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Décision

PE.2012.0135

CDAP - PE.2012.0135 - 2012-08-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

9 août 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de

Bosnie-et-Herzégovine né le 21 novembre 1986, est entré en Suisse le 30 mars

2001 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 20 juin 2001. Suite

au mariage de son père avec une citoyenne suisse, une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial lui a été octroyée. Elle a été prolongée, la

dernière fois, jusqu'au 2 octobre 2011. A. X.________ est célibataire, sans

enfant.

B.

Le 18 septembre 2006, A. X.________ a sollicité

l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Le 28 décembre

2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé l'intéressé

qu'il ne pourrait pas prétendre à l'octroi d'un tel titre avant le 2 octobre

2011.

C.

A. X.________ a été successivement condamné :

-

à quatre demi-journées de prestations en travail

pour vol, le 4 décembre 2003, par le Président du Tribunal des mineurs;

-

à dix jours-amende avec sursis pendant deux ans

et 150 fr. d'amende pour délit contre la loi fédérale sur les armes, le 25

juillet 2008 par la Préfecture de Lausanne;

-

à soixante jours-amende avec délai d'épreuve

pendant trois ans pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété,

violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

le 31 juillet 2009, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord

vaudois;

-

à vingt-quatre heures de travail d'intérêt

général et à 600 fr. d'amende pour vol d'importance mineure et contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants, le 26 mars 2010, par le Juge d'instruction

de l'arrondissement du Nord vaudois;

-

à 500 fr. d'amende pour contravention à la loi

sur les stupéfiants, le 14 mars 2012, par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois.

L'ordonnance du 14 mars 2012

retient que A. X.________ consomme du cannabis et fume deux à trois joints par

jour en dépensant quelques 200 fr. à 300 fr. par mois pour sa consommation.

D.

Depuis le 1er mai 2005, A. X.________

perçoit des prestations de l'aide sociale dont le montant global s'élevait, au

23 septembre 2011, à 91'550 fr. 85 [soit 6'510 fr. à titre d'aide sociale

vaudoise (ASV) et 85'040 fr. 85 à titre de revenu d'insertion (RI)]. A cette même

date, le registre de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully

comptabilisait des poursuites par 265 fr. 80 et des actes de défaut de biens

par 17'616 fr. 30.

Les 27 octobre 2009 et 3 février

2011, le SPOP a averti A. X.________ que sa dépendance à l'aide sociale

pourrait constituer un motif de révocation de son titre de séjour. Malgré ces

avertissements, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé tout

en précisant que la situation serait revue à l'échéance de celle-ci.

E.

Le 21 septembre 2011, A. X.________ a demandé,

par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de sa commune, la prolongation de

son autorisation de séjour, respectivement sa transformation en permis C.

F.

Par lettre du 4 janvier 2012, le SPOP a informé A.

X.________ qu'il envisageait de refuser la transformation de son permis de

séjour en autorisation d'établissement ainsi que, subsidiairement, la

prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse

en raison du recours à l'aide sociale et des condamnations pénales prononcées à

son encontre. Il a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer. Par

lettre du 10 février 2012, A. X.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour, expliquant qu'il ne peut plus compter sur l'aide de son

père avec lequel il a vécu depuis 2001, qu'il ne connaît plus personne dans son

pays d'origine et qu'il entend tout tenter pour trouver un travail et mener une

vie rangée en Suisse.

G.

Par décision du 24 février 2012, notifiée le 5

mars 2012, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.

X.________ en autorisation d'établissement, d'une part et de prolonger son

autorisation de séjour, d'autre part. Il a en outre prononcé le renvoi de

Suisse de l'intéressé.

H.

Par acte du 4 avril 2012, A. X.________,

représenté par le Centre Social Protestant, a recouru en temps utile devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

concluant, principalement, à la réforme de la décision du 24 février 2012 en ce

sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement, à son

annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant

revient sur son enfance difficile dans son pays d'origine (il n'a plus de

contacts avec sa mère depuis sa naissance, il a été battu par sa grand-mère à

la charge de qui il est resté lorsque son père est venu en Suisse, il a connu

le massacre de Srebrenica en 1995 puis les camps de réfugiés). En 2001, il a

rejoint son père en Suisse où il a effectué deux années de scolarité en classe

d'accueil mais n'a par la suite pas été en mesure de trouver une place d'apprentissage

en raison de ses lacunes scolaires. En 2006, le recourant a obtenu par la

Fondation Mode d'Emploi un emploi au sein de l'entreprise Z.________ à 1********

où il a travaillé six mois et a obtenu pendant ce temps son permis de cariste.

