PE.2012.0136
CDAP - PE.2012.0136 - 2012-11-07 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
7 novembre 2012Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0136
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
Résumé contenant:
Ressortissant bolivien arrivé en Suisse en 2003 et père de trois enfants, titulaires d'une autorisation de séjour, avec lesquels il entretient des liens particulièrement forts. Le SPOP a violé l'art. 8 CEDH (regroupement familial inversé) en refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour. L'intérêt privé du recourant qui, en cas de renvoi dans son pays d'origine, ne reverrait pratiquement plus ses enfants l'emporte sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********, représenté par l'avocate Anne-Sylvie
DUPONT, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2012 refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant
bolivien, est né le 25 décembre 1976 à Santa Rosa/Bolivie. Alors qu'il vivait
en Bolivie, il y a rencontré B. Z.________, aujourd'hui B. C.________-D.________.
A. X.________ Y.________ et B. C.________-D.________ ont eu trois enfants hors
mariage: E., née le 21 juillet 1996, F., née le 20 octobre 1998 et G., née le
25 février 2002. Les trois filles vivent actuellement en Suisse avec leur mère,
qui a épousé un ressortissant suisse, et elles sont toutes trois titulaires
d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de regroupement familial
(séjour auprès de la mère).
B.
Le 31 mars 2003, A. X.________ Y.________ est
entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 6 juin 2003,
l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations,
ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable
jusqu'au 5 juin 2005 pour entrée sans visa, séjour et travail sans
autorisation. Par décision du 10 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'ODM) n'est pas entré en matière sur la requête d'asile de A. X.________
Y.________, tout en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le
territoire suisse. A. X.________ Y.________ a interjeté recours contre cette
décision le 9 octobre 2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA). L'effet suspensif lui a été accordé. Par arrêt du 5 juin 2004,
la CRA a déclaré le recours irrecevable. A. X.________ Y.________ n'a pas donné
suite à la décision de renvoi et il a été enregistré comme disparu dès le 27
février 2004.
C.
Le 26 mars 2007, constatant que A. X.________ Y.________
avait séjourné et travaillé sans autorisation dans le canton de Vaud, le Service
de la population (SPOP) a prononcé à son endroit une décision de renvoi au sens
de l'art. 12 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement (LSEE). Par décision du 11 mai 2007, l'ODM a prononcé à
l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au
10 mai 2010 pour séjour et travail sans autorisation.
D.
Le 16 mars 2011, A. X.________ Y.________ a
annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de 1********. Il a déclaré
n'avoir jamais quitté la Suisse et sollicitait une autorisation de séjour pour
lui permettre de vivre près de ses trois filles, toutes titulaires d'autorisations
de séjour. A. X.________ Y.________ a consulté un avocat en la personne de Me
Anne-Sylvie Dupont pour l'assister dans ses démarches relatives à la
régularisation de son séjour en Suisse.
Le 9 décembre 2011, le SPOP a
informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer
l'autorisation sollicitée et lui a imparti un délai pour faire part de ses
observations.
L'intéressé s'est déterminé le 5
janvier 2012. Il s'est prévalu de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101), en relevant qu'en cas de retour en Bolivie, il ne reverrait plus ses
filles, compte tenu du prix du billet d'avion et du salaire qu'il pourrait
réaliser. Il a indiqué par ailleurs qu'il était très présent auprès de ses
filles d'un point de vue affectif et qu'il avait toujours participé à leur
entretien financier. Il a ajouté enfin qu'il n'avait jamais dépendu de l'aide
sociale et qu'il s'était toujours conformé à la législation de la Suisse et à
son ordre moral, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin.
E.
Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il a relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir
de l'art. 8 § 1 CEDH, dès lors que ses filles ne bénéficiaient pas d'une
autorisation durable en Suisse. Il a ajouté que, de toute manière, en cas de
renvoi, il n'y aurait pas d'atteinte à la vie familiale, dès lors qu'on pouvait
atteindre de l'intéressé et de ses filles de réaliser leur vie de famille à
l'étranger.
