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Décision

PE.2012.0131

CDAP - PE.2012.0131 - 2012-11-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

20 novembre 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 1er

juin 1986, réside et a travaillé illégalement en Suisse depuis le mois de juillet

2007. Il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer en Suisse

prononcée par l'Office fédéral des migrations (ODM), valable du 17 avril 2009

au 16 avril 2012.

A. X.________ n'a pas de famille en

Suisse.

B.

A. X.________ a travaillé au service de forains

depuis le mois d'avril 2008. Le 20 avril 2010, il a subi un accident de travail

avec un retour de manivelle sur le dos de la main droite, provoquant une

fracture du 3ème métacarpien droit avec une forte contusion des

tissus mous.

Selon un rapport médical établi le

15 août 2011 par le Dr B. Y.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

et en chirurgie de la main à Neuchâtel, à l'intention de l'ODM, la fracture a

dans un premier temps été traitée conservativement, avec d'emblée une

limitation de la mobilité et d'importantes douleurs. Une ostéotomie de

correction du 3ème métacarpien droit a été pratiquée le 23 août 2010

avec une bonne correction radiologique mais avec la persistance de douleurs

importantes dans le cadre d'une algoneurodystrophie - ou maladie de Sudeck ou

encore syndrome loco-régional douloureux complexe (SRDC; en anglais CRPS) de

type II. En raison de l'échec des traitements classiques, A. X.________ a été

adressé à la consultation de la douleur de la Clinique Cecil à Lausanne

(Dr Z.________) et un stimulateur médullaire a été mis en place le 28 mars

2011 avec un effet partiel sur les douleurs. Le rapport médical précité précise

encore ce qui suit:

"3.3 Quels

contrôles médicaux doivent être assurés en vue d'un traitement selon chiffre

3.2?

Suivi régulier à

la consultation de la douleur de la Clinique Cécil à Lausanne.

Contrôles espacés

de 4 - 6 semaines à ma consultation.

4. Pronostic

4.1 Pronostic

sans traitement au sens du chiffre 3.2

[Actuel]

Sans traitement,

évolution vers une exclusion complète du membre supérieur droit dominant

probable.

4.2 Pronostic

avec traitement au sens du chiffre 3.2

En poursuivant le

traitement antalgique et la rééducation, on peut espérer une réintégration

progressive du membre supérieur droit dans le schéma corporel.

[…]

5.1

Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale qui

pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d'origine?

[non]

Il vaut peut-être

la peine de poser la question au Dr Z.________ pour sa spécialité.

[…]

5.2 D'un point de

vue médical, qu'est-ce qui irait à l'encontre d'un traitement médical dans le

pays d'origine?

Le traitement

antalgique actuel à la Clinique Cécil fait appel à un stimulateur médullaire

qui ne pourrait probablement pas être géré médicalement au Kosovo.

6. Remarques

éventuelles du médecin

Dans la situation

actuelle, les perspectives professionnelles sont très limitées, avec une main

dominante non fonctionnelle et des douleurs résiduelles très importantes

perturbant le sommeil et la vie quotidienne.

Cette

algodystrophie appelée CRPS de type II est complexe à traiter et le traitement

peut être de longue durée avant d'obtenir un résultat positif".

Un certificat médical établi le 12

mars 2012, par le Dr Philippe Z.________ précise ce qui suit:

"Cette

lettre concernant Monsieur X.________ A., patient que je suis maintenant depuis

une année et demie pour des douleurs extrêmement sévères du membre supérieur

droit dans le cadre d'un CRPS […] de type 2 (maladie de Sudeck).

Le patient

présente une symptomatologie extrêmement sévère, handicapante, invalidante, qui

justifie des soins réguliers et y compris une neuromodulation. Cette

neuromodulation consiste en un implant d'électrodes spinales cervicales

générant un courant sur la moelle épinière cervicale de façon à diminuer les

afférences sensorielles du membre supérieur droit. Les soins et le suivi de

cette technique ne peuvent absolument pas s'effectuer au Kosovo ni d'ailleurs

dans un pays limitrophe.

Je suis donc

clairement en défaveur d'un départ de Monsieur X.________ pour des raisons

éthiques, médicales. Pour renforcer ceci, je ne dirai pas seulement que si l'on

arrêtait les soins cela [conduirait], comme l'a dit le

Dr Y.________, à une exclusion complète du membre supérieur droit dominant,

mais également à une situation douloureuse intolérable pour le patient. Il faut

bien comprendre que cette maladie induit des douleurs terribles de la main, des

augmentations de volume du bras intermittentes avec un œdème et des changements

vasculaires si importants que parfois la main devient bleue et extrêmement

douloureuse et que même la pilosité du bras peut être modifiée par cette

atteinte neurologique sévère. Le cas de Monsieur X.________ est extrêmement

sévère et nécessite tous nos soins".

