PE.2012.0132
CDAP - PE.2012.0132 - 2012-07-03 - X.________/Service de la population (SPOP)
3 juillet 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2012.0132
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.07.2012
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais ayant été effectué hors délai, sans que le recourant puisse justifier d'un empêchement non fautif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Eric Brandt, juge; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourant
X.________, à 1.******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 15 février 2012 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 15 février 2012, notifiée le 5 mars 2012, refusant d'octroyer à X.________,
ressortissant portugais né le 23 décembre 1967, une autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse, au motif que l'intéressé avait été
condamné au Portugal à plusieurs reprises entre 1989 et 2007,
-
vu le recours formé le 2 avril 2012 par X.________
(ci-après: le recourant), par l'entremise de son mandataire, devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant à l'annulation de
cette décision et au fait "d'admettre l'intéressé sur notre sol, en assortissant la décision
favorable de la condition sine qua non qu'au moindre faux pas, son autorisation
serait révoquée et son départ de Suisse exigé",
-
vu l'accusé de réception du 4 avril 2012
invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 mai
2012, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la lettre du 17 avril 2012 par laquelle le
recourant s'est personnellement adressé au tribunal pour requérir la
possibilité de verser l'avance de frais requise en cinq mensualités, dès le
mois de mai 2012, en raison de difficultés financières,
-
vu l'avis du juge instructeur du 18 avril 2012,
notifié sous pli recommandé au mandataire du recourant, refusant la demande de
paiement de l'avance de frais en cinq mensualités et invitant le recourant à
s'acquitter du montant de 500 fr. en deux acomptes de 250 fr. – la date de versement du premier acompte
étant fixée au 31 mai 2012, celle du second acompte au 30 juin 2012 –, le recourant étant par ailleurs avisé
qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable,
-
vu le montant du premier acompte de 250 fr.
crédité sur le compte du tribunal le 1er juin 2012,
-
vu l'avis du juge instructeur du 8 juin 2012,
adressé au mandataire du recourant, interpellant le recourant sur l'apparente
tardiveté du versement du premier acompte et lui fixant un délai au 18 juin
2012 pour, d'une part, produire l'extrait du relevé bancaire ou postal
indiquant la date à laquelle son compte avait été débité du montant requis,
d'autre part informer le tribunal sur d'éventuelles circonstances objectives
qui l'auraient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part, à défaut
de quoi le tribunal devrait considérer que le délai imparti n'avait pas été
respecté et le recours déclaré irrecevable,
-
vu l'envoi du mandataire du recourant du 12 juin
2012 informant le tribunal qu'il résiliait avec effet immédiat son mandat de
représentation à l'égard du recourant,
-
vu la nouvelle notification au recourant, le 15
juin 2012, de l'avis du 8 juin 2012 et la fixation d'un nouveau délai à
l'intéressé au 25 juin 2012 pour produire l'extrait requis et se déterminer,
-
vu la lettre du 22 juin 2012 dans laquelle le
recourant a précisé ce qui suit (sic):
"Après avoir reçu mon salaire j'ai payé
mes détes: j'ai payé 800 fr. de crédit dans l'épicerie, j'ai payé 1000 fr. a
mon beau père qu'il m'avait prêté pour les voyages et j'ai payé mes factures
habituelles (loyer, assurances…).
Voilà pourquoi j'ai pris du retard pour
payer le dépôt de garantie",
-
vu la copie du récépissé y annexée indiquant que
le montant de 250 fr. avait été débité du compte du recourant le 1er
juin 2012, auprès d'un office postal,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 47 al. 3 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur le recours,
-
que le délai pour le versement de l'avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de
l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
que si cette rigueur a été atténuée devant le
Tribunal fédéral par le délai de grâce imposé par l'art. 62 al. 3 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les cantons ne sont
toutefois pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 2C_136/2010 du 19
juillet 2010 consid. 2.5;4A.403/2010 consid. 3.1),
-
qu'ainsi, la cour de céans n'est pas tenue de
fixer au recourant un délai supplémentaire lorsque l'avance de frais n'a pas
été faite dans le délai fixé (arrêts MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012;
GE.2009.0221 du 27 janvier 2010),
-
qu'en l'espèce, il ressort clairement de la
copie du récépissé produit par le recourant que le montant du premier acompte
de l'avance de frais requise a été débité du compte de l'intéressé le 1er
juin 2012, soit le lendemain du dernier jour du délai imparti, de sorte que
cette avance n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
qu'invité à se prononcer sur le caractère tardif
de ce versement, le recourant a en substance exposé le 22 juin 2012 avoir pris
du retard dans le versement du montant requis en raison du fait qu'il s'était préalablement
acquitté d'autres factures et dettes le concernant,
-
qu'il se prévaut en cela implicitement de l'art.
22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut être restitué lorsque la partie
ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir
dans le délai fixé,
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre
non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1),
-
que la partie qui requiert la restitution du
délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (arrêts GE.2011.0167 du 10 novembre 2011; FI.2011.0046 du 4
octobre 2011 consid. 2a),
-
qu'en l'occurrence, les motifs invoqués par le
recourant, à savoir la priorité donnée au règlement d'autres factures et dettes,
ne constituent à l'évidence pas un empêchement non fautif au sens de la
jurisprudence et ne sauraient permettre la restitution du délai pour le
paiement de l'avance de frais,
-
qu'il s'ensuit que le tribunal ne peut entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais effectuée tardivement sera
restituée au recourant.
Lausanne, le 3 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.