PE.2012.0138
CDAP - PE.2012.0138 - 2012-11-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2012.0138
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2012
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
DROIT DES ÉTRANGERS
DÉCISION DE RENVOI
LPA-VD-64
OASA-31-1
Résumé contenant:
Demande de réexamen.
Absence d'éléments nouveaux.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques
Haymoz; M. Jean-Nicolas Roud, greffier,
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 février 2012 déclarant irrecevable la
demande de reconsidération du 23 janvier 2012, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de
l'ex-Serbie-et-Monténégro né le 25 avril 1981, est entré en Suisse le 15 août
2004 sans visa. Le 8 novembre 2004, il a épousé une ressortissante française
titulaire d'une autorisation de séjour. Le 16 novembre 2005, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Les époux se
sont ensuite séparés le 31 mai 2007.
B.
Par décision du 7 janvier 2011, le Service de la
population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs qu'il était séparé de son épouse
française titulaire d'une autorisation de séjour, et ne pouvait notamment pas
se prévaloir de l'art. 50 al. 1 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), les conditions prévues aux lettres a et b de cette
disposition n'étant pas réalisées.
C.
Par arrêt du 26 avril 2011 (PE.2011.0050), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a écarté le
recours interjeté par A. X.________ contre cette décision. Dans son arrêt, la
CDAP a pris en compte la durée de la présence en Suisse de A. X.________, son
intégration, sa stabilité professionnelle et l'absence d'inscription à son casier
judiciaire, mais a considéré que cela ne constituait pas pour autant des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
et de l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ni un
cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Il était
relevé à cet égard que A. X.________ n'avait aucunement expliqué en quoi sa
réintégration dans son pays de provenance serait fortement compromise et qu'il ne
citait aucun élément concret qui se serait opposé à son retour dans son pays
d'origine, le simple fait d'avoir résidé et avoir commencé à s'intégrer en
Suisse ne constituant pas un tel obstacle.
D.
Par arrêt du 25 août 2011 (2C_470/2011), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt précité.
E.
Le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 5
décembre 2011 pour quitter la Suisse.
F.
Le 23 janvier 2012, A. X.________ a adressé au
SPOP une demande de réexamen de la décision du 7 janvier 2011 qu'il a ensuite
complétée par une lettre du 7 février 2012. Il y a exposé que sa situation
constituait un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA dans la mesure où
il vivait en Suisse depuis plus de 7 ans et qu'il était bien intégré. Il a
relevé à cet égard qu'il respectait l'ordre juridique suisse et les valeurs de
la Constitution fédérale, qu'il s'exprimait parfaitement en français, qu'il
travaillait depuis son arrivée en Suisse et n'était jamais tombé à la charge de
l'aide sociale. Il faisait valoir - sans l'étayer - que la situation politique
au sud de la Serbie, d'où il venait, serait instable, qu'un retour dans cette
région lui serait très préjudiciable et qu'il n'aurait plus aucun avenir, ni
professionnel ni humain. A l'appui de sa demande, il a établi qu'il n'avait
aucune inscription à son casier judiciaire ni au registre des poursuites, et il
a produit une attestation de travail élogieuse de son employeur, ainsi qu'une lettre
de soutien d'une de ses connaissances.
G.
Par décision du 28 février 2012, le SPOP a
rejeté la demande de A. X.________ au motif que les conditions légales d'un
réexamen n'étaient pas remplies, et lui a imparti un délai immédiat pour
quitter la Suisse.
H.
A. X.________ a adressé le 5 avril 2012 à la
CDAP un recours contre cette décision en concluant à son annulation. Il y
expose les mêmes faits et le même argumentaire qu'à l'appui de sa demande de
réexamen du 23 janvier 2012.
Le SPOP a conclu au rejet du recours
par acte du 15 mai 2012.
Considérants
1.
A. X.________ est directement touché par la
décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes
requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière - ce qui est le cas en l'espèce-, le
recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146
consid. 3c; TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; arrêt PE.2012.0275
du 25 septembre 2012).
a) L'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1), et que l'autorité
entre en matière sur la demande (al. 2), si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement et ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_1010/2011
précité).
b) En l'espèce, la lettre c de l'art.
64.
LPA-VD n'entre pas en considération, et on ne voit pas quels éléments
nouveaux, voire inexistants auparavant, le recourant fait valoir. En effet,
celui-ci motive sa demande de réexamen par le fait que sa situation constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1
OASA, en raison de la durée de sa présence en Suisse et de sa bonne
intégration. Or, ces éléments ont déjà été examinés, notamment par la CDAP dans
son arrêt du 26 avril 2011. Aucun élément nouveau n'est
allégué à cet égard. Le recourant évoque la situation difficile, selon lui,
dans son pays d'origine, mais ne se prévaut pas d'éléments propres à établir
que sa réintégration y serait fortement compromise, cette question ayant du
reste été déjà examinée par le SPOP. Ainsi, l'état de fait à la base de la décision du 7
janvier 2011 ne s'est pas modifié dans une notable mesure
et il n'a pas été établi que cette décision reposait sur un état de fait
incorrect au sens des lettres a et b de l'art. 64 LPA-VD. Partant, le recourant
ne peut pas se prévaloir de cette disposition.
c) C'est donc à juste titre que, faute
d'éléments nouveaux déterminants, le SPOP n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen et subsidiairement l'a rejetée. Mal fondé, le recours sera
ainsi rejeté, et la décision attaquée confirmée.
3.
Vu le sort de la cause, le recourant supportera les
frais de justice et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28
février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.