 2b/bb)

3.

a) L'art. 62 LEtr - auquel il sied de se référer

dans le cadre exposé au consid. 2b/cc - a la teneur suivante:

« Art.

62.

Révocation des autorisations et d’autres décisions

L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement,

ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de

fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux

art. 64 ou 61 du code pénal1;

c. il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la

décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l’aide sociale ».

b) A l'appui de son refus de délivrer

un permis de séjour à la recourante, le SPOP invoque le motif de révocation

prévu par la let. a de l'art. 62 LEtr, reprochant à la recourante et à C. Y.________-Z.________

d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir dissimulé des faits essentiels

durant la procédure d’autorisation.

Sur ce point, on relèvera tout

d’abord qu’on ne saurait reprocher à la recourante les fausses déclarations

faites par son ami lorsqu’il a demandé une autorisation de séjour pour leurs

fils au mois de février 2011. Il n’est en effet pas établi que ces déclarations

feraient partie d’une stratégie mise au point d’entente avec la recourante pour

tromper l’autorité. Sur ce point, le doute doit profiter à la recourante.

Pour ce qui est des déclarations de

la recourante, il lui est reproché d’avoir menti lorsqu’elle a demandé au mois

de mars 2009 une autorisation de séjour en vue d’un mariage avec un

ressortissant français. Lors de l’audience, l’intéressée a expliqué qu’elle

avait réellement une relation avec un ressortissant français à cette époque et

qu’elle hésitait alors entre ce dernier et C. Y.________-Z.________. Compte tenu

notamment du fait que la période concernée coïncide avec la conception de

l’enfant B., cette déclaration apparaît un peu surprenante. Elle est également

en contradiction avec d’autres déclarations faites par les intéressés lors de

l’audience selon lesquelles ils vivraient une relation stable et harmonieuse

depuis l’automne 2008. On peut également reprocher à la recourante d’avoir vécu

illégalement en Suisse depuis le 12 janvier 2009, date à laquelle son

autorisation de trois mois est arrivée à échéance.

Les éléments mentionnés ci-dessus ne revêtent pas en eux-mêmes un degré de gravité justifiant à eux

seuls un refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, mais ils

seront prises en compte dans la pesée des intérêts (cf. consid. 4 ci-après).

c) Il y a lieu d'examiner également

les conséquences de la dépendance à l'aide sociale de la famille, due notamment

au fait que C. Y.________-Z.________ est sans travail depuis le mois d’août

2007.

(cf. art. 62 let. e LEtr).

aa) Selon la jurisprudence, le

motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge

de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette

situation devrait se modifier prochainement (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009

consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).

bb) En l’occurrence, la situation a

évolué depuis le moment où la décision attaquée a été rendue puisque la

recourante a produit lors de l’audience un contrat de travail dont il ressort

qu’elle a été engagée dans un restaurant à 1******** avec un salaire net

mensuel de 2'720 fr. pour une activité à 80 %. Selon ses dires, elle a été

engagée comme aide de cuisine et son activité débutera le 10 septembre 2012. Le

tribunal a également pu constater lors de l’audience que C. Y.________-Z.________

est un jeune homme en bonne santé, qui maîtrise bien le français. Dès lors

qu’il dispose selon ses dires d’une formation de cuisinier et qu’il a exercé ce

métier durant plusieurs années, le fait qu’il soit sans emploi depuis août 2007

semble difficilement compréhensible, ce d’autant plus si l’on tient compte de

la menace qui pèse sur sa compagne et leur enfant en ce qui concerne leur droit

à demeurer en Suisse. A cela s'ajoute qu'en dépit des prestations d'assistance

publique dont il a bénéficié, l’intéressé a une situation financière fortement

obérée (poursuites pour un montant de 24'851.05 fr. et d’actes de défaut de

biens pour un montant de 39'040.90 fr.), ce qui tend à confirmer son incapacité

à agir de manière responsable.

