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Décision

PE.2012.0138

CDAP - PE.2012.0138 - 2012-11-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de

l'ex-Serbie-et-Monténégro né le 25 avril 1981, est entré en Suisse le 15 août

2004 sans visa. Le 8 novembre 2004, il a épousé une ressortissante française

titulaire d'une autorisation de séjour. Le 16 novembre 2005, il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Les époux se

sont ensuite séparés le 31 mai 2007.

B.

Par décision du 7 janvier 2011, le Service de la

population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et

prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs qu'il était séparé de son épouse

française titulaire d'une autorisation de séjour, et ne pouvait notamment pas

se prévaloir de l'art. 50 al. 1 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), les conditions prévues aux lettres a et b de cette

disposition n'étant pas réalisées.

C.

Par arrêt du 26 avril 2011 (PE.2011.0050), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a écarté le

recours interjeté par A. X.________ contre cette décision. Dans son arrêt, la

CDAP a pris en compte la durée de la présence en Suisse de A. X.________, son

intégration, sa stabilité professionnelle et l'absence d'inscription à son casier

judiciaire, mais a considéré que cela ne constituait pas pour autant des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

et de l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ni un

cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Il était

relevé à cet égard que A. X.________ n'avait aucunement expliqué en quoi sa

réintégration dans son pays de provenance serait fortement compromise et qu'il ne

citait aucun élément concret qui se serait opposé à son retour dans son pays

d'origine, le simple fait d'avoir résidé et avoir commencé à s'intégrer en

Suisse ne constituant pas un tel obstacle.

D.

Par arrêt du 25 août 2011 (2C_470/2011), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt précité.

E.

Le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 5

décembre 2011 pour quitter la Suisse.

F.

Le 23 janvier 2012, A. X.________ a adressé au

SPOP une demande de réexamen de la décision du 7 janvier 2011 qu'il a ensuite

complétée par une lettre du 7 février 2012. Il y a exposé que sa situation

constituait un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA dans la mesure où

il vivait en Suisse depuis plus de 7 ans et qu'il était bien intégré. Il a

relevé à cet égard qu'il respectait l'ordre juridique suisse et les valeurs de

la Constitution fédérale, qu'il s'exprimait parfaitement en français, qu'il

travaillait depuis son arrivée en Suisse et n'était jamais tombé à la charge de

l'aide sociale. Il faisait valoir - sans l'étayer - que la situation politique

au sud de la Serbie, d'où il venait, serait instable, qu'un retour dans cette

région lui serait très préjudiciable et qu'il n'aurait plus aucun avenir, ni

professionnel ni humain. A l'appui de sa demande, il a établi qu'il n'avait

aucune inscription à son casier judiciaire ni au registre des poursuites, et il

a produit une attestation de travail élogieuse de son employeur, ainsi qu'une lettre

de soutien d'une de ses connaissances.

G.

Par décision du 28 février 2012, le SPOP a

rejeté la demande de A. X.________ au motif que les conditions légales d'un

réexamen n'étaient pas remplies, et lui a imparti un délai immédiat pour

quitter la Suisse.

H.

A. X.________ a adressé le 5 avril 2012 à la

CDAP un recours contre cette décision en concluant à son annulation. Il y

expose les mêmes faits et le même argumentaire qu'à l'appui de sa demande de

réexamen du 23 janvier 2012.

Le SPOP a conclu au rejet du recours

par acte du 15 mai 2012.

Considérants

1.

A. X.________ est directement touché par la

décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes

requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le

recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse d'entrer en matière - ce qui est le cas en l'espèce-, le

recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146

consid. 3c; TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; arrêt PE.2012.0275

du 25 septembre 2012).

a) L'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1), et que l'autorité

entre en matière sur la demande (al. 2), si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement et ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_1010/2011

précité).

b) En l'espèce, la lettre c de l'art.

64.

LPA-VD n'entre pas en considération, et on ne voit pas quels éléments

nouveaux, voire inexistants auparavant, le recourant fait valoir. En effet,

celui-ci motive sa demande de réexamen par le fait que sa situation constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1

OASA, en raison de la durée de sa présence en Suisse et de sa bonne

intégration. Or, ces éléments ont déjà été examinés, notamment par la CDAP dans

son arrêt du 26 avril 2011. Aucun élément nouveau n'est

allégué à cet égard. Le recourant évoque la situation difficile, selon lui,

dans son pays d'origine, mais ne se prévaut pas d'éléments propres à établir

que sa réintégration y serait fortement compromise, cette question ayant du

reste été déjà examinée par le SPOP. Ainsi, l'état de fait à la base de la décision du 7

janvier 2011 ne s'est pas modifié dans une notable mesure

et il n'a pas été établi que cette décision reposait sur un état de fait

incorrect au sens des lettres a et b de l'art. 64 LPA-VD. Partant, le recourant

ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

c) C'est donc à juste titre que, faute

d'éléments nouveaux déterminants, le SPOP n'est pas entré en matière sur la

demande de réexamen et subsidiairement l'a rejetée. Mal fondé, le recours sera

ainsi rejeté, et la décision attaquée confirmée.

3.

Vu le sort de la cause, le recourant supportera les

frais de justice et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28

février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.