Lexipedia

Décision

PE.2012.0132

CDAP - PE.2012.0132 - 2012-07-03 - X.________/Service de la population (SPOP)

3 juillet 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 47 al. 3 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS

173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur le recours,

-

que le délai pour le versement de l'avance de

frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste

Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de

l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

que si cette rigueur a été atténuée devant le

Tribunal fédéral par le délai de grâce imposé par l'art. 62 al. 3 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les cantons ne sont

toutefois pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 2C_136/2010 du 19

juillet 2010 consid. 2.5;4A.403/2010 consid. 3.1),

-

qu'ainsi, la cour de céans n'est pas tenue de

fixer au recourant un délai supplémentaire lorsque l'avance de frais n'a pas

été faite dans le délai fixé (arrêts MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012;

GE.2009.0221 du 27 janvier 2010),

-

qu'en l'espèce, il ressort clairement de la

copie du récépissé produit par le recourant que le montant du premier acompte

de l'avance de frais requise a été débité du compte de l'intéressé le 1er

juin 2012, soit le lendemain du dernier jour du délai imparti, de sorte que

cette avance n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-

qu'invité à se prononcer sur le caractère tardif

de ce versement, le recourant a en substance exposé le 22 juin 2012 avoir pris

du retard dans le versement du montant requis en raison du fait qu'il s'était préalablement

acquitté d'autres factures et dettes le concernant,

-

qu'il se prévaut en cela implicitement de l'art.

22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut être restitué lorsque la partie

ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir

dans le délai fixé,

-

que par empêchement non fautif, il faut entendre

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1),

-

que la partie qui requiert la restitution du

délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (arrêts GE.2011.0167 du 10 novembre 2011; FI.2011.0046 du 4

octobre 2011 consid. 2a),

-

qu'en l'occurrence, les motifs invoqués par le

recourant, à savoir la priorité donnée au règlement d'autres factures et dettes,

ne constituent à l'évidence pas un empêchement non fautif au sens de la

jurisprudence et ne sauraient permettre la restitution du délai pour le

paiement de l'avance de frais,

-

qu'il s'ensuit que le tribunal ne peut entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

ni dépens,

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais effectuée tardivement sera

restituée au recourant.

Lausanne, le 3 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.