F.
Le 5 avril 2012, par l'intermédiaire de son
conseil, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
sous suite de dépens principalement à sa réforme, en ce sens qu'une
autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à l'annulation et au
renvoi de la cause au SPOP afin que celui-ci "prononce" une autorisation
de séjour en sa faveur, plus subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant se plaint pour l'essentiel
d'une violation de l'art. 8 § 1 CEDH.
Dans sa réponse du 10 mai 2012, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 13 juin 2012. Le SPOP a renoncé à déposer d'autres
observations.
G.
Parmi les pièces produites par le recourant à
l'appui de ses écritures figurent:
- déclaration écrite de B. C.________-D.________
du 4 juillet 2011:
"...
En ce qui concerne le papa de mes filles, il
les prend à son domicile tous les deux week-end et aussi pour les vacances.
Toujours attentif aux besoins de ses filles
et à leurs bien être.
Participe aux affaires scolaires aux
réunions, anniversaire, et aussi des activités extra scolaire.
Mes filles sont toujours contentes d aller
vers leur papa, comme tout enfants à le droit d être avec leurs parents.
Et je les laisse avec plaisir partir avec
leur papa en qui j ai confiance.
J arrive très bien à parler avec Mr X.________
en ce qui concerne nos trois filles." (sic)
- déclaration écrite de B. C.________-D.________
du 28 décembre 2011:
"..., j’atteste que M. A. X.________ Y.________,
père de mes trois filles, a toujours participé à l’entretien financier de ces
dernières lorsqu’il travaillait.
Il a non seulement contribué à leur
entretien courant par le régulier versement de montants mensuels, mais il a
aussi financé des dépenses supplémentaires, comme les vestes d’hiver.
Nous avons toujours assumé à parts égales
les frais extraordinaires, comme les finances des voyages scolaires, les frais
de dentiste, d’oculiste, l’achat de lunettes, etc.
M. X.________ Y.________ n’ayant
actuellement plus de revenu, nous avons convenu qu’il compense l’absence de
contribution d’entretien par une présence accrue auprès de nos filles, ce qui
me permet à moi de plus travailler."
- déclaration écrite de H.
I.________ du 15 juillet 2011:
"Ma famille et moi nous sommes témoins
que M. A. Y.________ X.________ accompli, depuis plusieurs années, tout ses
devoirs et responsabilité en vers ses 3 enfants E., F. et G., ils les
accompagnent chez le dentiste, les centres sportifs, prépare ses anniversaires,
les promènent, les amènent aux camps de vacance, chez le Docteur ou al hôpital
si elles sont malade, participe a leur entretient, s’inquiète de leurs
éducations, il est toujours a l’écoute des ses besoins, etc. Pour tout ça et
plus, je trouve que M. A. Y.________ est un père exemplaire, responsables,
aimant des ses enfants, attentif au bien être des celles-ci." (sic)
- attestation de l'entreprise J.________
SA, à 1********, du 14 juillet 2011:
"La société J.________ SA, s'engage à
employer Mr A. X.________ des que les autorités compétentes donneront leur
accords pour un emploi à 100% contre une rémunération de 3600 frs brut."
H.
Le tribunal a tenu audience le 30 octobre 2012
en présence du recourant, assisté de son conseil, et d'une représentante du
SPOP. Il a entendu à cette occasion B. C.________-D.________, K. L.________,
employeur potentiel, et M. N.________, ami de la famille, comme témoins. On
extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
Le recourant est interrogé:
"J'ai 3 filles, qui ont 16, 14 et 11
ans. Ils sont les 3 encore scolarisés. L'aînée fait une dixième année à 2********.
Ils habitent à 3******** avec leur mère.
Je vois mes filles deux week-ends par mois,
ainsi que durant les vacances. Elles dorment chez moi. Je vois l'aînée tous les
jours. Nous prenons le petit-déjeuner ensemble à 1********.
Il m'arrive lorsque leur mère travaille, de
les accompagner chez le médecin et d'assister aux réunions de classe. Mes
filles n'ont pas d'activités extrascolaires particulières.
