PE.2012.0144
CDAP - PE.2012.0144 - 2012-06-05 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
5 juin 2012Français11 min
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N° affaire:
PE.2012.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2012
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Confirmation de refus de l'autorité d'entrer en matière sur une demande de réexamen qui, faute de tout élément de fait nouveau invoqué et compte tenu de la situation du recourant, présente un caractère dilatoire.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du 5 juillet 2012 (ATF 2C-654/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. François
Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.______________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 mars 2012 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant kosovar né le 28
juillet 1980, est arrivé en Suisse le 21 juillet 2002. Il a déposé une demande
d'asile le même jour.
Par décision du 5 août 2002, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office
fédéral des migrations, ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande,
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution immédiate de
cette mesure. Un recours déposé contre cette décision a été déclaré
irrecevable, pour non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, par
décision du 6 septembre 2002 de la Commission suisse de recours en matière
d'asile.
B.
Le 18 septembre 2002, X.______________ a épousé
à 1.************ Y.________________, ressortissante helvétique. A la suite de
ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial.
C.
X.______________ et Y.________________ se sont
séparés au mois de janvier 2004.
Par décision du 1er
octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que le mariage était
désormais vidé de sa substance, respectivement que la poursuite de son séjour
en Suisse ne se justifiait plus et ne pouvait plus être autorisée. Cette
décision a été confirmée par un arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (arrêt PE.2007.0499),
lui-même confirmé par un arrêt rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal fédéral
(arrêt 2C_364/2008).
Par courrier du 2 juillet 2008, le
SPOP a informé l'intéressé qu'un délai au 19 août 2008 lui était imparti
pour quitter le territoire.
D.
Le 4 août 2008, X.______________ a adressé au
SPOP une demande de réexamen de son dossier, respectivement des décisions des
autorités cantonales et fédérales, faisant en substance valoir que sa situation
relevait d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO
1986 1791 et les modifications subséquentes).
Par décision du 8 septembre 2008,
le SPOP a déclaré la demande en cause irrecevable, subsidiairement l'a rejetée,
relevant que l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau à l'appui de sa
requête, étant précisé que le maintien de son autorisation de séjour sous
l'angle d'un cas de rigueur avait d'ores et déjà été examiné par les autorités
saisies antérieurement. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
E.
Par décision de l'ODM du 7 août 2008, confirmée
sur recours par un arrêt rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal administratif
fédéral (arrêt C-5694/2008), la décision cantonale de renvoi a été étendue à
tout le territoire de la Confédération ainsi qu'à la Principauté de
Liechtenstein.
F.
Un nouveau délai au 14 décembre 2009 a été
imparti à X.______________ pour quitter la Suisse.
G.
Le 16 novembre 2009, X.______________ a adressé
au SPOP une "demande de légalisation de [s]on séjour - octroi d'un titre
de séjour", soutenant en substance que sa situation relevait d'un cas
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, compte tenu notamment du
fait qu'il avait passé environ huit ans en Suisse, qu'un retour dans son pays
d'origine, où il n'avait "plus aucun attachement", n'était pas
exigible de sa part, enfin qu'il avait noué des liens étroits avec la Suisse;
il produisait à cet égard une attestation établie le 3 novembre 2009 par la
société 2.************** SA, auprès de laquelle l'intéressé travaillait en
qualité de manœuvre depuis le 7 août 2006, dont il résulte que l'employeur
souhaitait l'inscrire à un "cours professionnel de maçon", afin qu'il
obtienne un CFC, mais qu'il en était empêché par "l'incertitude de
l'acquisition de son permis B". X.______________ estimait en outre qu'il
remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement, au vu
de la durée de son séjour et de la réussite de son intégration.
Par décision du 16 décembre 2009,
le SPOP a déclaré irrecevable la demande déposée par l'intéressé et lui a
imparti un nouveau délai au 25 février 2010 pour quitter la Suisse, retenant
les motifs suivants :
"[…] votre requête
doit être considérée comme une demande de réexamen […].
Or, ce n'est que
dans des cas strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé
d'entrer en matière sur de telles demandes. A défaut, et la doctrine dominante
est unanime sur ce point, l'autorité n'est pas tenue de le faire, ceci afin
d'éviter que l'on remette indéfiniment en cause une décision entrée en force de
chose jugée […].
En l'état, pour
qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause,
il faudrait que l'intéressé invoque des faits nouveaux, pertinents
et inconnus de lui au cours de la procédure antérieur […].
