PE.2012.0142
CDAP - PE.2012.0142 - 2013-03-19 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
19 mars 2013Français18 min
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N° affaire:
PE.2012.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
OPPOSITION TARDIVE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
LEI-47
OASA-75
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'autoriser la venue et le séjour en Suisse de deux filles jumelles, âgées de 15 ans, des six enfants d'une ressortissante de la République démocratique du Congo établie en Suisse. La demande de regroupement familial a été présentée au-delà du délai légal de 12 mois de l'art. 47 al. 1 LEtr et les recourantes n'ont pas établi l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. L'art. 8 CEDH n'est en outre pas applicable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel,
assesseurs.
Recourantes
A. X.________, à 1********, agissant au nom de ses filles B. X.________ et C.
X.________, représentée par le CSP, La Fraternité, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 février 2012 refusant de délivrer à ses
filles B. X.________ et C. X.________ des autorisations d'entrée,
respectivement de séjour, en Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante de la République
Démocratique du Congo, née le 29 septembre 1970, est entrée en Suisse le 15
juin 2000. Elle y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 18 octobre
2000. Le 27 décembre 2002, la prénommée a épousé A. Y.________, ressortissant
suisse, et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
regroupement familial, établie le 10 février 2003. En dépit de la séparation
des époux en 2009, A. X.________ a pu conserver son autorisation de séjour, qui
a été transformée en autorisation d’établissement le 23 novembre 2010.
Le 21 septembre 2005, D. X.________,
née le 27 novembre 1988, fille aînée des six enfants de A. X.________, a
sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère. Le
refus du SPOP du 15 mars 2006 a été confirmé par arrêt du Tribunal
administratif du 23 août 2006 (cause PE 2006.0175).
B.
Le 21 septembre 2011, les deux filles cadettes de
A. X.________ prénommées B. X.________ et C. X.________, toutes deux nées le 14
octobre 1996, ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande
de visa pour long séjour afin de pouvoir rejoindre leur mère à 1********.
Par décision du 20 février 2012,
notifiée le 14 mars 2012, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de
séjour requises. Il a considéré que la demande de regroupement familial
présentée était tardive, que les requérantes n’invoquaient aucun motif familial
majeur justifiant leur venue en Suisse et que le but du regroupement familial
était de permettre et d’assurer la vie commune de tous les membres de la
famille et pas seulement de certains d’entre eux.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la cours de céans le 12 avril 2012. Elle a notamment fait valoir que
les graves difficultés relationnelles et financières rencontrées avec son mari
ne lui avaient pas permis de solliciter plus tôt un regroupement familial en
faveur de B. X.________ et C. X.________, qu’elle n’était au bénéfice d’une
situation financière stable que depuis le mois de juillet 2011, que la famille
s’occupant dans son pays de ses filles cadettes ne parvenait plus à subvenir
aux besoins de celles-ci, qui n’étaient ni indépendantes ni autonomes, qu’elle
n’avait pas requis un regroupement familial pour l’ensemble de ses enfants
compte tenu de l’âge des aînés et que sa demande devait être examinée au regard
de l’art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative au droit de l’enfant
(CDE ; RS0.107) et l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ;
RS0.101).
Le SPOP a produit au dossier ses
déterminations sur le recours en date du 16 mai 2012. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu
au rejet du recours.
Le 25 juin 2012 A. X.________ a
encore relevé qu’à défaut d’encadrement familial adéquat, ses filles risquaient
d’être enrôlées dans un réseau de prostitution.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’article 79 LPA-VD, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20 a introduit des délais pour requérir le
regroupement familial. A teneur de l’art. 47 LEtr, le regroupement familial
doit être demandé dans les cinq ans ; pour les enfants de plus de 12 ans,
le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). S’agissant
des membres de la famille d’étrangers, le délai commence à courir lors de
l’octroi de l’autorisation de séjour, ou lors de l’établissement du lien
familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la disposition transitoire
de l’art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr
commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la
mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr, le
regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales
majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).