Pour le moment, je n'ai pas de travail fixe.
Je fais des petits boulots. Je partage mon appartement et le loyer avec un
compatriote.
Avant lorsque j'avais un travail fixe (soit
jusqu'à ce que j'ai déposé une demande de permis en 2010), je donnais de
l'argent à la maman. On se partageait également certains frais (vêtements
notamment).
Actuellement, je ne paie plus rien, mes
revenus ne me le permettant pas. Mes dernières contributions remontent à 2 ou 3
mois en arrière.
Jusqu'à 2010, je réalisais un salaire de
3'000 francs. Je donnais entre 800 et 1'000 francs par mois à la mère de mes
filles.
Maintenant, je travaille sur appel. Je fais
des bricolages. Des fois, il y a du boulot, des fois, rien.
Je reçois mes trois filles dans mon
appartement. Je les nourris bien entendu. Je leur offre des petits
cadeaux."
B. C.________-D.________, ..., est
introduite. [...]. Elle déclare:
"Je suis la maman des trois enfants de
M. Y.________.
J'ai été en couple avec lui jusqu'en 2001.
Lorsque je suis tombé enceinte de ma troisième fille, je suis venue en Suisse.
M. Y.________ est resté en Bolivie. Je suis ensuite allé en Espagne. M. Y.________
m'a suivi en Espagne, car nous pensions que la situation allait s'améliorer.
Nous sommes revenus en Suisse séparément. Vers 2003.
On a réessayé de vivre ensemble, mais cela
n'a pas marché. Nous nous sommes séparés définitivement.
Je me suis remariée avec un ressortissant
suisse. J'ai un permis B, ainsi que mes 3 enfants.
M. Y.________ voit les filles deux fois par
mois les week-ends et durant les vacances. Ainsi que lorsque les enfants
veulent descendre vers leur papa. Cela arrive régulièrement, car les enfants
sont maintenant adolescents. Elles vont librement chez lui et ont plaisir à y
aller.
Lorsque je n'ai pas le temps, M. Y.________
accompagne les enfants chez le dentiste, l'oculiste. Il assiste également aux
réunions de parents à l'école.
Actuellement, M. Y.________ ne me paie pas
de pension. Il y a deux ans en arrière il participait à l'achat d'habits et de
chaussures. Quand il travaillait, il me donnait de l'argent. Actuellement, il
n'achète plus rien. Lorsque les filles sont chez leur papa, il les prend en
charge intégralement, y compris durant les vacances. Je pense que la dernière
fois qu'il m'a versé de l'argent, c'était en 2010.
Vous me donnez lecture d'un passage de la
déclaration écrite que j'ai établie le 28 décembre 2011 (pièce 7). J'ai
travaillé plus depuis 2011. M. Y.________ était plus présent pour les filles.
J'habitais en 2011 à 1******** à 4********.
Mes filles savent que leur père risque de
devoir quitter la Suisse. Les deux aînées sont inquiètes de cette situation. La
petite ne s'en rend pas compte.
Si M. Y.________ doit quitter la Suisse, je
n'aurai pas les moyens d'envoyer mes filles en Bolivie pour le voir. Je n'ai
d'ailleurs plus de famille dans ce pays.
Mon mari est content de la relation
entretenue par mes filles avec leur père. Il pense que cette relation est
importante. Mes filles s'entendent bien avec mon mari.
Mon mari a une fille de 11 ans qui vient
chez nous deux fois par mois. Elle y rencontre ma dernière.
Mes revenus s'élèvent à environ 2'700 fr.
par mois. Mon mari gagne 4'500 fr. brut. Mes enfants n'ont pas d'activité en
dehors de l'école. Je n'ai pas les moyens de leur en offrir.
J'ai déménagé en 2011, car mon mari avait
beaucoup de problème avec son ex-femme. Nous avons recherché une maison pour
accueillir 4 enfants. Je fais des vacances avec la fille de mon mari et mes
filles.