Entre 2006 et 2009, le recourant a effectué divers stages et emplois

temporaires comme soudeur (une semaine), carreleur (deux semaines), plâtrier

(un mois) et logisticien (dans cinq entreprises au total). Actuellement, il

cherche un emploi. Le recourant évoque également des angoisses et des idées

suicidaires à l'idée d'être expulsé de Suisse qui l'ont amené à entreprendre un

suivi psychiatrique.

Le recourant a été dispensé

d'effectuer une avance de frais.

Le 11 avril 2012, l'autorité

intimée s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

Un délai au 14 mai 2012 a été

accordé au recourant pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir

d'autres mesures d'instruction. Le recourant n'a pas réagi dans le délai

imparti.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A défaut de conclusions y relatives, le recours

n'est pas dirigé contre le refus de l'autorité intimée de transformer son

permis B en permis C.

2.

a) Le recourant a bénéficié d'une autorisation

de séjour régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 2 octobre 2011.

Cette autorisation étant désormais échue, le litige porte non pas sur la

révocation de celle-ci, mais sur le refus de la renouveler.

Le recourant, ressortissant d'un

Etat tiers, ne peut se prévaloir de l'Accord entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ALCP; RS 0.142.112.681).

Célibataire et âgé de 25 ans, le

recourant ne peut davantage invoquer les art. 42 à 44 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), relatifs aux conjoints

et aux enfants de ressortissants suisses, respectivement de titulaires

d'autorisations d'établissement ou d'autorisations de séjour.

Majeur, célibataire et sans enfant,

le recourant ne peut pas non plus tirer de droit de l'art. 8 § 1 de la

convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle de la protection de la vie

familiale, dès lors que cette disposition ne protège en principe que les

relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2); un étranger majeur ne peut se prévaloir

d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance

particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un

handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2),

ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

b) Reste le droit au respect de la

vie privée, également garanti par l'art. 8 § 1 CEDH, dont se prévaut le

recourant, ce qui suppose que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008,

affaire n° 42034/04).

Selon la jurisprudence fédérale

(cf. arrêt 2C_641/2011 du 24 janvier 2012), pour que l'on puisse déduire un

droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu

à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant

devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une

intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il a ainsi

récemment considéré qu'un étranger ayant vécu pendant 15 ans (cf. arrêt

2D_81/2009 du 12 avril 2010), 17 ans (cf. arrêt 2C_426/2010 du 16 décembre

2010) ou même 25 ans en Suisse (cf. arrêt 2C_190/2008 du 23 juin 2008) ne

pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour découlant du droit au

respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il a cependant admis qu'un

étranger établi depuis plus de 11 ans en Suisse et qui y avait développé des

liens particulièrement intenses dans le domaine professionnel ainsi que dans le

domaine social pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le

respect de sa vie privée (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). Lors de

l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des

intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas (cf.

ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.).

Dans l'arrêt 2C_641/2011 du 24

janvier 2012 précité, le Tribunal fédéral a considéré qu'un étranger, né en

1986, ayant vécu en Suisse depuis son arrivée en Suisse alors qu'il était âgé

de moins d'un an, incapable d'occuper durablement une place de travail lui

permettant de subvenir à ses besoins, ayant commis plusieurs infractions d'une

gravité variable (vols, dommages à la propriété, infractions à la loi sur les

stupéfiants) pendant sa minorité, puis sa majorité, la condamnation la plus

lourde portant sur dix-huit mois d'emprisonnement, mal intégré socialement ne

pouvait se fonder sur la garantie du respect de la vie privée découlant de

l'art. 8 § 1 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

c) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, à

certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire,

notamment, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales. L'application de

cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen

de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

Traitant de la révocation des

autorisations de séjour ou, par renvoi de l'art. 51 LEtr, de l'extinction des

droits au regroupement familial accordés par les art. 42 et 43 LEtr, l'art. 62

LEtr ne s'applique pas ici. En effet, le litige ne porte pas sur la révocation

du permis de séjour, mais sur son non-renouvellement; en outre le recourant ne

bénéficie précisément pas de droits au regroupement familial au sens des art.

