PE.2012.0146
CDAP - PE.2012.0146 - 2012-07-06 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
6 juillet 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2012.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.07.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
LEI-40-2
OASA-83
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de renouveler les autorisations de séjour pour activité lucrative, respectivement regroupement familial, d'un ressortissant des Etats-Unis et de son épouse dès lors que le SDE n'a pas rendu de décision positive quant à la prise d'emploi de l'intéressé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
tous deux représentés
par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. et B. X.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2012 refusant le renouvellement
de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant des Etats-Unis
d'Amérique né le 19 février 1958, est entré en Suisse le 20 novembre 2009 au
bénéfice d'un visa. Le même jour, il s'est vu délivrer une autorisation de
séjour pour activité lucrative pour une durée de douze mois. Son épouse B.
X.________, compatriote née le 21 mars 1957, l'a rejoint en Suisse le 30 juin
2010 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial.
B.
A. X.________ est administrateur unique et
directeur général de la société Z.________ SA, dont le but est l'achat, la
vente, la construction, la rénovation, la location et la gérance de tous biens
immobiliers en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de tous biens immobiliers
dont l'acquisition est soumise à autorisation au sens de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE; RS 211.412.41).
Il ressort du dossier que la
prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ dépendrait de la
réalisation des objectifs annoncés, en particulier le développement de la
société précitée, de ses affaires et des retombées annoncées sur l'activité de
prestataires de services indépendants et d'entreprises tierces.
C.
Le 1er juin 2010, A. X.________ a
sollicité la délivrance de manière anticipée d'une autorisation d'établissement.
Il a fait valoir que l'acquisition en Suisse d'immeubles comportant des
logements avait été prohibée par la Commission foncière compétente du fait que
la société Z.________ SA n'était pas majoritairement détenue par un
ressortissant suisse ou un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement.
Par décision du 25 février 2011, le
Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de
séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement. En bref, il a retenu que
les conditions de délivrance d'une telle autorisation, en particulier la durée minimale
du séjour en Suisse, n'étaient pas remplies.
Cette décision n'a pas été
contestée.
D.
Le 30 mars 2011, A. X.________ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative.
Par avis du 2 mars 2011 adressé au
conseil de A. X.________ ainsi qu'au SPOP, le Service de l'emploi (SDE) a
relevé que la société Z.________ SA n'avait pas déployé d'activité en 2010,
faute de disposer des conditions cadres nécessaires à son développement. Dès
lors, à moins que le SPOP ne soit disposé à reconsidérer la demande anticipée
d'autorisation d'établissement formulée par A. X.________, il n'était pas en
mesure d'émettre un préavis favorable quant au renouvellement de son
autorisation de séjour.
Le 6 janvier 2012, le SPOP a informé
A. X.________ de son intention de lui refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, ainsi que celui de son
épouse, de Suisse; il lui a imparti un délai pour se déterminer, ce que les intéressés
ont fait le 8 mars 2012.
E.
Par décision du 15 mars 2012, le SPOP a refusé
de renouveler les autorisations de séjour de A. et B. X.________ et leur a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le service a relevé
qu'il était lié par la décision négative du SDE. S'agissant de la demande
d'octroi d'un permis d'établissement, celle-ci avait été refusée par décision
du 25 février 2011.
F.
Par acte du 16 avril 2012, A. et B. X.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre cette décision dont ils demandent l'annulation assortie du
renouvellement de leur autorisation de séjour; subsidiairement, ils concluent à
la délivrance d'une autorisation d'établissement.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissants des Etats-Unis d'Amérique,
les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun traité qui leur conférerait un
droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors
uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
2.
L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation
de séjour aux recourants, s'estimant liée par la décision négative du SDE.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2
LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation
de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,
l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour
exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à
25.
LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de
Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour
relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une
autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi
d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2011.0203 du 5 janvier 2012;
PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il découle des
éléments du dossier que le SDE n'a pas rendu de décision positive quant à la prise
d'emploi du recourant 1; au contraire, le 14 septembre 2011, ce service a
informé le recourant et l'autorité intimée que les conditions du renouvellement
de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies. L’autorité intimée
n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de
séjour du recourant 1 - qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour
en Suisse découlant du droit interne ou du droit international - et en
conséquence celle de la recourante 2, son épouse.
3.
Dans la mesure où les recourants concluent à
l'octroi d'une autorisation d'établissement, leur recours est irrecevable.
L'objet du présent litige porte uniquement sur le renouvellement des
autorisations de séjour. La question de la délivrance d'une autorisation
d'établissement a déjà été tranchée par décision de l'autorité intimée du 25
février 2011, entrée en force. En outre, les recourants n'ont pas invoqué de
faits nouveaux déterminants propres à donner matière à un réexamen de cette
décision.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée,
confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont
pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du 15 mars 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. et B. X.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.