PE.2012.0148
CDAP - PE.2012.0148 - 2012-05-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
30 mai 2012Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0148
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2012
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours faute de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit et faute de motif de restitution de délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Pascal Langone et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourante
A. X.________, à Algérie, représentée par Elie ELKAIM, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 février 2012 lui refusant une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour
La Cour de droit administratif et
public
- vu le recours déposé le 18 avril
2012 par A. X.________ contre la décision du 15 février 2012 du Service de la
population (SPOP) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour par regroupement familial,
- vu l'accusé de réception
impartissant à la recourante un délai au 21 mai 2012 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le même accusé de réception
rendant attentif la recourante au fait qu'un ordre de paiement envoyé par voie
électronique le dernier jour du délai ne permet pas en général de faire débiter
le compte avant l'échéance du délai,
- vu le versement effectué par voie
électronique le 21 mai 2012 à 15 h.41, mais débité sur le compte du mandataire
de la recourante le 22 du même mois,
- vu l'avis du 23 mai 2012 invitant
la recourante à justifier d'un motif qui l'aurait empêchée, sans faute de sa part,
d'agir en temps utile,
- vu la lettre et les pièces
fournies le 24 mai 2012 par la recourante contenant une demande de prolongation
de délai tardive,
- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Faits
- que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
Considérants
- que la recourante n'a pas établi
un motif d'empêchement au sens l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une
restitution du délai d'avance de frais,
- que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 mai 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.