L’idée du législateur, en
introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le
plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une
formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet
les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en
question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial
soient déposées de manière abusive, en faveur d’enfants qui sont sur le point
d’atteindre l’âge de travailler (FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l’espèce, les demandes ont
été présentées alors que B. X.________ et C. X.________ étaient âgées de 15
ans, ce qui implique que le regroupement familial devait être requis dans un
délai légal de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). Ce délai a commencé à courir dès
le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la LEtr. Les
demandes de regroupement familiales présentées le 21 septembre 2009 sont donc
tardives. La recourante ne le conteste pas mais s’efforce de démontrer que sa
situation personnelle ne lui permettait pas d’accueillir ses filles en Suisse
avant l’année 2011, pour des raisons financières et pour des motifs liés au
conflit conjugal vécu avec son mari. Si ces explications sont compréhensibles,
elles ne sont pas déterminantes. En instaurant le système des délais, le
législateur a voulu favoriser la venue en Suisse des enfants d’un étranger
établi suffisamment tôt pour faciliter leur intégration. Le critère
prépondérant est donc l’âge de l’enfant et les causes d’une demande tardive de
regroupement familial ne sont pas décisives. En conséquence, seule l’existence
de raisons familiales majeures au sens de l’article 47 al. 4 LEtr pourrait
justifier le regroupement familial sollicité.
3.
a) Les raisons familiales majeures au sens de
l’article 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’article 75 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA RS 142.201) lorsque le bien de
l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Dans
l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 qu’avec
retenue.
Examinant les conditions
applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le
nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions
restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été
déposée dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. Dans cette hypothèse en effet,
l’autorité doit uniquement s’assurer que le droit au regroupement familial
n’est pas invoqué de façon abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr),
que le parent demandant une autorisation de séjour pour son enfant au titre du
regroupement familial dispose (seul) de l’autorité parentale ou, en cas
d’autorité parentale conjointe, que l’autre parent vivant à l’étranger ait
donné son accord expresse, en conformité avec les règles de droit civil
régissant les rapports entre parents et enfants, enfin qu’un tel regroupement
familial tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. art. 3 par. 1
CDE), étant précisé à cet égard qu’il appartient en premier lieu aux parents de
décider du lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 consid. 4 ;
8.
; ATF 2C.764/2009 du 31 mars 2012 consid. 4).
En revanche, le Tribunal fédéral a
précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence pouvaient
jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au
sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse,
les principes développés sous l’ancien droit (ATF 136 II 78 précité, consid.
4.
). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des
conditions strictes. La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose
qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se
soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de
l’enfant à l’étranger ; dans la pratique récente, le critère de la
relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14
mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu’une telle
relation familiale prépondérante entre l’enfant et son parent établi en Suisse
est maintenue, il convient de procéder à un examen de l’ensemble des
circonstances, en particulier, lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21
octobre 2010 consid. 3b et références).
b) Lorsque le regroupement familial
est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger,
les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible,
être d’abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver
certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont
clairement redéfinies – par exemple lors du décès du parents titulaire du droit
de garde, ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien – et ceux où
l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent. Le cas échéant,
il y a lieu d’examiner s’il existe dans le pays d’origine des alternatives,
s’agissant de la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses
besoins spécifiques et à ses possibilités. L’opportunité d’un tel examen concerne
particulièrement les enfants près d’entrer ou entrés dans l’adolescence, qui
ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration
vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à
surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces
principes ne doivent pas conduire à n’accepter le regroupement familial que
dans les cas où aucune autre alternative ne s’offre pour la prise en charge de
l’enfant dans son pays d’origine ; simplement, une telle alternative doit
être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge
de l’enfant est avancé, que son intégration s’annonce difficile au vu de la
situation et que la relation nouée jusqu’ici avec le parent établi en Suisse n’apparaît
pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les
références).
En outre, en matière de
regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif
valable, attendu longtemps avant de demander l’autorisation de faire venir
leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est
court, plus l’on doit s’interroger sur les véritables intentions poursuivies
par cette démarche. Ainsi, le fait qu’un parent établi en Suisse veuille y
faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps
vécu séparément chez son autre parent vivant à l’étranger, constitue
généralement un indice d’abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte
de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier
le dépôt tardif d’une demande de regroupement familial, telle une subite et
importante modification de la situation familiale ou des besoins de l’enfant
(ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 précité consid. 4.3 ; ATF 133 II 6
précité consid. 3.2 et les références).
La preuve des motifs visant à
justifier le regroupement familial différé d’enfants de parents séparés ou
divorcés, de même que l’importance de ces motifs, doit être soumise à des
exigences d’autant plus élevées que l’enfant est avancé en âge, qu’il a vécu
longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu’il a suivi toute sa
scolarité dans son pays d’origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu
avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être
octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation
sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l’espèce (ATF 133 II
6.
précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne
pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne
de la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme, à procéder à un
examen individuel dans chaque cas d’espèce, loin de tout schématisme préétabli.
