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Décision

PE.2012.0136

CDAP - PE.2012.0136 - 2012-11-07 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

7 novembre 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

bolivien, est né le 25 décembre 1976 à Santa Rosa/Bolivie. Alors qu'il vivait

en Bolivie, il y a rencontré B. Z.________, aujourd'hui B. C.________-D.________.

A. X.________ Y.________ et B. C.________-D.________ ont eu trois enfants hors

mariage: E., née le 21 juillet 1996, F., née le 20 octobre 1998 et G., née le

25 février 2002. Les trois filles vivent actuellement en Suisse avec leur mère,

qui a épousé un ressortissant suisse, et elles sont toutes trois titulaires

d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de regroupement familial

(séjour auprès de la mère).

B.

Le 31 mars 2003, A. X.________ Y.________ est

entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 6 juin 2003,

l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations,

ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable

jusqu'au 5 juin 2005 pour entrée sans visa, séjour et travail sans

autorisation. Par décision du 10 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés

(actuellement l'ODM) n'est pas entré en matière sur la requête d'asile de A. X.________

Y.________, tout en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le

territoire suisse. A. X.________ Y.________ a interjeté recours contre cette

décision le 9 octobre 2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière

d'asile (CRA). L'effet suspensif lui a été accordé. Par arrêt du 5 juin 2004,

la CRA a déclaré le recours irrecevable. A. X.________ Y.________ n'a pas donné

suite à la décision de renvoi et il a été enregistré comme disparu dès le 27

février 2004.

C.

Le 26 mars 2007, constatant que A. X.________ Y.________

avait séjourné et travaillé sans autorisation dans le canton de Vaud, le Service

de la population (SPOP) a prononcé à son endroit une décision de renvoi au sens

de l'art. 12 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement (LSEE). Par décision du 11 mai 2007, l'ODM a prononcé à

l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au

10 mai 2010 pour séjour et travail sans autorisation.

D.

Le 16 mars 2011, A. X.________ Y.________ a

annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de 1********. Il a déclaré

n'avoir jamais quitté la Suisse et sollicitait une autorisation de séjour pour

lui permettre de vivre près de ses trois filles, toutes titulaires d'autorisations

de séjour. A. X.________ Y.________ a consulté un avocat en la personne de Me

Anne-Sylvie Dupont pour l'assister dans ses démarches relatives à la

régularisation de son séjour en Suisse.

Le 9 décembre 2011, le SPOP a

informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer

l'autorisation sollicitée et lui a imparti un délai pour faire part de ses

observations.

L'intéressé s'est déterminé le 5

janvier 2012. Il s'est prévalu de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101), en relevant qu'en cas de retour en Bolivie, il ne reverrait plus ses

filles, compte tenu du prix du billet d'avion et du salaire qu'il pourrait

réaliser. Il a indiqué par ailleurs qu'il était très présent auprès de ses

filles d'un point de vue affectif et qu'il avait toujours participé à leur

entretien financier. Il a ajouté enfin qu'il n'avait jamais dépendu de l'aide

sociale et qu'il s'était toujours conformé à la législation de la Suisse et à

son ordre moral, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin.

E.

Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ et a prononcé

son renvoi de Suisse. Il a relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir

de l'art. 8 § 1 CEDH, dès lors que ses filles ne bénéficiaient pas d'une

autorisation durable en Suisse. Il a ajouté que, de toute manière, en cas de

renvoi, il n'y aurait pas d'atteinte à la vie familiale, dès lors qu'on pouvait

atteindre de l'intéressé et de ses filles de réaliser leur vie de famille à

l'étranger.

F.

Le 5 avril 2012, par l'intermédiaire de son

conseil, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

sous suite de dépens principalement à sa réforme, en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à l'annulation et au

renvoi de la cause au SPOP afin que celui-ci "prononce" une autorisation

de séjour en sa faveur, plus subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la

cause au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant se plaint pour l'essentiel

d'une violation de l'art. 8 § 1 CEDH.