Il ressort encore du dossier (v.

lettre du 16 mars 2012 du Dr Z.________ adressée au médecin-conseil de

l'assureur-accidents de A. X.________) que A. X.________ a été hospitalisé 36

heures à une date indéterminée dans le cadre de son traitement

antineuropathique en raison des effets secondaires subis dans le cadre d'une

perfusion de Kétamine à hautes doses durant 8 heures.

A. X.________ a présenté une

incapacité de travail depuis le jour de l'accident, soit le 20 avril 2010,

jusqu'à la fin du mois d'avril 2012 à tout le moins. Un avis médical du 23

janvier 2012 du Service médical régional-AI précisait ainsi ce qui suit:

"Au dernier

contrôle (décembre 2011), la main droite n'était toujours pas fonctionnelle en

raison d'une maladie de Sudeck.

L'incapacité de

travail du 20.4.2010 se poursuit, mais la situation peut évoluer à terme. Il me

paraît utile d'avoir une nouvelle appréciation fin avril prochain (deux ans

après l'accident). D'ici là, l'incapacité attestée se poursuit à juste

titre".

C.

Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal de

police du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel a condamné A.

X.________ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende assortie du sursis pendant

deux ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

D.

Le 12 puis le 20 octobre 2011, A. X.________ a

déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême

gravité.

E.

Par lettre du 29 décembre 2011, le Service de la

population (SPOP) a informé A. X.________ de son intention de refuser de lui

délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. En bref, il

considérait que le prénommé ne remplissait pas les conditions d'un cas

d'extrême gravité; en particulier, il pourrait poursuivre le traitement médical

nécessaire par le biais de sauf-conduits lui permettant de se rendre en Suisse

au besoin. A. X.________ s'est déterminé à ce propos le 25 janvier 2012.

F.

Par décision du 27 février 2012, le SPOP a

refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour sous quelque

forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai

de trois mois pour quitter le pays.

G.

Par acte du 30 mars 2012, A. X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande l'annulation.

Par lettre du 7 mai 2012, le

conseil du recourant a indiqué que les mesures de réadaptation de

l'assurance-invalidité étaient suspendues dans l'attente de la délivrance d'une

autorisation de séjour et a produit le dossier du recourant constitué par

l'Office de l'assurance-invalidité.

Interpellé par le juge instructeur

sur les possibilité de traitement de la maladie de Sudeck au Kosovo, l'ODM, par

sa section Analyses sur la Migration et les Pays (ODM-MILA), a produit le 15

juin 2012 un avis rédigé principalement en allemand et dont on extrait les

passages suivants:

"Behandlungsanforderungen

und -möglichkeiten

Le traitement de

la maladie de Sudeck exige beaucoup de patience et d'activités de la part du

sujet. Plus le traitement intervient tôt, plus les chances de guérison sont

grandes.

Bei der

Behandlung dieser Krankheit wird (situativ) ein breites Spektrum von

Behandlungsansätzen verwendet: Diese gehen von einer medikamentösen

Schmerzbehandlung und zusätzlicher "Stimulation électrique de la moelle

épinière" über Physio- und Ergotherapie bis hin zu einer begleitenden

Psychotherapie.

[…]

Frage: Kann die

vorliegende Krankheit im Kosovo behandelt werden?

Antwort: Die Behandlung

seltener Krankheiten und komplexer Krankheitsbilder ist im Kosovo grundsätzlich

erschwert. Namentlich auch ein umfassend-ganzheitlicher Behandlungsansatz mit

Berücksichtigung von physischen wie psychischen Behandlungsaspekten.

Frage: Kann die

Technik der Neuromodulation eingesetzt werden?

Antwort: Die

Behandlungstechnik der Neuromodulation wird im Kosovo weder in staatlichen noch

in privaten medizinischen Strukturen angewendet.

Zudem ist die

staatliche Universitätsklinik in Pristina, das beste Spital im Kosovo, weder

technologisch noch personell-fachlich imstande, die verschiedenen medizinischen

Teilbereiche der Behandlung in vergleichbarer Ganzheitlichkeit und Qualität wie

in der Schweiz anzubieten. So ist an diesem Spital nur eine sehr einfache

Physiotherapie möglich, ebenso fehlen Ergotherapie und begleitende

Psychotherapie.

Kommentar: Die

Einschätzungen der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Kosovo im

Arztbericht vom 12. März sind grundsätzlich richtig. Lediglich Teilaspekte der in

der Schweiz aktuell umfassend-ganzheitlichen Behandlung wären im Kosovo

möglich. Namentlich die Begleitung und Kontrolle medikamentöser

Behandlungsansätze. "

Invitée à se déterminer sur cette

pièce, l'autorité intimée a précisé par lettre du 21 juin 2012 qu'elle

maintenait la décision attaquée mais que, une fois celle-ci entrée en force,

elle transmettrait le dossier du recourant à l'ODM pour lui proposer de

l'admettre provisoirement.