Mes filles sont très heureuses de voir leur
papa. Elles ne se sont jamais plaintes de leurs conditions d'hébergement chez
lui."
[...]
K. L.________, ..., est introduit. [...]. Il
déclare:
"Je suis administrateur depuis environ
4 ans de la société J.________ SA, qui exploite une discothèque à 1********.
Vous me donnez lecture de la déclaration
écrite que j'ai établie le 14 juillet 2011 (pièce 10). Je suis toujours près à
engager M. X.________ Y.________. Je l'occuperai comme homme à tout faire. Ce
serait une activité à 100%. L'établissement est ouvert de 23h à 4h la semaine
et jusqu'à 5h le week-end.
Je le connais depuis 4-5 ans. Aussi sur le
plan privé. Je connais ses enfants de vue. On a eu l'occasion de boire ensemble
des cafés en ville. Ils étaient bien les 4 ensemble. Les filles étaient
contentes d'être là.
En engageant M. X.________ Y.________, je
sais que j'aurai quelqu'un qui serait capable de tout faire (peindre, etc.).
C'est un bosseur.
Il travaillait déjà pour la société et il a
continué lorsque je l'ai reprise, jusqu'à ce que nous ayons un contrôle. Depuis
lors, il ne travaille plus pour nous. Je l'engagerai pour une durée indéterminée.
Actuellement, je n'emploie pas M. X.________
Y.________ à titre intérimaire."
[...]
M. N.________, ..., est introduit. [...]. Il
déclare:
"Je connais M. X.________ Y.________
depuis 4 à 5 ans.
Il faisait et fait partie du groupe d'amis
de ma seconde femme, qui est bolivienne. On se croise assez régulièrement, une
à deux fois par mois, dans le cadre de soirées boliviennes ou dans des
établissements publics que nous côtoyons.
Je sais qu'il a trois filles. Je les croise
lorsqu'elles sont avec lui. Dans la mentalité bolivienne, tous les amis proches
se réunissent lorsqu'il y a une fête ou un repas, ou même lorsque nous faisons
une grillade au camping.
La relation entre M. X.________ Y.________
et ses filles se passe bien. Elles sont contentes d'être là. Je n'ai rien
constaté de particulier. C'est un père très attentionné, presque trop. Il a
tendance à être "papa gâteau" tellement il est content d'être avec
ses filles.
Je croise de temps en temps ses filles. Je
ne connais pas la fréquence de ses relations avec elles.
Je sais que M. X.________ Y.________
travaille comme nettoyeur dans une discothèque. Je n'en sais pas plus.
J'ai dû croiser la mère de ses filles, mais
je ne la reconnaîtrais pas forcément.
Chaque fois que je l'ai rencontré avec ses
filles, il n'était pas accompagné de la mère.
Je le croise avec ses filles 4 à 5 fois par
an.
Je sais qu'il est prêt à tout faire pour
être avec ses filles régulièrement."
I.
Le tribunal a statué à huis clos à l'issue de
l'audience.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art.
8.
§ 1 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de
la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il
entretienne une relation étroite et effective (cf. directives de l'Office
fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine
des étrangers", ch. 6.17 [état au 1er janvier 2011]; ATF
131.
II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce
qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.). Les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa
p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut
faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de
résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité
parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1
consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la vie privée et
familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle qui est
consacrée par l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 2D_81/2009 du 12 avril 2010
consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2 p. 218
s. et les arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue
par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose
également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10
consid. 4.1 p. 22 s. et réf. cit.). Le droit au respect de la vie familiale
consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure
étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF
135.
I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas a
priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été
refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II
289.
consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient
de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 155;2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci
suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639;2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid.
3.
).
En ce qui concerne l'intérêt
public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que
pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).
