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Décision

PE.2012.0139

CDAP - PE.2012.0139 - 2012-08-23 - X. ________/Service de la population (SPOP)

23 août 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Entré en Suisse le 25 janvier 2000, en raison du

travail de son père, X. ________, né le 20 septembre 1984, de nationalité

iranienne, a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le

Département fédéral des affaires étrangères.

B.

Le 14 novembre 2003, le SPOP lui a délivré une

autorisation de séjour pour études en vue de lui permettre de suivre une

formation en informatique auprès de I’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),

qu’il a entamée après une année préparatoire.

C.

En juillet 2007, suite à son exmatriculation de

l’EPFL, X. ________ s’est inscrit auprès de la Haute École d'Ingénierie et de

Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, en vue d’obtenir un

Bachelor HES en informatique. Il a dû refaire sa première année. Alors qu’il

débutait sa deuxième année, sa grand-mère est décédé en date du 28 septembre

2009. Il a subi un échec définitif en deuxième année.

D.

En septembre 2011, suite à son échec définitif

dans la filière informatique, X. ________ s’est réinscrit auprès de la HEIG-VD

en vue d’obtenir un Bachelor HES en génie électrique. En octobre 2011, il a

renoncé à ses études. Selon le certificat médical établi le 28 octobre 2011 par

la Dresse ********, X. ________ était, pour des raisons médicales, dans

l’incapacité de poursuivre son année académique.

E.

Le 8 mars 2012, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation

de séjour de X. ________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a

été notifiée le 13 mars 2012.

F.

X. ________ s’est inscrit auprès de l’Ecole

d’ingénierie du Canton de Genève, en section informatique, pour la rentrée 2012.

Il a indiqué qu’il espérait être admis en deuxième année et pouvoir ainsi

terminer son cursus en deux ans.

G.

Le 10 avril 2012, X. ________ (ci-après: le

recourant) a formé recours contre la décision précitée auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant au renouvellement

de son autorisation de séjour pour études. Il a également demandé à être

dispensé de l’avance de frais et à pouvoir bénéficier de l’effet suspensif.

Le 12 avril 2012, la juge

instructrice a accusé réception du recours, a dispensé le recourant du paiement

de l’avance de frais et a rappelé que le recours avait effet suspensif de par

la loi. Le 19 avril 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par décision du

1er mai 2012, la juge instructrice a partiellement octroyé

l’assistance judiciaire au recourant (exonération d’avances et des frais

judiciaires).

Interpellé par la juge instructrice

au sujet de la compétence des autorités vaudoises dans la présente affaire, le

recourant a indiqué qu’il avait le centre de ses intérêts dans le canton de Vaud

où il partageait pour une somme modique un appartement avec son frère. Le SPOP

a laissé la question à la libre appréciation de la cour.

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493

consid. 3.1. p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Le

recourant, ressortissant de la République islamique d’Iran, ne peut pas

invoquer de traité en sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au

regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.

2.

a) A teneur de l'art. 27 LEtr, un étranger peut

être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions

suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre

la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un

logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.

c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles

requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La

poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la

formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales

d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27

LEtr étant cumulatives (PE.2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b; PE.2010.0579

du 6 avril 2011, consid. 3c; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation

de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que

si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.

Aux termes de l'art. 23 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications

personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes

notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure

ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement

invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission

et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en

principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent

être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but

précis (al. 3).

b) Les directives de l'ODM (I.

Domaine des étrangers, version du 30 septembre 2011) prévoient en particulier

ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu

le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art.

27.

LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et

envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière

rigoureuse.

[…]

En plus

des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui

souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de

formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou

le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un

plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime

que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un

étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment,

lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour

des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention

de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au

terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique

également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter

une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six

mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et

peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du

travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au

terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un

nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse

et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une

nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers

n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17

LEtr). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à

l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que

la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de

suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions

sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi

convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des

circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation

familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou

demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,

marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le

requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire

impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent

être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des

qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des

indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute

vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la

formation."

3.

En l’espèce, avant d’examiner le fond de

l’affaire, il convient de se poser la question de la compétence des autorités

vaudoises.

a) En vertu du principe de la

territorialité des autorisations de séjour, la LEtr; ainsi que l’OASA prévoient

ce qui suit:

"Art. 36 LEtr

Lieu de résidence

Le titulaire

d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir

librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.

Art. 37 LEtr Nouvelle

résidence dans un autre canton

1.

Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut

déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au

préalable une autorisation de ce dernier.

2.

Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de

canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au

sens de l’art. 62.

3.

Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au

changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.

63.

4.

Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas

d’autorisation".