Dans sa réponse du 10 mai 2012, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 13 juin 2012. Le SPOP a renoncé à déposer d'autres

observations.

G.

Parmi les pièces produites par le recourant à

l'appui de ses écritures figurent:

- déclaration écrite de B. C.________-D.________

du 4 juillet 2011:

"...

En ce qui concerne le papa de mes filles, il

les prend à son domicile tous les deux week-end et aussi pour les vacances.

Toujours attentif aux besoins de ses filles

et à leurs bien être.

Participe aux affaires scolaires aux

réunions, anniversaire, et aussi des activités extra scolaire.

Mes filles sont toujours contentes d aller

vers leur papa, comme tout enfants à le droit d être avec leurs parents.

Et je les laisse avec plaisir partir avec

leur papa en qui j ai confiance.

J arrive très bien à parler avec Mr X.________

en ce qui concerne nos trois filles." (sic)

- déclaration écrite de B. C.________-D.________

du 28 décembre 2011:

"..., j’atteste que M. A. X.________ Y.________,

père de mes trois filles, a toujours participé à l’entretien financier de ces

dernières lorsqu’il travaillait.

Il a non seulement contribué à leur

entretien courant par le régulier versement de montants mensuels, mais il a

aussi financé des dépenses supplémentaires, comme les vestes d’hiver.

Nous avons toujours assumé à parts égales

les frais extraordinaires, comme les finances des voyages scolaires, les frais

de dentiste, d’oculiste, l’achat de lunettes, etc.

M. X.________ Y.________ n’ayant

actuellement plus de revenu, nous avons convenu qu’il compense l’absence de

contribution d’entretien par une présence accrue auprès de nos filles, ce qui

me permet à moi de plus travailler."

- déclaration écrite de H.

I.________ du 15 juillet 2011:

"Ma famille et moi nous sommes témoins

que M. A. Y.________ X.________ accompli, depuis plusieurs années, tout ses

devoirs et responsabilité en vers ses 3 enfants E., F. et G., ils les

accompagnent chez le dentiste, les centres sportifs, prépare ses anniversaires,

les promènent, les amènent aux camps de vacance, chez le Docteur ou al hôpital

si elles sont malade, participe a leur entretient, s’inquiète de leurs

éducations, il est toujours a l’écoute des ses besoins, etc. Pour tout ça et

plus, je trouve que M. A. Y.________ est un père exemplaire, responsables,

aimant des ses enfants, attentif au bien être des celles-ci." (sic)

- attestation de l'entreprise J.________

SA, à 1********, du 14 juillet 2011:

"La société J.________ SA, s'engage à

employer Mr A. X.________ des que les autorités compétentes donneront leur

accords pour un emploi à 100% contre une rémunération de 3600 frs brut."

H.

Le tribunal a tenu audience le 30 octobre 2012

en présence du recourant, assisté de son conseil, et d'une représentante du

SPOP. Il a entendu à cette occasion B. C.________-D.________, K. L.________,

employeur potentiel, et M. N.________, ami de la famille, comme témoins. On

extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:

Le recourant est interrogé:

"J'ai 3 filles, qui ont 16, 14 et 11

ans. Ils sont les 3 encore scolarisés. L'aînée fait une dixième année à 2********.

Ils habitent à 3******** avec leur mère.

Je vois mes filles deux week-ends par mois,

ainsi que durant les vacances. Elles dorment chez moi. Je vois l'aînée tous les

jours. Nous prenons le petit-déjeuner ensemble à 1********.

Il m'arrive lorsque leur mère travaille, de

les accompagner chez le médecin et d'assister aux réunions de classe. Mes

filles n'ont pas d'activités extrascolaires particulières.

Pour le moment, je n'ai pas de travail fixe.

Je fais des petits boulots. Je partage mon appartement et le loyer avec un

compatriote.

Avant lorsque j'avais un travail fixe (soit

jusqu'à ce que j'ai déposé une demande de permis en 2010), je donnais de

l'argent à la maman. On se partageait également certains frais (vêtements

notamment).