L’appréciation doit se faire sur la base de l’ensemble des circonstances et
tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l’enfant (liens
familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays,
etc.), de ses chances d’intégration en Suisse (compte tenu notamment de son
âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps
qui s’est écoulé depuis la séparation d’avec son parent établi en Suisse, de la
situation personnelle de celui-ci (notamment sur le plan familial et
professionnel) et des liens qui les unissent l’un à l’autre. Pour juger de
l’intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre
d’années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l’étranger
avant d’émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu
concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s’il a
eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d’appels
téléphoniques, de lettres, etc.), s’il a gardé la haute main sur son éducation
et s’il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).
4.
Un étranger peut se prévaloir de la protection
de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne
une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 ;
129.
II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai
2010.
consid. 2.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 pp. 145 s. ;130 II 284
consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 127 II 60
consid. 1d/aa pp. 64 s.; 120 lb 257 consid. 1d).
Il est de plus de jurisprudence
constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans
certaines circonstances, à une mesure d’éloignement ou d’expulsion qui empêche
ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche
pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille
d’un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement
décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant de
nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un tel droit en faveur
de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts
moins étroits que l’autre parent ou que les membres de la famille qui en
prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes (ATF
2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ;2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid.
4.2
; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
5.
Dans le cas d’espèce, force est de constater que
la recourante n’établit pas à satisfaction l’existence de raisons familiales
majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. En particulier, elle ne fait pas état
de changements importants d’ordre familial quant à la prise en charge de ses
filles dans leur pays d’origine. Elle se borne à déclarer, sans autres
explications, que celles-ci sont livrées à elles-mêmes sans possibilité de
bénéficier d’un réel soutien familial de la part de leurs frères. Il ressort de
la cause PE.2006.0175 que la surveillance des enfants de la recourante, lors de
son départ pour la Suisse, avait été confiée à un oncle et une tante. Au
demeurant, c’est la tante maternelle des filles de la recourante qui a fourni
les renseignements utiles à l’établissement de leur acte de naissance du 23
août 2008, produit à l’appui de leur demande de visa. Or, la recourante ne fait
pas valoir que ces personnes de sa famille proche ne seraient plus à même
d’apporter leur soutien comme elles l’ont fait jusqu’ici. En outre, en ne
mentionnant que les frères de ses filles cadettes, la recourante passe sous
silence la présence de sa fille aînée, âgée aujourd’hui de plus de 23 ans, susceptible
d’apporter son concours. En l’absence de tout changement de circonstances dans
la constellation familiale, on peine à comprendre – et la recourante ne fournit
aucune indication à ce sujet – pourquoi l’entourage des proches dont B.
X.________ et C. X.________ ont bénéficié jusqu’à l’âge de quinze ans ne serait
plus capable de les soutenir, ce d’autant qu’elles sont maintenant adolescentes
et qu’elles sont donc plus autonomes qu’auparavant. Les filles cadettes de la
recourante ont toujours vécu dans leur pays d’origine, où elles ont tous leurs
repères. Une immigration vers la Suisse, où elles n’ont jamais séjourné, par
exemple dans le cadre de visites touristiques, pourrait être ressentie comme un
déracinement difficile à surmonter. Elle impliquerait en outre une séparation
d’avec leurs frères et sœurs, avec lesquels elles ont toujours vécu, alors
qu’elles sont séparées de leur mère depuis plus de onze ans.
Au vu de la jurisprudence restrictive
en matière de regroupement familial différé, il s’ensuit que l’on ne peut
reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant de donner suite aux demandes d’autorisation de séjour en faveur des
filles cadettes de la recourante.
6.
L’examen de cas d’espèce sous l’angle de
l’article 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, la recourante a
librement décidé de venir en Suisse en l’an 2000 et de laisser ses filles dans
son pays d’origine, puis d’ajourner les démarches en vue d’un regroupement
familial pour des raisons financières et d’ordre conjugal. La recourante et ses
filles vivent séparées depuis de nombreuses années et ne peuvent dès lors se
prévaloir de la protection de leur vie familiale.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Conformément
aux articles 45 et 48 LPA-VD, les frais de justice seront mis à la charge de la
recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision rendue le 20 février 2012 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.