Cela étant, on peut partir de l’idée

que C. Y.________-Z.________ devrait être en mesure de trouver un emploi, cas

échéant à temps partiel ou sur la base de missions de durée déterminée, dont le

revenu, ajouté à celui de la recourante, devrait permettre à la famille de ne

plus recourir aux prestations de l’aide sociale. Selon les explications

fournies par le conseil de la recourante lors de l’audience, il serait

d’ailleurs en contact avec plusieurs entreprises et aurait des discussions

avancées avec une entreprise active dans le domaine de l’isolation.

cc) Là également, la dépendance à

l'aide sociale de la famille, qui devrait être fortement réduite compte tenu de

l’emploi trouvé par la recourante, ne suffit pas à justifier à elle seule le

refus d'autorisation de séjour, mais doit être prise en compte dans la pesée

des intérêts.

4.

Il reste à procéder à la pesée des intérêts

imposée par l'art. 8 CEDH, dont la recourante est habilitée à se prévaloir.

a) Doit être considéré comme

important, l'intérêt de la collectivité publique à cesser toute intervention

financière en faveur d'adultes parfaitement capables de subvenir à ses besoins.

b) A cet intérêt public s'oppose

l'intérêt privé des recourants à pouvoir demeurer en Suisse et l’intérêt de la

famille à demeurer unie. Sur ce dernier point, on relève qu’un renvoi de la

recourante et de son fils en Thaïlande

n’impliquera pas nécessairement une séparation de la famille. Dès lors qu’il

est ressortissant thaïlandais et qu’il a vécu jusqu’à

l’âge de 13 ans dans son pays, on peut en effet concevoir que C. Y.________-Z.________

suive sa compagne et leur fils, ce d’autant plus qu’il est sans emploi en Suisse.

Il y a lieu cependant de tenir compte du fait que l’intéressé était jeune

lorsqu’il est venu en Suisse et que toutes ses attaches familiales principales (mère,

beau-père, soeur) se trouvent en Suisse alors qu’il n’aurait apparemment plus

de famille en Thaïlande (à l’exception de son père avec

lequel il n’aurait pratiquement plus de contact). Dans ces circonstances, un

retour dans son pays ne se ferait pas sans difficultés et il existe par

conséquent un risque que la confirmation de la décision attaquée conduise à un

éclatement de la famille.

En ce qui concerne les possibilités de

réintégration en Thaïlande, on relève que la recourante

est jeune (28 ans) et qu’elle y a passé la majeure partie de sa vie.

L’essentiel de ses attaches familiales et sociales doivent dès lors se trouver

en Thaïlande. Elle est d’ailleurs mère d’un premier enfant de cinq ans qui vit

là-bas. Un retour dans son pays ne devrait dès lors pas poser de problème

particulier. Quant l’enfant B., il est âgé de près de 3 ans et est semble-t-il

élevé dans la culture thaïlandaise par ses deux parents. Dès lors, un retour en

Thaïlande ne devrait dès lors également pas poser de problème particulier,

c) Au terme de la pesée des

intérêts, il apparaît que la présente espèce constitue un cas limite. Compte

tenu du fait que la recourante a trouvé un travail et que l’on peut

raisonnablement attendre que C. Y.________-Z.________ trouve également

rapidement un emploi, la décision attaquée paraît en définitive comme

excessivement rigoureuse compte tenu de ses conséquences possibles sur la

famille, notamment pour l’enfant B. La décision attaquée doit dès lors être

annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu’il délivre une autorisation de

séjour aux recourants.

L'attention de la recourante doit

cependant être formellement attirée sur le fait que si la famille devait

continuer à l’avenir à percevoir les prestations de l’aide sociale, ceci entraînera

le réexamen de son dossier, avec la conséquence que la pesée des intérêts

pourrait alors basculer en faveur de la collectivité publique, et conduire à

son renvoi.

5.

Les considérant qui précèdent conduisent à une

admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Dès lors que le

présent jugement repose principalement sur un fait nouveau (contrat de travail

conclu par la recourante) postérieur à la décision attaquée, il n’y pas lieu

d’allouer de dépens.

Compte tenu de leurs ressources,

les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision

du 12 avril 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Reymond peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à

un montant total de 2'880.- francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%,

l’indemnité totale s’élève à 3'110,40 francs.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils

sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils sont en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22

février 2012 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Georges Reymond est

arrêtée à 3'110,40 francs (trois mille cent dix francs et quarante centimes),

TVA comprise.

Lausanne, le 31 octobre 2012

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.