Par lettre du 20 juillet 2012, le

recourant a déclaré en substance qu'il maintenait le recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a sollicité la tenue d'une audience

avec l'audition de témoins (médecins).

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui

n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du

dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée par le recourant. Les

nombreux certificats médicaux que contient le dossier renseignent notamment le

tribunal de manière circonstanciée sur l’état de santé du recourant.

Vu ce qui précède, il n'y a pas

lieu de donner suite à la requête tendant à la tenue d’une audience avec

audition de témoins.

2.

Le recourant fait valoir que "les garanties de procédure" ancrées aux art. 29 al. 1 et 30 Cst. ainsi que 27 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) ont été

violées pour le motif que le tribunal n'avait pas fait parvenir à l'ODM tous

les certificats médicaux produits devant lui; de ce fait, la détermination de

l'ODM ne serait pas pertinente dès lors qu'elle ne serait pas fondée sur la

connaissance exacte de sa situation médicale effective.

a) Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

L'art. 30 Cst. prévoit quant à lui que toute personne dont la cause doit être

jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée

devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, les

tribunaux d’exception étant interdits (al. 1); la personne qui fait l’objet

d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de

son domicile, la loi pouvant prévoir un autre for (al. 2); l'audience et

le prononcé du jugement sont publics, la loi pouvant prévoir des exceptions

(al. 3). Enfin, conformément à l'art. 27 Cst-VD, toute personne a droit, dans

une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1); les parties ont, dans

toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur

cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours

(al. 2); toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance

judiciaire aux conditions fixées par la loi (al. 3).

b) En l'espèce, le recourant se

limite à invoquer "les garanties de

procédure", sans exposer lesquelles précisément seraient violées ni

pour quel motif elles le seraient. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi

l'appréciation de l'ODM serait insoutenable et il est dès lors douteux que ce

grief soit recevable. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'ODM a bénéficié

pour établir son avis des rapports médicaux des deux médecins spécialistes les

plus impliqués dans le traitement de l'affection du recourant, à savoir, d'une

part, le rapport du 12 mars 2012 du Dr Z.________, du Centre de la douleur de

la Clinique Cecil, qui suivait le recourant de façon régulière depuis le mois

de mars 2011 à tout le moins (soit depuis la mise en place du stimulateur

médullaire) et, d'autre part, le rapport médical du 15 août 2011, précisément

établi à l'attention de l'ODM, du Dr Y.________, spécialiste FMH en

chirurgie orthopédique et chirurgie de la main suivant le recourant depuis le

21.

mai 2010. Or, ces documents énonçaient notamment le diagnostic du recourant

et exposaient le traitement actuel et futur envisagé, éléments nécessaires à

l'ODM pour établir sa détermination sur les possibilités de traitement de la

maladie du recourant au Kosovo. Enfin, la transmission à l'ODM du "passeport patient neurostimulation médullaire"

attestant que le recourant est porteur d'un stimulateur médullaire n'était pas nécessaire,

puisqu'il n'est pas contesté que le recourant porte un tel instrument. Dans ces

circonstances, force est de constater que l'ODM a pu se déterminer sur la base

de tous les éléments déterminants. Par conséquent, aucune garantie de procédure

n'a été violée, ce qui commande le rejet de ce grief.

3.

Le recourant a sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en

particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment

de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de

cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette

dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010

consid. 5.3.1 et les références).

Selon la jurisprudence relative aux

art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1

let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger,

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3;

128.

II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16

consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas

de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid

4.2

et ATF128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).

Pour juger de l'état de santé des

personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des

certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services

sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la

migration et les pays (MILA) de l'ODM (cf. directives de l'ODM "I. Domaine

de étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.4.6).

b) En l'occurrence, le recourant,

célibataire, est âgé de 26 ans et n'a pas de famille en Suisse. Arrivé en

Suisse en juillet 2007, soit il y a cinq ans, la durée de son séjour n'y est

ainsi pas particulièrement longue, d'autant plus qu'il s'agit d'un séjour

illégal. En outre, s'il a certes exercé une activité lucrative aussi longtemps

qu'il a été en mesure de le faire, soit jusqu'à son accident du 20 avril 2010, et

qu'il n'a jamais fait appel à l'assistance publique, force est toutefois de

relever que l'activité qu'il a exercée - aide forain - ne nécessite pas des

qualifications élevées.