Actuellement, je ne paie plus rien, mes

revenus ne me le permettant pas. Mes dernières contributions remontent à 2 ou 3

mois en arrière.

Jusqu'à 2010, je réalisais un salaire de

3'000 francs. Je donnais entre 800 et 1'000 francs par mois à la mère de mes

filles.

Maintenant, je travaille sur appel. Je fais

des bricolages. Des fois, il y a du boulot, des fois, rien.

Je reçois mes trois filles dans mon

appartement. Je les nourris bien entendu. Je leur offre des petits

cadeaux."

B. C.________-D.________, ..., est

introduite. [...]. Elle déclare:

"Je suis la maman des trois enfants de

M. Y.________.

J'ai été en couple avec lui jusqu'en 2001.

Lorsque je suis tombé enceinte de ma troisième fille, je suis venue en Suisse.

M. Y.________ est resté en Bolivie. Je suis ensuite allé en Espagne. M. Y.________

m'a suivi en Espagne, car nous pensions que la situation allait s'améliorer.

Nous sommes revenus en Suisse séparément. Vers 2003.

On a réessayé de vivre ensemble, mais cela

n'a pas marché. Nous nous sommes séparés définitivement.

Je me suis remariée avec un ressortissant

suisse. J'ai un permis B, ainsi que mes 3 enfants.

M. Y.________ voit les filles deux fois par

mois les week-ends et durant les vacances. Ainsi que lorsque les enfants

veulent descendre vers leur papa. Cela arrive régulièrement, car les enfants

sont maintenant adolescents. Elles vont librement chez lui et ont plaisir à y

aller.

Lorsque je n'ai pas le temps, M. Y.________

accompagne les enfants chez le dentiste, l'oculiste. Il assiste également aux

réunions de parents à l'école.

Actuellement, M. Y.________ ne me paie pas

de pension. Il y a deux ans en arrière il participait à l'achat d'habits et de

chaussures. Quand il travaillait, il me donnait de l'argent. Actuellement, il

n'achète plus rien. Lorsque les filles sont chez leur papa, il les prend en

charge intégralement, y compris durant les vacances. Je pense que la dernière

fois qu'il m'a versé de l'argent, c'était en 2010.

Vous me donnez lecture d'un passage de la

déclaration écrite que j'ai établie le 28 décembre 2011 (pièce 7). J'ai

travaillé plus depuis 2011. M. Y.________ était plus présent pour les filles.

J'habitais en 2011 à 1******** à 4********.

Mes filles savent que leur père risque de

devoir quitter la Suisse. Les deux aînées sont inquiètes de cette situation. La

petite ne s'en rend pas compte.

Si M. Y.________ doit quitter la Suisse, je

n'aurai pas les moyens d'envoyer mes filles en Bolivie pour le voir. Je n'ai

d'ailleurs plus de famille dans ce pays.

Mon mari est content de la relation

entretenue par mes filles avec leur père. Il pense que cette relation est

importante. Mes filles s'entendent bien avec mon mari.

Mon mari a une fille de 11 ans qui vient

chez nous deux fois par mois. Elle y rencontre ma dernière.

Mes revenus s'élèvent à environ 2'700 fr.

par mois. Mon mari gagne 4'500 fr. brut. Mes enfants n'ont pas d'activité en

dehors de l'école. Je n'ai pas les moyens de leur en offrir.

J'ai déménagé en 2011, car mon mari avait

beaucoup de problème avec son ex-femme. Nous avons recherché une maison pour

accueillir 4 enfants. Je fais des vacances avec la fille de mon mari et mes

filles.

Mes filles sont très heureuses de voir leur

papa. Elles ne se sont jamais plaintes de leurs conditions d'hébergement chez

lui."

[...]

K. L.________, ..., est introduit. [...]. Il

déclare:

"Je suis administrateur depuis environ

4 ans de la société J.________ SA, qui exploite une discothèque à 1********.