Art. 66 OASA Champ

d’application cantonal

Les étrangers ne

peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement

que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du

canton qui les a délivrées.

Art. 67 OASA Changement

de canton

1.

Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre

canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2.

Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte

durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un

séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre

canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4,

LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se

fonde sur l’art. 16".

b) Ces dispositions confirment le

principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne

loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le

Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5

février 1998) qu'il avait jusque là admis sans autre, en application du

principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse

avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement

d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée

auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts

PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du

19.

avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Le Tribunal administratif

avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des

conditions posées par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation

de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se

prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre

canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition

précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le

programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de

référence (art. 32 let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de

l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme

le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des

études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il

incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites.

Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs,

permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors

un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527

précité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du

5.

février 1998 (PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de

l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté

certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi établi une

directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la

territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon

cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi

ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des

deux conditions suivantes soit remplie:

"a. existence de liens affectifs avec

l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage),

avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une parenté (père et

mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus

ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis du Tribunal

cantonal (cf. notamment les arrêts PE.2011.0096 du 26 mai 2011; PE.2008.0355 du

16.

février 2009; PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425 du 29 août

2008).

c) Dans le cas présent, le

recourant a vécu à Lausanne depuis 2004 en tout cas. Il y partage un

appartement avec son frère qui constitue sa seule famille en Suisse. Il

apparaît ainsi que le centre de ses intérêts sera à Lausanne et non à Genève,

où il compte entreprendre ses étude. Son cas ne saurait

être comparé à celui d'un étudiant étranger qui arrive en Suisse dans un canton

et y dépose sa demande de permis de séjour alors qu'il va étudier dans le

canton voisin. Il convient également de relever que si on appliquait de façon

rigoureuse les principes développés par la jurisprudence, cela obligerait le

recourant à déposer sa demande d'autorisation de séjour auprès des autorités

compétentes genevoises, tout en leur demandant à pouvoir rester domicilié à Lausanne.

Or le recourant ayant toujours été domicilié à Lausanne, il a toujours déposé

ses demandes de prolongation de son permis de séjour auprès des autorités

vaudoises. Comme il est toujours domicilié dans cette commune et compte y

rester, il est également judicieux du point de vue de l'économie de procédure

que les autorités cantonales qui ont suivi son dossier depuis le début restent

compétentes.

4.

Sur le fond du recours, on relèvera que même si

l’on admet la version la plus favorable au recourant, laquelle ne tiendrait pas

compte de l’année préparatoire 2003-2004, il faudrait considérer, vu qu’il a

débuté ses études en 2004 et qu’il nécessiterait en tout cas deux ans pour

terminer ses études, soit jusqu’en 2014, que la durée totale de ces dernières se

trouverait au-delà de la limite de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA. La

prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur supposerait ainsi l'existence

de circonstances justifiant une dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA.

De telles circonstances peuvent notamment être admises lorsque la formation

envisagée présente une structure logique et qu'elle vise un but précis;

d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en

particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux

répercussions d'une atteinte à la santé (cf. par exemple arrêt PE.2010.0295 du

7.

juillet 2011, dans le cas d'études prolongées en raison notamment d'un état

dépressif majeur). En l’occurrence, la formation envisagée ne présente pas une

structure logique, puisque le recourant a passé de l’informatique au génie

électrique, avant de revenir à l’informatique. Au demeurant, même s’il fallait

ne pas tenir compte des deux mois passés en section de génie électrique, le

tribunal ne peut que souligner que le recourant a déjà subi deux échecs dans le

domaine de l’informatique (à l’EPFL et à la HEIG-VD). Le fait qu’il n'ait

obtenu aucun diplôme après huit ans d'études permet à cet égard de douter de sa

capacité de mener à bien sa nouvelle formation. Par ailleurs, le fait qu’il ait

souffert de la perte de sa grand-mère et qu’il n’ait échoué que de peu aux

examens à la HEIG-VD ne saurait justifier une dérogation au principe de l'art.

23.

al. 3 OASA, pas davantage au demeurant que la difficulté des études

entreprises initialement à l’EPFL. Il s’avère ainsi qu’au moins une des

conditions de l'art. 27 LEtr n’est pas réalisée en l’occurrence. Il n’est donc

pas nécessaire de vérifier si le recourant a été, comme il le prétend, admis

par la direction de l'établissement genevois à suivre la formation envisagée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (exonération d’avances et

des frais judiciaires) par décision du 1er mai 2012 de sorte

qu’aucun frais ne peut être mis à sa charge. Les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l’Etat. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire

sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 (CPC, RS 272) applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), au

remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Vu l’issue du

pourvoi, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13

mars 2012 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.