S'agissant de son état de santé, il

n'est pas contesté que le recourant souffre d'une algoneurodystrophie - ou

maladie de Sudeck ou encore syndrome loco-régional douloureux complexe (SRDC; en

anglais CRPS) de type II -, dont le traitement fait appel à plusieurs approches

thérapeutiques (notamment traitement médicamenteux de la douleur, stimulation

électrique de la moelle épinière, physiothérapie, ergothérapie et

psychothérapie) (v. avis de l'ODM du 15 juin 2012). Après que la fracture eut

été traitée conservativement, un stimulateur médullaire a été mis en place le

28.

mars 2011 (v. rapport médical du 15 août 2011 du Dr Y.________). En mars

2012, le recourant était régulièrement suivi par le Centre de la douleur de la

Clinique Cecil à Lausanne ainsi que, en août 2011, toutes les 4 à 6 semaines

chez le Dr B. Y.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et

chirurgie de la main, à Neuchâtel.

S'agissant des possibilités de

traitement au Kosovo, le Dr Y.________ a considéré le 15 août 2011 dans son

rapport médical à l'intention de l'ODM que le "stimulateur médullaire ne pourrait probablement pas

être géré médicalement au Kosovo" alors que, le 12 mars 2012, le Dr

Z.________ soulignait que "les soins et le

suivi de cette technique ne [pouvaient]

absolument pas s'effectuer au Kosovo ni d'ailleurs dans un pays limitrophe".

Si l'ODM a confirmé cette

appréciation, il a toutefois également

relevé que certains aspects du traitement actuellement dispensé en Suisse étaient

possibles au Kosovo, notamment l'accompagnement et le contrôle des approches

thérapeutiques médicamenteuses; le meilleur hôpital du

Kosovo, soit l'hôpital universitaire étatique de Pristina, n'était certes pas en

mesure de prodiguer ergothérapie et psychothérapie d'accompagnement, mais il

pouvait offrir une physiothérapie, bien que très simple.

Il résulte de l'ensemble de ces prises

de position médicales que si le recourant bénéficie actuellement en Suisse d'un

suivi médical régulier, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il nécessiterait

des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence

indisponibles dans le pays d'origine. Certes, les prestations médicales

obtenues en Suisse sont supérieures à celles offertes au Kosovo; conformément à

la jurisprudence précitée, ce fait ne suffit toutefois pas à justifier une

exception aux mesures de limitation.

Par conséquent et au vu de l'ensemble

des circonstances, on ne saurait considérer que le cas du recourant - qui est

jeune, n'a pas de famille en Suisse, où il n'est pas particulièrement intégré -

serait constitutif d'un cas individuel d'extrême gravité et il convient de

confirmer la décision attaquée sur ce point.

4.

Le recourant fait valoir qu'un retour au Kosovo

est inexigible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, et est contraire au

principe de non refoulement garanti par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

La compétence d'admettre

provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée relève selon

l'art. 83 al. 1 LEtr de l'ODM; l'admission provisoire peut toutefois être

proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr).

En l'occurrence, l'autorité intimée

a certes prononcé dans la décision attaquée le renvoi du recourant et lui a

fixé un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Toutefois, elle a implicitement

admis que l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo n'était pas possible,

pas licite ou était inexigible, puisqu'elle a indiqué, par avis du 21 juin 2012

au tribunal de céans, que "dès que [cette

décision] sera[it] entrée en force, [elle] transmettr[ait] le dossier du recourant à l'ODM pour

lui proposer de l'admettre provisoirement en application de l'article 83,

alinéa 4 et 6 LEtr". Dès lors, il apparaît

que la décision attaquée est contradictoire, dans la mesure où elle fixe un

délai de départ, alors que l'autorité intimée a reconnu ultérieurement que

l'exécution de la décision de renvoi ne pouvait pas être raisonnablement

exigée. Même si la décision de renvoi de Suisse est justifiée dans son principe,

elle n'est ainsi cependant pas exécutable pour le moment, si bien que le délai

de départ doit être annulé.

Il appartiendra dès lors à

l'autorité intimée, une fois la décision attaquée entrée en force, de

transmettre le dossier du recourant à l'ODM pour lui proposer de l'admettre

provisoirement en application de l'art. 83 al. 4 et 6 LEtr.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être très partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu'elle

impartit au recourant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Pour le

surplus, la décision attaquée est confirmée. Vu les circonstances du cas, il se

justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Dans ces

circonstances, la demande d'assistance judiciaire du recourant, portant uniquement

sur l'exonération des avances et frais judiciaires, n'a plus d'objet. Il n'est

pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 27

février 2012 est annulée en tant qu'elle fixe au recourant un délai de trois

mois pour quitter la Suisse. Pour le surplus, la décision attaquée est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.