Pour ce qui est de l'intérêt privé
à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite
sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement
familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un
point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il
existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est
organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée
et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence
citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à
ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut
l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
(arrêts 2C_723/2010, précité, consid. 5.2;2C_335/2009 du 12 février 2010
consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux
ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).
b) En l'espèce, les filles du
recourant résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Leur
statut dépend de celui de leur mère, avec laquelle elles vivent, qui, en tant
qu'épouse d'un ressortissant suisse, a en principe un droit au renouvellement
de son autorisation de séjour, pour autant qu'elle fasse ménage commun avec son
mari (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers –
LEtr; RS 142.20), ce qui n'est pas contesté. Il convient dès lors d'admettre
que les filles du recourant ont "par ricochet" au même titre
que leur mère le droit de résider durablement en Suisse (pour le droit de
l'épouse d'un ressortissant suisse, voir arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010
consid. 2.2), de sorte que le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
Il ressort de l'audition des
témoins, notamment la mère des enfants, et des différentes pièces produites que
le recourant entretient des liens familiaux particulièrement forts avec ses
filles, ce que le SPOP ne semble pas vraiment contester. Sur le plan affectif,
il exerce son droit de visite de manière régulière, spontanée et à satisfaction
de tout le monde. Il prend ses filles à son domicile un week-end sur deux,
ainsi que durant les vacances. Il les voit en outre régulièrement durant la
semaine, notamment l'aînée avec laquelle il prend le petit-déjeuner tous les
matins. Il les accompagne par ailleurs, lorsque leur mère est occupée, chez le
médecin ou le dentiste ou à des réunions scolaires. La mère des enfants a
confirmé que ses filles étaient très heureuses de voir régulièrement leur père.
Il y a lieu de relever encore que le recourant a suivi ses enfants depuis leur
départ de Bolivie, d'abord en Espagne puis en Suisse, ce qui confirme son
profond attachement à ses filles. Sur le plan économique, le recourant a
toujours contribué à l'entretien de ses filles lorsqu'il travaillait, en
versant un montant mensuel à leur mère et en finançant certaines dépenses particulières,
telles qu'habits ou voyages scolaires. Il est vrai qu'étant actuellement sans
emploi, il n'a plus les moyens de verser une contribution mensuelle. Il assume
néanmoins certaines charges. Il s'est en outre investi davantage dans la prise
en charge de ses filles, pour permettre à son ex-compagne d'augmenter son taux
d'activité. Il est par ailleurs probable qu'il versera à nouveau une
contribution mensuelle, dès qu'il aura retrouvé un emploi.
Il est vrai que le recourant n'a
pas eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, puisqu'il y a
séjourné et travaillé illégalement et n'a pas donné suite aux décisions de
renvoi prononcées à son encontre (arrêt PE.2010.0598 du 17 février 2011 consid.
5). Néanmoins, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin, le
recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et n'a jamais occupé
les services de la police. Il ne constitue ainsi pas un danger pour l'ordre
public. En outre, le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale. Il a produit
du reste en cours de procédure une promesse d'emploi. Entendu comme témoin lors
de l'audience, l'employeur potentiel a confirmé qu'il était toujours disposé à
engager l'intéressé. Le risque que le recourant dépende de l'aide sociale en
cas de régularisation de sa situation est ainsi limité.
Il convient encore de relever qu'à
la différence du cas qui a donné lieu à l'arrêt PE.2010.0598 précité, le
recourant, en cas de renvoi en Bolivie, ne reverrait pratiquement plus ses
enfants. En effet, avec le revenu qu'il peut espérer réaliser dans son pays, il
n'aura pas les moyens de s'offrir – même une fois par année – un billet d'avion
aller-retour entre la Bolivie et la Suisse. Les relations entre le recourant et
ses filles se limiteraient dès lors à des échanges téléphoniques et
épistolaires.
Au regard de toutes ces
circonstances, le tribunal considère que l'intérêt privé du recourant à
demeurer en Suisse auprès de ses filles l'emporte sur l'intérêt public que
revêt une politique migratoire restrictive. C'est ainsi à tort que le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est
renvoyée au SPOP, pour qu'il délivre une autorisation de séjour au recourant.
Compte tenu de l'issue du litige,
l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). En outre, le recourant,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 7
mars 2012 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera au recourant un montant de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.