En l'espèce, tel
n'est pas le cas.
En effet, aucun
élément nouveau n'est invoqué à l'appui de votre requête.
Par ailleurs,
nous rappelons que le maintien de votre autorisation de séjour en dépit de
votre situation conjugale a déjà été examinée par les autorités saisies
antérieurement sous l'angle de la directive N° 654 émises par l'Office fédéral
des migrations (cas de rigueur).
Enfin, nous
relevons que l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les étrangers au
1er janvier 2008, respectivement l'écoulement du temps depuis
l'entrée en force de la décision de renvoi rendue à votre encontre, ne
sauraient constituer des modifications susceptibles d'entraîner une
reconsidération.
Il sied de
conclure que votre requête a manifestement un caractère dilatoire."
Le 15 mars 2011, la CDAP (arrêt
PE.2010.0001) a rejeté le recours interjeté contre cette décision et confirmé
la décision du SPOP. Cet arrêt contenait notamment les lignes suivantes :
« Au vu des considérants qui précèdent,
force est de constater qu'il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et
inconnu du recourant justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de
réexamen. Cette requête présente au demeurant un caractère dilatoire manifeste
- étant précisé à cet égard que l'intéressé reprend pour une grande part mot
pour mot, dans sa demande du 16 novembre 2009 et dans son recours du 29
décembre 2009, les arguments invoqués dans sa première demande de réexamen du 4
août 2008, laquelle a été déclarée irrecevable, respectivement rejetée, par
décision du 8 septembre 2008 -, dans la mesure où elle tend à remettre une
nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force, dont
l'extension à tout le territoire de la Confédération a été confirmée par le
Tribunal administratif fédéral. A l'évidence, le présent recours vise lui aussi
un but dilatoire, et consiste en une nouvelle manifestation de volonté de la
part du recourant de se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des
autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.
Dans ces conditions, le recours confine à la
témérité. L'attention du recourant est expressément attirée sur l'existence du
nouvel art. 39 al. 1 LPA-VD, selon lequel quiconque engage une procédure
téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est
passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000
fr. au plus (cf. dans le même sens arrêt PE.2010.0456 précité, consid. 3 et la
référence). »
H.
Le 21 janvier 2012, X.______________ a déposé
une nouvelle demande de réexamen, soutenant en substance que sa situation
relevait d'un cas d'extrême gravité au sens des articles 30 alinéa 1er
lettre b LEtr et 31 de l’Ordonnance relative à l’admission. Au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), compte tenue de
la durée de son séjour et des ses perspectives professionnelles, notamment la
mise en œuvre d’un apprentissage de maçon.
Par décision du 6 mars 2012,
notifiée le 16 mars suivant, le SPOP a déclaré sa demande de reconsidération du
21 janvier 2012 irrecevable et lui a imparti un délai de départ immédiat pour
quitter la Suisse.
Par acte du 13 avril 2012, X.______________
a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP précitée,
concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande du 21 janvier 2012.
A réception du dossier de
l'autorité intimée, il a été décidé de renoncer à l'échange des écritures et le
tribunal a statué immédiatement, conformément à ce que prévoit l'art. 82 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36).
Considérants
1.
a) L'art. 64 LPA-VD régit la procédure de
réexamen devant l'autorité de première instance ainsi qu'il suit:
"Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit."
La présente procédure, qui
constitue une voie de droit extraordinaire, nécessite une modification des
éléments à la base de la décision dont le réexamen est demandé. Or, le
recourant n'allègue en l'espèce aucune circonstance nouvelle, ni n'invoque des
faits ou des moyens de preuve inconnus de lui au moment de la première décision
du SPOP. En effet, il revient exclusivement sur sa situation personnelle, déjà
invoquée précédemment, et qui ne s'est modifiée en aucune manière dans
l'intervalle. Sa demande de réexamen est clairement irrecevable. Elle ne doit
pas permettre de remettre continuellement en cause la décision du SPOP du 1er
octobre 2007 entrée en force (ATF 120 Ib 42). Le présent recours est dilatoire
et téméraire. L'attention du recourant a déjà été formellement attirée sur la
teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au
plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou
perturbe l'avancement d'une procédure. Il sera exceptionnellement renoncé à la
perception d’une telle amende en l’espèce, pour tenir compte notamment du fait
que le recourant n’est pas assisté.
2.
La décision attaquée, qui ne viole pas le droit
fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant, selon la procédure sommaire de l'art.
82.
LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 mars 2012 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.