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Décision

PE.2012.0146

CDAP - PE.2012.0146 - 2012-07-06 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

6 juillet 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant des Etats-Unis

d'Amérique né le 19 février 1958, est entré en Suisse le 20 novembre 2009 au

bénéfice d'un visa. Le même jour, il s'est vu délivrer une autorisation de

séjour pour activité lucrative pour une durée de douze mois. Son épouse B.

X.________, compatriote née le 21 mars 1957, l'a rejoint en Suisse le 30 juin

2010 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial.

B.

A. X.________ est administrateur unique et

directeur général de la société Z.________ SA, dont le but est l'achat, la

vente, la construction, la rénovation, la location et la gérance de tous biens

immobiliers en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de tous biens immobiliers

dont l'acquisition est soumise à autorisation au sens de la loi fédérale du 16

décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

(LFAIE; RS 211.412.41).

Il ressort du dossier que la

prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ dépendrait de la

réalisation des objectifs annoncés, en particulier le développement de la

société précitée, de ses affaires et des retombées annoncées sur l'activité de

prestataires de services indépendants et d'entreprises tierces.

C.

Le 1er juin 2010, A. X.________ a

sollicité la délivrance de manière anticipée d'une autorisation d'établissement.

Il a fait valoir que l'acquisition en Suisse d'immeubles comportant des

logements avait été prohibée par la Commission foncière compétente du fait que

la société Z.________ SA n'était pas majoritairement détenue par un

ressortissant suisse ou un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement.

Par décision du 25 février 2011, le

Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de

séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement. En bref, il a retenu que

les conditions de délivrance d'une telle autorisation, en particulier la durée minimale

du séjour en Suisse, n'étaient pas remplies.

Cette décision n'a pas été

contestée.

D.

Le 30 mars 2011, A. X.________ a sollicité le

renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative.

Par avis du 2 mars 2011 adressé au

conseil de A. X.________ ainsi qu'au SPOP, le Service de l'emploi (SDE) a

relevé que la société Z.________ SA n'avait pas déployé d'activité en 2010,

faute de disposer des conditions cadres nécessaires à son développement. Dès

lors, à moins que le SPOP ne soit disposé à reconsidérer la demande anticipée

d'autorisation d'établissement formulée par A. X.________, il n'était pas en

mesure d'émettre un préavis favorable quant au renouvellement de son

autorisation de séjour.

Le 6 janvier 2012, le SPOP a informé

A. X.________ de son intention de lui refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, ainsi que celui de son

épouse, de Suisse; il lui a imparti un délai pour se déterminer, ce que les intéressés

ont fait le 8 mars 2012.

E.

Par décision du 15 mars 2012, le SPOP a refusé

de renouveler les autorisations de séjour de A. et B. X.________ et leur a

imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le service a relevé

qu'il était lié par la décision négative du SDE. S'agissant de la demande

d'octroi d'un permis d'établissement, celle-ci avait été refusée par décision

du 25 février 2011.

F.

Par acte du 16 avril 2012, A. et B. X.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre cette décision dont ils demandent l'annulation assortie du

renouvellement de leur autorisation de séjour; subsidiairement, ils concluent à

la délivrance d'une autorisation d'établissement.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissants des Etats-Unis d'Amérique,

les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun traité qui leur conférerait un

droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors

uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.

L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation

de séjour aux recourants, s'estimant liée par la décision négative du SDE.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2

LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation

de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,

l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour

exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à

25.

LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de

Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour

relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une

autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi

d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2011.0203 du 5 janvier 2012;

PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il découle des

éléments du dossier que le SDE n'a pas rendu de décision positive quant à la prise

d'emploi du recourant 1; au contraire, le 14 septembre 2011, ce service a

informé le recourant et l'autorité intimée que les conditions du renouvellement

de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies. L’autorité intimée

n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de

séjour du recourant 1 - qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour

en Suisse découlant du droit interne ou du droit international - et en

conséquence celle de la recourante 2, son épouse.

3.

Dans la mesure où les recourants concluent à

l'octroi d'une autorisation d'établissement, leur recours est irrecevable.

L'objet du présent litige porte uniquement sur le renouvellement des

autorisations de séjour. La question de la délivrance d'une autorisation

d'établissement a déjà été tranchée par décision de l'autorité intimée du 25

février 2011, entrée en force. En outre, les recourants n'ont pas invoqué de

faits nouveaux déterminants propres à donner matière à un réexamen de cette

décision.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée,

confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du 15 mars 2012 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. et B. X.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.