Vous me donnez lecture de la déclaration

écrite que j'ai établie le 14 juillet 2011 (pièce 10). Je suis toujours près à

engager M. X.________ Y.________. Je l'occuperai comme homme à tout faire. Ce

serait une activité à 100%. L'établissement est ouvert de 23h à 4h la semaine

et jusqu'à 5h le week-end.

Je le connais depuis 4-5 ans. Aussi sur le

plan privé. Je connais ses enfants de vue. On a eu l'occasion de boire ensemble

des cafés en ville. Ils étaient bien les 4 ensemble. Les filles étaient

contentes d'être là.

En engageant M. X.________ Y.________, je

sais que j'aurai quelqu'un qui serait capable de tout faire (peindre, etc.).

C'est un bosseur.

Il travaillait déjà pour la société et il a

continué lorsque je l'ai reprise, jusqu'à ce que nous ayons un contrôle. Depuis

lors, il ne travaille plus pour nous. Je l'engagerai pour une durée indéterminée.

Actuellement, je n'emploie pas M. X.________

Y.________ à titre intérimaire."

[...]

M. N.________, ..., est introduit. [...]. Il

déclare:

"Je connais M. X.________ Y.________

depuis 4 à 5 ans.

Il faisait et fait partie du groupe d'amis

de ma seconde femme, qui est bolivienne. On se croise assez régulièrement, une

à deux fois par mois, dans le cadre de soirées boliviennes ou dans des

établissements publics que nous côtoyons.

Je sais qu'il a trois filles. Je les croise

lorsqu'elles sont avec lui. Dans la mentalité bolivienne, tous les amis proches

se réunissent lorsqu'il y a une fête ou un repas, ou même lorsque nous faisons

une grillade au camping.

La relation entre M. X.________ Y.________

et ses filles se passe bien. Elles sont contentes d'être là. Je n'ai rien

constaté de particulier. C'est un père très attentionné, presque trop. Il a

tendance à être "papa gâteau" tellement il est content d'être avec

ses filles.

Je croise de temps en temps ses filles. Je

ne connais pas la fréquence de ses relations avec elles.

Je sais que M. X.________ Y.________

travaille comme nettoyeur dans une discothèque. Je n'en sais pas plus.

J'ai dû croiser la mère de ses filles, mais

je ne la reconnaîtrais pas forcément.

Chaque fois que je l'ai rencontré avec ses

filles, il n'était pas accompagné de la mère.

Je le croise avec ses filles 4 à 5 fois par

an.

Je sais qu'il est prêt à tout faire pour

être avec ses filles régulièrement."

I.

Le tribunal a statué à huis clos à l'issue de

l'audience.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art.

8.

§ 1 CEDH.

a) Un étranger peut se prévaloir de

la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il

entretienne une relation étroite et effective (cf. directives de l'Office

fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine

des étrangers", ch. 6.17 [état au 1er janvier 2011]; ATF

131.

II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec

une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce

qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143

consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.). Les

relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1

CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa

p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut

faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de

résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité

parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1

consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la vie privée et

familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle qui est

consacrée par l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 2D_81/2009 du 12 avril 2010

consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2 p. 218

s. et les arrêts cités).

Ce droit n'est pas absolu et une

ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue

par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose

également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10

consid. 4.1 p. 22 s. et réf. cit.). Le droit au respect de la vie familiale

consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure

étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF

135.

I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas

atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille

qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas a

priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en

Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été

refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II

289.

consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient

de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 155;2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci

suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance

l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son

refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639;2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid.

3.

).

En ce qui concerne l'intérêt

public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que

pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).