42.

ou 43 LEtr. Mais l'art. 62 LEtr n'est toutefois pas dénué de portée: les

motifs de révocation énumérés par cette disposition doivent en effet être pris

en considération dans la pesée de l'intérêt public au sens de l'art. 8 par. 2

CEDH (arrêt PE.2011.055 du 7 octobre 2011 consid. 2).

d) En l'espèce, le recourant est

arrivé en Suisse il y a onze ans, alors qu'il avait quatorze ans et demi et que

son père vivait ici. Il ne s'agit donc pas d'un étranger de la deuxième

génération qui serait né en Suisse. Le recourant fait valoir qu'il a toutes ses

attaches en Suisse. Or, sur le plan familial, il n'évoque pas la présence

d'autres membres de sa famille en Suisse que celle de son père. Il explique que

ce dernier l'a laissé tomber, c'est dire que les liens entre père et fils sont

distendus. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Sur le plan

professionnel, le recourant est sans formation. Il est actuellement en

recherche d'emploi. Malgré le fait qu'il soit arrivé en Suisse à l'âge de

quatorze ans et demi, n'ait effectué que deux années de scolarité en classe

d'accueil et n'ait pas trouvé de place d'apprentissage en raison de ses

lacunes, en particulier en français, le recourant a eu quelques activités

professionnelles. Il ne s'est toutefois agi que d'activités de très brève

durée. La plus longue activité, de six mois, remonte à 2006. Entre 2006 et

2009, le recourant a effectué divers stages et emplois temporaires comme

soudeur (une semaine), carreleur (deux semaines), plâtrier (un mois). Depuis

2009, il a travaillé comme logisticien dans cinq entreprises au total. Aucune

activité n'a débouché sur un emploi à durée indéterminée. Le recourant n'a

ainsi jamais réussi à s'intégrer sur le marché du travail et n'a jamais été

autonome sur le plan financier.

Depuis le 1er mai 2005, le

recourant bénéficie des prestations de l'assistance publique. Le montant global

qui lui a été versé s'élevait, au 23 septembre 2011, à 91'550 fr. 85 (ASV et RI

confondus). Ce montant est très important. Malgré deux avertissements de

l'autorité intimée du risque qu'il courait, au vu de sa dépendance à l'aide

sociale, de se voir révoquer son autorisation de séjour en Suisse, le recourant

n'est toujours pas autonome financièrement. L'aide financière fournie au

recourant est durable et aucun élément n'indique que cette situation devrait se

modifier prochainement. De plus, le recourant est endetté : au 23 septembre

2011, le registre de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully

comptabilisait des poursuites par 265 fr. 80 et des actes de défaut de biens

par 17'616 fr., ce qui n'est pas négligeable.

A ces éléments s'ajoute le fait

que, depuis son adolescence, le recourant commet régulièrement des délits. Il a

été condamné successivement à quatre demi-journées de prestations en travail

pour vol le 4 décembre 2003, à dix-jours amende avec sursis pour délit contre

la loi fédérale sur les armes le 25 juillet 2008, à soixante jours-amende avec

délai d'épreuve pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété,

violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants le

31.

juillet 2009 et à 500 fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants le 14 mars 2012. Le recourant reconnaît consommer du cannabis

et dépenser entre 200 fr. et 300 fr. par mois pour sa consommation personnelle.

Il est à craindre que sa consommation ne l'amène à poursuivre son activité

délictueuse. Le recourant se prévaut de problèmes psychiques, sans toutefois

les étayer, ne produisant en guise de preuve que la copie d'un rendez-vous de médecin.

Le recourant, qui vit en Suisse

depuis l'âge de quatorze ans et demi, expose qu'en cas de renvoi, il

rencontrera des difficultés d'intégration dans son pays d'origine où il ne

connaît plus personne. Un renvoi en Bosnie-et-Herzégovine entraînerait sans

doute un déracinement. Mais le recourant, célibataire et sans enfant est

désormais un jeune adulte, de sorte qu'une réintégration dans le pays d'origine

ne devrait pas être insurmontable.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation

obérée du recourant, le présent jugement sera rendu sans frais. Le recourant

qui succombe n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi,

l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 24 février 2012 du Service de la

population est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 9 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.