Pour ce qui est de l'intérêt privé

à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite

sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit

même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement

familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un

point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il

existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est

organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée

et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence

citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit

avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à

ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut

l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive

(arrêts 2C_723/2010, précité, consid. 5.2;2C_335/2009 du 12 février 2010

consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux

ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

b) En l'espèce, les filles du

recourant résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Leur

statut dépend de celui de leur mère, avec laquelle elles vivent, qui, en tant

qu'épouse d'un ressortissant suisse, a en principe un droit au renouvellement

de son autorisation de séjour, pour autant qu'elle fasse ménage commun avec son

mari (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers –

LEtr; RS 142.20), ce qui n'est pas contesté. Il convient dès lors d'admettre

que les filles du recourant ont "par ricochet" au même titre

que leur mère le droit de résider durablement en Suisse (pour le droit de

l'épouse d'un ressortissant suisse, voir arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010

consid. 2.2), de sorte que le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Il ressort de l'audition des

témoins, notamment la mère des enfants, et des différentes pièces produites que

le recourant entretient des liens familiaux particulièrement forts avec ses

filles, ce que le SPOP ne semble pas vraiment contester. Sur le plan affectif,

il exerce son droit de visite de manière régulière, spontanée et à satisfaction

de tout le monde. Il prend ses filles à son domicile un week-end sur deux,

ainsi que durant les vacances. Il les voit en outre régulièrement durant la

semaine, notamment l'aînée avec laquelle il prend le petit-déjeuner tous les

matins. Il les accompagne par ailleurs, lorsque leur mère est occupée, chez le

médecin ou le dentiste ou à des réunions scolaires. La mère des enfants a

confirmé que ses filles étaient très heureuses de voir régulièrement leur père.

Il y a lieu de relever encore que le recourant a suivi ses enfants depuis leur

départ de Bolivie, d'abord en Espagne puis en Suisse, ce qui confirme son

profond attachement à ses filles. Sur le plan économique, le recourant a

toujours contribué à l'entretien de ses filles lorsqu'il travaillait, en

versant un montant mensuel à leur mère et en finançant certaines dépenses particulières,

telles qu'habits ou voyages scolaires. Il est vrai qu'étant actuellement sans

emploi, il n'a plus les moyens de verser une contribution mensuelle. Il assume

néanmoins certaines charges. Il s'est en outre investi davantage dans la prise

en charge de ses filles, pour permettre à son ex-compagne d'augmenter son taux

d'activité. Il est par ailleurs probable qu'il versera à nouveau une

contribution mensuelle, dès qu'il aura retrouvé un emploi.

Il est vrai que le recourant n'a

pas eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, puisqu'il y a

séjourné et travaillé illégalement et n'a pas donné suite aux décisions de

renvoi prononcées à son encontre (arrêt PE.2010.0598 du 17 février 2011 consid.

5). Néanmoins, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin, le

recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et n'a jamais occupé

les services de la police. Il ne constitue ainsi pas un danger pour l'ordre

public. En outre, le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale. Il a produit

du reste en cours de procédure une promesse d'emploi. Entendu comme témoin lors

de l'audience, l'employeur potentiel a confirmé qu'il était toujours disposé à

engager l'intéressé. Le risque que le recourant dépende de l'aide sociale en

cas de régularisation de sa situation est ainsi limité.

Il convient encore de relever qu'à

la différence du cas qui a donné lieu à l'arrêt PE.2010.0598 précité, le

recourant, en cas de renvoi en Bolivie, ne reverrait pratiquement plus ses

enfants. En effet, avec le revenu qu'il peut espérer réaliser dans son pays, il

n'aura pas les moyens de s'offrir – même une fois par année – un billet d'avion

aller-retour entre la Bolivie et la Suisse. Les relations entre le recourant et

ses filles se limiteraient dès lors à des échanges téléphoniques et

épistolaires.

Au regard de toutes ces

circonstances, le tribunal considère que l'intérêt privé du recourant à

demeurer en Suisse auprès de ses filles l'emporte sur l'intérêt public que

revêt une politique migratoire restrictive. C'est ainsi à tort que le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est

renvoyée au SPOP, pour qu'il délivre une autorisation de séjour au recourant.

Compte tenu de l'issue du litige,

l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). En outre, le recourant,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 7

mars 2012 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera au recourant un montant de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.